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une hardiesse qu’on ne leur avait jamais vue. Si le général Murray était sévère, c'était un homme honorable et qui avait un bon cœur, Il aimait ces Canadiens dociles à l’autorité comme de vieux soldats, dont ils avaient contracté les habitudes dans les armées, ces habitants braves au feu et simples dans leurs mœurs. Une sympathie, née dans les horreurs de la guerre, le portait à compatir à leur situation, tandis que le souvenir de son propre pays, ia mémoire des malheurs de ces belliqueux enfants des montagnes d'Écosse, si fidèles à leurs anciens princes, confirmait en lui ces sentiments d’humanité. Pour tranquilliser les esprits, il rendit une ordonnance portant que dans les procès relatifs à la tenure des terres et aux successions, l’on suivrait les lois et les coutumes qui étaient en usage dans le pays sous la domination française. C’était revenir à la légalité, car si l’Angleterre avait le droit de changer les lois sans l’agrément des habitants, elle ne pouvait le faire que par uue loi du parlement ; ce qui fit dire plus tard à Mazères, qui citait la conduite de Guillaume-le-Conquérant et d'Édouard Ier relativement à l'Angleterre elle-même et au pays de Galles, que les lois anglaises n’avaient pas été légalemen: introduites en Canada, parce que le roi et le parlement, et non le roi seul, étaient la législature propre de cette colonie, et que par conséquent les lois françaises y étaient encore en vigueur.*
Cependant Murray était obligé d’agir avec un entourage de fonctionnaires qui le faisait rougir tous les jours. Une nuée d’aventuriers, d’intrigants, de valets, s'était abattue sur le Canada à la suite des troupes anglaises et après la capitulation de Montréal.t Des marchands d’une réputation perdue, des cabaretiers crapuleux, composaient la classe la plus nombreuse. Les hommes probes et honorables formaient l’exception. Tous les fonctionnaires publics, les juges, les jurés étaient Anglais et protestants.
Le juge en chef Gregory, tiré du fond d’une. prison pour être
Tu» À plan for settling the laws and the administration of justice in the province of Quebec,” précédé de, “ A view of the civil government and administration of justice in the province of Canada, while it was subjeet to the crown of France,” par Mazères (manuscrit).
+ Dépêches de Murray.
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placé à la tête de la justice, ignorait le droit civil et la langue française. Le procureur général n’était guère plus propre à remplir sa charge. Les places de secrétaire provincial, de greffier du conseil, de régistrateur, de prévôt-maréchal, furent données à des favoris qui les louèrent aux plus offrants !
Le gouverneur fut bientôt obligé de suspendre le juge en chef de ses fonctions et de le renvoyer en Angleterre. Un chirurgien de la garnison et un capitaine en retraite étaient juges des plaidoyers communs ; ils remplissaient en outre plusieurs autres emplois, qui portaient leurs appointements à un chiffre considérable.
Murray, dégoûté de la tâche qu’on lui avait imposée, ne put dissimuler sa mauvaise humeur au ministère. ‘“ Le gouvernement civil établi, dit-il, il a fallu choisir des magistrats et prendre des jurés parmi quatre cent cinquante commerçants, artisans et fermiers, méprisables principalement par leur ignorance. Il n’est pas raisonnable de supposer qu'ils résistent à l’enivrement du pouvoir qui est mis entre leurs mains contre leur attente, et qu'ils ne $’empressent pas de faire voir combien ils sont habiles à l'exercer. Ils haïssent la noblesse canadienne à cause de sa naissance et parce qu'elle a des titres à leur respect ; ils détestent les autres habitants, parce qu’ils les voient soustraits à l'oppression dont ils les ont menacés.”
Malgré tout ce qu’on avait accordé à leurs prétentions, ces nouveaux colons n'étaient pas encore satisfaits ; ils voulaient avoir un gouvernement représentatif, pour posséder dans toute leur plénitude ces droits qu’ils tenaient de leur origine, disaientils, et qu’ils portaient avec eux partout où ils allaient. Mais tout en accusant le despotisme du système existant, ils refusaient aux Canadiens les avantages qu’ils réclamaient pour eux. Ils voulaient être seuls électeurs et seuls éligibles. Ils disaient que la loi anglaise était en vigueur à Québec comme à Londres, et regardaient la reconnaissance du er! :licisme dans le traité
de Versailles comme une de ces €c a" ons illusoires qu’on viole sans déshonneur. Ils voul.ient .: an mot faire du Canada une nouvelle Irlande.* 4
* Voici ce que M. de Beaumont dit de la conduite des Anglais, après qu’ils eurent conquis l’Irlande:
Afin de se conformer à ses instructions, Murray convoqua pour la forme une assemblée des représentants du peuple, car ‘Usavaît que les Canadiens, comme catholiques, refuseraient de
\ter le serment du test, et il était décidé à ne pas admettre les protestants seuls: la chambre ne siégea point. Les Anglais portèrent alors des accusations à Londres contre l’administration du gouverneur, et excitèrent des dissensions dans la colonie, où l’on vit tout à coup les villes remplies de trouble et de confusion. Murray fut accusé de favoriser le parti militaire, et excités par ses ennemis, les marchands de Londres présentèrent une requête au bureau du commerce contre son administration et en faveur d'une chambre élective. Les choses en vinrent au point qu’il fallut le révoquer en le sacrifiant plutôt à-la sympathie qu'il semblaït porter aux Canadiens qu’à des abus de pouvoir. T1 répondit au conseil, qui lui présenta une adresse à l’occasion de son départ, “ qu'il espérait que le gouvernement de son succésseur ne serait pas troublé par les ressentiments contre les auteurs des injustes calomnies qu’on avait entassées contre lui-même.” Repassé à Londres, il lui suffit de mettre devant les ministres Île recensement qu’il avait fait faire de la population en 1765, pour démontrer l'impossibilité d’exclure les catholiques du gouvernement, puisqu'il n’y avait que 500 protestants en Canada sur 69,275 habitants.* Le comité du con-
# Il n'y avait que 36 familles protestantes duns lés campagnes. En 1765, il n’y avait que 136-protestants dans le district de Montréal —Etat officiel,
dressé sur lés rapports des juges de paix et déposé aux archives provinciales,
+ ‘ “Les Anglo-Normands, à peine établis en filandes: y posssdèreut tout aussitôt de certains priviléges et de certaines libertés propres à la société féodale, et que les rois d'Angleterre n’eussent probablement point eu la volonté de leur contester, alors même qu'ils en auraient eu le pouvoir. Ils eurent des droits bien reconnus, des garanties formellement stipulées, et des institutions aussi libres en principe que celles de l'Angleterre: le jugement par jury s'établit avec eux en Irlande ; ils y firént leurs lois dans-un ‘parlement irlandais, composé de seigneurs et de bourgeois, c’est-à-dire de lords et de communes; peu de temps après que la grande charte eut 6t6 proclamée en Angleterre, on vit aussi son empire reconnu en Irlande, Mais, en recevant ces libertés, les Aoglo-Nor-
bonvoqua uple, car braient de admettre s Anglais ministrans la coible et de litaire, et sentèrent istration inrent au à sympas de pouadresse à ernement entiments ait entasde mettre aire de la xelure les 500 proé du con- En 1705, tat officiel, res provin-
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seil privé du roi, chargé de conduire l'investigation, fit rapport, en 1767, que les accusations portées contre lui étaient mal fondées; mais son acquittement ne le fit point revenir en Canada,
Les protestants néanmoins persistaient à demander les lois qui avaient été décrétées contre les catholiques en Angleterre. Voyant l'attachement des Canadiens à leur religion, les hommes les plus habiles voulurent dissimuler le but. Ainsi une université d'Angleterre proposa le système suivant: ‘ Ne parler jamais contre le papisme en public, mais le miner sourdement ; engager les personnes du: sexe à épouser des protestants; ne point disputer avec les gens d'Église et se défier des jésuites et des sulpiciens ; ne pas presser le serment d’allégeance ; réduire l'évêque à l’indigence ; fomenter la division entre lui et les prêtres ; exclure les Européens de l’épiscopat, ainsi que les habitants du pays qui ont du mérite-et qui peuvent maintenir les anciennes idées; si l’on conserve un collége, en exclure les jésuites et les sulpiciens, les Européens et ceux qui ont étudié sous eux, afin que sans secours étranger le papisme s’ensevelisse sous ses propres ruines ; rendre ridicules les cérémonies religieuses qui frappent le peuple ; empêcher les catéchismes ; faire grand cas de ceux qui ne feront aucune instruction au peuple, les entraîner au plaisir et les dégoûter d’entendre les confessions ; louer les curés luxueux, leur table, leurs équipages, leurs divertissements ; excuser leur intempérance, les porter à violer le célibat, qui en impose aux simples ; tourner les prédi-
cateurs en ridicule.” ù
Le chapelaïin de la garnison, qui servait de ministre aux protestants de Québec, parlant d'une manière plus précise qu’on ne mands d'Irlande les gardèreut pour eux, et n’en étendirent point le bienfait aux populations irlaudaises soumises à leur domination.
Les barons normands de leur côté, qui ‘se livraient à de grands désordres, et faisaient peser sur la population indigène une dure oppression, étaient intéressés à ce que celle-ci ne pût invoquer contre eux la protection de la loi anglaise, dont ils violaient sans cesse les commandements”* L'/rlande sociale, politique et religieuse.
* Leland, tome 1, p. 225,
l'avait fait jusque-là, voulut engager formellement le conseil à prendre possession de l'évêché catholique pour l’évêque de Londres, avec toutes les propriétés qui en dépendaient, et à lui en donner la jouissance à lui-même et à ses successeurs, Quant aux biens des sociétés religieuses, les lords de la trésorerie, devant cet appât qui les tentait toujours, écrivaient au receveur général Mills, dans leurs instructions de 1765, que ‘ vu que les terres de ces sociétés, particulièrement les terres des jésuites, faisaient ou allaient faire partie du revenu de la couronne, il tachât, par arrangement conclu avec les personnes intéressées, d’en prendre possession, en leur accordant telle pension viagère qu’il jugerait convenable, et qu'il eût soin que les terres n’échappassent point au roi par séquestration ou aliénation.”’ Pendant que Murray était encore en Canada, les sauvages des pays occidentaux cherchèrent à se soulever. Les Français étaient à peine sortis de l'Amérique que ces peuplades barbares avaient senti toute la force de l’observation qui leur avait été faite tant de fois, qu’elles perdraient leur influence politique et leur indépendance du moment qu’une seule nation européenne dominerait dans ce continent. Ponthiac, chef outaouais, brave, expérimenté et ennemi mortel des Anglais, qu’il avait poursuivis avec acharnement dans la dernière guerre, forma le projet de les chasser des bords des lacs, et entraîna dans son complot les Hurons, les Outaouais, les Chippaouais, les Poutouatamis et d’autres tribus, que les Anglais avaient négligé de traiter avec la considération que les Français avaient coutume de leur montrer, et que cette espèce de mépris avait choquées. Il tint le Détroit assiégé plusieurs mois sans pouvoir le prendre. Il se proposait de s’y fixer et d'y former le nœud d’une puissante confédération pour contenir les blancs au Niagara et aux Apalaches. Ses alliés s’emparèrent de Michilimackinac par surprise et en massacrèrent la garnison. Sept à huit postes anglais, Sandusky, Saint-Joseph, Miâmis, Presqu'île, Venango, etc., tombèrent entre les mains de ces barbares, qui ravagèrent les frontières de la Pennsylvanie et de la Virginie, et repoussèrent un détachement de troupes à Bloody-Bridge ; deux mille personnes furent massacrées on traînées par eux en captivité; un pareil nombre fut obligé a'abandonner les frontières pour aller chercher un lieu de refuge dans l’intérieur, Mais le
e conseil à ue de Lonet à lui en 8. Quant sorerie, dereceveur vu que les s jésuites, uronne, il téressées, on viagère les terres nation.’’ es sauvaver, Les peuplades n qui leur luence poile nation chef outalais, qu’il uerre, foraîna dans ouais, les ent négliaient couwait cho- Jouvoir le le nœud s au Niachilimacpt à huit u’île, Vequiravarie, et rere ; deux en captirontières Mais le
projet de Ponthiac était trop vaste pour ses forces. Les confédérés, battus à Bushy-Run par le colonel Bouquet, éprouvèrent encore d'autres échecs qui les obligèrent à faire la paix à Oswégo en 1766, avant l'arrivée des 600 Canadiens que le général Murray envoyait au secours de leurs compatriotes du Détroit, Ponthiac se retira avec sa famille dans l’intérieur, En 1769, il vint aux Illinois, Il régnait alors beaucoup d’agitation parmi les aborigènes. Les Anglais soupçonnant les intentions de ce chef célèbre, un de leurs coureurs de bois, nommé Williamson, le fit assassiner dans la forêt de Cahokia, vis-à-vis de Saint- Louis.*
C'est sous l'administration de Murray que fut introduite la première presse et que fut commencée la publication du premier journal qu'on ait vu en Canada. La ‘“ Gazette de Québec," soutenue par 150 abonnés, parut pour la première fois, mi-partie en français et en anglais, le 21 juin 1764. Timide d’abord, cette feuille ne se permit pendant longtemps aucune observation sur la politique du jour ; elle se bornait à recueillir les nouvelles étrangères, à noter les principaux événements et à garder un silence de commande sur tout le reste, ce qui fait qu’on y cherche en vain un reflet de l’opinion publique pendant tout le reste du dernier siècle.
Pourtant il se passait alors dans le parlement de la Grande- Bretagne, une loi qui allait avoir un immense retentissement dans l’Amérique septentrionale, puisqu'elle devait finir par en armer toute la population contre l'Angleterre. Sous prétexte que la dernière guerre l’avait obligée d'augmenter énormément sa dette, l'Angleterre voulut taxer les colonies sans leur consentement. Elle passa la loi du timbre et imposa une taxe sur ses sujets américains. Toutes les anciennes colonies protestèrent ; le Canada et la Nouvelle. Écosse seuls gardèrent le silence ou ne firent qu’une résistance passive.
En présence des graves difficultés que cette opposition des provinces américaines faisait prévoir, l'Angleterre fut forcée de suivre une politique moins oppressive en Canada. Elle modifia ses instructions et changea les principaux fonctionnaires,
* History of the conspiracy of Ponthiac and the war of the north american tribes against the english colonies after the conquest of Canada, by
Francis Parkmau, Boston, 1861
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Elle y envoya en 1766 le brigadier général Carleton comme lieutenant-gouverneur, un nouveau juge en chef, M. Hay, et un nouveau procureur général, M. Mazères, fils d’un réfugié français. Carleton prit l’administration des mains du conseiller Irving, qui en était chargé depuis le départ du général Murray, et l’un de ses premiers actes fut de retrancher de son conseil ce même Irving et un autre fonctionnaire, qui était le favori de son prédécesseur.* Ces changements paraïissaient d’un bon angure.
Depuis longtemps les Canadiens avaient fait leurs plaintes à leur nouvelle métropole ; mais la seule crainte üe troubles sérieux dans les autres colonies put arrêter tout à fait l’Angleterre dans la voie qu'elle avait prise. Les ministres renvoyèrent les plaintes d’abord au bureau des plantations, puis au procureur et au solliciteur général, MM. Yorke et de Grey, et, en attendant leur rapport, ils firent désavouer par le roi l’ordonnance de 1764, qui fut remplacée par une autre donnant aux Canadiens le droit d'être jurés dans des cas spécifiés et d’être avocats sous certaines restrictions.
Le travail de MM. York et de Grey fut présenté dans I mois d'avril 1766. Ils reconnaissaient tous les défauts du système de 1764, et attribuaient les désordres qui en étaient résultés à deux causes principales : 1° l’administration de la justice dans des formes nouvelles, sans le concours des habitants et dans une langue qui leur était étrangère ; d’où il arrivait que les parties n’entendaient rien à ce qui était plaidé et jugé, faute d'avocats pour conduire leurs causes, de jurés pour décider et de juges parlant le français pour déclarer quelle était la loi et pour prononcer le jugement, ce qui produisait les maux réels de l’oppression, de l'ignorance et de la corruption, ou, ce qui est presque la même chose, le soupçon et la croyance qu'ils existaient; 29 l’alarme causée par l’interprétation donnée à la proclamation de 1763, interprétation qui faisait croire que l'intention du gouvernement était d’abolir les lois et les coutumes du pays, moins pour assurér l’avantage des lois anglaises aux Canadiens et pour protéger d’une manière
* C'était Mabane, A peu près dans le même temps, un nommé Kluck,
greffier de la cour des plaidoyers communs, était destitué pour extorsion. Irving était un major ; Mabane, un chirurgien de régiment,
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HISTOIRE DU CANADA. 401 plus efficace leurs personnes, leurs biens et leur liberté, que pour léur imposer sans nécessité des règles arbitraires et nouvelles, qui auraient l’effet de confondre et de renverser leurs droits au lieu de les maintenir.
Ils approuvaient aussi, avec de légères modifications, le nouveau système de judicature proposé par les lords-commissaires, sauf sur un seul point. Ce système consistait à diviser la province en trois districts et à établir “ une cour de chancellerie, composée du gouverneur et de son conseil, qui servirait en même temps de cour d'appel, dont le conseil à Londres pourrait réviser les jugements ; une cour supérieure, composée d’un juge en chef et de trois juges puînés, sachant la langue française, l’un d’eux, les lois du pays, et tous étant tenus de conférer de temps en temps avec les avocats canadiens les plus recommandables,” pour se mettre au fait de l’ancienne jurisprudence.
Après avoir recommandé de nommer quelques Canadiens dans la magistrature, les rapporteurs, voyant qu’on persistait à retenir les lois anglaises, firent observer que ‘ c’est une maxime de droit public de laisser subsister les lois du peuple conquis jusqu’à ce que le vainqueur en ait proclamé de nouvelles, et que c’est agir d’une manière oppressive et violente que de changer soudainement les coutumes et les lois d’un pays ; c’est pourquoi les conquérants qui agissent avec sagesse, après avoir pourvu à la sûreté de leur domination, procédent lentement et laissent à leurs nouveaux sujets toutes les coutumes qui sont indiférentes de leur nature, surtout celles qui régissent la propriété et en assurent l’existence. Il est d'autant plus essentiel de suivre une pareille politique, que le Canada est une grande colonie, établie depuis très-longtemps par les Français et améliorée par eux... On ne pourrait y introduire tout à coup les lois anglaises de propriété, avec le mode anglais de transport et d’aliénation, notre loi de succession et notre manière de contracter et d'interpréter les contrats, sans commettre
une injustice manifeste et sans occasionner la L'us grande confusion. Les Anglaïs qui achètent des biens au Canada, peuvent et doivent se conformer aux lois qui les régissent dans ce pays, comme on se conforme aux lois de certaines parties du royaume ou dés autres possessions de la couronne. Les juges anglais envoyés d’ici peuvent facilement, à l’aide desjurisconsultes ét des
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Canadiens éclairés, se mettre au fait de ces lois, et décider d’après les coutumes du pays, de même qu’on décide d’après la eoutume de Norinandie les affaires au Jersey et au Guernesey. Les rapporteurs enfin proposaient de rétablir les lois civiles françaises, et d'autoriser les juges à faire des règles pour la procédure dans les différents tribunaux.
Malgré les raisons de haute politique et de justice qui avaient motivé les conclusions de ces deux célèbres jurisconsultes, leurs propositions ne furent point adoptées. L'Angleterre chargea, l’année suivante, Carleton de faire une enquête sur l’administration de la justice. La longue investigation qui eut lieu, exposa encore une fois les nombreux défauts du nouveau régime, et l’extrême confusion qui continuait à régner en Canada, puisque les meilleurs jurisconsultes étaient partagés sur la question de savoir quelles lois y étaient en vigueur. Les propositions par lesquelles il fallait conclure renouvelèrent les embarras du pouvoir. On revenait toujours à la division de la province en trois districts ; après avoir suggéré d'établir dans chacun de ces départements judiciaires un juge, avec un assistant canadien pour expliquer la loi, maïs sans voix délibérative, un shérif et un procureur du roi, on soumettait plusieurs projets pour mettre fin à l'incertitude touchant les lois ; mais on n’osait point indiquer celui qu’il fallait préférer. Ainsi l’on proposait de faire un code nouveau et d'abolir les lois françaises et anglaises, ou de rétablir purement et simplement les anciennes lois, en y ajoutant les parties du code criminel anglais les plus favorables à la liberté, ou enfin d'établir les lois anglaises seulement, avec des exceptions en faveur de quelques-unes des anciennes coutumes. Le gouverneur ne voulut point approuver ce rapport. Il en fit un autre plus conforme aux vœux des Canadiens, dans lequel il recommanda la conservation des lois criminelles anglaises, et le rétablissement pur et simple des lois civiles françaises en vigueur avant la conquête. Le juge en chef Hey et le procureur général Mazères firent chacun un rapport à part ; ils suggérèrent de conserver des anciennes lois toutes celles qui concernaïient la tenure, l’aliénation, le douaire, les successions et la distribution des biens des personnes mortes sans testament.
Ces divers rapports furent transmis en Angleterre avec toutes les pièces justificatives, et renvoyés, en 1770, par le conseil
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d'État à un comité spécial, qui, après avoir délibéré sur ces documents, sur un autre rapport que lui avaient fait les lordscommissaires en 1769, et sur les pétitions des Canadiens, recommanda de donner tous ces papiers à l'avocat du roi et aux procureur et solliciteur généraux, pour dresser un code civil et un code criminel propres au pays, en profitant de la présence de son gouverneur. Carleton, devenu gouverneur général en 1768, était passé en Angieterre en 1770, avec M. de Lotbinière, pour être entendu sur les affaires du Canada. Le président du conseil, M. Cramahé, le remplaça à la tête du gouvernement. MM. Hay et Mazères avaient aussi été appelés à Londres. MM. Marriott, Thurlow et Wedderburne remplissaient alors chaeun l’une des trois charges d'avocat du roi, de procureur général et de solliciteur général; ils passaient pour des hommes éminents dans la science du droit. Ils présentèrent leurs travaux en 1772 et 1773. Ces jurisconsultes différaient entre eux sur plusieurs points, mais concluaient à peu près de ia même manière, excepté Marriott, qui en était venu à un résultat contraire. Marriott pensait que l'établissement d’une assemblée représentative était prématuré chez un peuple sans éducation, quoiqu'il po.sédât un collége de jésuites ; il fallait, suivant lui, établir un conseil législatif, nommé par la couronne et composé de protes: tants seulement, et non de protestants et de catholiques ou de Canadiens, comme le recommandait le bureau du commerce ; on devait conserver le code criminel anglais, tolérer l'usage de la langue française et promulguer dans les deux langues tous les actes publics. Par le 36e article de la capitulation de Montréal, l’Angleterre s'était obligée de respecter la propriété et les lois qui la protégeaient : par conséquent la tenure des terres et toutes les lois qui la coneernaient devaient être maintenues ; le silence du traité de Versailles n’annulait point la capitulation de Montréal, parce que c'était un pacte national, conclu avec les habitants eu xmêmes à condition qu’ils cesseraient toute résistance. Puis, tout en reconnaissant ainsi les titres sur lesquels s’appuyait le Canada, Marriott déclarait que néanmoins le parlr ent impérial avait le droit de changer es lois, sophisme par iequel il détruisait tout ce qu’il venait de dire. Si la coutume de Paris était maintenue, il fallait, suivant lui, l'appeler coutume du Canada, pour effacer de l'esprit des habitants jusqu'aux idées d’attachement qu'ils
404 HISTOLRE DU CANADA.
pouvaient conserve. encore pour la France ; et, pour cette raison, il convenait peut-être de changer une partie de cette coutume afin de l’assimiler aux lois anglaises, puisque tout devait tendre vers l’anglification et le protestantisme. $’il fallait admettre le culte catholique, on devait en bannir les doctrines et ne pas lui donner plus de priviléges en Canada qu'il en avait en Angleterre; il ne devait pas y avoir d’évêque; le diocèse pouvait être gouverné par un grand vicaire qu'éliraient le chapitre et les curés de paroisses, ou par un surintendant ecclésiastique, nommé par le roi et dont le pouvoir se bornerait à l’ordination des prêtres. Toutes les communautés religieuses d'hommes et de femmes devaient être aholies après la mort des membres alors vivants, et leurs biens, restitués à la couronne pour être employés au soutien des cultes et à l'éducation de la jeunesse sans distinction de croyances ; les curés devaient être rendus inamovibles ; et il fallait maintenir le chapitre de Québec, contre l'opinion du bureau du commerce, qui s'était prononcé pour son abolition.
Ce chapitre s’éteignit tout à fait en peu de temps, parce que les chanoïnes restés dans le pays étaient vieux, et que l’évêque n’en nomma pas d’autres pour les remplai er, sous prétexte qu'il n’y avait pas assez de prêtres, qu'il esait difficile d'en appeler des campagnes pour les assemblées capitulaires, et que la caisse épiscopale, privée de ses plus grands revenus par la conquête, ne pouvait subvenir à cette dépense. Marriott pensait qu’il fallait conserver le chapitre, afin que les canonicats fussent de ‘ petites douceurs ”” entre les mains du gouvernement, pour récompenser la fidélité des prêtres qui montreraient du zèle pour l'Angleterre.
11 terminait en disant que les processions et les autres pompes religieuses devaient être défendues dans les rues ; les biens du séminaire Saint-Sulpice, :éunis à ceux de la couronne, et les fêtes, abolies, excepté celles de Noël et du Vendredi-Saint; que les dîmes devaient être payées au receveur général, pour être distribuées en proportions égales entre les membres du clergé protestant.etles membres du clergé catholique quise conformeraient aux doctrines de l’église anglicane. Enfin lesystème de Marriott, c'était le système de l’Irlande, car la tyrannie s'exerce aussi bien au pom de Dieu et de la religion qu'au nom de la nécessité. Les
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lords-commissaires du commerce avaient déjà fait la même suggestion, en ajoutant que les églises devaient servir alternativementau culte protestant et au culte catholique, double emploi auquel Marriott était opposé, excepté pour les cures des villes. Le général Murray avait reçu l’ordre dans le temps d'admettre les ministres protestants à la collation des cures dans les villes ; mais, par politique, il n’avait pas voulu le mettre à exécution. Dans ce rapport, Marriot ne laisse pas échapper un mot, pas une pensée d’adoucissement pour le sort des Canadiens ; c’est un long cri de proscription contre leurs usages, leurs lois, leur religion ; son hostilité n’est retenue sur quelques points que par certaines règles de prudence et certaines raisons de nécessité, qu'il ne peut s'empêcher de reconnaître pour le moment, en attendant toutefois que leur dispensation devienne chose possible et dès lors chose justifiable.
Le solliciteur général Wedderburne, qui a été depuis chancelier d'Angleterre sous le nom de lord Loughborough, se laissa guider par des principes d’un ordre plus élevé et lus philosophique, et fit preuve de plus de modération et de plus de justice dans ses propositions. Il s’étendit sur la forme du gouvernement et sur la religinn des Canadiens, parce que l’une et l’autre, suivant lui, devaient nécessairement exercer une grande influence sur les lois civiles et criminelles qui seraient données à ce peuple ; et, tout en déclarant qu’il serait imprudent de lui accorder une constitution élective, il reconnut qu’il avait des droits qu'il fallait respecter, ce qu’on n’avait pas encore fait, et que l’on devait lui assurer un gouvernement équitable. ‘ Le gouvernement établi après le traité de 1763, dit-il, n’est ni mili taire, ni civil; et il est évident qu’il n’a pas été fait pour durer. Il faudrait créer un conseil revêtu du pouvoir de faire des ordonnances pour le bon gouvernement du pays, mais non du droit de taxer, droit que le parlement impérial pourrait se ré server pour lui seul; permettre le libre exercice de la religion catholique en abolissant dans le temporel de l’Église tout ce qui est imcompatible avec la souveraineté et le gouvernement, telle que la juridiction ecclésiastique de Rome; rendre les curés inamovibles et donner la collation des cures au roi; séculariser les ordres monastiques des hommes et tolérer ceux des femmes ; conserver le code civil français et la loi criminelle anglaise avec des
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modifications; établir un système de judicature à peu près semblable à celui que le conseil canadien: a recommandé; enfin, sans négliger entièrement les préjugés des Canadiens ainsi que ceux des émigrés anglais, quoique la bonne politique oblige de montrer plus d’attention aux premiers qu'aux seconds, nonseulement parce qu’ils sont plus nombreux, mais parce qu'il n’est pas de l'intérêt de la Grande-Bretagne de voir établir beaucoup d’Anglais en Canada, reconnaître aux Canadiens le
-droit de jouir de toutes celles de leurs anciennes lois qui ne sont
pas incompatibles avec les principes du nouveau gouvernement, vu que leurs propriétés leur ayant été garanties, les lois qui les créent, les définissent, les modifient, doivent aussi leur être conservées, autrement leurs propriétés se réduiraient à une simple possession personnelle.”
T'hurlow, qui a été aussi lui l’un des chanceliers les plas éminents de l’Angleterre et l’un de ses juges les plus indépendants, était alors procureur général. Il avait la réputation d’être en politique plutôt conservateur que libéral, et plutôt hostile que favorable aux libertés des colonies. Il se montra néanmoins l’un des amis les plus généreux des Canadiens. Sans faire de recommandations spéciales en leur faveur, il invoqua des principes plus élevés, plus justes que ceux d’aucun autre homme d’État anglais. S'appuyant sur cette sage philosophie qui combat le droit de la force et défend celui de la raison et de la justice, qui appelle la sympathie des hommes sur les opprimés et la haine des générations sur les cppresseurs, il soutint tout ce qu’il y avait de juste, d’humain, de politique dans les propositions qui avaient été faites depuis 1764, au sujet de la forme de gouvernement, de la religion et des lois qui convenaient au Canada.
Après avoir passé en revue les divers systèmes qui avaient été proposés, les changements qu’on avait voulu introduire, et les opinions contraires qui existaient sur toutes ces questions fondamentales, il déclara que, comme i! ignorait de quelle manière le roi voulait les décider, il ne pouvait faire aucune proposition spéciale ; mais qu’il se permettrait néanmoins d’indiquer les principes qu’on devait suivre si l’on voulait toucher aux lois du Canada.
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‘“ D'après le droit des gens, dit-il, les Canadiens paraissent avoir la faculté de jouir de leurs propriétés avec tous les attributs et incidents de tenures, comme ils le faisaient lors de la capitulation et du traité de paix ; ils ont aussi le droit de jouir de leur liberté personnelle, toutes choses pour lesquelles ils doivent s'attendre à la protection de la couronne.
‘“ Par une conséquence qui semble nécessaire, toutes les lois qui concernent la création, la définition et la protection de la propriété doivent être maintenues. En introduire d’autres, ce serait, comme le disent très-bien MM. Yorke et de Grey, confondre et renverser les droits au lieu de les maintenir.
‘“ Là où certaines formes de justice civile ont été établies depuis longtemps, les homines ont eu des occasions fréquentes de sentir eux-mêmes et d'observer chez les autres la puissance coercitive de la loi. Ces exemples laissent une impression sur les opinions des hommes et les arrêtent dans leurs actions; ceux qui n’ont jamais vu opérer la justice ou connu les lois, acquièrent encore une sorte de connaissance traditionnelle des effets et des conséquences légales de leurs actes, connaissance suffisante et en même temps absolument nécessaire dans les affaires ordinaires de la vie. Il est donc facile de concevoir quel trouble extrème doit occasionner l'introduction de nouvelles formes de justice ; cette introduction doit entraîner à sa suite le doute et l'incertitude dans les transactions, le désappointement et les pertes dans le résultat.
“ La même remarque s’applique avec encore plus de force aux lois criminelles, qui offrent des exemples plus frappants et des conséquences plus importantes. La consternation générale que produit une sujétion soudaine à un nouveau système, dure longtemps malgré le relâchement ou la douceur du code.
“ De ces observations je conclus donc, que des sujets nouvellement acquis par droit de conquête doivent attendre de la bonté et de la justice de leur conquérant la conservation de toutes leurs anciennes lois ; ils n’ont pas moins raison, ce me semble, de l’attendre de sa sagesse. Il est de l'intérêt du conquérant de ne point molester ses nouveaux sujets, mais de les laisser dans une très-grande tranquillité et dans une sécurité profonde comme dans la persuasion qu'ils ont tout cela, pour ne point leur donner inutilement sujet de se plaindre, d’être
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