LE DUC DE RICHMOND
Politique rétrograde. ].c 30 juillet 1818, Charles Lennox duc de Richmond et d’Aubigny arrivait à Québec, après avoir essayé avec quelque succès du gouvernement de l’Irlande. Son grand nom donna un moment l'illusion d’un esprit supérieur, capab'e de continuer l’œuvre d'harmonie et de justice de son prédécesseur et de résoudre les graves problèmes qui se présentaient maintenant dans toute leur äpreté. Cet aristocrate de naissance et d'éducation n’était cependant pas susceptible de comprendre les aspirations d’une démocratie naissante.
La question des subsides prit une tournure inquiétante à la session de 1818. À l'exemp'e de Sherbrooke, le gotverneur présenta les prévisions budgétaires pour l’année suivante et d’un chiffre plus élevé. La Chambre refusa d'abord de voter cette liste civile pour la vie du roi comme on le lui demandait, puis elle prétendit en étudier chaque item afin de diminuer la dépense et en contrôler l'emploi: elle laissa donc de côté plusieurs allocations de sinécures et réduisit largement certains traitements d’officiers publics. Le gouverneur blâma la Chambre de son attitude contraire, prétendait-il. aux droits de la couronne: par contraste il distribua des compliments aux honorab'es membres de la Chambre haute. C'était vraiment peu habile. II va sans dire que le gouvernement ne voulut point reconnaitre cette liste civile dans laquelle la Chambre avait fait de larges entailles: la lutte était commencée pour ne se terminer qu'à la révolution. Un an à peine après son arrivée, le Duc, au retour d’un voyage dans le Haut-Canada, mourut dans un petit village à quelque vingt milles d'Ottawa. Il succombait à l’hydrophobie le 28 août 1819.
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302 CHAPITRE NNHII
La question des subsides.—À l’époque où nous sommes arrivés, la question des subsides, qui s'agite depuis vingt-cinq ans, entre dans une période aiguë et se pose au premier plan de la politique canadienne ; elle absorbe les énergies des gouvernants et des parlementaires et ni les uns ni les autres ne peuvent s'entendre pour la régler.
Elle se rattache au Fonctionnarisme d’État (1) avec lequel elle est d’une étroite connexité. Les subsides et les emplois sont bien en effet comme les deux éléments essentiels qui donnent le pouvoir réel à celui qui les contrôle. La question des subsides c’est donc la question du pouvoir.
C’est aujourd’hui un principe reconnu et admis que seuls les représentants élus du peuple ont le droit de prélever un revenu, d’en voter et contrôler l’emp'oi.
Ce triple principe, auquel se rattachent comme autant d'effets à leur cause presque toutes les réformes demandées au cours de ce demi-sièc'e d'histoire constitutionnelle, n’était pas encore universellement reconnu et admis, tant s’en faut ; et il n’est pas étonnant que les premiers législateurs canadiens, après l'avoir clairement posé au début, se soient parfois égarés dans la poursuite des moyens pour le faire reconnaitre dans toutes ses conséquences logiques.
Le droit d’impôt.—1le droit de prélever sous forme d'impôt un revenu pour les besoins de l’administration publique ne fut pas contesté à la Chambre basse. Le ministère anglais déclare même qu’à mesure que les provinces croissent en force et en richesses, il est raisonnable qu’elles prennent à leur charge les revenus et les dépenses publiques. La législature proclame bien vite son droit exclusif à imposer des charges pécuniaires au peuple et le Conseil législatif, après quelques tentatives infructueuses d’amender certaines lois d'obligations pécuniaires, se désiste pratiquemint de ses prétentions devant le refus de la Chambre basse de lui reconnaitre cette prérogative ; l’Assemblée déclare que le droit d'im-
(1) Sous le gouvernement de Dorchester, page 317.
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Poser une charge pécuniaire où de créer un retenu est inhérent aux Communes seulement. De son côté, en 1794, le gouverneur informe la Chambre que les statuts impériaux de 1774, les seules lois d'impôts d'alors, seront rappelés aussitôt que la législature les aura remplacés. Le parlement avait là l’occasion de se faire la source productive de presque tout le revenu pub'ic: le fait de prélever tout l'impôt lui aurait assuré pour l'avenir une influence prépondérante. Les hommes d'alors négligèrent de faire du parlement un rouage nécessaire dans le gouvernement du pays et cette Opportune occasion ne devait p'us se présenter.
Le droit de vote.—]1e droit de voter le produit de l'impôt pour l'administration publique ne fut d'autre part jamais contesté à la Chambre basse. Et lorsque certains fonctionnaires prétendirent disposer de cet argent sans l’assentiment de l'Assemblée, ils furent désapprouvés par le ministère ; Caldwell, qui fut dans ce cas, dut rembourser de ses deniers l'argent ainsi détourné. Jamais, tant que le parlement fut en 2xisten-.. le ministère ou le gouverneur n'ont touché au trésor provincial sans y être autorisés par le vote de la législature ; en temps de crise parlementaire, la caisse militaire impériale servait à défrayer la dépense publique alors que les fonds non votés par la Chambre s'accumulaient dans le trésor provincial. Quant au Conseil législatif, qui prétendait voter le budget concurremment avec l’Assemblée. il ne mettait pas en question le droit de la Chambre de voter l'argent : et la divergence réelle entre les deux Chambres ne pouvait se produire que sur les shécifications et les déterminations et non sur le principe même du vote.
Il convient maintenant d'établir les diverses catégories de revenus publics sur lesquelles le parlement pouvait prétendre exercer son droit de vote.
l.—Revenus des domaines royaux. [es terres non concédées, qui, avant la conquête, appartenaient incontestablement à la couronne de France étaient passées au même titre à la couronne britannique, non pas comme Propriétés personnel'es mais comme propriétés nationales. et, le gouvernement impérial, qui en était devenu le dépo-
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sitaire au nom de toute la nation, n’en avait pas encore abandonné la gérance au parlement canadien: de sorte que les revenus qui en provenaient restaient à la disposition du roi en conseil, notre parlement ne pouvait prétendre au droit strict de disposer par son vote de ce revenu dont il n’était pas la source.
2.—Revenus des statuts impériaux (1774).—La législature ayant négligé, comme nous l’avons vu plus ‘aut, de remplacer ces lois d'impôt impériales par des lois analogues provinciales, ces statuts impériaux restaient toujours une source de revenus indépendante du parlement. Ce revenu, devenr ès productif dans la suite, permit au gouvernement de u:sposer d’un budget sur lequel le parlement ne pouvait prétendre exercer aucun vote ni contrôle.
3.—Revenus des droits seigneuriaux.—[.a conquête n’avait pas changé non plus les droits de la couronne sur les terres concédées en fief, te!s que droit de quint, droits de lods et ventes, droits de cens et rentes, et ces revenus restaient à la disposition de la couronne. Cependant la législature ayant passé une loi pour assurer la perception de ce revenu, fort minime d’ail'eurs, 'a couronne lui en abandonna la disposition en 1798.
4.—Revenus des lois provinciales.—1e droit de voter l'emploi de ce revenu était du ressort exclusif de la Chambre et ce droit ne lui fut pas contesté en principe mais seu'ement dans les spécifications et déterminations qu'elle y apportait. Ceci nous amène à la troisième partie du principe posé au début, savoir :
Le droit de contrôle.—Jouissant du droit de prélever un revenu et de celui d’en voter la disposition, le parlement voulut se faire reconnaître celui d'en contrôler l'emploi. Ce droit de contrôle, qui ne pouvait s'exercer que sur les revenus des domaines seigneuriaux (art. 3.) et sur ceux provenant des lois provinciales (art. 4.) fut pendant quarante ans contesté à l’Assemblée populaire par les autres branches de la législature et le gouvernement anglais.
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Cependant, dès la premiére session du premier parlement, l'Assemblée délibérante déclara que seuls les représentants du peuple avaient le droit de voter et d'appliquer les revenus publics. “C'est le droit incontestable de l’Assemblée de diriger et de déterminer dans les lois de subsides les fins, les buts, considérations, limitations et qualifications de tels dons, lesque!s ne peuvent être altérés par le Conseil législatif.” D'autre part tous les gouverneurs dans le discours du trône ne s'adressent qu'aux “Messieurs de l’Assemblée législative” quand ils abordent la question des subsides. Dorchester alla même plus loin en 1795 et il présenta à la Chambre un ap-rçu détaillé des dépenses prévues pour l'année suivante et demanda à la Chambre d'aviser aux moyens d'augmenter le revenu en conséquence. La Chambre ne s’en occupa guère et cette démarche du gouverneur ne se renouvela point ; les députés n'étant appetés par la suite à ne voter que la dépense faite l'année précédente. Plus tard, l’Assemblée, comme pour consacrer par le fait ses prétentions, vota à perpétuité 5,000 livres pour la justice, “pour cette fin et pas pour d'autres, et s'il reste des fonds, le receveur général les conservera pour la disposition future de l’'Assemblée.”
Telle est toute la question des subsides: le droit incontestable— mais très contesté de l'Assemblée de contrôler l'emploi des revenus exclusivement prélevés et votés par elle.