TEMPS PRIMITIFS JUSQU AIT DOUZIÈME SIÈCLE
froy, sire d*Aubigné, vivait l'an il6(), et fui père de Jean.
BniGNÉ (Jean do) (Joannes de Drineio), nommé dans la charte n* lxii du Cartulaire de Saint-Maur, en 1147.
CiiAVACNES (Guérin de) {Guannus de Cavagnù's)^ dans une charte du prieure de SauIgé-aux-Moines, de 1119 à 1127 et dans une autre de 1127 à 1154.
Doué (Geldouin ou Gilduin de), seigneur de Doué et de Thouarcé , mort vers Tan 1 173 , dont la fllle , Eustachin ou Eustachie, épousa un seigneur de Tlsle-Bouchard.
Paye (Payen do) (Payanus de Faia), dans les chartes du prieuré de Thouarcé, notamment dans la xxvii^ de Tan 1126. 11 était nis de llugue et d*Aremburge et avait épousé Osanne.
(îoNNORi) (llaton de) [llato de Goonort), vers Tan 1100, dans les chartes du prieuré de Gonnord. — Pierre {Peirus de Goonort), dans la charte lx* du Cartulaire de Saint-Maur, de I125àll4i.
Jaixais (Guillaume de) {Guillelmus de Jalests)^ prieur de Gonnord, dans la même charte.
Mautignê (Benoit de), un des signataires d un acte par lequel Gcollroy V le Bel ou Plantagcnet, comte d* Anjou, consentit ramortisscment d'un droit qu*il avait sur les vignes du Saumurois [liechcrches historiques, par Bodin, t. 1 , p. 1G7). — Briand , connétable du comte d* Anjou en Wïrl, nommé dans plusieurs chartes de Fontevrault. — Uainaud, fils d'un seigneur de ce lieu, fut élu évëque d'Angers et sacré le 12 janvier 1102, étant encore jeune. Il assista aux funérailles de Robert d'Arbrissel à Fontevrault, l'an lllG; fit la dédicace de l'église du Ronceray d'Angers, l'an 1119; fut nommé archevêque de Reims en 1121 et mourut en 1137.
Maltezin (Constantin et Pierre de) {de Slalvezin)^ sont nommés dans les chartes du prieuré de Gonnord, vers le commencement du xn* siècle.
Somuiu. ~- Donation de Brissac, démolition du château. Moulin de Gonnord. Traité concernant Rocbcfort. Accord entre le sci- ^eur de Gillebourg et celui de Thouarcé. Incendie de Gonnord. Étang de Javcineau , près d*Étiau. Chapilre do Marligné. Venlo des bois Saumurais (forêt des Marchais). Sièges ccclésiasti({ues à Brissâc et à Thouarcé.
An commencement de ce siècle, le château de Brissac arait une certaine importance et il appartenait aux seigneurs de Chemillé. Guy de Thouars ayant épousé Eustache de Mauléon, héritière de Chemillé, devint aussi soigneur de Brissac, et il fut confirmé dans cette possession aa mois d*octobre 1203 par le roi Philippe-Auguste auquel il avait rendu des serviras. Cependant il parait que Guy de Thouars ne sut pas conserver les bonnes grâces du roi, puisque Philippe donna Brissac en 120i , sous certaines réserves, à Guillaume des Roches, sénéchal d* Anjou. Enfin ce prince étant venu lui-même à Brissac le jour de TAscension 1206, et s^étant emparé du château, il fit travailler à sa démolition dès le lendemain.
Dix ans après, Aimeric Pelaud, membre d*une ancienne famille qui a possédé en Ai^jou les terres de fiouzillé et d*Érigné, et celle de Chavagnes-Pelaud, dans la commune de Gonnord, donna aux religieux de Saint-Florent le cours d'eau d*un moulin à Gonnord et les chemins nécessaires à Texploitation '•
I^r une transaction faite en 1221, Guillaume de Longueville s'engage, tant pour lui que pour ses héritiers, à
> Hitioirê de taUaye de Saini-Fiorent, par Dom Uaynes, f« 185.
maiixE SIÈCLE. 25
fournît rhaquc an née au prieur de Notre- Dame-de-la- Cotombe, Irois sctii^rs (environ six hectolitres) de froment à premk^ à mn manoir de Cré, paroisse de Saint-EUier, et ledit prieur devra entretenir perpétuellement dans la cbapetlo (qui existe encore aujourd'hui près de l'ancien cimeliiTC de Brissac), une lampe ardente à laquelle il sera ajimté six lampions aux principales fêtes de Tannée '.
Lo iy avril J2ii. iîuillaumc de Beaumont, évoque d'Angers, et Guillaume des Roches, sénéchal d'Anjou et du Uiiiiiet firent Taccurd suivant entre (îuyon, seigneur de Uodiefôrt-suf-Loire, et Payen, son frère, d'une part, et les teVigieuâCs de Notrc-Dame-de-la-Charité (du Ronceray) d\VlLgers, d'autre part. Après contredits et débats, il a été iMiti^^nu de ce qui suit : Ledit «luyon, pour le tort qu'il a causé aux religieuses, leur devra vingt livres tournois do ronle anmicUe H perpétuelle assignée sur ses biens et QOlanimenl sur sa terre de l'Alleu {fie Àlliydiis)^. Quant au Uiao (espèce de ct^rvée) que ledit seigneur de Rochefort . disait Aire dû à son château par les sujets de ladite terre MùÏÈ fuis par au, il ii été convenu qu'ils n y travailleraient fikie doux fois par au , et cela hors du temps de la moisson eld<^s vcudanpîs, et qu'on y recevrait Ifts hommes comme lefi femmes; iiuils ne seraient pas là comme sujets dudit ticigaûur, mais par la permission et autorisation desdites religieuses* pwur l^ bien public [ad utîUtatem rei pubUcœ) et DDur la défen&c de ladite terre. S'il s'en trouvait qui n'au- , raient pas Tàge cl ne posséderaient pas d'héritage au dedans de ladite terre , ils ne pourront pas être forcés de mcLti^o un homme à leur place ; seulement il leur sera permis de se livrer à de petits travaux , tant hors du château peur lûs réparaLious des murs et des tours, qu'à d'autres ûuvrages dans le château ou dans l'enceinte des fortiflca-
• JlrchiTC*t du chAl-^aii rt<> Bris^ac. Titres de propriélé de Cré, I* 1. I Co^iuaiuai: île 1>( t'op^iiuitTO.
26 HISTOIRE DU CANTON DK THOUARCÉ.
tiens. Le prévôt du seigneur de Rochefort doit donner au serviteur de ladite abbesse, en présence des notables de ladite ville, les mesures à vin et à blé, et quand il donnera la mesure appelée Jalon (jallo) et prevendier (conlenant trois boisseaux), il recevra douze deniers tournois, et pour les autres mesures plus petites, six deniers. Siquelqu*un est pris pour homicide, incendie ou vol, il sera soumis à la juridiction dudit seigneur. Hors ces trois cas , ledit seigneur n*aura aucune juridiction sur la terre de Cour-de- Pierre. Ledit seigneur ne pourra lever sur les sujets de cette terre aucune taille , ni subside , ni ban vin , ni garde des vignes, ni troupe, ni cavalerie. Il ne pourra prendre les sujets, chevaux, bœufs, charrettes, blés, vins, ni autres biens leur appartenant. Les religieuses auront dans la ville de Rochefort un four à ban. Le seigneur n'aura dans ladite ville ou dans le bourg de Saint-Lambert-du-Latay aucun droit seigneurial , si ce n*est la juridiction sur les trois grands forfaits mentionnés ci-dessus. Toute Teau du Layon avec le fonds du moulin et les poissons de ladite rivière dans toute son étendue, depuis le moulin du Gué jusqu'à TAululiëre ou au delà, appartiendront aux religieuses. Le bois du Latay et de la Haye (foret de Beaulieu et des Marchais), qui appartenait en fonds aux religieuses, demeure commun entre elles et le seigneur de Rochefort pour leurs usages particuliers, c'est-à-dire au seigneur pour son château seulement, et auxdites dames pour leur lieu de Courde-Pierre, four, moulin, pêcherie et prieuré de Saint-Lambert >.
Au mois de février 1223, un traité fut également passé entre André de Doué , seigneur de Thouarcé , et Olivier de Daon, seigneur de Pocé et de Gillebourg, relativement a leurs droits respectifs dans les bois du Latay. Il fut con-
1 ArehÎTet da chAteaa de BriBsac. Titres dei Marchais-RaTarl, U XIV, fM 19 à 41.