‹ Histoire du Canada et des Canadiens, sous la domination anglaise [microforme] (volume 2)Chapitre 43 sur 56 · C. DELE- , de Mar- WN, Félix P. GRis · texte numérisé non relu

C. DELE- , de Mar- WN, Félix P. GRis

vellant le cautionnement auquel ils avaient été astreints.*.

Le 29 janvier, la Gazette de Québec avait dit que “les Pétitionnaires contre les abus qui régnaient dans l'administration du gouvernement provincial en ayant appellé à la justice du gouvernement britannique, il leur convenait d'attendre avec calme le résultat : une nouvelle ‘commission de la paix,” où plusieurs nome nouveaux remplaçaient des noms anciens, lui fit perdre momentanément le calme et le sang-froid qu’elle avait recommandés à autrui;f et elle déplora ‘ les maux sans

* Nous ne saurions dire d’après quels renseignemens M. Lebrun a pu composer le paragraphe suivant: “ Le parlement britannique vote le bill d'union, qui des deux provinces n’en va faire qu'une colonie ; l’opposition qui se forme a besoïn d’être éclairée sur ses droits ; le Canadian Spectator paraît. Rédigé avec talent, ce journal eut de nombreux lecteurs par tout le nord de l'Amérique et à Londres. Le bill ne put l'emporter sur les pétitions des Canadiens; mais le gouverneur, lord Dalhousie, et lattorney général James Stuart, punirent Waller d’un succès si complet, par des pe:vsuites pour libelles. Des termes criminels furent tenus extraordinairement, tant ces procès Ctaient nombreux. Waller n'a recouvré la liberté que pour mourir en 1828, quand il venait d'hériter de biens d’un revenu de 6,000 guinées. Des Canadiens sont accourus de foute la province pour assister à ses funérailles. On achève le monument qui lui a été décerné par une souscription ... Ce n’a été qu'après que la prison a eu dévoré la santé et la vie de Jocelyn Waller, que la reconnaissance publique s’est manifestée dans le Bas-Canada.”

f On doit se ressouveuir que l'été dernier, le bruit courait que rl'usieurs d’entre les magistrats devaient être destitués.... La prédiction a été accomplie... Nous savons à peine ce que nous devons penser des maux sans nombre dont ce malheureux pays semble menacé. Nous croyions que la crise était venue (ou passée), et qu'on n’insulterait pas de nouveau le pays, jusqu’à ce que le parlement eût réglé-les difficultés dont tous les partis avaient appellé avec confiance. Mais que le pays méprise cette nouvelle insulte. Ii peut confier sans crainte ses destinées à un roi et à un parlement anglais.”

La manière de penser d’un roi et d’un parlement anglais n’était peut-être pas celle de l'éditeur de la Gazette de Québec: on avait écrit du moins ici: “ We think the time is come when the government might with great propriety insist upon the open, decided and undivided support of every man in office, taking cure that no occu-

nombre dont notre malheureux pays était menacé, sans néanmoins aller, ou conduire ses lecteurs à la source, ou À la cause première ou seconde, de ces malheurs. Ce ne fut pourtant pas pour ses articles éditoriaux, qu’à la cour criminelle de la fin de mars et du commencement d'avril, quatre actes d'accusation pour libelles furent déclarés fondés contre l'éditeur de ce journal, mais pour la publication de harangues prononcées et de résolutions adoptées contre le gouverneur-général, et de deux lettres “ foudroyantes” adressées cavalièrement à son Excellance par deux officiers de milice destitués. Deux actes d'accusation pour libelles furent aussi reçus contre l’un de ces officiers, et l’on ne saurait dire pourquoi le procureur-général négligea d'en présenter 41 moins un contre l’autre.* Les grands-jurésf remarquèrent, dans leur représentation, ‘ Qu'ils observent avec un profond regrrt le langage peu modéré dans les papiers pu-

blics publiés par les deux partis qui divisent ce pays, d’ailleurs si heureux, et que quoiqu’agissant sous l’obligation de leur serment, ils n’aient pas hésité à trouver matière à procès pour hb2lles contre l’imprimeur d'un

pant of office shcuid turn the influance he may derive under it to the prejudice of Government. If men will be opposed to the Evvecutive, it cannot, under our free government, be helped ; but let not the Executive lend them that patronage or that importance as weapons against and to weaken itself, which the constitution intends should be only used in supporting and fortifying the Government. If they will oppose, then let them not Lave the advantage of office in doing it, but lt them do it on the weight of their own intrinsie merit.”

* Peut-être en vint-il à croire que ce qui avait été dit avec vérité, par la Minerve, onze mois auparavant, serait toujours vrai: “Il n’est pas un seul Canadien jouissant de sa raison, qui ait manqué de respect au gouverneur, ou qui se soit mutiné contre le moindre des employés du gouvernement.”

+ MM. A. BERTHELOT, président, E. W. R. Axrrogus, W. Puizzrrs, J. G. IRVINE, H. J. RussELL, Jos. Cary, D. BURNET, W, P. SHEPPHARD, N. DucHEsNAY, Jos. MorRrix, WM. PATTON, . LEMESURIER, C. A. Hozr, KR. PATTERSON, Wu. Finzayx, J.0,

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of office in asie merit.” vec vérité, rai: “Il it manqué e le moin-

RoBUS, W.

. BURNET, ft. PATTON, LAY, J.0,

des journaux publiés dans le district (de Québec,) ils ne regrettent pas moins d'être obligés de dire que la conduite générale des autres éditeurs de journaux, de politique différente, publiés dans le district, est, en plusieurs cas, également pernicieuse, et mérite également l'animadversion publique.”

Cette égalisation offensa grandement l'éditeur du Mercury et celui de la Gazette de Québec “ publiée par autorité :” ces messieurs auraient parié avec qui l'aurait voulu, qu'ils prouveraient clairement, démontreraient mème, “qu'il n’y avait pas de parité” entre eux et les journalistes inculpés: la représentation était, suivant eux, indigne de ceux qui l'avaient faite; et puis, de quel droit le grand-jury portait-il une accusation, quand il n'avait par-devers lui ni plainte pour la justifier, ni témoignage pour la prouver? ‘Ils avaient toujours été sur la défensive; ils avaient écrit énergiquement pour soutenir, non pour renverser le gouvernement.”* C'était, en effet, un avantage auquel leurs adversaires auraient dù, peut-être, faire un peu plus d'attention.

Quoiqu'il en soit, ces dernières poursuites n’empéchèrent pas le Canadian Spectator d'écrire encore d’une manière “foudroyante,”f et lui suggérèrent l'idée de

F4 We have always been on the defensive. . ,. We did not even defend ourselves until forbearance would have been dastardty..…. All our writings have been to support, not to undermine the govern ment.” |

ts These proceedings are characteristic, and in the present state of Lord Dalhousie's administration not surprising... The admimstration, however, cannot save ütself. These prosecutions prove the feelings of the country and the necessity for the desired chanue. The country feel that the removal of this administration is indispensible, Let men reflect on the use that has been made of the militia dismissals, —on the eager desire to coerce the discussion of public grievances, and the right of petition, on the condition and menaced destruction of the press.’ —Le Quebec Mercury répondait sur le même ton: % We regret that the administration is not of our way of thinking. There should not be one Lieut. Col, or Captain cf

ce 2

918 {HISTOIRE recommander aux ‘ comités constitutionnels d'exprimer h leurs sentimens sur les procédés de l'administration, et p de transmettre ces expressions à nos agens.” | a Cette recommandation du Spectator ne tarda pas à pi être mise à exécution: il y eut, le 17 avril, chez M. ju Louis Roy-Portelance, une réunion d’une cinquan- jt taine de “’Tenanciers et autres propriétaires,” où il fut te adopté des résolutions qui surpassèrent en violence, ge pour ne rien dire de plus, celles du 18 décembre précé- di dent. Celles-ci avaient été rédigées sous l’influence de ad la colère: celles du 17 avril furent évidemment dûes à a une impression que nous ne saurions ni ne voudrions de définir. Les résolutionnaires, ou plutôt les rédacteurs des su résolutions, accusent unanimement le gouverneur-gént- le: ra! d'avoir, “ par des actes publics, avoué l'intention de ur

détruire la liberté de la presse ; (comme M. Wal'er l'avait prouvé, le 19 décembre, et maintes fois ensuite;) d'avoir fait usage de prétendues lois de milice pour insulter des citoyens respectables :—de s'être servi d’un ordre officiel et de la voie des journaux pour diffamer ces citoyens loyaux et respectés, et le pays ; d’avoir eu la volonté d'appuyer une doctrine dangereuse, oppressive, illégale et inconstitutionnelle ;—d'avoir presque entièrement composé la nouvelle “commission de la pai:” d'individus sw le dévouement desquels l'administration pouvait compter ; &c.; et de plus, d’avoir appellé au conseil législatif J. T. Taschereau, un des juges de lu cour du banc du roi” Les rédacteurs en veulent particulièrement à certaines procédures et décisions des cours de justice, au soutien de l’administration de lord Dal-

Militia left that would presume to preach disobediance to the luws, or any thing like sedition, or disrespect for the administration, at the head of his battalion assembled for the very military purpose of being instructed in their “ constitutional rights,” and to organise “ constitutional committees,” under pretence of petitioning.”

exprimer ration, et

da pas à chez M.

cinquanoù il fut violence, re précéluence de nt dûes à voudrions cteurs des eur-généention de L Wal'er s ensuite;) Jice pour servi d’un diffamer d’avoir eu e, oppres- ‘esque ene la pair” inistration appellé au sges de lu ent partis des cours lord Dal-

to the luws, ration, at the pose of being e ‘* constitu-

house, et tendant à détruire les libertés et la sécurité du peuple ; “le peuple ne pouvant espérer, suivant evx, aucun redressement de la part des cours de justice de ce pays.” Jls accusent plus particulicrement ; 1°,J, Serrell, juge en chef de la province, qui avait ‘ décidé que tout juge de paix est autorisé à arrêter l’imprimeur ou l’auteur de tout écrit qu’il croit être un Jibelle, et à l’obli- ire ger de donner caution pour comparution et bonne con- ul duite ; 2° J. Stuart, procureur-générel; “un violent : adversaire de la chambre d’assemblée,” qui (entre autres actes nombreux de partialité, de vexation, d’oppressiorde vengeance, &c.,) avait ‘ faussement calomnié des sujets loyaux de sa Majesté, en disant hautement que les publications* qu'il traduisait (ou incriminait) avaient À une tendance séditieuse et étaient des libelles séditieux contre le gouvernement de sa Majesté,” tandis que, suivant eux, c’étaient des productions irnocentes et même louables ; 3°. R, Ogden, solliciteur-général, qui avait,

en diverses occasions, montré des préjugés violents contre les opinions du peuple,” et qui avait fait arrêter MM. Wazcer et DuvERrNaAYy, sous le prétexte de libelles prétendus, mais ‘dans la vue d'effrayer et d’intimider |! les loyaux sujets de sa Majesté, le 18 décembre, au { moment où les électeurs devaient s’assembler légalement, pour discuter les mesures de l’administration ;” 4°. Louis Gugy, schérif de Mont-réal, “ étranger de naissance, qui tenait sa place lucrative sous le bon plaisir de l’Exécutif;t dont il adoptait les opinions et les passions ;” 5°, les

* Ce mot n’est pas mis ici pour “ action par laquelle on rend | une chose publique et notoire,” mais incorrectement, comme syno- ! nyme d’écrits, productions, &c. l

t Peut-on dire l'Exécutif, le Législatif, en faisant de ces adjectifs des substantifs ? Pas encore, à ce que nous croyons; et “gouvernement exécutif” nous paraît sentir la redondance, ou le pléonasme.

grands-jurés, qui avaient trouvé matière à procès pour libelles &e., ‘partisans violents de l'administration provinciale, notoirement opposés aux opinions de la grande majorité du pays, égarés par de violeuts préjugés,” &c., G°. les éditeurs des journaux publiés sous le contrôle, ou à l'appui de l’administration, lesquels étaient ‘continuellement remplis des injures les plus grossières et des déclamations les plus insultantes contre le peuple du pays, et tendaient à lui inspirer des préjugés contre le gouvernement de sa Majesté,” &c.

Toute la diction, ou rédaction témoigne une anxiété, une inquiétude, une agitation d'esprit, un sentiment de crainte ou un esprit de vengeance, qui ne pouvaient laisser lieu, nous ne dirons pas à un style tant soit peu modéré, mais à l'exercice d’un jugement sain : la raison oit s’en trouver dans la situation politique où les r<dacteurs s'étaient mis, et l’excuse (car qui n’aimerait pas à excuser des compatriotes?) dans l’impossibilité où cette situation les mettait d’être de sens rassis. Des actes d'accusation venaient d'être portés et reçus contre eux, et d’après l’idée qu'ils s'étaient faite de nos cours de justice, ils ne devaient pas s'attendre à une issue favorable : ils purent croire aussi qu'il leur était permis de faire paraître sous le jour le plus odieux et ceux qui les accusaient, et ceux qui les devaient juger, et par qui ils s'attendaient à être condamnés.

À l’époque où nous en sommes, la liberté, ou plutôt la licence de la presse, joue un role important, a un effet marqué sur l’état de la société dans les deux provinces. Dans le Bas-Canada, la licence de la presse, aidée de celle Je la parole, avait donné lieu à quelques voies de fait, particulicrement dans le comté d’Yor4 (maintenant des deux Montagnes) : dans la province supérieure, elle occasionna, non seulement des voies de

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fait, des infractions flagrantes de la paix publique, mais encore des scènes ridicules et comiques, même dans les lieux et dans les occasions, ou la décence publique et la gravité devraient seules régner. Au temps dont nous parlons, la presse radicale, ou soi-disant réformatrice, était devenue incivile, vexatoire, injurieuse; en un mot, avait pris une teinte fort ressemblante à celle du sansculottisme, résultat de l’amalgame du nivelisme européen avec le républicanisme américain de la plus basse école, Vexés, harassés, exaspérés par les “ libelles,” les calomnies noires, ou les grosses médisances sans cesse renouwvellées, ou plutôt incessantes, de W. L. McKex- 21E, imprimeur, éditeur et rédacteur du Colonial Advecate, une quinzaine de jeunes officiers, ou employés du gouvernement, avaient écouté une inspiration du dépit et de la colère,qui leur disait que la vengeance serait plus sûre et plus prompte, s'ils la prenaient de leurs mains que s'ils la demandaient aux cours de justice; et au commencement de juin 1826, ils étaient entrés forcément dans la maison de M. McKenzie, avaient brisé ses presses et Jetté ses caractères d'imprimerie dans la baie de : ronto. l's avaient été plusloin, dans leur fougueuse indignation, que n'avait fait notre chevalier Craig ; mais ne pouvant comme lui émaner une foudroyante proclamation, pour démontrer la nécessité, ou la convenance de leur exploit, ‘ls avaient été conduits devant un tribunal civil, et condamnés “aux dépens, dommages et intérêts.” Jls se consolèrent peut-être en croyant avoir au moins réduit au silence une pie-grièche, une harpie: le silence de W,. L. M’Kenzie ne fut pas long ; et puis il avait dans son confrère, F,. Collins, non pas un rival envieux et jaloux, comme c’est assez souvent le cas, mais un ami sincère et désintéressé, ou intéressé à n’avoir pas pour ennemi W. L. M’Kenzie, et capable de le remplacer, au

besoin. En effet, dix mois après l’échauffourée dont nous venons de parler, le sieur Collins voulut égaler, sinon surpasser, son ami M'Kenzie, et lança dans le public quatre ou cinq diatribes, ou tirades d'invectives, qui étaient, ou qui furent réputés des libelles, contre le lieutenant-gouverneur, contre le solliciteur-général, contre des membres de l’assemblée, contre les jurés, grands et petits, et même contre son voisin et confrère, l'éditeur de l’Observer; et le procureur-général (Ro- BINSON), à qui il n'avait pas pensé, de lancer à la fois contre lui quatre actes d'accusation. Le récit de ce qui s'en suivit serait moins historique que dramatique, ou anecdotique.*

* A la cour, F, Cozzixs, d’accusé qu'il était, devient accusateur : en entamment l’histoire du désastre de W. L. M'KEXZ:IE, il accuse le procureur-général, M. Rorixsox, de partialité, &e. M. Robinson veut l’interrompre ; mais le juge WiLzis (nouvellement arrivé d'Angleterre), que son récit intéresse vivement, lui dit de continuer, et il continue à inculper le procureur-général, qui par esprit de vengeance “le poursuit pour de prétendus délits. tandis qu’il a laissé en paix de violents infracteurs de la paix.” Ces délinquans avaient été condamnés à des dédommagemens ; mais ce qui fâchait surtout le sieur Collins, c’est qu'il n'avaient pas été punis, le montant en ayant été mendié pour eux dans la ville. Le juge lui dit d’aller porter plainte devant les grands-jurés, et réprimande sévèrement le procureur-général, “ qui a manqué à son devoir,” prévariqué, “en ne poursuivant pas les coupables dont M. Collins vient de parler ;” et M. Robinson de répondre, “ qu'il connait son devoir; que son habitude n’est pas de poursuivre quand il n’y a pas de plainte devant lui; “qu'il ne se croit pas obligé de courir le pays pour découvrir des infractions à la paix publique, et chercher des témoins mais iei “les coupables lui étaient connus ; il devait les poursuivre, ou obliger M. M'Kenzie à les poursuivre criminellement,” et le procureurrgénéral de répliquer, et l’altercation de continuer, à la surprise de l’audience, mais à la joie de F, Collins, qui est resté, et qui a autre chose à dire. Il se rappelle qu’il y a dix ou onze ans, il y a eu un duel à York, et qu’un des champions (M. Ridout}) a été tué. L'autre champion avait été jugé comme coupable d'homicide simple (manslaughter), et acquitté. N'importe; F, Collins prétend que les seconds sont des meurtriers, et veut qu’ils soient jugés comme tels. Quoiqu'il s’avoue implicitement et explicitement mu par l'esprit de vengeance, le juge n'en semble pas moins le regarder

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de la paix.” mAageEMENs ; ’avaient pas lans la ville.

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L’ Observer d'York et le Herald de Kingston étaient des journaux libéraux, modérés et polis, comparés au Canadian Freeman et au Colonial Advocate, et ces derniers avaient, dans le Xingston Chronicle, un redoutable adversaire. Dans le temps qu’avaient lieu les scènes auxquelles nous faisons allusion, la chambre d’assemblée, devenue, d'une session à l’autre, radicalement radicale, ou niveleuse dans sa majorité, eut à soutenir, suivant ses fauteurs, “la constitution, la loi et le roi,” et suivant ses détracteurs, se rendit coupable d’une flagrante usurpation de pouvoir, en recourant à un violent acte de despotisme.

Un sieur Forsyru, de Niagara, avait adressé à la chambre une pétition, dans laquelle il se plaignait de ce qu’il appellait “une déprédation commise sur sa propriété, par le militaire, agissant sous les ordres du gouverneur en chef.” Cette pétition fut référée à un comité spécial, “avec pouvoir de faire venir personnes et pa-

comme un homme envoyé du ciel, ou du moins suscité par la providence, et lui dit d'aller faire sa déposition devant les grandsjurés. Collins demande que quelques noms soient préalablement rayés du rôle : la radiation ne lui est pas complètement accordée, et sa déposition n’en est pas moins reçue. Les prétendus meurtriers, dont l’un était le solliciteur-général (BouLrox), sont appréhendés, jugés, et comme de raison, déclarés innocents. Pour le consoler de ce contre-tems, les briseurs de presse et noyeurs de caractères d'imprimerie furent condamnés à l’amende. Le juge voulait qu’on passât à M. Collins tous ses libelles, qu’il appellait des actes d’accusation biens fondés (true bills), et c'était inutilement que le procureur-général lui disait qu'il ne connaissait pas toute la méchanceté de ces gens-là ; mais “il ne pouvait les lui passer sans l’aveu des parties intéressées.” Le charitable Observer, qui avait souvent besoin d’indulgence, Ji avait déja pardonné ; le solliciteur-général était prêt à en agir de même, “pour vu qu'il voulût se rétracter, ou seulement avouer qu'il s’étaittrompé.” Le sieur Collins n’était pas homme à faire cela; et tout ce qu'on put obtenir de lui, ce fut la promesse, ou la menace d'écrire plus furieusement que jamais, si on ne le tenait quitte instanter. Ses procès, malgré l'intérêt que prenait à lui le juge Willis, ainsi qu’au sieur. M’Kenzie, furent remis au terme suivant.

piers.” Ce comité fit sommer le colonel CoFrin, adjudant-général, et le colonel GIVENS, agissant comme chef du département sauvage, de paraître devant lui comme témoins. Etant chefs de départemens, ces officiers ne crurent pas devoir obéir à la sommation sans en avoir obtenu la permission du lieutenant-gouverneur ; et le secrétaire privé de son Excellence leur écrivit:

Ayant soumis au lieutenant-gouverneur l’ordre que vous avez reçu de paraître devant le comité de la chambre d’assemblée, &c., ...son Excellence m’enjoint de vous dire, Qu’elle ne peut pas accorder la permission que vous demandez, ne connaissant point les sujets de plainte, ni sur quels faits on se propose de vous interroger.”

Ne voyant point paraître les deux colonels, la chambre ordonna à son sergent d’armes de les aller prendre et de les amener à sa barre. Le sergent d'armes les trouva barricadés, et disposés à lui résister, et vint faire rapport. L’orateur ne sachant qu’ordonner, les sieurs Rolph, MATTHEWS, FOTHERGILL, LAFFERTY, conseillèrent violemment la violence: le sergent d’armes eut ordre de prendre et amener de force les deux officiers, et ‘ à l’aide de quelques Irlandais,” et avec ‘“ une hache, il fit voler les contrevens comme la paille au vent” Amenés à la barre de l’assemblée, les deux colonels montrèrent l'ordre, ou plutôt l’inibition du lieutenantgouverneur; Ce qui n’empêcha pas la chambre de les condamner à être enfermés dans la prison commune, durant ls reste de la session. Tous ces procédés furent acconipagués de réflexions, de railleries et de quolibets comme on en dut entendre dans les clubs de Paris, à l’époque de 1793.*

* Vainement M. M’LEAN, secondé par M. CoLEMAN, avait-il proposé de résoudre, “ Qu'il paraissait que les officiers sous lu

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Le Freeman et lAdvocate triomphèrent de joie; tellement que le premier crut devoir s’efforcer de faire des progrès dans l’art d’injurier gross'èrement, et le second, pouvoir impunément, dans un nouveau libelle, prescrire la proscription de tous les membres de l’assemblée qui n'avaient pas parlé, ri et raillé, comme MM. BipweLr, volph, Matthews, Fothergill et Lafferty ; le Herald et l’'Observer parlèrent d’abord, mais ne surent plus que dire ensuite, et le Chronicle de Kingston foudroya, ou crut foudroyer la chambre d’assemblée, avec ses défenseurs.

‘ Les défenseurs de la majorité factieuse d: Ia chambre d’assemblée ont enfin été obligés d'abandonner les différentes positions qu’ils avaient occupées, dans leurs tentatives pour justifier la conduite de cette chambre, en emprisonnant les colonels Coffin et Givens. Ils ont été délogés par notre feu bien dirigé, de tous les points où ils s'étaient postés; et incapables de résister plus longtems, ils ont entièrement abandonné le champ de bataille. Puissent les ennemis de notre constitution être toujours ainsi mis en déroute dans leurs tentatives sans principes, ... Le public doit être maintenant convaincu que la majorité de l’assemblée s’est rendue coupable d'un acte manifeste de despotisme, par une infrac-

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garde du sergent d’armes, en n'obéissant pas à la sommation d’un comité spécial de la chambre, avaient agi sous l'impression, ou dans la persuasion, qu’ils ne pouvaient paraître devant ce comité sans la permission du major-général commandant les forces de su Majesté en cette province, et qu’en conséquence, ils devaient être déchargés ;

Et M. Morris, secondé par M. Wars, “Que les colonels Givens et Coffin ayant prouvé à la chambre, qu'ils n'avaient pas eu intention de traiter avec mépris la sommation du comité spécial, ils vient libérés, après avoir été semoncés, admonestés, ou avertis par l’orateur, qu’il était de leur devoir d’obéir promptement à l’ordre du comité spécial, sans recourir, ou s’en rapporter à une autorité supérieure quelconque.”

pd

tion de la prérogative de la couronne, et par la violation des principes de la constitution, en emprisonnant deux officiers paisibles. L’indigne et honteux procédé de la chambre a excité contre elle l’indignation la plus vive. Une attaque si audacieuse contre la constitution ne saurait être tolérée, et il n’est que trop évident que la faction n'est retenue par aucun motif moral dans sa carrière de subversion.”

Dans son discours de clôture, Sir Peregrine Maïiland s'abstient de blâmer directement la conduite turbulente et violente de la chambre d’assemblée, pendant la session, et l’on ne voit de reproches indirects que dans les deux paragraphes suivants, adressés aux deux chambres :

+ Le bill de naturalisation, que vous avez passé, est réservé à la décision du gouvernement de sa Majesté. Après toute l’animosité inutile qui a été produite par cette question, il me suflira de vous rappeller qu’on ne pouvait, ici ou en Angleterre, adopter aucune mesure capable de placer jamais le soulagement (ou remède) désiré, sur un pied plus avantageux qu’il ne l'aurait été depuis longtems, si les désirs de ce gouvernement avaient été secondés, quand ils furent, pour la première fois, expliqués publiquement.

‘je prends congé de vous, dans la ferme confiance que parmi un peuple favorisé d’une manière aussi particulière que le sont les habitans du Haut-Canada, aucune crainte, quant à leurs intérêts réels, ou aux vues convenables à tout bon gouvernement, ne peut êtregénérale ou de longue durée, et que l’état de paix et de prospérité dont nous jouissons sera, par la suite, employé avec zèle et exclusivement à des objets d’une utilité évrdente et reconnue.”

Nos journalistes populaires, comme ils se qualifiaient eux-mêmes, factieux, comme les appellaieut ceux de

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leurs adversaires à qui l’épithète aurait été peut-être également applicable, faisaient un éloge pompeux de tous les Haut-Canadiens qui, par une conduite vaxatoire et violente, un langage virulent, injurieux et provocateur, troublaient, à cette époque, la paix de leur province ; et, comme pour donner à entendre qu'une agitation bruyamment hostile au gouvernement du Bas- Canada pouvait être continuée impunément, ils adoptèrent la tactique d'exalter de nouveau Sir Francis >urton, de faire courir le bruit de sa nomination, comme capitaine-général de l'Amérique britannique du Nord, de son arrivée prochaine à Québec, et du départ conséquent du comte Dalhousie.* Il était temps néanmoins que la politique de parti laissât à l’ordre social un intervalle de repos, et que, pour l'avantage des esprits et des

* A gentleman of this town, just arrived from New-York, has stited to us, that intelligence had been received in that city, by the puchet of the 24tk, plaring beyond all doubt the fact of the appointment of Sir Francis Burton, as Governor of this Proviice; and that His Evcellency the Eurl of Dualhousie would not prolong his s'ay in this country beyond an early period of the summer.—Canadian Spectator du 5 avril.

‘ Nous avons la satisfaction de pouvoir annoncer avec certitude, I nomination de Sir Francis Burton, comme gouverneur en chef de cette province. ... Les amis du pays doivent se réjouir d'apprendre que son Excellence (lord Dalhousie) est regardée en Angleterre, comme un homme qui a outrepassé ses pouvoirs, maladministré cette colonie, et qu’il laissera ce théâtre de son admiuistration arbitraire, ex disgräce avec les ministres.” —Spectateur Cunadien du 12 avril.

“On regarde comme certain que Sir Francis Burton a pour lieutenant-couverneur un officier-général.”"--Zbid, 12 avril.

“Il ne paraît plus rester de doute que la nomnation de Kir Francis Burton au gouvernement du Canada, n'ait Cté définitivement résolue par le ministère anglais. On assure que Sir Francis sera ici dès avant la mi-juin.”-—- Gazette de Québec, 14 avril.

“ C’est surtout la conduite publique de Sir Francis Burton qui l'a rendu cher au pays. Les droits de celui-ci étaient usurpés.

L'administration de l’un (Burton) a fermé les blessures de l’autre (Dalhousie).—Zbid.

corps, l'irritation et l'exaltation descendissent du degré de hauteur où elles s'étaient élevées.*

Pendant que le Haut-Canada et le Bas-Canada étaient troublés en grand par la licence effrénée de la presse, les éownships ou juridictions de l'Est, subdivision de Ja dernière province, l’étaient en petit, par la même licence, ou par l’idée exagérée, que l'on commençait à se faire partout des libertés qu'il était permis à un sujet anglais de se donner avec tout le monde, et particulièrement avec les autorités constituées. Le Zritish Colonist, copié par ses confrères, apprenait à tous les habitans de FAmérique britannique et des Etats américains du Septentrion, qui le voulaient savoir, les uns pour s’en réjouir, ct les autres, pour s’en attrister, que le juge de Saint-François, M. FLETCHER, avait 6t6 méprisé, ou insulté sur son banc, et qu'il avait vengé sa personne ct sa Cour par un emprisonnement,

La première nouvelle oflicielle que nous eûmes ici de ce qui allait se passer en Angleterre, par rapport au Canada, était le contenu de la lettre suivante, adressée, Je + avril, par M. Huskisson, secrétaire d’état pour les colonies, à MM. Neilson, Viger et Cuvillier :

J'ai l'honneur de vous informer que j'ai profité de la première occasion, pour présenter au roi les pétitions de certains districts et comtés du Bas-Canada, que vous avez laissées à mon bureau à cette fin; et il a plu à sa Majesté d’ordonner de prendre sans délai les mesures propres à s'enquérir sur le sujet auqrel il est fait allusion dans les pétitions.”

* 4 Fe own we are party-men,” &ce.--Quebec Gazette by authority.

“ Vis-à-vis de la patrie, tout homme est homme de parti, et c'est avec difficulté qu’il peut restreindre ses passions. ... mais il est nécessaire d'imposer silence à ses passions”. .,,.—HDiscours (le M, C. MONDELET.

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M. Huskisson introduisit, au commencement de mai, dans la chambre des communes, l'affaire importante “du gouvernement civil du Canada,” et l’on put lire dans les journaux de Londres, le discours prononcé par le ministre des colonies, à cette occasicn.

Après avoir parlé de la tenure canadicnne en homme prévenu, ct assez peu au fait de son sujet, M. Huskisson en vient à la question des finances, la cause principale des maux et des troubles de notre province. Son discours, le seul qui pût paraître important alors, le seul décisif pour le passé, peut se résumer ainsi :

‘ Un obstacle formidable à la prospérité du Canada est provenu de l’état de son système représentatif; des différens se sont élevés concernant l'étendue du contrôle que la législature coloniale devrait avoir sur le revenu public de la colonie. En 1774, les droits imposés sous le régime français furent remplacés par d’autres impôts destinés à subvenir aux dépenses de l'administration de la justice et de l'établissement civil de la colonie. Les droits ainsi levés, au lieu des anciens droits français, peuvent être regardés comme le revenu permanent de la couronne. Ïl se monte à £35,000 par année; ef, conformément à l'intention primitive des législateurs, il a été appliqué, sous la direction des lords de la trésorerie, aux fins pour lesquelles il a été approprié par l'acte de

‘ La couronne a, en outre, le revenu casuel et territorial, qui peut se monter à £5,000, et il est approprié aux services de la colonie. Le reste du revenu provient de taxes imposées par la législature coloniale. Ce dernier revenu a été approprié par cette législature aux différentes dépenses de la colonie généralement.

‘ Il n’est pas nécessaire d’exposer de quelle manière et sous quelles circonstances il s’est élevé des différens pd2

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entre la législature locale et le gouvernement de la colo. nie, La chambre d’assemblée du Bas-Canada réclame le droit d’approprier le revenu permanent em par item, c'est-à-dire le droit de décider quelles branches du service public ou des établissemens judiciaires seront rémunérées, et quelles portions de ce fonds les fonctionnaires

recevront.

“ De l’autre côté, on maintient, ct selon moi, d'une manière incontestable en loi, que la couronne possède sur ce revenu le pouvoir discrétionnaire d’en faire la distribution, pourvu que ce soit pour les fins prévues par le statut. Nul homme de loi, tant soit peu au fait de la situation relative des deux parties, ne niera que tant que la couronne appropriera ce revenu à l'administration de la justice et au gouvernement civil, conformément à l’acte de 1774, que tant qu’elle remplira toutes les conditions requises par la bonne foi envers les Canadiens, elle n’ait le droit de prescrire le mode d’après lequel ce revenu sera dépensé. Il n’est point d'homme de loi qui ne soit prêt à dire que la prétention de l’assemblée législative à l’entier contrôle de ce fond n’est sanctionnée ni par la loi ni par la pratique.

D'un autre côté, la chambre d’assemblée tenant dans ses mains la bourse publique, ayant un contrôle complet sur le revenu général, pour faire prévaloir de force (éo enforce) ses prétentions déraisonnables, car c’est ainsi qu’il les faut appeller, en autant qu’elles sont contraires à la loi, et subversives de tous les principes d’un gouvernement constitutionnel, la chambre d’assemblée, dis-je, a refusé d’approprier une partie quelconque du revenu considérable dont elle a le éontrôle, à moins que l'appropriation du revenu permanent de la couronne ne lui fût aussi concédée. Tel est l’état du différent entre le gouvernement et la chambre d’assemblée.

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‘ La conséquence de ce différent, où les deux parties

n'ont voulu se relacher en rien de leurs prétentions extrèmes,* ont été malheureuses et déplorables aux yeux de tous ceux qui ont pu envisager le sujet, en se dépouillant de toute passion et de toute prévention, Une de ces conséquences malheuscuses a été la nécessité où s’est trouvé le représentant du roi d'approprier des fonds pour les services nécessaires de la colonie, sans la sanction de la législature coloniale, chose qui, dans un pays qui a la moindre prétention à la liberté, ne peut être justifiée que par l’absolue nécessité de prévenir une confusion générale et le renversement du gouvernement, Je ne dirsi pas que, théoriquement parlant, ou sur un principe abstrait, il soit convenable que le gouverneur d'une colonie en appproprie le revenu sans la sanction d’un acte de sa législature: mais il n’est pas étonnant que, pressé par la nécessité, un gouverneur prenne tous les moyens qui dépendent de lui, pour maintenir la tranquillité du pays commis à ses soins.

‘ Quand les principes sont poussés aux extrêmes, la législature d'un pays peut sans doute en mettre le gouvernement dans l'embarras, et par une continuelle opposition, le harrasser au point de l’obliger finalement à accéder à ses prétentions: mais, dans l’intervalle, combien les résultats de la contestation ne sont-ils pas pernicieux aux habitans? Il n’a été approprié, de cette manière irrégulière, que ce qui était absolument nécessaire pour le maintien du gouvernement. Toutes les améliorations ont été arrêtées . . .. et sile pays n’est pas tombé dans un état d’anarchie, c’est que le représentant du roi a su soutenir convenablement son gouvernement. Il est de notre devoir d’empècher le renouvellement d’un tel état de choses.

er

* Have stood on their extreme rights.

“J'en ai dit assez pour convaincre la chambre des communes, que le temps est venu d'appeller l'intervention du parlement pour faire cesser ces dissentions ; que le temps est venu d'établir un système de gouvernement civil, d’après lequel les revenus de la province puissent être appliqués légalement, et de manière à la faire prospérer. D’après un tel système, l'assemblée législative, aurait le pouvoir de diriger l'entière application des fonds, pour l'amélioration intérieure de la province; mais elle n’exercerait aucun contrôle sur ce que je puis appeller la liste civile. ‘Tout le monde doit être persuadé qu’il ne convient nullement que le représentant du roi et l'établissement judiciaire pour l'administration de la justice criminelle, dépendent, quant à leurs salaires, des jugemens variables d'une assemblée populaire. Le système que voudrait établir la législature (la chambre d'assemblée) canadienne est incompatible avec l'indépendance et la dignité du représentant du roi et des juges criminels. La liste civile établie, le reste serait laissé à la disposition libre de la législature locale. Loin que le gouvernement du roi en Canada ait désiré d'étendre son contrôle au-delà du revenu approprié permanemment, il n’a jamais hésité, durant tout le cours de ces troubles, à mettre un compte détaillé de l'application de ce revenu devant l'assemblée, afin qu’elle pût s’assurer qu'il n'avait pas été employé inconvenablement,” &ec.

Après ce discours, par lequel la conduite de l'administration coloniale était approuvée, et les procédés anciens et récents de la chambre d’assemblé, condannés,* ainsi que l’agitation extraordinaire qui en était

* Enough is communicated to render it certain that Mr. Huskis- SON ts decidedly against the country. The doctrine cf Mr. Huskisson, or rather of the speech attributed to him, on our finance question, ts the well known doctrine of the provincial administra-

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Tr. Huskisff Mr. Husour finance administra-

résultée, M. Huskisson fit motion qu'il fût nommé un comité spécial, ‘ pour s’enquérir de l’état du gouvernement civil du Bas-Canada, tel qu'établi par l'acte de la 31ème Geo. IIF,, chap. 31, et faire rapport à la chambre de ses observations et opinions.”

Dans des parties de son discours que nous n'avons pas cru nécessaire de transcrire, le ministre des colonies s'était exprimé assez sévèrement, à l'égard des Canadiens et de leur chambre d’assemblée: M. LABOUCHERE en prit occasion de dire, entre autres choses ;

# Qu'il considérait l'acte de 1791 comme la grande charte des libertés du Canada ;—qu'il croyait que si l'intention de M. Pitt et des législateurs de ce temps avait été mise à effet, d’une manière plus eflicace, la province du Bas-Canada aurait eu une meilleure chance de parvenir à l'état de prospérité qu’on semblait avoir eu en vue pour elle, et de demeurer dans un état de concorde et de tranquillité, dans sa connexion avec la métropole; qu'il lui paraissait évident que l'intention de M, Pitt avait été que le Bas-Canada eût une assemblée populaire ct un conseil législatif, mais qu’il n'avait pas eu l’idée de composer entièrement ce conseil législatif de la plus petite portion de la population, c'est-àdire de la partie anglaise des habitans ; que l'honorable secrétaire d’État pour les colonies n’agissait pas avec

justice envers les Canadiens et leur chambre d’assem-

blée, en disant que l'expérience de M. Pitt n'avait pas réussi, puisqu'il était vrai de dire que cette expérience n'avait jamais été tentée, ou mise en opération de bonne

tion... Zn short, Mr. Ilushkisson is decidedly against us.—Canadian Spectator.

* On doit regretter-que M. Huskisson ait parlé comme il a fait. .…. Nous avions de ses lumières et de ses ialens une opinion plus HROPSPIeS qui est aujourd'hui bien changée,”--Le Spectateur Canadien.

394 IHISTOIRE

foi; que d’après les meilleurs renseignemens qu'il avait pu se procurer, la population du Bas-Canada se composait d'environ 450,000 Français, et 80,000 Anglais ; qu’il prenait un intérêt aussi vif que personne au bienêtre de cette minorité, mais qu'il n'était pas disposé à soutenir ses droits et ses intérêts, en sacrifiant les droits et les intérèts de la majorité française; qu’il avait été presque effrayé de quelques unes des expressions dont s'était servi l’unorable secrétaire, en parlant des lois sous lesquelles étaient piacés les Canadiens, qualifiant ce système de barbare, de relique du moyen âge, et le donnant conséquemment comme ne méritant aucun égard de la part de la chambre; qu'il savait, lui, que les seigneurs ct leurs vassaux avaient un attachement inébranlable à la Coutume de Paris, &c.; qu'il regrettait extrémement que le noble seigneur qui était à la tête de la colonie eut jugé à propos de recourir à des mesures si rigoureuses contre quelques uns des colons, ct particulièrement contre des officiers de milice, des hommes qui, pendant la dernière guerre, se sont si bien distingués par leur loyauté, et par l'enthousiasme avec lequel ils ont défendu lhonneur et la dignité de Ia Grande-Bretagne ; qu’il croyait que le bill d'union de 1822 avait beaucoup contribué au mécontentement qui régnait actuellement ; qu'il s'était trouvé en Canada, à cette époque, et qu'il pouvait assurer la chambre, que cette mesure, par laquelle on prenait var surprise Îles Canadiens, avait fait une grande impression sur leur esprit, et tendu à changer les sentimens de confiance et de respect, qu’ils avaient toujours eus pour leur métropole, en soupçons et en méfiance ; que la possession du Canada ne pourrait être maintenue, ou conservée longtems, sans l'approbation et l'affection de ses habitans ; qu'il se flattait que ni la chambre ni le gouvernement

ne fer la cor veaux En du dis 1791 :

venab sujett( suite, Sir que Canad princi occasi nile t de lIr est tro périen Le men d par la chargé Simon J, C.

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qu'il avait Se CompPo- ) Anglais; Le au biendisposé à es droits et avait été ssions dont nt des lois qualifiant âge, et le ant aucun , lui, que tachement vil regretétait à la ourir à des des colons, milice, des sont si bien SIASME avec rnité de Ia d'union de tement qui Canada, à ambre, que surprise Îles bn sur leur onfiance et eur métrossession du rvée longs habitans ; ivernement

ne ferait, n'opèrcrait aucun changement important dans la constitution du Canada, sans avoir obtenu de nouveaux renseignemens sur le vœu de ses habitans.”

En répliquant, M. Huskisson lut le passage suivant du discours prononcé par M. Pitt, au sujet du 421 de 1791: ‘“ Si dans l’origine, la législature n’est point convenablement ronstituée, il faut se rappeler qu'elle est sujette à révision, et qu'elle pourrait aisément, par la suite, être changée.”

Sir James M'Intosh pensait, comme M. Labouchère, que “l'Angleterre ne pourrait conserver longtems le Canada, à moins qu’elle ne le gouvernât d’après des principes de justice ; et un de nos journalistes en prend occasion de dire: “On ne saurait se jouer du Canada, ni le traiter avec partialité, comme on a fait si longtems de l'Irlande. Le pays de la liberté civile et religieuse est trop près, pour qu’on puisse faire une semblable expérience avec sûreté.”

Le comité spécial commença son enquête par l'examen des diverses pétitions qui lui avaient été référées par la chambre; puis il entendit les agens, ou députés, | chargés de les soutenir, entre autres, MM. E. Ezrice, Simon M'GrLzrivrAY, Gale, Neïlson, Viger, Cuvillier, J. C. Gran, et R. J. Wilmot Horton. Quelques uns des témoins furent interrogés minutieusement, d’autres superficiellement, ou plutôt incomplètement. Il parait yavoir redondance dans certains témoignages, omissions, ou réticences dans d’autres, et parfois, manque de sagacité dans les interrogateurs.* Dans certains cas,

* On demande à M. Neilson, s’il sait que les ministres français assistent et parlent dans la chambre des députés: il répond, “Non, nous nous sommes plutôt occupés de la constitution britunique.” (M. N. ignorait ce que savaient tous les Canadiens qui lisaient des gazettes). On fait remarquer au même témoin quil y a dans la pétition de Mont-réal, des sujets de plainte, (des

ces témoignages semblent représenter les choses autre. ment que nous ne les voyions ici: celui de M. Wilmot Horton est, pour ainsi dire, le résumé de tous les autres, et offre, en outre, une exposition de la marche du sou. vernement, et une explication de la question des finances,

On demande d’abord à M. W. Horton, s’il est “d'opinion que sous l'acte de la 31ème Geo. III. chap. 31, l'assemblée du Bas-Canada a légalement le droit d’approprier les revenus perçus en vertu de l’acte de la 14ème Geo. III. chap. 88; et ilrépond: “Je suis d'opinion qu’elle n’a pas légalement ce droit, pour les raisons suivantes :

1° Il ya eu deux actes de passés en l’année 1774, au sujet du gouvernement du Canada, l’acte de la 14ème Ceo. III. chap. 83, et l'acte de la 14ème Geo. HIT. chap. 88. L'acte de la 31ème Geo. III. chap. 31, abroge particulièrement autant de l'acte de la 14ème Geo. IT. chap. 83, qui a rapport à la nomination du conseil, &c Il me parait concluant que cette abrogation partielle impliquait la continuation en pleine force du reste de ces actes, le dernier desquels imposait les droits en question.

em mn ne me

accusations) qui ne se trouvent pas dans celle de Québec : il répond que c’est presque simultanément que l’on adopta des résolutions à Québec et à Mont-réal; qu'il n’y eut point de concert entre ces deux villes ; qu’à Mont-réal, on sentait la pesanteur de ces sujets de plainte, &c. On ne lui demande pas pourquoi le comté de Warwick, étant dans le district de Mont-réal, s’est néanmoins joint au district de Québec. On lui demande s’il est certain qu’une poursuite pour libelle avait été faite pour la simple insertion de certaines résolutions (imprimées dans la Gazette de Québec), ou si quelques remarques les accompagnaient : il répond qu’il ne peut parler correctement de ce qui a eu lieu; et, par ce qui suit, il paraîtrait que chacun des individus qui avaient Cté poursuivis pour libelles avaient été mis sous un cautionnement de plusieurs milliers de livres. Dans un autre endroit (page 535 du rapport), le même témoin semble donner à comprendre que plusieurs officiers de milice n’ont été destitués que pour avoir. aux élections, soutenu un candidat plutôt qu’un autre, &c.

oses autre- M. Wilmot les autres, he du goues finances, 1 est “ d'o- , chap. 31, droit d’apl’acte de la Je suis d'oour les rai-

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pesanteur de s pourquoi le tal, s’est néanle s’il est cerpour la simpie la Gazette «le nt: ilrépond eu; et, par ce ui avaient Cté autionnement roit (page 539 mprendre que e pour avol , &cC,

2° La 46ème clause de l'acte de la 31ème Geo. III. chap. 81, fondée sur celui de la 18ème Geo. III. chap. 12, communément appellé l’acte déclaratoire, statue que rien de ce qui est contenu dans cet acte ne s'étendra, ni ne sera entendu s'étendre à empêcher, ou gêner l’exécution d'aucune loi qui a été, ou scra faite par sa Majesté, &e., et le parlement de la Grande-Bretagne, pour établir des règlemens, ou des prohibitions, ou pour imposer et percevoir des droits pour le règlement de la navigation, ou du commerce, &c. En recourant à la section 47, on se convaincra qu’on avait intention de maintenir cet acte en ivrce, et non de le révoquer. |

3” Parce que si on a recours à ce qui a eu lieu dans d’autres colonies qui avaient des législatures, à l’époque de la passation de l'acte déclaratoire, on verra qu'il ne s'est pas passé une année, depuis la passation de cet acte déclaratoire, sans que les droits qui ont été imposés par des actes britanniques passés auparavant, n'aient été perçus, et même remis en ce pays, et déposés à l’échiquier.... Si l'interprétation que soutient la chambre d’assemblée du Bas-Canada était légale, il est clair que tous ces droits auraient été levés et transmis illégalement depuis l'acte déclaratoire.

4 Parce que les actes coloniaux qui étaiant en force avant l'acte déclaratoire, et qui ordonnaient l’approvriation de deniers autrement que par la législature, ont toujours continué d’être en force, nonobstant l’acte déclaratoire. ... Pour ces raisons, je suis décidément d'opinion que l'interprétation soutenue par la chambre d'assemblée du Bas-Canada, savoir qu'elle a un droit légal à l'appropriation du revenu prélevé sous la 14ème Geo. III. chap. 88, est une interprétation insoutenable.

“ Je ne doit pas oublier de représenter très distinctement au comité, que la manière dont les produits de la Ee

14ème Geo. III. chap. 88, avaient été appliqués, était uniformément mise devant l’assemblée, qui avait conatquemment le pouvoir de faire des remontrances contre chacun des items y inclus, ou de diminuer les subsides généraux, de manière à atteindre dans la pratique l’appropriation de ce revenu ; maïs l’assemblée n'était pas décidée à moins qu’à soutenir la légalité de l'appropriation de ce revenu faite par elle-même, et le gouvernement a regardé cette interprétation comme une prétention à laquelle il ne pouvait pas acquiescer sans négliger le maintien des intérêts de la couronne.*

“ Je prie le comité de se rappeller gw’on «a toujours été disposé à donner à l'assemblée l'appropriation absolue de ce revenu, pourvu qu’elle consentit à voter la liste civile actuelle pour un nombre d'années, ou pour la durée de la vie du roi, y ayant peu de chance, vu la collision entre le conseil et l'assemblée, que les choses allassent

bien dans la colonie, si le gouvernement civil dépendait,

pour se soutenir, d’un vote annuel de la législature.

‘“ Le gouverneur n’a pas reçu instruction d’approprier les droits perçus sous l'acte du Commerce du Canada ; mais dans la nécessité où il s’est trouvé souvent, vu la cessation totale de tous subsides, de maintenir le gouvernement de la colonie, il a tiré sur le revenu non approprié; et cette conduite doit nécessairement n'être justifiée que par l'extrême difficulté et l'embarras de sa situation : la discrétion qu’il a été forcé d’exercer, dans ces occasions, à reçu la sanction du secrétaire d'état, (pour les colonies).

“M. Cuvillier, (dit-on à M. Horton,) dit, dans son témoignage, que lord Dorchester, en 1794, donna, au

*4 The report was unfarourable to the grant of any aid until the Executive shall relinquish its claims on the funds of the 14 Geo. IIL. If they yield they are dishonored.”—Cunadian Spectator, 7? mars

és, était it consés contre subsides que l'apétait pas )propriaouverne- > prétenns négli-

toujours n absolue r la liste r la durée , collision allassent épendait, ature.

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hid until the 4 Geo. III.

itor, 7 Mars

nom du roi, le revenu casuel et territorial à la province du Bas-Canada, pour aider au soutien de son gouvernement civil; de là, selon lui, le contrôle que l'assemblée a sur ce revenu. On lui demande sous quelle forme ce don a été fait, et il répond, ‘par message.” On lui demande ensuite, “ce message de lord Dorchester ditil que le roi approprierait ce revenu au service de la province, ou qu’il en faisait don à la législature, pour qu’elle l’appropriât elle-même? Il répond “ qu’il ne se rappelle pas les termes précis du message, mais qu’il se rappelle que le revenu casuel et territorial était donné à la province, en aide de son gouvernement civil.—f [1 paraît,” répond en explication M. W. Horton, “par les journaux de la chambre d'assemblée, sous la date du 29 avril 1794, “ qu’un message de son Excellence fut présenté à M. l’orateur, lequel message fut lu en anglais, et répété en français, tous les membres de la chambre étant découverts, et il est comme suit: “ Dorchester, (Gouverneur: ‘ Le gouverneur a donné des ordres pour faire soumettre à la chambre d’assemblée un compte du revenu provincial de la couronne, depuis le commencement de la constitution jusqu’au 10 janvier 1794: premièrement, le revenu casuel et territorial, tel qu’établi avant la conquête, dont il a gracieusement plu à sa Majesté d’ordonner l'application au défraîment des dépenses civiles de la province.” Le comité n’hésitera pas, continue M. Horton, à admettre que les expressions de la couronne, &c., ne peuvent être regardées, en raison ni en justice, comme un don à la législature par lequel elle acquiert le droit d’appropriation.”

‘“ M. Neilson dit que dans la Nouvelle Ecosse, où les choses vont très bien, le revenu dépend du vote annuel de la législature ? , ... M. Neilson oublie totalement de dire que la liste civile est votée par le parlement

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britannique, et que conséqnemment, la même cause de collision qui existe dans le Bas-Canada ne s’y trouve

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“AT. Neilson a rendu témoignage sur la destitution . d'oficiers de milice, &c ?—‘* Lord Dalhousie expose que L ie procureur-général de sa Majesté pour la province du é Pas-Canada, a donné comme son opinion, que les vieilles à ordonnances de 1787 et 1789 étaient redevenus en force, à et que certains officiers de milice ont contrarié la con- d duite conséquente de lord Dalhousie, fondée sur l'opinion { le du procureur-générai, en refusant d'assister aux parades, | V et en montrant autrement un esprit de désobéissance | . aux ordres; en conséquence de quoi, sa seigneurie a l'a destitué ces officiers, dont la conduite et la situation | SE reudaient cet exemple nécessaire ; et sur les motifs ci- |

dessus, la conduite de sa Seigneurie a reçu la sanction | pr du secrétaire d'état pour les colonies ”

Le comité spécial fit son rapport après la mi-juillet, Il y est dit, entre autres choses :

‘ Les habitans des éoiwnships du Bas-Canada, se plaignent, dans leur pétition, portant environ 10,000 signatures, du manque de cours dans leurs propres limites, * des lois françaises, par lesquelles ils sont régis, du défaut de représentation, &c.

La pétition de 87,000 habitans du Bas-Canada,f établis sur les seigneuries, se plaint de la conduite arbitraire du gouverneur de la province, de lappropriation illégale qu’il a faite de l'argent public, de prorogations et de dissolutions violentes du parlement provincial, et des obstacles qu'il a mis à la passation de plusieurs actes utiles, dont elle fait l’énumération. Les pétitionnaires

* Ils avaient le district inférieur de Saint-François. +11 fut envoyé aux trois députés de six à 7,000 signatures, recueillies après leur départ.

: Cause y trouve

titution )0$E QUE vince du s vieilles an force, la conl'opinion parades, )ÉiSSANCE neurie à situation 1otlis Ci-

sanction wllet. I

nada, se n 10,000 s propres pt régis,

ida,f étate arbiopriation rogations incial, et eurs actes ionnaires

signatures,

e plaignent de ce qu’un receveur-général a été maintenu dans l'exercice de ses fonctions, pendant plusieurs années après que son insolvabilité avait été connue du souvernement;* qu'il avait existé de semblables abus, à l'égard de la charge de schérif ; que leurs droits avaient été injuriés par quelques actes du parlement impérial, surtout par l’acte du Commerce du Canada, et par celui qui affecte la tenure des terres. Ce dernier acte déclare que la loi anglaise est la règle d’après laquelle la propriété réelle doit être régie dans les townships. . .. Votre comité est d'opinion qu’il faudrait trouver des moyens pour mettre en opération effective la clause de l'acte de tenure, qui pourvoitau changement de tenure; et il n’y a aucun doute de l’inexpédience de rexenir les droits seigneuriaux de la couronne, dans la vue d’en retirer du profit. Ce serait un bien petit sacrifice de la part de la couronne, et qui ne pourrait souffrir comparaison avec l'avantage qui résulterait à la colonie d’une pareille concession.

“ Le comité ne peut trop fortement exprimer l’opinion, que les Canadiens d’extraction française ne doivent être aucunement troublés dans la jouissance de leur religion, de leurs lois et de leurs priviléges, tels qu'ils leur sont garantis par les actes du pariement britanniaue; et bien loin d’exiger d’eux qu’ils tiennent leurs terres d’après la tenure anglaise, ils est d'avis que lorsque les terres seigneuriales seront toutes occupées, si les descendans des premiers colons préfèrent encore la

* Lord Dalhousie ne connut d’abord que de l'embarras dans les affaires de M. Caldwell; et selon M. Christie, le temps qui s'écoula entre la connaissance de cet embarras et celle de l'insolvabilité, fit regagner à la province environ £4,000.

f Il paraît que la “ Couronne” n’a pas goûté, ou n'a pas mieux compris que nous ne comprenons ce paragraphe, que nous donnoris tel qu’il a été traduit primitivement.

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tenure en fit et seigneurie, il ne voit aucune objection à ce qu'on leur accorde, en cette dernière tenure, d'autres portions de terres inhabitées, pourvu que ces terres soient séparées des townships, ou n'y soient pas enclavées.”

‘ Le comité a appris avec le plus profond regret, que les différens qui se sont élevés entre le gouvernement et la chambre d’assemblée, provenant, à ce qu’il parait, de doutes sur le droit d’appropriation, et la reddition des comptes d'une partie considérable du revenu provincial, ont conduit l'administration des affaires publiques dans la colonie, à un état de confusion et de difficulté qui demande un remède prompt et efficace.

‘ Sur cet important sujet, votre comité a senti qu'il ne serait pas de la sagesse de borner sa vue à l’examen critique du sens précis que comportent les termes des différents statuts : il envisage plutôt les circonstances où se trouvent le Bas-Canada, l'esprit de la constitution, Ja position et la nature du gouvernement local, les pouvoirs, les priviléges et les devoirs des deux branches de la législature.

‘ Bien que, d'après l'opinion donnée par les gens de loi (le procureur-général et le solliciteur-général) d’Angleterre, votre comité doive conclure que le droit d'approprier le revenu provenant de l'acte de 1774 appartient à la couronne, il est préparé à dire que les vrais intérêts des provinces seraient mieux consultés, si la recette et la dépense de tout le revenu public étaient placés sous le contrôle de la chambre d’assemblée. En recommandant cett concession de la part de la couronne, votre comité est fortement convaincu de l’avantage* de

* Le mot à employer ici n’était pes avantage, mais nécessité. Dans son remercîment aux Electeurs du Quartier-Ouest de Montréal, M. Papinear: dit qu’une “ liste civile dans une colonie est un

objection > tenure, | que ces oient pas

gret, que ernement il parait, reddition ‘enu proaires puion et de fficace.

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rendre le gouverneur, les membres du conseil exécutif et les juges, indépendants des votes annuels de la chambre d’assemblée, pour leurs salaires respectifs. . .. Si les officiers ci-dessus sont placés sur le pied recommandé, votre comité est d'opinion que tous les revenus de la province (les revenus territoriaux 2t héréditaires exceptés), soient mis sous le contrôle et à la disposition de l'assemblée législative.

‘ Dans le progrès des différens, le gouvernement

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mot vide de sens.” Cette proposition, dont la contraire était démontrée vraie par le sens-commun, et l’est maintenant par l’expérience, est réfutée par l’extravagance du paragraphe, presque entièrement composé d’assertions fausses, où elle est contenue,

‘“ Vous avez jugé que vos représentans ne pourraient, sans déshonneur pour eux, sans injustice pour vous, renoncer à exercer aussi pleinement comme (que) le font ceux des colonies limitrophes, un contrôle efficace sur l'emploi de tout le revenu prélevé sur leurs constituans :” (ces représentans n’exerçaient aucun contrôle direct sur un revenu approprié permanemment, encore moins sur la liste civile, payée parla métropole:) “Qu'il n’y a aucune raison de signaler ce pays entre toutes les possessions coloniales anglaises, pour y placer l'Exécutif dans une indépendance si absolue du peuple, qu'il pourrait nullifier le corps représentatif, demeurer sourd à vos vœux, insensible à vos plaintes :” (Ce corps représentatif avait été si peu nullifié par tout le mauvais vouloir de PExécutif, qu'il avait pu, maintes fois, mettre cet Exécutif dans un cruel embarras:) “Que puisque cette province seule semble appellée, au milieu de souffrances vivement sentics, en défendant, ou en sacrifiant ses libertés, à sauver ou à perdre celles de toutes les colonies voisines, nous devons les sauver toutes :” (Ici, nul besoin de commentaire) : “Qu'il n’y a aucun prétexte d'accorder de nouvelles appropriations durant la vie du roi :” (Il y en avait done d'anciennes reconnues) : “ Que cette prétention insolite, que le gouverneur à fait connaître ici, il ne la forma point, quand il présida sur la Nouvelle-Ecosse :”” (D'abord, le gouverneur ne formait pas de lui-même des prétentions ; en second lieu, il n’y avait pas de parité entre une province dont la législature avait offert de payer toutes les dépenses provinciales, et une province dont la métropole payait encore la liste civile) : “ Que ses deux prédécesseurs immédiats, chargés de demander que la province payât, on sa liste civile, c’est un mot vide de sens dans une colonie, mass toutes les dépenses nécessaires de son gouvernement civil, ne l'ont pas formée ici :” (Ils demandèrent que cela se fit d’une manière constitutionnelle, présamant que les législateurs canadiens entendaient

local a cru nécessaire, pendant un bon nombre d'années’ d’avoir recours à une mesure que la plus absolue nécessité pouvait seule justifier, savoir l'appropriation annuelle faite de son autorité privée,* de sommes considérables des deniers de la province, sans le consentement des représentans du peuple, sous le contrôle desquels la constitution a placé l’appropriation de ces deniers. Votre comité ne peut s'empêcher de regretter beaucoup, que dans une colonie britannique, on aït laissé subsister un tel état de choses, pendant un si grand nombre d'années, sans faire au parlement aucune communication à ce sujet.

“ Votre comité a entendu des témoins relativement au receveur-général, aux schérifs et aux biens des jésuites, . .. Il recommande pour l'avenir, de prendre des mesures de sûreté, par un cautionnement suffisant, et une audition régulière des comptes. ... I] parait à désirer que les revenus provenant des biens des ci-devant jésuites soient appliqués à l'éducation généralement.

la constitution et connaissaient les antécédans du parlement britannique) : ‘“ Que le gouverneur du Haut-Canada, quoiqu'il connaisse les demandes réitérées et diverses que l’on nous a faites, au nom du roi, et les lambeaux d'instructions que l’on a rendus publics, ne l’a pas formée auprès d’une législature qui siége en vertu du même acte constitutionnel que la nôtre :”” (La législature du Haut-Caneda n'avait pas offert de se charger de toutes les dépenses de la provinee, et le parlement d'Angleterre payait encore sa liste civile) : “ Que les gouverneurs de nulle autre colonie anglaise, dont plusieurs paient toutes les épenses de leur gouvernement civil ne l’ont jamais formée :”* (Où sont situées ces colonies-là ?): “En vain prétexterait-on des ordres spéciaux, précis, exclusivement applicables à cette province :” (Cette province s'était erclusivement chargée de payer toutes les dépenses de son gouvernement civil) : “ C’est accumuler les griefs contre les hommes coupables qui auraient la témérité de représenter avec succès, que le régime sous lequel prospèrent les autres plantations anglaises, quant à la distribution de leur revenu, ne peut convenir au Bas-Canada (Incompréhensible, et conséquemment ircommentuble. )

** Dans tout ce paragraphe, le comité paraît n'être qu’à demi informé de ce qui s’est passé.

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Votre comité recommande fortement de donner aux conseils législatifs du Canada un caractère plus indcpendant ; que la majorité de leurs membres ne soit pas composée de personnes en place sous le bon plaisir du gouvernement, et il est d'avis que toutes autres mesures qui tendront à lier d'intérêts avec la colonie cette branche de la constitution, seront suivies des plus heureux résultats. Quant aux juges, à l'exception du juge en chef seul, dont la présence peut être nécessaire, en certaines occasions, votre comité est décidement d’opinion qu'il leur aurait mieux valu de ne s'être pas immiscés dans les affaires de la chambre. Pour les mêmes raisons, il paraît au comité qu'il n’est pas à désirer que les juges siégent dans le conseil exécutif.

“ À l'égard des changemens à faire dans la constitution (ou la législation) du Canada, votre comité est d'avis qu'à l'exception des points qui ne peuvent être ajustés que par l'autorité suprême de la législature britannique, tous les autres changemens soient opérés, s'il est possible, par les législatures locales elles-mêmes. Quant à la grande question de l'union législative des deux provinces du Canada, “la disposition générale des esprits qui paraît prévaloir dans ces colonies, n'a pas préparé le comité à recommander cette mesure (demandée par les pétitionnaires des fownships). Ilcroit néanmoins qu’il serait à désirer qu’il fût fait, entre les deux provinces, quelque arrangement satisfaisant, et s’il était possible, d’une nature permanente, à l'égard de limposition et du partage des droits prélevés dans le Saint- Laurent. Il espérait que cet arrangement pourrait s'effectuer quand ‘ l’irritation qui existait malheureusement serait appaisée.”

“ Le comité avait clos son enquête, et considérait son rapport,” lorsqu'il fut interrompu par la présentation

de l'œuvre de “l'irritation” la plus ‘ malheureusement” marquée, que lui firent MM. Neilson, Viger et Cuvillier, dans les résolutions de la réunion secrète du 17 avril.* contenant ‘les allégués les plus graves contre l’administration de lord Dalhousie.” Le comité ‘ avait senti qu’il s'arquitterait mieux et plus avantageusement de ses devoirs, en s'abstenant de commenter (ou gloser) sur la conduite oflicielle des individus ; mais il ne pouvait s'empêcher d’appeller l'attention sérieuse et immédiate du gouvernement à ces allégués.” IL apprenait, en même temps, qu'il s'était élevé récemment, dans le Haut-Canada, entre le gouvernement local et la chambre d'assemblée, des différens qui avaient amené une clôture brusque de la session de la législature de cette province.”

Le rapport ne fut ni rejetté, ni adopté par la chambre des communes ; mais Sir George Murray, le nouveau ministre des colonies, promit aux différents pétitionnaires d’en mettre les recommandations à effet, autant et aussitôt qu'il serait possible.

* L'adoption et l’envoi des résolutions du 17 avril avaient eu lieu si secrètement, qu'un paragraphe du Morning Herald de Londres du 14 juillet, reçu ici à la fin d'août, et annonçant qu'une pétition venait d'arriver du ('anada, mit les journalistes qui n'étaient pas dans le secret, dans la nécessité de s’en tenir à des conjectures.

“ The petition is probably that which was taken home by Messrs. Neilson, Viger and Cuvillier.—Mercury.

“ This, we doubt not, is some new manufactured tirade of compluints prepared at the secret meetings held here in the spring, the proceedings of which the Canadian Spectator never dared to lay before the public” —Montreal Gazette.

“ The memoir bore the names of the persons present, who are answerable for its contents.*..., We are told that we dared not to publish this memoir or statement... We hnew, though such thinys might easily be indicted here, that they would not be indicted in Ençland,” &c.—Canadian Spectator.

# Quant à la forme, peut-être, mais quant au fond, nous croyons que les rédacteurs seuls du mémoire étaient responsables de toutes les accusations

qui y étaient portées contre le gouverneur, les juges, les officiers de la couronne, les schérifs, les grands-jurés, &c.

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Le 22 juillet, MM. Neilson, Viger et Cuvillier adressèrent, de Londres, la lettre suivante ‘aux divers comités des pétitionnaires dans les districts de Québec, de Mont-réal et des Trois-Rivières.”

“ Messieurs: Après un délai qui doit vous avoir causé autant d'inquiétude qu’à nous-mêmes, ce nous est une tâche bien agréable, que d’avoir à vous annoncer que le comité de la chambre des communes sur le gouvernement civil du Canada doit faire son rapport ce soir, Nous n'avons encore pu nous procurer une copie de ce rapport, mais nous pouvons dire qu’il est décidément favorable aux désirs des pétitionnaires.

‘ Nous souhaitons qu'il règne, comme ici, par toute la province, un esprit de conciliation, le désir d'éviter tout ce qui peut affaiblir en Canada la confiance du sujet dans la constitution établie, ou défourner l’attention publique de l’avancement du bien-être commun, par le canal des autorités constitutionnelles, et nous désirons surtout qu'il n'y ait aucune manifestation de réjouissance publique, ni rien qui puisse heurter les sentimens de ceux dont les vues ont différé de celles des pétitionnaires pour qui nous avons l’honneur d'agir.”

“ Nous croyons à propos de faire remarquer que plusieurs messieurs d'ici, qu'on a supposés en Canada entretenir des préjugés défavorables à la population du Bas-Canada, s’en sont, par leur conduite, montrés les amis. M. Huskisson et M. Wilmot Horton, le 14 courant, dans la chambre des communes, ont parlé décidément en faveur du peuple du Bas-Canada, sans aucune distinction.”

Les recommandations contenues dans cette lettre étaient celles de la sagesse, de la prudence et de la bonne politique. Si elles eussent été faites et bien accueillies, quinze ou seize mois plutôt, que d’inquiétudes,

de craintes, de troubles, de conséquences fâcheuses et de désagrémens eussent été évités ! Les opinions ne se seraient pas rudement heurtées, les deux populations ne se seraient pas, pour ainsi dire, ruées, l’une contre l’autre, pour n'être qu’à demi reconciliées, peut-être. après une lutte, où ni l’une ni l’autre n'avaient remporté la victoire qu’elles s'étaient promise, qui n'avait fourni ni à l’une ni à l’autre matière à un triomphe, ou à une manifestation de réjouissance publique.* Pour ne parler que des pétitionnaires dont les auteurs de la lettre avaient été les agens, loin de pouvoir se livrer à une joie, qui eût été inconvenante, même dans des circonstances différentes, ils avaient à réfléchir, que la conduite de lord Dalhousie, qu’une partie d'entre eux avaient accusé gravement, avait été approuvée du roi et de ses ministres ; que les prétentions de la chambre d’assem-

lée avaient été déclarées insoutenables ; qu'il était démontré par le discours de M. Huskisson et par le témoignage de M. Wilmot Horton, que le “gouvernement de sa Majesté n'avait pas changé de sentiment,” d’une année à l’autre, “ quant à la manière dont la chambre d’assemblée devait pourvoir à la liste civile;” qu’il n'avait pas été envoyé à Sir Francis Burton une “ dépêche,” à lord Dalhousie des instructions favorables aux prétentions de cette chambre ; que sa Seigneurie n’avait pas ‘soustrait” à la connaissance des représentans du peuple un document qui leur fût “ nécessaire,” et que conséquemment, Elle avait eu raison de “se fâcher,” quand ils avaient “déclaré” qu'Elle “les avait trompés.” S'il y avait des Canadiens qui pouvaient se réjouir, c'étaient ceux qui auraient peut-être signé la

* Les journalistes anglais, parlant apparemment dans le sens de leurs abonnés, se montrèrent généralement peu satisfaits du rap: port du comité spécial,

heuses et inions ne pulations ne contre peut-être, ient remui n'avait omphe, ou * Pour ne ; de la letyrer à une es CIrconsla conduite ux avaient ji et de ses re d’assemqu'il était n et par le vernement ent,” d’une la chambre w’il n'avait « dépèche,” aux prétenn'avait pas sentans du ire,” et que se fâcher,” avait tromouvaient Se tre signé la

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pétition de Québec, par rapport aux abus réels, dont elle demandait la réforme, mais qui avaient reed si jet celle de Mont-réal: ceux-là n’avaicnt jamais été A suadés que c'était avec des assertions vagues, des lutions tranchantes, encore moins au moyen dane agitation populaire, qu'il fallait lutter contre les ne britanniques et leurs jurisconsultes, qui raisonnaient qui invoquaient, citaient et expliquaient la loi, de j. lettre de laquelle il n’est pas permis de s’écarter, sous le système anglais de jurisprudence ;* ils en as demandé que lord Dalhousie fût disgracié par son a verain, pour avoir exécuté ses ordres, et obéi à ses ie tructions ; ils ne s'étaient pas attendus que le gouvernement de la métropole concéderait à notre chambre d'assemblée le contrôle absolu de tout le revenu provincial, avec la faculté d’en empêcher l'appropriation, sans se réserver une liste civile permanente, ou quelque hou d'équivalent, pour assurer à ses employés dans la colonie une rémunération régulière ; ils croyaient que le rapport du comité spécial des communes n'avait été ce qu’il était qu’à la majorité d’une voix ; ils savaient qu’il s'était agi devant ce comité de l’union législative des deux provinces ; qu’il y avait été question d’un bill de représentation du conseil législatif de l’année 1820, en vertu duquel les habitans des éownships at pu avoir, avec le temps, deux ou trois fois plus de repré-

: ; : Dans sortes de contestations, ce n’est pas le nombre de rs NE Et qui Fu l'emporter, mais la solidité du CR une question de droit, non de fait, d écisi Em 1 , ait, dont la décisior n :st pas de la compétence du peuple ; et quand, au lieu de 87 06 : électeurs, tenanciers, ou propriétaires,” le Bas-Canada en à dr ourni 870,000 pour appuye étenti inter r la prétention V étati ue u y , Ou l'interprétation de e l'assemblée, cette prête i i | majorité ntion ne sereit pas dev à ne ser enue Ne Se conforme à la loi, si elle ne l'était pas CE mA arité us proposition, ou d’une question, n’en démonire ujours, à beaucoup près, la vérité morale ou philosophique

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sentans que n’en avaient ceux des seigneuries; ils avaient craint, surtout après avoir eu lu le discours du ministre des colonies, que leur constitution ne leur fût Ôôtée; ils devaient donc se réjouir, en voyant qu'elle leur était conservée “intacte,” comme l'avaient demandé les pétitionnaires de Québec et âe Mont-réal; ils devaient être heureux de voir leur compatriotes échapper comme par hazard, ou par miracle, à un état social et politique pire que celui où ils auraient été placés par le bill d'union de 1822; ils devaient être heureux aussi de pouvoir, en désapprouvant les ‘“ mesures,” ou les moyens employés, ne pas désapprouver les ‘ hommes,” ou les fins proposées.

Pour retourner un peu en arrière, le jugement rendu,à l'unanimité, par les quatre juges de la cour du banc du roi de Québec,* le 24 juin, avait dû convaincre le public, que ceux qui avaient désobéi, et à plus forte raison, ceux qui avaient conseillé la désobéissance aux lois de milice redevenues en force, n'avaient pris ni le plus sûr, ni le plus sage parti. Quelques uns d’eux pourtant, en invoquant les principes les plus étranges, même en politique, avaient voulu prouver qu’ils avaient eu raison, et même qu'ils devaient être “loués” de lavoir fait.f Quant au peuple, il avait

* M1. Sewell, Kerr,* Bowen et Taschereau.

+“ The right of a British subject to question the construction which the Executive Department put upon a law, and also its legitimate authority to exact certain performances from the community, under that construction is undoubted. .. Zn such a case peaceably to decline submission is a virtue,t and the subject who has the manly spirit to expose himself to the enmity... and anxiety which generally attend such a contest with the possessors of power, deserves the esteem of his country. ... Zt is better to err with freemen, than to be right with slaves.” —Canadian Spectator.

* D. Pourquoi ce nom en PETITES CAPITALES, quand les autres sont en basse casse? R. Parce qu'il parait ici pour la première fois.

+ Pour rendre cette vertu encore plus éminente, il aurait fallu rembourser aux gens, au moins l'amende et les frais qu’on leur avait fait encourir.

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suivi, dans son choix, les conseils de la prudence et de la raison.*

On apprit, au commencement d'août, que le comte de Dalhousie avait été définitivement nommé au commandement général, ou ‘“ des forces,” dans les Indes, en remplacement de lord COMBERMERE ; et un peu plus tard, qu’il allait avoir pour successeur Sir James Kerr, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Ecosse.

A l’occasion de son départ, le gouverneur-général fut fêté, et reçut des adresses, particulièrement à Mont-réal, à Sorel, aux Trois-Rivières et à Québec. A l'adresse “ des fidèles et loyaux sujets de sa Majesté, habitans de la ville et du comté de Mont-réal,” qui était un exposé des torts de la chambre d'assemblée couché en termes peu mesurés, son Excellence répondit, d’une manière générale, en exprimant l'espoir que ‘les différens qui avaient troublé les affaires politiques de la province, et les difficultés qui en étaient résultées, seraient promptement arrangés et terminés par la sagesse du parlement impérial.”

Si l'on trouvait, dans quelques unes des adresses qui étaient présentées au comte de Dalhousie, “un levain d'animosité de parti dont l'absence aurait été plus flat-

Comment pouvoir parler autrement, quand on avait dit :

“ Mr. L. expresses himself like a British subject. The doctrines propagated by and on behalf of the Provincial Executive should make all true British subjects boël with indignation. The Governor by his Proclamation, or General Order, to make law, and military law! And British subjects {o be defumed because they decline obedience to orders which are not law !—C, $.

* Notwithstanding the unantimous decision of the court, declariny the Militia Ordinances to be in force, one of our co-temporaries, (the Quebec Gazette) persists in controverting their validity. . . It does great honor to the people of the country for good order, and we may add for good sense too, that the contrary opinions of gentlemen con-

Jessedly without legal education, notwithstanding the confidence with

which they have been promulgated, have not influenced the conduct of the loyal and virtuous yeomanry of Lower Canada.” —The Star,

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