‹ Histoire du Canada [microforme]Chapitre 55 sur 76 · CANADA · texte numérisé non relu

CANADA

une religion, une langue, des lois et des usages différant totalement de ceux de ses habitants, sans la révolution américaine, qui commença à faire craindre à l'Angleterre la perte de toute l'Amérique du nord#* Cette métropole différa de donner son dernier mot jusqu’en 1774; et l’on peut dire que la révolution qui sauva la liberté des États-Unis obligea l'Angleterre à laisser les Canadiens jouir de leurs institutions et de leurs lois, en un mot, à leur rendre justice, afin d’avoir au moins une province pour elle dans le Nouveau-Monde.

Depuis quelque temps la patience des Canadiens et la violence du parti anglais, auquel aboutissait par contre-coup le choc des agitations des autres provinces, formaient un contraste qui faisait réfléchir le cabinet de Londres. Les Anglais remplissaient la magistrature ; les magistrats de Montréal, non moins turbulents que le reste de leurs compatriotes, avaient été sommés de comparaître devant le conseil, à Québec, pour réponûre à certaines accusations qui avaient été portées contre eux. L'un des accusés, nommé Walker, loin de se défendre, protesta contre tout ce que faisaient le gouverneur et le conseil, etexprima des sentiments qui correspondaient avec ceux des agitateurs des autres colonies ce qui fit dire au procureur général Suckling qu’une pareille audace était un crime.

Les Canadiens ne cessaient point de faire des efforts pour sortir de l'oppression sous laquelle ils gémissaient. Ils se plaignirent au gouvernement de l’administration tyrannique et odieuse de la justice dans le district de Montréal. Le conseil fut obligé de faire écrire aux magistrats de ce districtt ‘ que, d’après des faits trop notoires pour être révoqués en doute, les sujets du roi généralement, mais plus particulièrement ses sujets canadiensfrançais étaient journellement en proie à un degré de souffrance et d’oppression qu’ils ne pouvaient plus endurer et que la justice publique ne pouvait tolérer davantage.” Une foule d’abus étaient attribués à ces magistrats, comme l'usage de répandre “ dans les différentes paroisses des papiers signés par un seul juge de paix, pour être remplis ensuite, sous la forme d’une as- Carleton as to the means of exciting the zealous cooperation of the leaders

of tbe French-Canadians, when he suggested the restoration of french laws.” + Le 12 juillet 1769.

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signation ou d’une prise de corps, d'un jugement ou d'une exécution, suivant l’emploi qu'en voudrait faire celui à qui ces papiers étaient confiés et qui souvent n’était pas même officier de justice, pratique si illégale en elle-même, si pernicieuse dans ses effets et si déshonorante pour les magistrats qui l’autorisent, que le gouverneur général et le conseil n'auraient pu y croire, s’ils n’en avaient eu des preuves de nature à leur ôter jusqu’à la possibilité du doute.’

Le gouverneur chargea le conseil de faire une enquête à ce sujet. Le comité auquel cette tâvhe fut confiée, rapporta * que les pouvoirs trop étendus donnés aux juges de paix par l’ordonnance de 1764 touchant la propriété foncière, avaient été exercés d’une maniè: arbitraire etoppressive, particulièrement dans le district de Montréal ; que les magistrats avaient outre-passé leurs pouvoirs en bien des cas, et s'étaient attribué une juridiction que ne leur donnait point l'ordonnance précitée, et qui ne devait pas être exercée par un tribunal sommaire ; qu’un magistrat en particulier avait exercé seul une autorité que l’ordonnance ne donnait pas même à trois juges de paix en session trimestrielle ; que par suite d’une omission dans cette loi, les magistrats s'arrogeaient une autorité dangereuse, dont la conséquence était de remplir les prisons de malheureux et de réduire des familles entières à l’indigence ; que l'autorité qu'ils s’attribuaient aussi de faire vendre les propriétés foncières pour la somme la plus minime, et de faire mettre le débiteur en prison s’il n'avait rien, était un moyen de servitude et d’oppression.

Le comité recommauda d’abroger la partie de l’ordonnance qui donnait aux juges de paix le droit de décider les questions relatives à la propriété foncière ; d'autoriser chaque juge de la cour des plaidoyers communs à siéger seul dans les causes audessous de dix livres. sterling ; enfiu de donner le droit de faire vendre les immeubles d’un débiteur ou de faire incarcérer sa personne seulement lorsque la dette et les frais du procès excèderaient la valeur de quarante piastres,

Le temps arrivait où l'Angleterre, mieux éclairée sur ses véritables intérêts, allait annoncer un changement de politique et faire connaître la voie nouvelle qu’elle se proposait de suivre en Canada.

# Le 11 septembre 1769.

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Ses diMicultés avee les anciennes colonies s'envenimaient de plus en plus, ce fut pour elle enfin une raison d'être plus douce envers les Canadiens, Le gouverneur favorisait ce penchant. Il crut que le moyen le plus s@r d'acquérir jeur confiance était de rétablir les lois françaises. Il avait souvent témoigné le désir de voir la coutume de Paris rédigée d’une manière plus intelligible et mieux adaptée aux besoins du pays. Il appela plusieurs avocats canadiens à son secours, Cugneï, seigneur de Saint-Étienne, Juchereau, Pressard et d’autres jurisconsultes instraits se chargèrent de cette tâche difficile. Lenr travail fut revu en Angleterre par Marriott, Thurlow et Wedderburne. Il embrassait aussi les ordonnances criminelles des rois de France et la jurisprudence sur cette matière en Canada. Il fut publié* à Londres en anglais et en français en 1773.

Le parti extrême de la proscription était furieux dé cette nouvelle politique de l’Angleterre, et poussait de hautes elameurs. Mazères, de retour à Londres depuis trois où quatre ans et fait baron de l’échiauier, était devenu l’homme dé confiance et l’agent de ce parti. Lui, que les Canadiens avaient regardé comme un de leurs protecteurs lorsqu'il avait paru en Canada la première fois, cet homme qui appartenait à une famille que le fanatisme religieux avait fait proscrire de la France, consentait à devenir, comme Marriott, l’avocat des proscripteurs canadiens dans sa patrie adoptive, et, pour cela, il marchait dans deux voies que l’histoire n’a pas bien éclaircies, D'une part, dans un rapport qu'il adressait en Angleterre, il faisait une revue assez favorable des lois françaises, et dans ses tête-à-tête avec les agents chargés de les défendre, il embrassait, suivant Du Calvet, la cause des Canadiens avec la plus grande chaleur ; de l’autre, dans les nombreux papiérs imprimés sous sa direction et qui forment plusieurs volumes, s'il n’est pas entièrement hostile à toutes les institutions civiles et religis1ses de ce peu-

* Sous ce titre, “ abstract of those parts of the custom of the viscountÿ aud provostship of Paris, which were received and practised in the province of Quebhee in the time of the french government, drawn up by a &elect committee of canndian gentlemen well skilled in the laws of France and that province, by the desire of the honourable Guy Carleton, esquire captain general aud governor in chief of the said province,”

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