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Enfin, malgré qu'elle ne pût plus dire que “la liste civile scrait la presque totalité de la dépense pou de la province,” la chambre d'assemblée refusa de conformer au désir du roi, et en donna les raisons un une adresse à sa Majesté, que le gouverneur promit d:
lui transmettre,
N'ayant pas réussi, l'année précédente, à nommer M. J. Stuart agent de la province, la chambre d’assemblée crut pouvoir nommer seule, comme tl,
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quelque membre influent de la chambre des commune,
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et Jetta les yeux sur Bf. M ARRYAT. Après avoir ex mé (par résolution) sa confiance inaltérable dans talens, l'intégrité et le dévouement aux intérêts de h province, de James ro U elle résolut, que “vu les circontances où elle se trouvait placée, Joseph ar. ryat, écuyer, membre de Ia chambre des communes, serait prié d'agir comme agent de la province” Des copies des résolutions de l'assemblée furent transmises à ce monsieur, et il fut prié de CHA pOne avec son président. Mais le conseil législatif, qui n’avait pas été consulté sur le sujet, se montra grandement offensé du procédé, et résolut que les résolutions de l'assemblée, priant Joseph Marryat, écuyer, d'agir comme agent de la province, &e., était une assomption dangereuse du pouvoir législatif de la part de l'assemblée ve seule, sans le concours des autres branches de la légis lature ; une tentative de nommer aux offices, qui était une infraction et une violation directe de la constitution, de la prérogative royale, et des droits et priviléges de la chambre haute, &c. Le gouverneur fut prié de transmettre au roi une copie de cette résolution.
M. Marryat informa, par lettre, l'orateur de l’assemblée, qu’il ne pouvait pas accepter l'emploi qu’elle avait voulu lui conférer. La raison de son refus était que
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sans le concours du conseil législatif, sa nomination ne serait pas reconnue par le gouvernement.
La proposition de rescinder les résolutions concernant la liste civile et les subsides, faite par M. Deparrzcn, dans le conseil législatif, donna lieu à des débats animés, dans lesquels M. RicxaArbsoN se servit d'un langage aussi violent qu’inconvenant, contre la majorité de la chambre d’assemblée,* et à des procédés de la part de cette chambre, qui ne péchèrent guère moins contre la modération et la convenance politique. Le discours de M. Richardson, rapporté à l’assemblée, y causa une srande irritation, et y devint le sujet d'une grave délibération. . Il y fut nommé un comité ae cinq membres, pour entendre des témoins et faire rapport, et il y fut résolu, que “le langage de l'honorable John Richardson, membre du conseil législatif, était faux, malicieux et. scandaleux ; qu'il impliquait un grand mépris de la chambre ; qu’il était une tentative de détruire la confiance de sa Majesté dans la fidélité et la loyauté de cette chambre, ef du peuple de cette province, t une infraction des droits et priviléges de cette chambre.”
Par une autre résolution, le conseil législatif devait ètre prié d’infliger à M. Richardson un châtiment proportionné à un tort si grave envers l’assemblée. Enfin, les résolutions de la chambre furent communiquées au gouverneur, dans une adresse, où son Excellence était
priée de renvoyer et destituer lhonorable John
*% How can we rescind our resolutions, when there is a secret committee sitting in the House of Assembly which is perhaps deliberating on the appointment of a Gorernor of their choice, and on the removal of the person now in the castle, and putting their own in his place. The committee even sits without the knowledge of several members of the House, of which there is no example in England, except in the time of Charles the first. The committee 18 perhaps “ committee of public safety.”
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Richardson ‘de toutes charges ou places d'honneur, de confiance ou de profit, qu'il pouvait tenir sous le gouvernement de sa Majesté.”
Le gouverneur répondit en ces termes; “ Cette adresse renferme en elle-même des conséquences de Ja plus haute importance ; les résolutions me paraissent exprimées dans un langage qui ne convient nullement à la dignité réfléchie d’un corps délibératif. Elles affectent les priviléges du conseil législatif, et particulière. ment celui de la liberté des débats. Je dois, pour ces raisons, me refuser décidément à la demande de la chambre d'assemblée.”
La plainte de l'assemblée ne fut pas mieux reçue du conseil qu’elle ne l'avait été du gouverneur. Ce corps refusa de s'occuper du sujet, avant que l’assemblée ne lui eût offert une réparation de l'infraction de ses priviléges, dont il prétendait que cette chambre s'était rendue coupable.*
Après que l'assemblée eut refusé de voter une liste civile pour la vie du roi, et eut arrêté qu’elle tiendrait responsables le receveur-général et tous autres, de tou: paiemens faits sans l'autorité d’une disposition législative à cet effet, le gouverneur lui fit tenir un message, où il disait, entre autres choses ; “qu’il n’avait pas mis en question le principe constitutionnel qui veut que Îes deniers publics soient employés aux fins pour lesquelles
* Il arrêta “ qu'il concevait qu'il n’était pas compatible avec son honneur, ni avec les droits de ses membres, de procéder sur une infraction supposée des priviléges de la chambre d’assemblée. avant que cette chambre n’eût réparé l’infraction qu’elle venait de cominettre des priviléges du conseil législatif, par l'adresse où ell priait le gouverneur de destituer l'honorable John Richardson, &e.; ce procédé étant, de la part de l'assemblée, une tentative d'assujétir les membres du conseil législatif à être, sais audition ni enquête, censurés et punis par une autre branche de la législature, pour leur conduite dans Île conseil, contrairement à la liberte des débats, et à l'indépendance constitutionnelle de cette chambre."
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is sont appropriés ; qu’il avait compté sur la foi de la chambre d’assemblée, qui s'était engagée à payer les dépenses civiles de la province; et que, dans la ferme confiance qu il agissait conformément aux vœux de la législature, il avait pris sur lui la grande responsabilité d'avancer les sommes nécessaires pour éviter des conséquences détrimentales pour des particuliers, et ruineuses pour les intérêts généraux de la province ; mais que les circonstances avaient été essentiellement changées par les procédés dela présente session; qu’iln’était pas en son pouvoir de faire-de nouvelles avances, quand même il serait compatible avec son devoir d’encourir encore une plus grande responsabilié ; qu’en conséquence, il appliquerait au paiement des dépenses du gouvernement civil et de l’administration de la justice, le revenu casuel et territorial, les amendes, rentes et profits appartenant à la couronne, et les fonds provenant des statuts impériaux et de l’acte provincial de la 35ème Geo. IIT, chap. 9, &c.
Ce message provoqua une adresse, dans laquelle l’assemblée ‘ regrettait profondément que les règles permanentes adoptées par le conseil législatif, dans le mois de mars précédent, et encore maintenues par ce corps, en violation manifeste des droits constitutionnels de l'assemblée, d'aviser sa Majesté par Oil, particulièrement en fait de sudsides, aient empêché la chambre de nourrir l’espoir que sa disposition invariable de pourvoir à toutes les dépenses nécessaires du gouvernement civil de sa Majesté, puisse avoir son effet propre et légal.”
Cette détermination de l’assemblée hâta la clôture de la session. “Je regrette, dit le gouverneur aux deux
chambres, qu’on ait jugé à-propos de recourir à la mesure inaccoutumée de ne pas accorder les aides néces-
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