‹ Histoire du Canada et des Canadiens, sous la domination anglaise [microforme] (volume 2)Chapitre 35 sur 56 · ISTOIRE · texte numérisé non relu

ISTOIRE

résolution du conseil lévislatif, et la partie de la harangue du due de Richmond, qui venaient d’être lues, contiennent, chacune, une censure des procédés de cette chambre de la législature.” Cette proposition fut adoptée, ou déclarée vraie, presque unanimement; et censurant sévèrement ceux par qui elle ne voulait pas être censurée, la chambre arrêta, ou résolut, que “toute censure de ses procédés faite par une autre branche de la lécislature,* est une wsurpation et un exercice de pouvoir contraire aux lois, une violation de ses droits et privilôges incontestables, et tend au renversement de la constitution.” Par une autre résolution, elle réclame le droit d'adopter, en votant des aides ou subsides, tel ordre ou mode de procédure, qu’elle trouvera conforme à ses régles, &c.

Le 7 mars, il fut, dans la chambre haute, résolu;

# Que le conseil lég'slatif à incontestablement le droit constitutionnel d’avoir une voix dans tout Dël{ d'aides, ou de subsides, &c. ;

Que le dit droit s'étend à l'adoption, ou au rejet de tout bill de subsides, et qu'aucune appropriation ne peut ître faite légalement sans le concours du conseil législatif ;

“(ae le conseil législatif ne procèdera sur aucun bill faisant des appropriations d'argent qui n’auront pas été recommandées par le représentant du roi ;

‘ Que le conseil législatif ne procèdera sur aucun All d’appropriation de la liste civile, contenant des spécifications par chapitres, ou par iems, ni à moins qu'elle ne soit accordée pour le temps de la vie du roi.”f

* Le duc de Richmond n’avait pas censuré, à tort ou à droit, la chambre d’assemblée, comme première branche de la législature, mais comine représentant du roi, ou chef du gouvernement.

* f Le conseil législatif semble faire ici la distinction qui aurait dû être faite plutôt, ou plus clairement.

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La chambre d'assemblée ne trouva rien à redire aux deux premières résolutions du conseil; quant aux suivantes, elle résolut,

“ Que le conseil législatif ne peut raisonnablement prescrire ni dicter à la chambre d’assemblée la forme ou la manière de procéder sur les #il{s de subsides, non plus que sur aucune matière ou chose quelconque, et que toute tentative du conseil à cet effet est une infraction des droits et priviléges de la chambre ;

‘“ Que le droit de proposer les bil{s d'aides appartient exclusivement à la chambre d’assemblée ;

Que toutes résolutions par lesquelles une branche de la législature se prescrit d'avance, et d’une manière générale, la loi de ne pas procéder sur des bills d’une certaine nature ou forme, qui pourraient lui être offerts par une autre branche, est contraire aux usages parlementaires, à l'acte constitutionnel, et aux libertés, droits et priviléges des autres branches de la législature, et même de la branche qui adopte de telles résolutions.”

En dépit de cette leçon de droit constitutionnel, le conseil rejetta le bill de subsides de l'assemblée. Comme en 1818, cette chambre résolut de mettre, par un simple vote, à la disposition du gouvernement, une somme suffisante pour subvenir aux dépenses de l’année, et présenta au gouverneur une adresse en conformité. Son Excellence répondit, que son opinion était que l'octroi proposé était inefficace (ou inacceptable) sans le concours du conseil législatif, d’après une résolution de cette chambre.”*

Dans son discours de clôture, lord Dalhousie s’adressant aux deux chambres, leur dit ;

“ Lorsque ce parlement s’est assemblé, je me flattais

* Ce ne fut qu'après cette réponse que l’assemblée prit en considération les résolutions du conseil.

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que l'expérience de ces dernières annécs vous aurait in duits à considérer sérieusement et attentivement les con. séquences qui s’en suivraient inévitablement, s’il n’était pas remédié à l’état des aflaires d'alors; vous ne devez donc pas être surpris, si j'exprime le regret que je ressens, en voyant que la même question de principes constitutionnels a continué à troubler l’harmonie de vos procédés législatifs. Je crois qu’il est de mon devoir de vous prier de considérer le résultat des discussions de la session, sous tous ses rapports ; vous y verre l'administration du gouvernement laissée sans aucun moyens pécuniaires, excepté ce que j’avancerai sur ma propre responsabilité ; vous y verrez les améliorations intérieures du pays presque arrêtées ; vous y verrez le gouvernement exécutif dans une espèce d’inaction, et comme sans pouvoir. Lorsque je vous assemblerai ici de nouveau, vous y viendrez pour décider la question importante (de savoir) si l'énergie constitutionnelle du gouvernement doit être rétablie, ou si vous aurez à déplorer la perspective d’un malheur durable, par la continuation de l’état actuel des choses, Quelque importante que soit cette question, sa décision ne peut souffrir aucune difficulté. Lorsque les avantages de la constitution britannique furent accordés à cette province; vous recutes avec elle une expérience co; "crée par des siècles de pratique. Il n’y a point de questions susceptibles de doute pour lesquelles on ne puisse trouver des antécédens dans les archives du parlement impérial, et je ne crois pas qu'on puisse désirer un meilleur guide.”

Au printems de cette année 1821, les principaux habitans des paroïsses situées sur les bords desrivières Richelieu et Yamaska,prirent des mesures pour l'établissement d’un nouveau collége à S'aint-Iyacinthe. M.Girovarr. curé de cette paroise, fut comme le chef de cette louable

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entreprise, et y appliqua une partie considérable de ses fonds. Depuis environ vingt ans, le district des Trois- Rivières possédait le florissant collége, ou petit-séminaire de Nicolet, dû au zèle de M, BrassaRp, ancien curé du lieu, et de M.J.0. PLxssts, alors évêque coad- Depuis plusieurs années, l’enseignenent classique, au collége de Mont-réal, était entre les mains d’habiles professeurs francais, entre lesquels se distinguaient, M, Rivière, pour les études littéraires, et M, Houper, pour lu philosophie et les mathématiques. On avait commencé à imprimer des livres élémentaires ; quelques Canadiens étaient passés en France, après la paix de 1815, et en étaient revenus avec des assortimens d'ouvrages choisis de science ct de littérature, et \, Hector Bossanau, libraire de Paris, avait établi, à Mont-réal, une librairie française bien adaptée aux besoins du pays.

[l y avait aussi amélioration, ou progrès, dans l’état eccésiastique du Canada, Dans l'été de l’année précédente (1820), AT. Plessis était revenu de Rome, archevêque d Québec, (bien qu'il n'ait pas été reconnu comme tel par le gouvernement), et bientôt après, il eut quatre sairagans-auxiliaires ; M. Jean-Jacques LARTIGUE, évèque de Felmesse, à Mont-réal; M. Alexander Mac- DonELL, évèque de Rhésine, à Kingston; M. B. A. MCEACTERN, évêque de Rose, à Charlotte- Town ; Bi. Nerbert Provencher, évêque de Juliopolis, à létablissement de la Rivière-Rouge.

Vers la fin de la même année (1821), le capitainl'RANKLIN, de la marine, terminait un voyage de découverte, ou d'exploration, fait principalement sur les traces de Hearne. I se fit accompagner d’une vingtaine de voyageurs canadiens ;* mais il s’avança trop loin, ou

* Dont il dit “ qu'ils naviguent sur les fleuves et les lacs, avec il . » *e Q » . 4 \ A , l'adresse et l'intrépidité qu'y déployèrent leurs ancêtres.”

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trop tard, dans ces régions glaciales; et en revenant, is plusieurs de ses compagnons périrent de froid, de faim, Dre . sa M et de fatigue. | À L'ouverture du parlement eut lieu le 11 décembre. P pee LJ , € Le gouverneur y dit aux deux chambres: “Il a ét ; , , 5 am établi dans le parlement britannique, comme un de ° : . . . . e e e . 4 p principes de la constitution, que la liste civile doit être Pers 4 A 4 (4 Q g 7 accordée “durant la vie du roi;” et la recommandation ee si us DR: son E de sa Majesté est que ce principe de la constitution doit p Ga no ‘ con être adopté cet mis à exécution dans cette province.” ET Lord Dalhousie comptait “sur la loyauté reconnue u ’ ajes des membres de l'assemblée, et sur leur attachement V na Ps is votée:

aux principes de la constitution, pour se persuader que Q » Q . » ‘ uü la mesure étant ainsi recommandée de la part du roi, r ; | assel elle aurait sur eux toute l'influence qu’elle devait natu- ° | ot elle u rellement avoir.

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dant, ou affectant de confondre avec la liste civile, ce qu’en Angleterre on appelle le budjet, ia chambre d'assemblée trouva et conclut, “que la dépense du gouvernement de cette province faisait la presque totalité de si

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dépense publique. Elle conclut, ou arrêta de plus, tt sur le ton de l'assurance et de la détermination, que sous

à la € finale fixées

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divers rapports, à »#’y avait pas de parité entre la métro:

pole et la colonie ; vu surtout que, suivant elle, la pros-

périté extraordinaire, la toute flatteuse perspective de 1810 avait disparu ; que l’état du commerce et de lu

dustrie était très précaire ; qu'une diminution consid. rable avait eu lieu dans les importations et les export tions, et conséquemment dans le montant du rever annuel ; que cette province était encore dans l'enfance;

rm ein apsréiésimméinssaisiesinners trnttisrrersfasrnatiaspr ins nstée éssairé crie hi eraets nc iarmisensaners tent * L * Pendant plusieurs semaines, il n’eurent pour toute ressource vague alimentaire, que l'espèce de mousse que nos “ voyageurs” ontdt- d'indu nommée tripe de roche. toute

+ Nous saurions comment qualifier ces expressions ; mais noi ne voulons pas être impoli.

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enfin, que “ les raisons qui avaient engagé le parlement britannique à pourvoir pour la vie du roi à la dépense de sa maison, et à sa liste civile, n’existaient pas dans cette province.”

Dès le 21 décembre, le gouverneur avait soumis à la chanbre d’assemblée l'estimation de la somme qui serait probablement nécessaire, à l'avenir, pour le soutien du gouvernement civil; eten lui soumettantcctte estimation, son Excellence avait jugé à-propos de remarquer, que “comme Ÿ pourrait n'être pas jugé à propos de voter permanemment les dépenses contingentes et casuelles,* sa Majesté ne s’attendait pas que ces dépenses fussent votées autrement qu’annuellement.”

Quelques jours après qu'elle eut reçu ce message, l'assemblée pria le gouverneur de faire mettre devant elle un état des dépenses pour le gouvernement civil de là province de Québec, telles que fixées par les instructions royales, avant le 17 décembre 1792; de plus, un état des mêmes dépenses pour la province du Bas- Canada, telles que fixées par instructions semblables, à la dernière époque précédant l° 31 décembre 1797; de plus, un état des mêmes dépenses, semblablement fixées, à la dernière époque précédant le 10 février 1810; et finalement, un état des mêmes dépenses, semblablement fixées, à la dernière époque précédant le 7 janvier

Le gouverneur fit réponse, qu’il sentait qu'il n’était pas de son devoir de mettre devant l’assemblée, pour y être discutées, des instructionss qu'il regardait comme ayant été adressées confidentiellement par le roi à son représentant dans cette province.

*Les ministres s’étaient-ils exprimés d’abord obscurément ou vaguement, dans leurs instructions à nos gouverneurs, dans la vue d'induire notre chambre d’assemblée à voter imprudemment toutes les dépenses de la province comme on vote en Angleterre in liste civile ?

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