LIGNY, P. C
+ B. Rozzin, P. Bisavp
ment * regarde comme une obligation pour elle d’employer tous les moyens en son pouvoir pour contre- “vrer les desseins de gens mal-intentionnés, et pour conserver le gouvernement et les institutions dont nous jouissons ;
4 Que le consoil législatif, tel quo constitué, en vertu de l'acte du parlement impérial, est une branche essentielle de la législature, et que tout changement dans le mode de création des membres de cette chambre, loin d’être nécessaire, est inconvenant, et mottrait en danger la paix'et le bien-être du pays ;
4 Que la détermination do rendre électif le.conseil législatif de cette province, manifestée dans certaines assemblées de particuliers, tenues dernièrement, dans les campagnes de ce district, cst regardée ‘avec appré:hension et regret par cotte assemblée, comme une tentative d’horames factieux et mal-intentionnés, ten dant à renverser la constitution et le gouvernement de cette province, tandis que cette assemblée est per: suadée que les habitans bien disposés de la province ne désirent aucun changement dans la constitution de
leur législature, et ont une pleine confiance dans l'administration des lois; :
‘ Que l’effervescence politique que des particuliers
mal disposés envers le gouvernement s'efforcent de |
propager dans tous le pays, tend à produire un marque de confiance dans la sûreté des propriétés, à em: barrasser le commerce,” etc.
Le parlement provincial fut réuni le 15 novembre. Le même jour, le représentant de Gaspé fut ré-er pulsé principalement à l'instance, ou l'insistance de
* Il y avait eu encore une assemblée agitatrice à Saint-Charle, comté de Richelieu, le 18 septembre,
MM. Bourda Vanfelson, U inconvenant e niers paragra] précédente av etilne put L proposer à la cette partie du gnant sa pron penserons de q Le lendemai de M. Bourdag contre le gouv par une majori La réponse à donnée, le len avoir annoncé ; subsides avait € ordre de ne pas à un bi! semblal
*“Il a vouluinfine là un délit, les meml des délinquants ; ca autres membres, pou
1 “Le gouverneu D'aVIONS rien à dire Il est du devoir | truciive de ses droits Un empiètement dange soit opprimée? Son a agi l'an à troupes? Nous devoi DOus ne devons pas n ucune connaissance a NOUS ayons rejeté la ] Avions le droit. Le lers......Je parle sans une censure Contre un !& provoquée... C'es il ne faut Pas tant de
d’em-
ontreñ pour y dont
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>onseil rtaines t, dans appré- 1e une 8, tenement st por:
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«“. Î a agi l'an dernier, comme un chef mili iser au moyen de nous en débarrasser ; Dous ne devons pas nous lai
DU CANADA, 125 MM. Bourdagos, Noilson, * Morin, L Vanfelson. Un procédé non inconvenant eût lieu, dans | niers paragraphes du disco précédente avaient déplus à M. Bourdages, d’abord, etil ne put les oublier ensuite : aussi se hâta.til de proposer à la chambre de Prendre en considération cette partie du discours du Bouverneur, en accompagnant sa proposition d’un discours que nous nous dis-
ufontaine et Pas plus injuste, mais plus a séance du 19, Les derurs de clôture de la session
par une majorité de la churnbre.
La réponse à cette Censure était toute prête, et fût donnée, le lendemain, dans un message, où, après avoir annoncé à Ja Chambre, que le dernier bill de subsides avait été sanctionné, mais qu'il avait reçu ordre de ne pas donner la sanction royale, à l’avenir, à un Di]! semblablement Conçu, le gouverneur ‘‘ remar-
Si c'était
asserublée étaient
aient de s’efforcer d’influer sur les S.
sous la férule d’un gouverneur ?
taire censurant ges
il l’endure puisqu'il Provoquée..……. C'est À nous qu’appartient de donner de ’argent ne faut pas tant de cérémonie ; s’il ne lui plaît pas qu’il Le laisse,
que que ce n’est quo par le bi! de la dernièro sossion, qu'on peut constater la décision de la chambre sur les propositions qui lui furent faites, dans ses messages du 5 décembre et du 20 janvior dernier, et que la chambre n’ayant pas cru devoir donner à ces commurnications une réponse expliquant les raisons qu’elle avait pour se refuser aux demandes que sa Majesté adressait à sa libéralité, sa Majesté ne peut qu'inférer de là que ces demandes n'ont été jugées dignes d'aucune autre considération que celle que comporte un refus péremptoire et sec. Dans ces circonstances, sa Majesté ne fera pas revivre la discussion de la liste civile, mais Ælle subviendra à ses dépenses, au moyen des fonds que la loi a mis à sa disposition, étant persuadée que par là Elle agira d’une manière plus conforme à sa dignité et maintiendra plus efficacement la bonne intelligence dans laquelle Elle désire toujours être avec la chambre d'assemblée du Bas-Canada.”?
Dans une autre dépêche, communiquée le même jour, à l'assemblée, lord Goderich feint, ou semble feindre de ne pouvoir croire fondées les résolutions adoptées à des assemblées publiques, tenues par les habitans du comté de Gaspé, au sujet de l'expulsion réitérée de leur représentant. Sa Seigneurie ne pouvait croire que ce monsieur eût été puni plusieurs fois, pour une simple infraction de priviléges, encore moins qu'il eût été puni par une chambre contre laquelle :1 n’avait pu pécher; mais Elle était persuadée que si les choses étaient telles qu’elles lui avait été représentées, la chambre se ferait un devoir de rescinder lo vote par laquelle le membre pour Gaspé avait été privé de son siége. *
* La persuation de sa Seigneurie était illusoire. La chambre
répondit à sa communication, en réso/vant despotiquement en quatrième et cinquième lieu :
Le gourver pour commur de la manièr juge Kerr, qu sure.
Le vicomte date du 12 am ‘ Quant à 1.
Suspension de ment le refus « demande; mai bation. aux ra refus, dans vot:
vous y dites qt de l’exercice d conseil législat jointement.
“ D’aprèsles ç résolutions ado les accusations Kerr, quoique | -tisfaction des m citation ou audit même source de seigneurie était ( Juge Kerr, sur le pliquer au cas d “ Que les résolution lence, et données c différentes assemblées aspé, sont des !ibell Chambre, et contre Le n'offrent aucun motif ulsion de M. Christie étire du dit R. Christ
été adoptées par certa Comme susdit, soient 4
sion, r les Ages 10 la Amuelle jesté férer d'aue un 8, Sa liste oyen suAme >Jnne avec
jour, dre tées s du > de ire une eût tpu la
Comme susdit, soient biffées des journaux de cette chamb
sure.
Le vicomte Goderich avait écrit à lord Aylmer, à la date du 12 avril :
“ Quant à la requête de l'assemblée, demandant la Suspension de M. le juge Kerr, j'approuve entièrement le refus que vous avez fait d'acquioscer à cette demande; mais je ne puis Pas accorder cette approbation. aux raisons que vous avez données pour ce
refus, dans votre Message à la chambre d’assemblée : vous y dites que vous seriez prè
+.Sur une adresse du mbre d’assemblée con-
“ D'aprèsles expressions précédentes et une série de résolutions adoptées par l'assemblée, je conclus que les accusations de Cette chambre contre M. le juge Kerr, quoique précédées d’une enquête pour la ga- -tisfaction des membres, ne furent Précédées d'aucune citation ou audition de la partie accusée. D'après la même source de renseignements, je conclus que votre seigneurie était disposée à agir, dans le cas, de M. le juge Kerr, sur le mêmo principe que celui qui fût appliquer au cas de M. Stuart, c'est-à-dire que la con-
Que les résolutions transmises avec lence, et données comme éta différentes assemblé
; et que la + Christie, et lesr solutions que l'on prétend avoir té adoptées Par certains électeurs du comté de Gaspé, transmises,
re.’’
damnation d’un officier public par un corps législatif rend la suspension do cet officier par le gouvernement une matière de devoir et de nécessité, et non de choix, bien que, dans le cas du juge Kerr, on exigeñt que les deux chambres concourussent dans la demande....Si mes conclusions sont bien fondées, je dois protester positivement et solennellement contre le : principe qui a guidé votre Excellence dans sa décision. Je ne puis que considérer que l'autorité royale est soumise à une grande indignité, quand le représentant du roi est ainsi invité et consent à agir comme le simple agent de l’une ou de l’autre chambre de l'assemblée générale; en donnant effet aux résolutions - contre les officiers de sa Majesté, et adoptées sans que les formes ordinaires et établies dans les procédés rie la justice, aient été observées. Le roi, comme gardien de la réputation et des intérêts des personnes employées à son service, a droit d'exiger que les corps législatifs du Bas-Canada restreignent l’exercice de leurs pouvoirs dans les bornes que le parlement impé- . rial, en conformité aux règles immuables de la justice, s'est préscrites, dans des cas semblables.”
Dans la session précédente, les deux chambres avaient passé un bill qui aurait dû être intitulé: “ Acte pour rendre les juges dépendants de la chambre d’assemblée,” &ce. Le gouverneur leur communiqua le 26, les remarques de lord Goderich sur ce bill. Nous en extrayons ce qui suit:
« Le bill statue que les salaires et pensions de retraite des juges seront pris et payés sur le produit des rovenus casuels et territoriaux maintenant appropriés par des actes de la législature provinciale, pour payer les dépenses de l’administration civile, et sur tout autre revenu public de la province qui peut ‘être et venir entre les mains du receveur-général.”
4 Passant, p qu'a la cham dont il est fait je remarquera rien autre choc juges seront p la Chambre d'’e d'approprier.
pas la nécesait:
sanctionner le n'autorisera le ; paiement de ce:
rait refusé. La tiendrait donc] ciels des juges, nent, et elle ex.
subversive de ce parties de l’état, corps dont le ha ger les droits de parlement britai moyen semblab l'entière exempt bre des commur l'exécution impa terre, une semb moins nécessaire “Le bill sous tient aux deux cl d'approprier, à le et territoriaux, e précédemment à Quels que soient cette prétention,
4 Passant, pour le moment, sur la question du droit qu'a la chambre d’assembléo de disposer dos fonds dont il est fait une mention spéciale dans ce passago, je remarquerai que la disposition elle-même n’est rien autre chose de plus qu’une déclaration que les juges seront payés au moyen des fonds collectifs que la Chambre d’assemblée 8, Où prétend avoir, le droit G'approprier. Une telle disposition no préviendra par la nécessité d’un vote annuel de la chambre pour sanctionner le paiement des salaires des juges, ni n'autorisera le gouverneur À émaner son ordre pour le paiement de ces sommes, dans le Cas où un tel vote se. rait refusé. La branche populaire de la législature retiendrait donc le pouvoir de diminuer les revenus offciels des juges, ou d'en arrêter entièrement le paiement, et elle exercerait ainsi sur le banc une influence
subversive de ce sentiment d'indépendance de toutes les parties de l'état, si nécessaire chez les membres d'un corps dont le haut office est de maintenir et de proté ger les droits de tous avec une stricte imparlialité. Le parlement britannique s’est dépouillé avec soin de tout moyen semblable sur la liberté des juges.….....Si l'entière exemption de toute dépendance de la chambre des communes est une &arantie nécessaire pour l'exécution impartiale des devoirs des juges, en Angleterre, une semblable Sarantie n'est assurément pas moins nécessaire dans le Bas-Canada.”’
“Le bill sous considération comporte qu'il appartient aux deux chambres de la législature provinciale d'approprier, à leur discrétion, tous les revenus cäsuels ét territoriaux, et tous les fonds qui ont été accordés précédemment à sa Majesté par des actes provinciaux. Quels que soient les fondemens sur
lesquels repose tite prétention, on doit admettre au moins qu'elle r2
130 tistotht
est maintenant avancée distinctement pour la première fois sous la forme d'un acte législatif précis, et il n’est guère possible de nier qu’elle embrasse des con-
séquences de la plus haute importance. Sa Majesté .
avait au moins le droit de s'attendre qu'on essaierait d'introduire cette innovation sous une toute autre forme que celle d'une mesure distincte et formelle. Il est également contraire aux usages parlementaires et au respect dû à sa Majesté, d’incorporer ainsi des demandes d’une nature financière dans un acte dont toute la fin et tout l’objet sont entièrement étrangers à toute question de ‘finance. C'est une maxime depuis longtems établie dans le parlement impérial, que les communes n’ont pas le droit d'attacher (to tack) à un bill qui renferme un octroi d'argent, une disposition étrangère à sa fin et son objet avoué... Il ne convient pas que le roi soit réduit au dilemme ou de rejeter une loi embrassant un objet qu'on aura recommandé, et auquel le public attache avec raison la plus grande importance, ou de l'accepter à des conditions qui n’ont aucune liaison avec son but général, et auxquelles on pourrait faire les objections les plus
raisonnables.
« J'avais, non sans grande raison apparente, CONÇU
l'espoir que les communications que j'ai eu l'honneur
de transmettre à la législature provinciale, auraient été reçues par elle comme une preuve satisfaisante du vif désir de sa Majesté de gratifier, autant que posgible, les vœux de ses sujets canadiens, et que des propositions faites dans cet esprit de conciliation sans réserve, auraient été reçues dans la même disposition. C'est avec rogret que je les vois accueillies par de nouvelles prétentions, avancées dans une forme que
je ne puis c ni avec le r ches de la lé volontiers le générale, le les siens, su:
une forme e de son poste Ce n'était latif avait, ] ignorance d bill de l’asser la chose lui encor des ju Pour retor un des repr d'être nomm appointemen l’année précé messages rel:
M. Bourdages fût censuré ] bonne partie nue dans ces faire censure s'en venger 81 ft pas plut.
“que les ent contenant des acceptent des deviennent c« maintenant lu droits de la ci
pre- 8, ot conjesté .
erait
autre
nelle.
aires
i des
dont
ngers epuis 1e les à un sition > CONpu de 2cOmMà plus itions al, et y plus
conçu
nneur ,
raient isante 16 pOS- 1e des
n Sans gition.
par de ne que
bt CANADA. 131
je ne puis concilier ni avec les usages parlementaires, ni avec le respect dû à sa Majesté par les autres branches de la législature coloniale. Tout.en reconnaissant volontiers les droits des deux chambres de l’assemblée générale, le roi n'en est pas moins tenu de maintenir les siens, surtout, lorsqu'on tente de les envahir sous une forme et d’une manière dérogatoire à la dignité de son poste élevé,”
Ce n’était pas la première fois que le conseil législatif avait, par inadvertance, pour ne pas dire par ignorance des usages parlementaires, concouru à un bill de l'assemblée inacceptable, ou sujet à objection, la chose lui était arrivée, lors même qu'il y avait encora des juges dans son sein.
Pour retourner un peu en arrière, M. D, Mondelet, un des représentans du comté de Montréal, venait d'être nommé conseiller exécutif honoraire, ou sans appointemens, comme l'avait été M. Phil. Panet, l'année précédente, et c'était lui qui avait présenté les messages relatifs au bi// de subsides et à M. Christie, M. Bourdages, qui venait d'obtenir que le gouverneur fût censuré par la chambre, et à qui revenait une bonne partie de la censure, ou désapprobation contenue dans ces messages, n'espérant pas, apparemment, faire censurer le roi ou son ministre, sembla vouloir s'en venger sur le messager même ; car la lecture ne Mt pas plutôt terminée, qu'il proposa de résoudre, “que les entrées des journaux du 15 février, 1832, contenant des résolutions touchant les membres qui acceptent des emplois sous le Souvernement et qui deviennent Comptables des deniers publics, soient : maintenant lues, Il voyait qu'on voulait violer les droits de la Chambre, la nomination de M. Mondelet
132 'HISTOIRA
menagait, selon lui, la liberté de ses membres; il fallait arrêter le mal à son origine.”
Malgré une explication par laquelle M. Mondelet prouva qu'il ne devait pas recevoir d'émolumens comme conseiller exécutif, et qu’il n’était pas devenu comptable des deniers publics, la lecture fut accordée, et le siége de M. Mondelet déc'aré vacant.
Quelque chose de plus odieux, ou de plus grave, que l'expulsion d’un membre, en vertu de simples résolutions qui même ne l’atteignaient pas, * devait occuper oiseusement et dispendieusement une grande partie de la session: Il avait été présenté à la chambre d’assemblée une pétition de ‘‘ certains habitans do Montréal,” dans laquelle l'acte constitutionnel généralement, et le conseil législatif, particulièrement, étaient traités et jugés d’après les déclamations révolutionnaires de la session de 1831 et les écrits inflammatoires de la fin de cette année et du commencement de la suivante.f Il était aussi parlé, en général, de la dernière élection du quartier-ouest, et en particulier de la conduite, des vues et des intentions des magistrats, de Montréal, avant et après la malheureuse affaire du 21 mai, à peu près comme la Minerve s'était permis d’en parler, depuis cette époque.f Cette
* D'après même M. Neilson, qui le premier avait mis en avant ces résolutions.
+ Dans le temps où la chambre d’assemblée examinait solennel- 1ement s’/ fallait abolir le conseil législatif ou Le rendre électif il était naturel que la presse discutât les mêmes questions. La Minerve et le Vindicator le firent avec liberté, mais non d’une manière ofensante.. se Ce corps néanmoins résolut de punir pour
* infraction de ses priviléges, et coiume libelles, des écrits qui n'avaient nullement ce caractère.
+ Le lendemain, des électeurs, pères de familles, citoyens respectables, et propriétaires aisés,.….….se virent forcés de résister à la violence de ceux qui les avaient maltraités la veille, et de les
pétition ava que tout est parti aveugl exalté au po guer le vrai “ Nous co proposition d départemens..
province, en Bretagne, un contentement lement qu'’ave:
métropole, vo chambre de :
représentatior devoir suggér l'opérer ne ser de la Grande-} titutionnel, ma Convention tout
a disperser, à leu server leurs droits .“ Le premier jou tisans de M. Trac partisans de Bagg..
sont emparés des cr plusieurs reprises, .
eux qui les appro ExCitaient, disaient qu'elles ont passé 1:
vingt Jours.”— Quels L *A eine pourrai:
de scélérats fieftés | Intentions perverses
Th. Roy, À. Jobin. (
ave, ples vait inde AM - 8 do rénélent, 'ÉVOlamnent 1, de ticudes heuverve Jette
avant
nnelctif il . La e Mmapour S qui
28neC= r F la de les
pétition avait tout l'air d’être le fruit de la que tout est permis en politique,
Proposition de rendre le départemens...
ent ne pouvant s’opérer facilement qu'avec le Concours et le consentement de la
métropole, vos Pétitionnaires prient votre honorable Chambre de faire les plus fortes et les plus justes représentations Pour solliciter cet avantage, et croient devoir suguérer que le moyen le plus prudent de l'opérer ne serait pas de solliciter que le parlement de la Grande-Bretagne modifiât lui-même l’acte constitutionnel, mais qu’il autorisât /a Convocation. d'une Convention toute élective, à laquelle serait conféré le
disperser, À leur tour POur assurer un bre accès au poll, et préserver leurs droits d'électeurs.
‘ Le premier jour, il les par.
tisans de M. Trace e sur les partisans de Bagg.…...Le second jour, les Partisans de M. Trace se sont emparés des environs : édiats du pol; ils se sont por 8, à plusieurs reprises, à des actes de violence, À des voies de fait.
eux qui les ADprouvaient, et à Ï ceux qui leg
i Ï faut convenir aires, car elles ont duré plus de vingt jours.” Quelques réflexions, etc.
‘134 histotié
pouvoir de proposer au dit acte les amendemens qui lui paraîtraient les plus propres à faire naître et procurer le bon gouvernement de la province.” &ec. La pétition contenait d’autres demandes, d’autres suggestions qui n'étaient guères plus raisonnables ; mais ce qu’elle disait de l’émigration, et par suite de l'introduction du choléra et d’autres maladies contagieuses, n’était pas aussi ridicule que quelques journalistes anglais le voulaient donner à entendre. Une émigration sur un plan aussi étendu que le fût celle de 1832, qui, dans des temps ordinaires aurait pu être avantageuse à la province supérieure, ne pouvait pas être telle pour l’inférieure, forcée, de recevoir, de loger, de nourrir et de soigner, à ses propres frais, une multitude prodigieuse d’indigens . et de malades.* Cette pétition ayant été rendue publique, au moyen
de l’impression, il semble que tous ceux qui avaient à :
cœur le bien du pays eussent dû s’empresser d'adresser une pétition au conseil législatif, et une contre-pétition à l'assemblée, pour exposer à ces corps la vérité, réfuter les assertions dénuées de fondement, et aller à ‘ la source de tout le mal moral dont on était témoin. On n’en avait rien fait, soit qu'on s’en fût rapporté aux nombreux documens qui étaient entre les mains des autorités et du public; soit qu'on n’eût pas cru pouvoir compter sur l’impartialité de la chambre d’assemblée, toute la teneur de la pétition cadrant avec les vues et les idées bien connues de son orateur et d’une partie de ses membres influents.
française, que ‘‘ bien que les vastes domaines de l’empire leur fussent nominelement ouverts, ce pays était, en effet, leur seule patrie,
dont ils ne pouvaient sortir sans s'exposer à des incapacités lues et sans renoncer à tout ce qui leur était cher, comme individus.
L'enquête sous de trist.
but apparen de la pétitio
“ Le 3 dé dages, fit m le 10, sur ‘}’:
requête des « cette affaire, documens y.
Jusque-là, été reçue pa son style, il & mais M. Les] ayant fait mc étaient un pa avait émané Mclntosh et devant le com et des débat:
fièrent la cor partiale et ir étant conform bre, ou conver
Le 10, M. motion que M CHERRIER, A.
devant le comi ce jour-là, mai et plus animés ayant demand ses intentions, jurés, etc, et ce de l'enquête ét:
L'enquête sur l'affaire du 21 mai fut commencée sous de tristes auspices, avec, semblant de croire, et le but apparent de faire croire bien fondés, les allégués de la pétition de ‘‘ certains habitans de Montréal.”
“ Le 3 décembre, M. Leslie, secondé par M. Bourdages, fit motion que la chambre se formêt en comité le 10, sur ‘l'affaire du 21 mai,’ et que la partie de la requête des citoyens de Montréal qui avait rapport à cette affaire, fût renvoyée au dit comité, ainsi que les documens y relatifs transmis par le gouverneur.” Etc.
Jusque-là, point de réclamations, la requête ayant
été reçue par la Chambre, nonobstant sa teneur et son style, il s’en suivait qu’elle voulait s’en occuper ; mais M. Leslie, toujours secondé par M. Bourdages, ayant fait motion que cinq individus, parmi lesquels étaient un parent de M. Papineau et le magistrat qui avait émané l’ordre d'amener contre le colonel Melntosh et le Capitaine Temple, paraissent, le 10, devant le comité, il s’en suivit de fortes réclamations et des débats animés, dans lesquels les uns qualifièrent la conduite de M. Leslie comme étrange, partiale et imparlementaire, et les autres comme étant conforme à la procédure ordinaire de la chambre, ou convenable à l’occasion.
Le 10, M. Leslie, secondé par M. Turaron, fit motion que MM. J. M. MonDELer, (le curoner), C, S. CHERRIER, A. Jobin et J.F. TRUDEAU comparussent devant le comité général, le 17. Point de discussion, ce jour-là, mais le lendemain, les débats furent longs ét plus animés qu’ils ne l'avaient été le 3, M. Stuart ayant demandé à M. Leslie quelles étaient ses vues, ses intentions, s'il voulait inculper le coroner, les jurés, etc, et ce dernier lui ayant répondu “que le but de l'enquête était de découvrir la vérité sur les événe-
mens du 21 mai, et d'examiner les plaintes contenues dans la pétition, pour, si elles étaient fondées, prévenir la répétition des scènes qui s'étaient passées,” M. Stuart ne trouva pas cette explication suffisante. “ Les lois, dit-il, pourvoient à la punition des offenses. . La chambre va-t-elle remplacer les tribunaux ?. . c’est s’arroger une autorité illégale, subversive de la loi... Les lois ne donnent point le pouvoir qu'on veut faire usurper à la chambre. Quand une pétition serait signée de 30, 40, 50,000 personnes, que pourrait-elle signifier ? c’est la loi seule qu'il faut écouter. Une vaquête tracassière comme celle-ci tend à renverser la loi du pays, le gouvernement et la justice.” Cette résistance inattendue, cette opposition, (de raison, cette fois,) à l'enquête qu'on voulait faire sur ‘“ les causes des événemens désastreux qu’on avait à déplorer,” fournit à M. Papineau l’occasion d’un long discours, “ prononcé avec chaleur,” qu'il fût ‘ impossible de rapporter en entier,” mais qui fût rapporté assez au long pour y faire voir ou soupçonner un but bien moins louable et tout autre que celui de connaître eu de faire connaître la vérité. Ayant dit, en finissant, qu’il était sûr de la coopération de ceux qui étaient vraiment canadiens, comme de l’antipathie de ceux qui ne l'étaient pas, M. Stuart reprend la parole : ‘ L’orateur, dit-il, veut créer des distinctions pationales ; si l’on doit éprouver des alarmes, c’est lorsqu'il parle de la sympathie des Canadiens et de l’antipathie des Anglais. L’orateur ne doit pas agiter ainsi les esprits; c'est lui qui cause de l’effroi, quand ‘il devrait donner exemple de la modération. La position qu’il prend ne convient pas à sa dignité.”... La sortie de M. Stuart contre l'orateur ; son opposition à l'enquête, déplaisent fort à M. Elzéard BEpaRn,
nouveau mi nis à la chan et qui veut:
de la couron lence a don sauver les m les procédés, M. Leslie Young, “ qu’ per, mais seu en prit occas étonnant d’er il s’agit : qui le sauront. I une enquête à obtenir vengea Lorsqu'on a :
tenait le poll, Quelquefois tion dégénéra; dire, en quer décembre, le.s à un emporte traiter de félo et de ce mettr à la chambre, € du membre qu Le 17, «il y tions animées & saient à quelqt ou étrangemen Mais voyons rapport avec 1
ee *Il yen avait de
nouveau membre, qui juge que “ les documens fournis à la chambre doivent Couvrir de honte los autorités,” et qui veut voir si le Bouverneur «a engagé les officiers de la couronne à sacrifier leur devoirs ; Si son Excellence a donné instruction au solliciteur-général de sauver les militaires et les magistrats, en contrôlant les procédés, qu’on pourrait adopter contre eux.”
M. Leslie ayant répondu à une question de M.
Young, “qu’il ne cherchait ni à inculper ni à disculper, mais seulement à découvrir la vérité,” M. Power en prit occasion de dire, remarquablement : “Il est. étonnant d'entendre des membres demander ce dont . il s’agit: qu'ils jettent les yeux sur la pétition, et 57s le sauront. Le sang à été répandu; le Pays demande une enquête à cette chambre, et s'adresse au Ciel pour obtenir vengeance..…..11 faut qu'il y ait une enquête, * Lorsqu'on a appelé les troupes près du lieu où 8e tenait le pol, il n’y avait eu aucun édifice de détruit...
Quelquefois, la chaleur des débats sur cette question dégénérait en altercations bruyantes, pour ne pas dire, en querelles personnelles. Ce même jour, 11 décembre, le solliciteur-général Ogden se laissa aller à un emportement violent, et s'oublia au point de traiter de félon un de ses collègues, (M. Lafontaine), et de ce mettre dans la nécessité de demander excuse à la chambre, et même de faire bon gré mal gré, l'éloge du membre qu'il avait injurié,
Le 17, il y eût d’autres discussions, ou conversations animées sur la manière de procéder,” qui paraissaient à quelques-uns irrégulière, à d’autres étrange, Ou étrangement partiale,
Mais voyons encore la Chambre d’assembiée on Tapport avec le pouvoir exécutif. Le 21 décembre,
mn anne *I yen avait déjà eu deux.
sur motion de M. Bourdages, il fut présenté au gouverneur une adresse, dans laquelle son Excellence était priée de vouloir bien faire connaître à la chambre d’assemblée ‘! s'i7 lui a plu, depuis la dernière session du parlement ot à quelle époque, recommander une augmen:’sion du nombre des membres du conseil . législatif, quelles personnes il a recommandées au gouvernement de sa Majesté pour cette nomination, et s’il est probable que, d'après cette recommandation, les dites personnes seront bientôt appelées au dit conseil.”
Lord Aylmer fit au porteur de cotte adresse la réponse suivante :
4 Les journaux de la chambre d’assemblée prouvent amplement combien je suis disposé à me rendre aux désirs de cette chambre, En cette occasion pourtant, je crois nécessaire d'exprimer le désir que la chambre soit informée qu’il est de mon devoir de maintenir la dignité de la charge élevée qu’il a gracieusement plu à sa Majesté de me confier dans cette colonie, et que, considérant que je ne pourrais, sans manquer à ce devoir, me rendre à la demande contenue dans l'adresse, qui vient d'être présentée, je ne puis consentir à informer la chambre, si,” &c.
Une adresse non moins inconvenante est celle qui fut votée sur motion de M. Neilson, pour demander au gouverneur toute communication reçue d’Angleterre, au sujets de l'occupation continue du col/ége des Jésuites, ou toute autre information qui pourra mettre en état de former une opinion sur la durée probable de cette occupation.
Le gouverneur répondit qu’il n'avait reçu sur le sujet aucune communication autre que celle qu'il avait mise devant la chambre, dans la session précédente.
Il y avait adresses de de plus qu’u:
Lord Aylm réponse suiv “J'ai à ex des considéra rendre à la d semblée, de ]
à moi faites
conduite de documens res tion, et tout :
destitution du “ La consti
la législature exercice est € état de rempli bre d'assemblé et a agi en c sans expliquer délicatesse coi remarquer qu de la législatu matières liées :
respectifs, doit à troubler l’ha et qui est si eg prérogative inc Tossier a été d La curiosité « duisit une fois 1 ce que, par un:
d'abord, jugé à p
Il y avait ou paraissait y avoir, parfoï:, dans los adresses de la chambre au BOUVerneur, quelque chose de plus qu’une indiscrète Ou inconvenante curiosité. Lord Aylmer eût à faire à une do sos adresses la réponse suivante :
“J'ai à exprimer le regret que je ressens de ce que des considérations de ConVvénance m'empêchent de me rendre à la demande que m'a faite la chambre d’assemblée, de lui faire tenir toute les Communications à moi faites par le buronu de santé, à l'égard de la conduite de l'officier de santé, à Québec, et tous leg documens requs du dit officier, en réponse ou explication, et tout autre renseignement ayant rapport à la destitution du Dr, Tessier, &c.
“ La constitution a revêtu les diverses branches de
la législature de certaines prérogatives dont le libre exercice est essentiel pour mettre chacune d'elles en état de remplir ses fonctions particulières. La chambre d’assemblée à reconnu pour elle même ce principe et a agi en Conséquence, en plus d’une Occasion, et sans expliquer d'avantage un sujet d’une aussi grando délicatesse Constitutionnelle, il suffira peut-être de remarquer que l'intervention des diverses branches de la législature l’une à l'égard de l’autre, dans des matières liées avec leurs prérogatives et leur priviléges respectifs, doit tendre évidemment, si l'on ÿ persévère, à troubler l'harmonie qui devrait régner entre elles, et qui est si essentielle au bien public. Ça été dans la prérogative indubitable de la Couronne, que le Dr. Tossier à été destitué d'office.”
La curiosité déplacée de la chambre d’assemblée induisit une fois lord Aylmer à lui mottre sous les yeux ce que, par un sentiment de délicatesse, il n’avait pas d'abord, jugé à propos de lui Communiquer, comme lui
nd : Pre à DE Sat rerme cr
Ro rue
étant plus qu'inutile, la dernière partio d'une lettre du lieutenant-colonel McIntosh au socrétaire militaire.*
Dans le cours d’un débat, M. Papineau donna à entendre qu'après l'affaire du 21 mai, il avait écrit au gouverneur une lettre d’une certaine teneur, à laquelle son Excellence n'avait pas fait toute l'attention que, selon lui, elle méritait, Il prit envie à la chambre de voir cette lettre, et elle en demanda une copie au gouverneur, par une adresse dans laquelle ells demandait aussi à son Excellence des informations dont on connaîtra la teneur par la réponse suivante ;
‘“ En réponse à la dernière partie de l'adresse de la chambre demandant qu’on lui fournisse des copies de tout rapport, si tel il y a, du solliciteur-général, dans lequel il aurait pu suggérer la convenance de mesures additionnelles de précaution, ou de tout autre rapport, renseignement, ou correspondance, suggérant des mesures particulières de précaution, de la part, soit des autorités civiles soit des autorités militaires, qui ont induit son Excellence à augmenter la garnison de Montréal,” le gouverneur-général croit qu'il suffit d'informer la chambre, que la mesure de précaution ci-dessus mentionnée d'augmenter la garnison de Montréal, a pris naissance dans la suggession de son
a * Après s’ôtre plaint de “la partialité” du coroner et de l'esprit
: de parti de ceux qui sont opposés au gouvernement, le lieutenantcolonel ajoutait : “ En terminant, je prends la liberté d'exposer, et e ne crois pas en cela manquer à k confiance particulière, que
. F°°*, D.C.G., est venu me trouver pour m'’informer qu’il avait reçu une visite de M. J . V***, dans laquelle ce monsieur avait suggéré à M. F#*, sachant qu’il était mon ami et me voulait du bien, e proposer que je donnasse le nom du magistrat, ou des magistrats qui avaient ordonné de tirer, attendu que par là les procédés contre moi-même et le militaire sous mon commandement seraient arrêtés. M. F** semblait comprendre clairement que cette proposition venait de M. Papineau, et indiquait qu'il regardait le gouverneur Comme prêt en tout temps à adopter ses suggestions comme règle de sa conduite.”
ardent désir
de Montréal ‘nos et de le:
À l'égard troubles qui ‘contenant d gouverneur lence inform cette lettre, chambre d'as tion que pre revêtu d’aucu
à justifier le g dance avec |:
grave,embras l'exercice des lettre avait € privée, et n’s parmi les doc taire civil, m:
satisfaction à i la trouver par chambre parai copie en ayan transmettait er Le gouverne de M. Bourdage chambre les ch retardé l’exécut writ pour l'élect
Montréal, son comme il appare Colonies sur le 8 En même ten
dans
son office élevé, la dite
6e comme nne Communication en Conséquence, placée
dans le bureau du secrécependant beaucoup de.
mbre qu'il avait réussi à privés, et que comme la
cr quelque intérêt, une
e dans son adresse, il la
prié par adresse sur motion € vouloir bien Communiquer à la stances et les raisons qui avaient
retardé l’exécution d’un warrant et l’'émanation d’un
writ pour l'élection Montréal,
gi Î Et | (1!
ess 2e cnqomg an an pre Penn Rne nr
voulait fairo élire un membre pour le comté de Montréal, en remplacement de M. Mondelet, inconstitutionnellement privé de son siége, elle refusait pour des raisons à elle connues de faire remplir le siége vacant du quartier-ouest de Montréal.*
La chambre ayant demandé au gouverneur s’il avait reçu quelque avis d'Angleterre, au sujet du bill intitulé : ‘“ Acte pour incorporer certaine personnes, sous le nom de Banque de lu Cité,” et son Excellence ayant fait tenir un extrait d’un dépêche de Lord Goderich, contenant les raisons pour lesquiles ce bill n'avait pas été sanctionné par le roi, il fût sur motion de M. DeWirr, voté une adresse au gouverneur, ‘le priant d'informer la chambre quand il a reçu la dépêche ayant rapport au bill de la Banque de la Cité, et quelle est la date de cette dépêche.”f
* M. Stuart, secondé per M. Bureau, ayant proposé que l’orateur émane son warrant pour l'élection d’un membre au quartier-ouest de Montréal,” M. Bourdages se prononça contre la proposition, croyant, qu'il était prudent d’en différer la considération. . Sruarr : “ La chambre n'a pas de discrétion à exercer...…Il ne faut pas substituer la prudence de l’homme à une loi positive.” M. Bourvags : ‘ Je ne vois pas qu’il soit défendu d’user de discrétion... J'agis avec franchise, avec la prudence que les circonstances demandent... Allons nous remettre les deux partis
aux prises ? ” : < M. Bepap ; On peut craindre, ou compter, les mêmes incon-
véniens.”
M. Bourpaces : ‘ L’Exécutif n'a pas de discrétion à exercer.”
M. Bepanp ; ‘ Ni nous, non plus.’
M. Bourpacxs ‘ La chambre est maîtresse ; elle peut exercer sa discrétion, si elle le juge à propos. Je maintiens que nous pouvons exercer notre discrétion, mais non pas Exécutif.”
“ Par quelle raison étrange on a différé de faire sortir le warrant pour l'élection du quartier-ouest de Montréal, dans la crainte d'une émeute.” Gazette de Québec.
+ La banque à l'avantage de laquelle ce bi/ à été passé, et par l’agence de laquelle des elauses en ont été, en apparence, dressées, a introduit quelques dispositions, qui, je suis disposé à le croire, doivent avoir échappé à ia connaissance des Messieurs du conseil et de l'assemblée, il paraît très improbable que de telles dispositions aient été adoptées avec réflexion.
# C'est d'abord un grand inconvénient que d'établir un Code
La
Lord Aylr refuser de fai avait reçu la « date,
Sur motion multiforme, et message suiva
‘En répons d'assemblée d quence de l'in lieut.-colonel X
duquel afidavit de la dite adres une enquête pc "apporté, le go cune telle enqu les circonstance considère pas q contre dans l'a été coupable d'u licieux, pour jy»
heur pense qu'i la chambre, qu'i de supposer que
. . TT TT Era criminel pérueulier p merce. Ue corps n'& tégé par des dispositi nablement refuser ai Mais si on laissait air auteurs successifs de quences pénales des a masse confuse de disp.
. uniforme en principe,
Comparaison de t distinctes. Quoique ç ine gravure ou même Je ne suis pas prêt à d aurait été une objectic quand je vois,” &c.
Lord Aylr er répondit (en sub refuser de faire savoir à la e avait reçu la dépêche en ques date.
Sur motion de M. Leslie, il fût voté une adresse
multiforme, etc. dont le contenu apparaîtra par le message suivant :
‘En réponse à l'adr d'assemblée demande
Stance), qu'il dovait bambre en que? temps il
tion, ot quelle en était la
‘ne enquête pour. constater la v "apporté, le gouverneur informe cune telle enquête n’a été institué les circonstance ainsi rapportées, considère pas que le magistrat d contre dans l'afidavit du lieut.
été coupable d’un acte de légèr licieux, pour #rriter ou égarer ce eur pense qu'il est nécessaire, en outre, d'informer la chambre, qu'il ignore qu'il ÿ ait aucunement lieu de supposer que le lieut.-colonel Mclntosh ait été
criminel périoulier pour la protection d’une seule société de comlus de droit que ses rivaux à être P q
érité de ce qui est la chambre qu'aue par un ordre, sur et de plus, qu'il ne ont le nom se ren- “Colonel Melntosh ait eté, ni de dessein mat'officier, et le gouver-
semblables projets, détermi {uences pénales des actes humains i i
cesserait d’être
Pourrait la connaître que par la
‘ Comparaison de tous les actes Passés en faveur de ‘CoMmpAgni distinctes. Quoique ce 3:37 i
RES inst ati araniarir ane caiee-née
aurait été une objection insurmonta rmation ; Maig quand je vois,” &c.
irrité ou égaré par un individu quelconque, en cette occasion, mais qu'il est assuré que le lieut.-colonel Meclntosh, en se conformant à la demande ou aux directions des magistrats, a agi, sous tous les rapports, comme il lui convenait de le faire, et 2 fidèlement rempli son devoir, comme un offitier militaire et un bon sujet du roi.*
« En réponse au second paragraphe de l'adresse de la chambre, demandant à être informée,” &e., le gouverneur en chef informe la chambre que, dans le cas où l'intervention du pouvoir exécutif pourra devenir nécessaire pour donner effet aux lois de la
province, le gouverneur sera toujours prêt à agir,
d’après les circonstances, à son meilleur jugement.
“ En réponse au troisième paragraphe de l'adresse, le gouverneur informe la chambre d'assemblée......que s'il était amené à sa connaissance quelqué circonstance qui pourra rendre expédient d'émaner un proclamation royale, il prendrait la chose en considération.
« En réponse au quatrième paragraphe de l'adresse le gouverneur assure la chambre d’assemblée, que le gouvernement de sa Majesté est en pleine possession de tous les documens, qui, en différens temps, dans le cours de la présente session, ont été communiqués i la chambre par le gouvernour-général.
* Le roi porta, il paraît, le même jugement que son lieutenan sur la conduite du lieutenant-colonel McIutosh.
“ Nous apprenons qu'il à été reçu hier, du commandant en chef, Lord Hi, une dépêche, approuvant la conduite du militaire, à Montréal, Le 21 mai.”—Mercury du 8 janvier. :
“Nous voyous par les journaux de Brighton, du 14 novembre," que lord FiTznor SomeEnsur et 18 lentenant-colonel Meïlntosh du 16e régiment (récemment arrivé à Montréal) ont eu des audiences du roi... Le lieutenant-eolonel Melutosh a dîné au palais avec une compagni distinguée, se composant de la famille royale et d’un nombre de seigneurs et de messgieurs.”—ÆMontrea! Gaelle.
DIN SR EE à is à
“ En répon:
le gouverneu procurer tous demandé aux nion pour sav est où n'est pe ces officiers p statut est en partie du droit province par |’ tion 11,”
Parmi les ad plusieurs semb, guer, vexer, ir la censure ind haine ou de ver adresse d'un au assistant du cor W. Ryland, ava du moins excus d'indiscrétion, a de crime par M de la chambre € ges par M. Bo ainsi qu'il appa
“La chambre
* Il avait effacé reaux de la chambre tenant à son père d Qui était encore ent regret de ce qui ét rétablir ce que son fi N'avait pas voulu le à M. Bourdages, pré:
+ Son père était :
delle note,
cette lonol | Aux ports, ment ot un
80 de ©, le ans lo Jour ra de la , agir, nt.
lresse, que ircony une »nsidé-
dresse que le se#S101 dans le iqués à
>utenan!,
ten chef, ilitaire, à
ovembre!
ntosh du udiences lais avec e royale | Gagette.
“En réponse au cinquième Paragraphe de l'adresse le gouverneur informe la chambre que, désirant lui procurer tous les rensoignemens en son pouvoir, il a demandé aux officiers en loi de ln couronne lour opi. nion pour savoir si lo statut de la 1èro Geo, I, chap. 5, est où n'est pas en force dans cotte province, et que ces Officiers publics concourent à l'avis que le dit statut est en force dans cette province, ot forme partie du droit criminel du pays, introduit en cette province par l'acte de la 14e, Geo, IT, chap. 87, section 11.”
Parmi les adresses dont lo Bouverneur était accablé, plusieurs semblaient n'avoir d'autre but que de fatiguer, vexer, irriter son Excellence, par le sarcasme, la censure indirecte ou l'importunité, L'esprit haine ou de vengeance parut donner naissa à une adresse d’un autre genre, M. G. H. RYLA ND, greffier assistant du conseil législatif, et fils de l'hon: vablo H, W. Ryland, avait Commis, par un motif. sinon louable du moins excusable, ce qu'on pouvait appeler un acte d'indiscrétion, où d'irréflexion ;* mais qui fut qualifié de crime par M. Morin, ct regardé cc de la chambre et une haute infrne ges par M. Bourdages, qui par
mme un mépris tion de ses privilévint à faire résoudre ainsi qu’il apparaîtra par le message suivant :
“La chambre d’assemblée ayant déclaré que l'acte
nt
* Il avait effacé, avec de ln gomme arabique, dans un des bureaux de la chambre une note 1 écrite à la marge d’un livre appartenant à son père dont la chambre n'avait plus de besoin, mais qui était encore entre les mains de son greflier. Témoignant son regret de ce qui était arrivé, M. Ryland, père, avait offert de rétablir ce que son fils avait e acé imparfaitement, mais le greffier n'avait pas voulu le lui permettre, at wait fait F&pport de ia chose à M. Bourdages, président du comité des privilèges.
+ Son père était menacé d’une Poursuite, en conséquence de gette note,
imputé à M. Ryland constitue un mépris de one bre et une haute infraction de ses priviléges, il ; ai assurément on son pouvoir de venger sé CRE, ". infligeant à tel infracteur la punition qu elle pie ‘gi timement faire subir en pareille occasion. 4 " ° cas présent, néanmoins, la chambre paraît s'ê à à tenue de recourir à la voie de punition ane a pe tie impliquée, et pour des raisons que le gouv sine / ignore, elle juge à propos de s adresser au gouver To pour lui demander d'imposer l'extrême pen :
a le pouvoir d'infliger, par la destitution ua se de M. Ryland, de tout office de profit et. d Ru qu'il peut tenir maintenant sous le a de sa Majesté. On demande par A au gouverneur d'in. terposer son autorité, et d'infliger uno pARrUP A es une offense commise contre la chambre d RPRGUe à qui a le pouvoir de punir, (à ce qu’on doit Anpposer,) d'une manière proportionnée à l'offense. Pour cette él son principalement, le gouverneur refuse d'exercer l'autorité dont il est revêtu..…...Le gouvefneur ponse qu'il est nécessaire de remarquer que le So accompagne l'adresse de la chambre, est exc HN ment criminatoire, et en l’absence de toute prouve, à. de toute pièce de la part de la partie accusée, on Lu croire, (quoique le gouverneur no puisse FR pont 1 ; tel est le cas,) qu'elle n’a pas été entendue. Gatte de constance aurait pu empêcher le gouverneur d’infii ge ‘ à M. Ryland la punition extrême que la chambre demande”......%*
* Dans un<dernier paragraphe, lord Aylmer promet de ne pas’
i i ue la Æonduite de M. Ryland, et de prendre, en rpm Tafraire, ou LÀ ses PARDON EE SA intérêt rvice de sa Majesté paraîtra de ander. M int ME oublie Lncs après, suspendu de l'exercice de son emploi pour l’espace de six mois,
Cependant, précédente, é contre le cons ta, à la majori suivantes ;
‘€ Du momen tans du Cana eurent droit d droits politiqu:
“ La disposi 31 qui revêt sa aux principes « poser à son gré vincialef est ir
gouvernement
“ L'expérien.
tré que la const législatif de cet:
pas propres à p ment et le bon Bureau, de BLeuxy, Dorion, Fortin, Gui
etourneau, MAS80x Rivard, Rochon, R ]
Viger.
F1 MM. Anderson, grain, Courteau, Cu Neilson, Power, Qu reau, Taylor, Vanfels
* Cette propositic elle est encore tout-à de l'Angleterre vis-i même croissantes,
Un lecteur ina tions adoptées par 1s Pouvoir extraordinair che entière de la l'ég chaque parlement, ta œux qui, comme les lc
seurs, ou par lui-mêm
lam-
était $, en légi ns le absparneur neur qu'il diate neur it de d'inpour blée, ser,) > r'aircer Jense tqui [Sive- "6, OÙ peut que ) cirliger e de-
ne pas
endre, esures r
le son
Cependant, M. Bourdages, battu dans ‘la session précédente, était revenu à Ja charge, le 10 janvier, contre le conseil législatif, et le 15, la chambre adopta, à la majorité de 34% contre 264, les propositions suivantes :
“ Du moment, où, d'après les Capitulations, les habitans du Canada devinrent sujets britanniques, ils eurent droit de jouir du Système représentatif, * et des droits politiques des sujets anglais,
“La disposition de l'acte de la 31e Geo. III, chap. 31 qui revêt sa Majesté du pouvoir insolite, contraire aux principes de la constitution britannique, de composer à son gré, une branche entière de la législature Provinciale] est incompatible avec les principes d’un gouvernement libre.
“ L'expérience de plus de quarante années a démon-
tré que la constitution et la Composition du conseil
législatif de cette Province n'ont pas été, et ne sont Pas propres à procurer à cette province le contentement et le bon gouvernement d'icelle, ni dès lors à
* MM. Amiot, Archambault, E. Bedard, Bertrand, Bourdages, Bureau, de BLeuky, Deligny, Deschamps, DeWitt, J. Dorion, P. A: Dorion, Fortin, Guillot Hamilton, Huot, Kimser, Leslie, LEMAy, etourneau, MASsoN, Méthot, Morin POULIN, PROUIX, Raymond, Rivard, Rochon, Rodier, Simon, Thibaudeau, Trudel, Valois,
Viger.
fl MM. Anderson, Badeaux, Baker, BEerTHgLer, Caldwell, Casgrain, Courteau, Cuvillier, Davis, Goodhue
£ Gugy, Heriot Hoyle, eilson, Power, Quesnel, Quironet, Scott Stuart A. C. Taschereau, Taylor, Vanfelson, Wood, Wright, urtele, Young. * Cette proposition n’est
: Pas seulement très contestable ; elle est encore tout-à-fait dénuée de fondement, d’après Ja pratique de l'Angleterre vis-à-vis de ses propres colonies naissantes, et même croissantes,
} Un lecteur inattentif conclurait de tions adoptées per la chambre, le 15 de ce mois, que le roi a le pouvoir extraordinaire et insolite de co plaisi che entière de la législature, sinon à châque session, du moins À chaque arlement, tandis que, dans le fait, il ne convoque que ceux qui, comme leg lords, ont été créés pa
> r les rois ses prédéces- &urs, ou par lui-même, À des époques antérieures,
es
Lu dre Ë RS; ù
ex Me us D A
favoriser le développement de ses ressources et de son industrie. :
: & Il ost urgent que cette chambre s net | 1 i Iliciter la passation lement impérial pour 80 ; .
Î ion d'une convention toute autorisant la convocation aise isi électeurs actuels des comtés, tive, choisie par les see des délégués en nom g et bourgs, envoyant ci : oient au parlem i des représentans qu'ils env D poil ie pouvoir et autorité lue a ii I, chap. 31, tels amende cte de la 31e Geo. II, à € | Gui leur paraîtront les plus propres à faire a sidlarer la paix, le contentement et le ren Lt . i tection e t de la province, sous la pro ru itropore, et par là même assurer et pre ; reconnaissance et la durée de l'attachement : “ k lonie pour la mère-patrie, qui lui aurait confér i inestimable bienfait.” d UM Leslie avait fait motion, en amendement, id a trétrohièr tous les mots après ‘ passation d’un a : d'y substituer les suivants: ‘ pour amender l’ac Le Is 810 Geo. III, en statuant que penne ne embre du conseil législatif du Bas-Cahads, Le 5 oir résidé au moins quinze ans dans la PONTS si 8 avoir un revenu net de £500 par an, au moins, du venant de bions-fonds situés dans la province. Négativé pour 2, (MM. Leslie et Hamilton ; ) con- ; Ü 8.” | 7 « rapport du comité nommé pour s'enquérir . hangemens à fairo dans la constitution du Lies L fslatif du Bas-Canada,” est une des œuvres los BE xs qui se trouvent couchées sur les re à ée is si l'impéritie, l'inexpé- Ë si lim y hambre d’assembléo, mais L pe Le politique et législative sont ce qu'il ya 4 2 LA Abarent dans ce rappott, on voit quelque c
pis dans le « léges et élect dent. Ce ra] dérogatoire a cérémonie,” ] d’avoir violé et enfreint le pendant long du comté de 1
‘ Dans ces sentiment de chambre d’ass tout procédé :
son Excellenc tion pour cette seule circonsts niquer ces rés dispensable né bill en vue de ] ou d’en diminu Mais il faut r
la chambre da historiques ou :
L'inportante l'acte constituti tif en particuli l'indépendance « les sources les p reste à rapporte M. Bourdages en 1833, “l’arro, “qui s'arrogeai:
laissant à d'autre le dessein mani
pis dans le cinquième rapport du comité des priviléléges et élections, dont M. Bourdages était le président, Ce rapport fût, par sa teneure et sa diction, dérogatoire au corps qui l'adopta: on y traita « sans cérémonie,” le gouverneur d'ignorant; on l'y accusa d'avoir violé la constitution et les lois de la province, et enfreint les priviléges de l’assem blée, en empêchant pendant longtems et jusqu’à ce jour, la représentation du comté de Montréal » ©t l’on y dit, en dernier lieu : ‘ Dans ces circonstances, qui doivent détruire tout sentiment de confiance entr. : ® gouverneur et la chambre d’assemblée, elle de: ::. : peut-être suspendre tout procédé ultérieur et toute Communication avec son Excellence Jusqu'à ce qu'il lui ait fait une réparation pour cette infraction de ses droits et priviléges. La seule circonstance qui puisse l'empêcher de communiquer ces résolutions au B0uverneur en chef, est l’indispensable nécessité où elle se trouve de passer un bill en vue de prévenir le retour du choléra morbus, ou d'en diminuer les ravages.”
Mais il faut retourner ur. Peu en arrière, pour suivre
la chambre dans ses débats et ses autres procédés historiques ou anecdotiques.
L'inportante découverte faite en 1832, au sujet de l'acte constitutionnel en général, et du conseil législatif en particulier, l'enquête sur le 21 mai, le bill de l'indépendance des juges et celui des subsides, furent les sources les plus fécondes des dits et faits qu'il nous reste à rapporter en substance.
M. Bourdages avait découvert en 1831, et il rappela en 1833, ‘ l’arrogance’” d’une branche‘de la législature “qui s’arrogeait” le droit d'en constituer une autre, laissant à d’autre à trouver le terme propre à qualifier
le dessein manifesté par la chambre basse de notre