Histoire du chapitre de Saint-Étienne de Bourges;
COMPOSITION DU CHAPITRE DE SAINT-ÉTIENNE. § 1er. Origines du Chapitre ; — sa composition.
Antérieur de plusieurs siècles au monument qu'il a contribué à élever, le Chapitre de Saint-Étienne de Bourges a long-temps joué un rôle important dans l'histoire de la province de Berry. Aujourd'hui la cathédrale est encore debout, rendue plus imposante par les outrages du temps, et le vieux Chapitre n'existe plus. Nous allons essayer de faire revivre, d'après les témoignages que lui-même ou ses contemporains nous ont laissés de son existence, de sa grandeur, de ses passions même , un de ces corps religieux long-temps puissants, aujourd'hui complètement disparus.
Rien ne nous fait connaître l'époque précise où le Chapitre de la cathédrale de Bourges embrassa la vie commune, mais nous sommes certains qu'il y fut soumis assez long-temps. Le passage suivant du
Gallia christiana semble suffisamment indiquer qu'elle durait encore vers la fin du XII'' siècle: « Giiarinus archiepiscopiis... anno 1178... « conatus est revocare S. Ursini canonicos ad communem vitam; « quam ne cogerentiir amplecti cmisati sunt canonicos majoris ecclec( siœ, quam matricem appellant, communem mensam non hahere. »
En 1215, les chanoines de Saint-Étienne avaient adopté la vie séparée, ainsi que le prouve un acte capitulaire de cette date, ordonnant à tous ceux qui doivent des redevances sur leurs maisons de les payer huit jours après l'avertissement du receveur, sous peine d'être évités par leurs confrères, de perdre leurs revenus et le bénéfice de la résidence (l).
L'acte le plus ancien mentionnant le Chapitre de Saint-Étienne est une charte de Louis-le-Débonnaire, acte de donation à l'abbaye de Desvres, près Vierzon. Cette pièce n'est pas datée, mais elle doit être de 823 à 840, puisque la reine Judith y est nommée. Les moines de Desvres sont autorisés à éhre leur abbé, avec le consentement de l'évêque et des clercs de l'église de Bourges.
On ne retrouve ensuite que dans une charte de l'année 903 ces mêmes clercs quahfiés cette fois de Chanoines; déjà ils exercent un puissant patronage. L'abbaye de Desvres vient d'être détruite par les Normands ; l'abbé Piaymond et ses moines resteraient sans asile si la clémeûce de quelques chanoines de Saint-Etienne ne venait à leur secours. Gerbert, le doyen, Geoffroy, le chantre, et Jean, le prévôt, comptant sur l'amitié de Thibault-le-Tricheur, comte de Blois, installent les moines fugitifs dans une cellule du château de Vierzon ; de là ils se rendent à Chartres, près du comte, obtiennen t son approbation et l'abandon définitif en faveur des moines de leur asile momentané. On verra plus loin par quels honneurs l'abbaye de Vierzon récompensait les successeurs de Gerbert et reconnaissait leur suprématie que lui avait imposée Thibaut (2).
(1) L'original est aux archives du Chapitre et transcrit dans le cartulaire.
(2) Cette charte se trouve dans le cartulaire de Vierzon, ft 4 54, bibliothèque impériale, fonds des cartuîaires, no 97 ; dans le cartulaire de Saint- Étienne que possède M. Vermeil, libraire à Bourges, p. 456. 11 en existe une ancienne copie aux archives du Cher, fonds du Chapitre de Saint- Étienne.
Déjà, en 903, le Chapitre de Saint-Étienne, sous la direction de son chef ou doyen, agit seul, dispose seul du château de Vierzon, traite avec un puissant seigneur sur l'amitié duquel il compte; Géronce, l'archevêque, ne figure dans tous ces actes que comme assistant : le Chapitre est un corps indépendant. Quel était alors le nombre de ses membres ? nous l'ignorons ; nous voyons seulement un doyen, un chantre, un prévôt, trois autres chanoines, dont un est écrivain. Nous ne connaissons aucun des actes qui ont dû régulariser le partage des revenus de l'Église quand cessa la toute-puissance de l'évêque : nous savons seulement que le nombre des prébendes, d'abord illimité, fut réduit à trente par Guérin, archevêque, du consentement des chanoines, en 1178 (1).
Peu de temps après cette réduction, un chanoine vint à mourir; Pierre de Charenton et quelques autres prétendirent lui donner immédiatement un successeur résidant, la charte de Guérin ne pouvant, disaient-ils, s'appliquer qu'à ceux qui y avaient adhéré par leur présence et qui alors résidaient à Bourges, au nombre de vingt. La cause fut portée devant le pape Alexandre III, qui débouta Pierre de Charenton de sa demande (2).
Cette disposition, dont Guérin voulait assurer la perpétuité en la protégeant par l'anathême, était abrogée; quinze ans plus tard, le pape Urbain III, ancien chanoine de Saint-Étienne, porta le nombre des prébendes de trente à quarante, dont une pour l'archevêque, une pour l'église de Saint-Ursin, une troisième pour les contres (1185 à 1187).
Cette bulle, confirmée par Clément III (1187-1191), fut aussitôt exécutée par le Chapitre ; il fut cette fois stipulé que le nombre de quarante comprenait les chanoines tant résidants que non résidants (3).
(1) Cartulaire de l'Archevêché, P 119, première colonne; imprimé dans Labbe, bibl. ms., t. XI, p. 92.
(2) Bulle datée de Velletri, le 5 des kalendes d'avril, de 4178 à 1181; original, archives du Cher, fonds Saint-Étienne, affaires diverses, 2e liasse, no 2.
(3) Charte de Henri de Sully, de4i89; — archives du Cher, fonds Saint- Étienne, affaires diverses, liasse 2, n» 1.
§ II. Chanoines de résidence; — semi-prébendés ; — répartition des prébendes.
Les chanoines n'étaient pour la plupart que clercs tonsurés, quelq\ies-uns diacres et sous-diacres : il s'en trouvait peu de prêtres; le sous-diaconat suffisant pour percevoir le revenu des prébendes, beaucoup de chanoines en restaient là (1). Parmi les prêtres, il s'en trouvait de fort âgés, d'autres, dont le manque de voix nuisait à la célébration de l'office. Le Chapitre, en lZi23, décida que les quatre premiers canonicats vacants ne seraient donnés qu'à des postulants en état de chanter, prêtres ou disposés à recevoir bientôt la prêtrise. Ces quatre chanoines étaient tenus d'assister à tous les offices, de dire les messes et faire les fonctions obhgées du Chapitre et celles de célébrants dans les semaines des chanoines âgés ou dépourvus de voix. Ils n'avaient pas le droit d'assister aux réunions capitulaires, étaient soumis aux règlements du Chapitre et s'engageaient à ne jamais solUciter des papes rien qui y fût contraire. Ces canonicats ne pouvaient être obtenus par lettres du siège apostoUque ni des légats sous aucun prétexte ; ces dispositions étaient sanctionnées par des clauses pénales, telles qu'amendes et privations des distributions.
Sur la demande d'approbation de ce règlement, le pape Martin V envoya à l'abbé de Saint-Sulpice de Bourges une bulle contenant pouvoir de vérifier la nécessité desdits statuts, de les approuver, ratifier et confirmer à sa discrétion et volonté, de suppléer à tous les défauts qu'il pourrait y trouver, et ratification de la confirmation qu'il en ferait, comme si elle émanait de l'autorité apostolique (2) . L'abbé confirma les nouveaux statuts. Ces chanoines étaient appelés préhendés de résidence ou simplement de résidence. Ils jouissaient des mêmes avantages que les autres, si ce n'est qu'ils n'officiaient
(1) 1248, statué en Chapitre que les chanoines ne seront pas installés dans les stalles supérieures et n'auront pas voix au Chapitre, s'ils ne sont au moins sous-diacres.
(2) Romœ apud S. Petrum, 6 kal. apr. pontif. noslri, anno VI ; — expédiée le 8 des kal. déc, an 8 du pontificat (1425). Les troubles du schisme empêchèrent sans doute d'expédier cette bulle avant -1425.
pas aux grandes fêtes, ne pouvaient s'absenter de la ville sans la permission du Chapitre, étaient exclus des réunions capitulaires, à moins de convocations spéciales; mais ils concouraient à l'élection du doyen.
Moins d'un demi-siècle après, ces quatre canonicats devinrent huit demi-prébendes, privées de tout droit honorifique, qui furent réunies de nouveau en l/i78, et enfin divisées une dernière fois en 1A98, et donnèrent lieu à plusieurs procès entre leurs titulaires et le Chapitre, procès dont un fut jugé par les Grands- Jours de Poitiers, en 1567.
Le 29 novembre 1392, une prébende avait été affectée aux frais de la maîtrise pour huit enfants de chœur (1).
Par lettres-patentes du 11 juin 1565 et de 1566, Charles IX, en exécution de son édit d'Orléans, prescrivit de prélever dans toutes les églises collégiales de Bourges le revenu d'une prébende pour être affecté à l'instruction de la jeunesse; mais cette taxe ne fut jamais payée bien exactement : dès 1567, la ville de Bourges était obhgée de plaider à ce sujet avec le Chapitre de la cathédrale, et d'en faire des doléances dans le cahier des États-Généraux de I6ià.
Les quarante prébendes étaient ainsi réparties : une pour l'archevêque, trois pour le doyen, quatre pour les huit semi-prébendés, une pour l'instruction publique, une pour les contres, une pour le Chapitre de Saint-Ursin, une pour les enfants de chœur, quatre pour les chanoines de résidence, vingt-quatre pour les chanoines capitulants.
§ m. Élection d'un Chanoine.
Les chanoines nommaient eux-mêmes aux prébendes vacantes : « Omnium canonicatuum et prebendanim coUatio et provisio ad de- (( canum dicte ecclesie Bituricensis pro tempore exïstentem et prefa- (( tum capitulum commumter de antiqua et approhata et hacteniis paie cifice ohservata consuetudine pertinere noscitur. » ( Bulle du pape Martin V. )
(1) Bulle de Clément VII, 6 des kalendes d'avril ; fonds Saint-Étienne, affaires diverses, 3e liasse. MÉM. II.
— Archives du Cher,
Dès qu'il y avait une vacance, le Chapitre indiquait un jour pour l'élection. La réunion avait lieu au son d'une triple volée de la grosse cloche, sous la présidence du doyen, qui envoyait les deux bedeaux et le greffier convoquer les chanoines absents ; revenus au Chapitre, ils rendaient compte de leur mission, constataient les absences et donnaient les réponses de ceux qui s'excusaient. Le président proclamait alors que l'on allait passer outre, sans que l'élection en fut moins valable ; il indiquait le candidat de son choix et les chanoines nommaient le leur. Après un second appel des absents, deux chanoines, les bedeaux et le greffier recueillaient à domicile le vote des malades, que l'on comptait ensuite avec les autres, puis on nommait l'élu. En cas d'absence, on lui notifiait sa nomination; s'il était présent on l'introduisait ; il prêtait serment, puis il était investi de sa prébende par l'archevêque ou par un chanoine, et après avoir reçu l'accolade de tous les assistants, renouvelait, la main sur les évangiles, le serment de défendre les privilèges et immunités du cloître, de ne jamais laisser admettre à un canonicat ou à queîqu'office de la cathédrale quiconque aurait blessé ou frappé un chanoine, et d'acquitter les charges de sa prébende. Au XIII^ siècle on ajoutait l'engagement de rendre au roi, en cas d'extrême nécessité, le cloître placé près des remparts de la cité, etc. (1).
Dès le VIIl^ siècle, un grand nombre d'esclaves et de serfs entraient dans les ordres ; en 1236, le Chapitre de Saint-Étienne statua, sur la proposition d'un pieux archevêque, le bienheureux Philippe Berruyer, que désormais il ne serait plus admis de chanoine, qui ne fût né de légitime mariage prouvé par le serment du récipiendaire et de deux prud'hommes (2) ; on ajouta ensuite à ce serment qu'il
(1) Acte de nomination d'un chanoine; — Arcliives du Clier, fonds Saint- Étienne, rég. des actes capitulaires de 1478 à 1483, fo '192 ; — Acte capitulaire de 1259 ; — Cartulaire de Saint-Étienne.
(2) Anno domini M. CCXXXVI^ die jovis post nativitatem B. M. Virginis statutum fuit in cap. Bit. a d. Decano Bit. et capitula propositione ven. P. Philippi Dei g. Bit. archiep. quod nullus de cetera accipiatur inter canon. Bitur. ecclesiœ nisijuraverit quod sit de legitimo matrimonio cum duobus aliis bonis viris quod jurent quod concedunt legitimum ma- Irimonium fecisse (ancien cartulaire de Saint-Étienne, à M. Vermeil).
n'était pas de servile condition. Sa déclaration et celle de ses témoins étaient reçues par un notaire (3). Cette exclusion fut prononcée plusieurs fois, entre autres en 1469, contre un chanoine et contre un vicaire (4).
Le serment des chanoines de résidence comprenait en outre la promesse de se soumettre à leur règlement particulier.
Les prébendes étaient vivement convoitées, souvent par les plus grandes familles, telles que celles des Sully, des La Trémouille et tant d'autres. On les voyait aussi très-fréquemment obtenues par des clercs itahens venus en France à la suite des papes, des légats, ou chargés de porterie pallium à des archevêques.
De ces Italiens chanoines du Chapitre de Bourges, deux devinrent papes , Ubaldo de Accingula, sous le nom de Lucius ÏII, en 1180, et Uberto Crivelh, sous le nom d'Urbain III, en 1185 ; un troisième, Egidius Colonna, devint archevêque de cette ville.
La convoitise des aspirants amenait souvent des désordres tels que sous le pontificat de saint Guillaume, la majorité du Chapitre supplia cet archevêque de nommer aux prébendes, droit dans lequel il fut confirmé par une bulle d'Honorius (1). Mais cet abandon de ses privilèges ne fut que temporaire et plus tard le Chapitre résista même aux injonctions royales. Louis XI fut obligé d'écrire deux lettres successives pour obtenir une prébende pour Gilles de Pontbrian ; les chanoines résistèrent : alors le roi l'envoya prendre possession de sa stalle, fit saisir le chantre et un autre chanoine par le prévôt des maréchaux de France, et les exila, ainsi que plusieurs autres de leurs confrères.
Il existe une liasse précieuse de lettres de recommandation adressées au Chapitre en faveur des postulants par Louis XI, Charles VIII, Louis XII, Jean, duc de Bourbon, Anne de France, la reine Anne de Bretagne, la reine Charlotte, François I*^'", Marguerite de France,
(1) Bulle de Sixte IV, Rome, 10 mars UTl ; ™ Archives du Cher, fonds Saint-Étienne, affaires diverses, liasse 5b, iio 8.
(2) Rég. des actes capituîaires.
(3) Donné à Latran, kalendes de mai, cinquième année de son pontificat; — Archives du Cher, cartulairc de l'archevêché, fo 74, r" l''" col.
Marguerite de Navarre, Henri II, Charles IX, le Parlement, l'Université de Paris, Marie de Médicis, le prince deCondé, etc. (1).
Ces sortes de sommations royales et princières se terminent toutes par la promesse d'avoir en grande recommandation les affaires du Chapitre, et celles des chanoines individuellement. Toutes les fois qu'on sollicitait pour un conseiller clerc du parlement on appuyait sur les fréquentes occasions qu'aurait le candidat d'être utile aux intérêts du Chapitre.
Ainsi qu'il a dû arriver de tout temps, on n'attendait pas toujours la mort du titulaire pour solliciter sa prébende. Le 25 août 1605 le maréchal de La Châtre écrit pour demander celle « d'un de la « compagnie, estant viel et caduc, tombé malade et en danger, se- « Ion le cours de nature de ne la faire pas longue.... »
Nous ne parlons que pour mémoire des brevets de joyeux avènor ment, induits, résignations en cour de Rome, expectatives, etc., qui n'ont rien de spécial pour l'histoire qui nous occupe, et lui donneraient les proportions d'un véritable traité de jurisprudence canonique.
Une bulle d'Honorius II, du 6 des kalendes de janvier 1130, donnait à l'archevêque le droit dont il n'eut sans doute que rarement occasion de profiter, de nommer seul aux prébendes qui resteraient plus de six mois vacantes. Elle fut confirmée par Urbain III, en 1186 (2).
Lorsqu'en 1757 le roi supprima la sainte chapelle du palais de Bourges et donna tousses biens à la cathédrale, il réserva, du consentement exprès du Chapitre, pour lui et ses successeurs, la collation de quatorze canonicats de la cathédrale.
§ IV. Dignitaires du Chapitre. — Le Doyen , le Grand-CLantre, le Sous- Chantre, le Grand-Archidiacre, les Archidiacres, le Chancelier.
Le doyen. — A la tête du Chapitre étaient un doyen , le grandchantre , le chanceher , le grand-archidiacre , le sous-chantre , huit archidiacres et un archiprêlre.
(1) Archives du Cher, fonds Saint-Étienne, affaires diverses, lie liasse,
(2) Cartulaire de l'archevêché, fo 44, v».
Le doyen était électif. — Le nouvel élu se présentait à la porte principale de l'église où le Chapitre venait le recevoir processionnellement revêtu de chappes de soie et d'or, avec la croix, les cierges et l'évangile. A la porte, le doyen prêtait serment de défendre les privilèges et immunités du Chapitre, d'accomplir les devoirs de sa charge, de ne pas être de condition servile et d'être né de légitime mariage ; puis, il était conduit à sa stalle et y recevait le baiser de paix de tous les chanoines, au chant du Te Deum.
L'élection du doyen, comme celle des chanoines , fut plus d'une fois troublée par l'ambition des candidats favorisés par le roi ou désignés par le Pape (1).
Le doyen était nommé à vie.
Chef du Chapitre, il avait, en quelques points, des intérêts contraires à ceux de ce corps; de là de fréquents conflits. En 1197, il fut convenu que la juridiction spirituelle sur les paroisses de Beaulieu, Santranges, Sury, Bengy et Chery, appartiendrait au Chapitre et au doyen conjointement, et la justice temporelle au doyen seul, excepté sur Beaulieu , la septaine de Bengy et le cloître.
En I2IZ1, les évêques d'Orléans et d'Auxerre, en 1250, le cardinal Hugues de Sainte-Sabine, légat, en l/i33, l'archevêque de Lyon, assisté d' évêques, d'abbés et de docteurs, furent appelés à régler les droits respectifs des doyens et du Chapitre. Le doyen ne pouvait recevoir les hommages féodaux qu'en présence des chanoines de semaine ; il n'avait le droit d'établir, sur les hommes du Chapitre, ni taille , ni questa nisi in novitate sua et avec modération. Il avait la charge des âmes de tous les membres du Chapitre quantum ad forum penitentiale pertinet, et juridiction sur les vicaires ; il devait se faire recevoir prêtre , s'il ne l'était, dans l'année de son élection ; il était tenu à résider neuf mois par an ; il touchait trois prébendes canoniales ; il était spécialement nommé dans l'intitulé de
(1) Lettre du pape Paul II. — Rég. des actes capit., 6^ vol. , fo 84 ; --Archives du Cher, fonds Saint-Etienne.
Grand cartulaire A de Saint-Etienne, 411, et ses actes relatifs à l'élection de Guillaume de Boisratierdu 22 octobre 1408 au 29 novembre.
Rég. 1er (jes actes capitulaires, f» 104 , ro, Installation d'un doyen.
tous les actes : Decaniis et capituliim ecclesie Bituricensis,,. ; on devait toujours s'adi'esser aux doyen, chanoines et Chapitre. Lorsqu'il se présentait à l'abbaye deVierzon, on allait en procession le recevoir avec la croix, le livre des évangiles, l'encens et l'eau bénite ; il était prieur du Chapitre des Aix et collateur de plusieurs bénéfices ; il siégeait, à la cathédrale, à la première stalle à droite en entrant au chœur. Par acte capitulaire de 1656, il fut arrêté que sa place serait couverte d'un tapis lorsqu'il l'occuperait. I] était un des trois conservateurs apostoliques des privilèges de l'Université de Bourges.
Le grand -chantre. — La position des chantres variait beaucoup dans les divers Chapitres. A Bourges, c'était un personnat conféré par l'archevêque , en vertu d'une bulle du XIII^ siècle. En 1218, Simon, archevêque, attacha à cette dignité celle de prieur du Chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier; en 1250, « pour obviera (( l'abandon de l'Eghse , qui fait que les cérémonies manquent de (( grandeur, » saint Philippe imposa au chantre de faire résidence six mois par année.
Le chantre figure en nom, dans quelques actes du Chapitre, après le doyen. On le voit apposer son sceau au règlement des vicaires en ISlZi. Il avait la direction du chant et des cérémonies religieuses.
Le sous-chantre , nommé par l'archevêque , était collateur de quelques bénéfices , donnés en partie par l'archevêque Simon , en 1226.
On désignait les fêtes, suivant leur importance, par le nom de Fêtes de chantre ou de sous-chantre. Dans les grandes cérémonies, le doyen était revêtu de sa chappe par le sous-chantre, qui recevait cinq sols pour sa peine (1).
Le grand-archidiacre , les archidiacres. — Les évêchés se divisaient en archidiaconés et archiprêtrés. L'archidiacre , dans l'origine, était le premier des diacres, comme l'archiprêtre était le premier des prêtres ; mais l'archidiacre était chargé d'administrer le temporel, d'inspecter la disciphne et les mœurs du clergé,
(1) Comptes de 1494, etc.
avec l'aide des premiers diacres , ce qui leur donna la prééminence dès le VP siècle , et ils devinrent supérieurs aux prêtres en dignité et en juridiction. Dans plusieurs diocèses, les archidiacres étendirent leur pouvoir au point de prétendre à partager celui des évêques et d'avoir des officiaux.
A Bourges, sur neuf archidiacres, le premier avait seul une place distincte et séparée dans l'église; il pouvait n'être pas chanoine; il était à la nomination de l'archevêque; il devait visiter les églises du diocèse , s'assurer de tout ce qui concernait leur entretien, le compte des fabriques et la discipline ecclésiastique.
« Le grand-archidiacre, dit Gatherinot, se mesurait autrefois (f avec l'archevêque, car il avait son officiai et ses autres officiers, « et même ses prisons, et ordinairement il était son successeur et (( comme son coadjuteur. Urbain IIÏ et Grégoire XI ont été archi- « diacres de Bourges. » Un grand-archidiacre avait reçu le serment de Geoffroy de Saint-Brice élu chanoine. Le doyen eut recours au pape Alexandre IV (1254-1261), qui, par un rescrit daté de Viterbes, enjoignit au prieur de Saint-Germain d'Auxerre d'arrêter l'empiétement commis par l'archidiacre (i). C'est sans doute cette rivalité de pouvoir qui décida l'archevêque Jean Cœur à tenter de réunir à la dignité archiépiscopale celle de grand-archidiacre , projet qu'il abandonna sur les énergiques remontrances du Chapitre.
Le CHANCELIER. — Jusqu'cn 1283, la chancellerie était un simple office de la cathédrale; à cette époque, le Chapitre, d'accord avec l'archevêque Simon deBeaulieu, en fit un personnat.
Le chancelier était dépositaire du sceau du Chapitre enfermé sous trois clés, et gardien des livres, des chartes et titres (2); il avait la surveillance de l'enseignement. Une bulle d' Alexandre IV (125/i-1261) énumère ses droits à cet égard :
Alexander, episcopiis, etc.. dilecto filïo magistro Odoni, cancellario Bihir. salutem qmdjîissis petentium desideriis dignum est nos facilem prohare consensim.... ad hec auctoritate presentium inhihe-
(1) Cartulaire de l'archevêché, P 47, v».
(2) Règlement de 1237.
mus ne quis doctoris officium in villa Bituricensi nisi a te prius licencia fiierit expedita qiialibet levitate audeat exercere ita tamen ut ah iis qui docere vel légère voluerint nidlum omnino precium exigatur hoc quidem modo volumiis providi ut nec ydoneis licentia denegetur nec indoctis et incompositis fas sit ad docendos alios aspirare (î).
Deux siècles plus tard, la chancellerie devait prendre une bien plus grande importance , quand le pape Paul II et le roi Louis XI fondèrent l'Université de Bourges. Le chancelier seul pouvait délivrer les lettres de licence et de doctorat aux étudiants reconnus capables par les professeurs ; il partageait avec le recteur le droit d'approuver les maîtres d'école, tant en grammaire , écriture, qu'orthographe; il était nommé avant le conservateur apostolique (2).
§ V. Communauté des Vicaires.
Un acte de dévotion, commun au moyen-âge, était de fonder dans les églises des chapellenies ou vicairies dont les titulaires devaient dire des messes pour les fondateurs.
Dans la cathédrale de Bourges, ces vicairies étaient nombreuses; Catherinot en porte le nombre à 64, l'abbé Bomelot à 72 ; j'en ai trouvé 65 : 8 de résidence , hl de non résidence, 4 supprimées en 1515 , 6 réunies à demi-prébendes de 1585 à 1598 (3). Quelques-unes portaient les noms de leurs fondateurs, de Beims , des Gopin, etc. , le plus grand nombre des noms de saints, de Notre-Damede-la-Blanche, de Notre-Dame-du- Blanc-Manteau, etc.
La plus ancienne fut fondée, en 1201 , par un seigneur de Valiaco ;
Une par Bobert, diacre , en 1208 ;
Une par le sous-chantre de Paris et Jean, son frère, 1209 ;
Celles de Sainte -Catherine par Bobert de Bomez , croisé, 1226 ;
(1) Cartulaire de Saint-Etienne appartenant à M. Vermeil.
(2) En 1767, M. Romelot, chancelier, fut nommé doyen ; il n'en garda pas moins la chancellerie, dont le produit fut affecté à faire les grilles des bascôtés de l'église.
(5) Bulle d'Urbain III, cart. de l'archevêché.
Une par Jean de Lafontaine, prêtre de Vierzon, et Philippe, son neveu, 1235 ; Une autre en 1221 ; Une en 1239 ;
Une par Odon du Pressoir, 12A0;
Une par Geoffroy, seigneur de Vailly , 1241 ;
Une par Robin de Solaero, 1242 ;
Une par Giraud , 1243 ;
Une par Thibaut des Bordes, 1246 ;
Une par Pierre Boelli, archidiacre de Graçay, 1250 ;
Deux par Simon de Montfaucon, 1259 ;
Une par Etienne de Sancerre, 1278.
Quelques-unes de ces vicairies étaient à la collation de l'archevêque, du doyen, du grand-archidiacre, mais la plupart était à la disposition du Chapitre.
En 1260, (( pour arrêter les brigues et troubles , » il fut statué que chaque chanoine aurait à son tour, par semaine, la collation des bénéfices et vicairies qui deviendraient vacants : cela s'appelait être désigné ad heneficm conferenda.
Chaque samedi, le contre proclamait le nom du chanoine appelé à user de ce droit.
Chaque vicaire, avant sa réception, était tenu de payer un écu soleil pour la réparation des ornements de l'église (1) , de prêter serment de fidélité et d'obéissance au doyen et au Chapitre, d'acquitter ou faire acquitter les fondations, d'assister aux offices , de se soumettre à la juridiction du Chapitre , de défendre ses immunités et privilèges , de conserver et d'entretenir les biens de sa vicairie , de se faire donner les ordres , de n'obtenir aucune lettre du pape contraire aux statuts de l'Eglise , de renoncer à toutes celles qui auraient pu être obtenues ; il devait affirmer être de condition non servile et né d'un mariage légitime (2).
Le droit de correction sur les vicaires au chœur , dans les pro-
(1) Act. cap. , 1362.
(2) En 1464, unvicaire fut forcé de résigner sa vicairie, parce qu'il était né de servile condition. (Act. cap.)
cessions, et quand ils allaient dans le cloître en habit séculier, était dévolu au chantre ; pour les autres fautes , ils étaient punis par le doyen (1).
Au comnieucementdu XIV^ siècle, les vicaires remphssaient assez mal leurs devoirs ; ils s'absentaient, ne se faisaient pas recevoir à la prêtrise , négligeaient les biens de leurs vicairies et même les vendaient parfois, se promenaient dans l'église pendant les offices, y jouaient et se livraient à une foule de désordres. « Voulant guérir « une telle maladie, dit un acte capitulaire de 131Zi , pourvoir à ce (( scandale et au salut de leurs âmes, nous vous donnons commission (( à vous, Pierre Rebuffe, Hélie Pelletier et Regnaud de Dun , nos « confrères, de prendre toutes les mesures nécessaires. «
Les commissaires arrêtèrent que, chaque jour , quinze vicaires célébreraient ou feraient célébrer leurs messes , qu'ils assisteraient tous aux offices, sous peine d'une amende de U deniers; que la négligence à se faire recevoir dans les ordres, dans l'année, serait punie de l'excommunication, et leur absence, de la perte du revenu distribué alors aux vicaires résidants (2).
On voit encore , en 1541 , le Chapitre réunir tous les vicaires, le doyen leur lire les statuts et les engager à revenir aux bonnes mœurs. En 1564, il est prescrit de dresser un tableau des vicaires et de leurs obHgations, pour être affiché dans l'église ; les punitions individuelles se renouvelaient fréquemment.
En 1657, il est arrêté que les chanoines d'autres collégiales, titulaires de vicairies dans la cathédrale, ne pourront entrer dans le chœur en habits canoniaux; en 1714, que chaque absence sera mulctée d'une livre de cire neuve.
Ceux qui restaient simples clercs ne touchaient que moitié des distributions.
De tout temps, les vicaires avaient formé une communauté ou un Chapitre particuher distinct du Chapitre canonial, qui faisait admi-
(1) Décisions de Hugues, archevêque de Bourges, Guy, archidiacre de Bourbon, et Martin, chanoine, en 1216. (Cartulaire de Saint-Etienne à M. Vermeil, page 578.)
(2) Grand cartulaire, 1, P 109.
nistrer ses biens séparément, commettait un receveur, un distributeur, un avocat, un procureur, un greffier, signait tous les baux de ses biens , etc. Cette communauté tenait ses réunions dans la chapelle de Notre-Dame-la-Blanche, auXVP siècle, sous la tour Sourde, en 1710. Par acte capitulaire de 1563, le Chapitre lui accorda « les M armoires étant sur le jubé, pour mettre ses titres et enseigne- M ments, et deux fenestres du chœur pour y mettre ses vases et or- « nements. «
On comprend que deux corps dans ces conditions devaient être fréquemment en désaccord : plus d'une fois la communauté des vicaires tenta de se soustraire à la juridiction des chanoines ; en 1^35, elle avait obtenu d'Innocent VIII une bulle qui instituait l'abbé de Saint-Sulpice et le prieur de la collégiale de Saint-Ursin juges des plaintes des vicaires et des appels des décisions du doyen; en 1575, il fallut une sentence du prévôt de Bourges pour maintenir le Chapitre dans son droit de réformer les abus et malversations qu'il voyait commettre dans l'administration des biens des vicairies et dans l'acquittement des fondations.
En 1667, le Chapitre, appuyé par l'archevêque, M. de Montpezat, tenta de supprimer toutes les vicairies, alors tellement abandonnées, qu'on ignorait le domicile d'un grand nombre de titulaires, se proposant d'entretenir, avec le revenu des fiiyards, un bas-chœur de seize ou vingt chantres , projet dont la réahsation fut arrêtée par la résistance des vicaires. Catherinot dit qu'on appelait les vicaires de non résidence les fuyards.
§ VI. Officiers de l'église: les Coutres, Claustrarii, le Recteur, le Prévôt, le Notaire, etc. , etc.
Les gardiens de l'égHse, coutres, custodes , étaient deux prêtres nommés l'un par le Chapitre, l'autre par l'archevêque. Leur serment les obhgeaità coucher l'un et l'autre dans l'église, à ne la point quitter le jour sans permission et sans se faire remplacer par le Chapitre, à bien et fidèlement garder le trésor, les rehques, châsses et autres joyaux lorsqu'ils étaient exposés; à veiller à la conservation de tous les effets, ornements et meubles ; à préparer les vêlements
sacerdotaux pour les offices, le pain, le vin, l'eau et le missel; à garder le saint chrême; à veiller à ce que la cire et les cierges, qui étaient fournis par l'archevêque, fussent de la qualité et du poids déterminés , et à les distribuer aux assistants ; à maintenir l'ordre dans la sacristie, à empêcher d'y jouer, à chasser les chiens du chœur (1).
Il ne paraît pas que les coutres soient les clatistrani dont il est parlé dans un acte de 1230, et auxquels il est prescrit de veiller à la sûreté du cloître nuit et jour , d'en chasser trittannos et trutannas, pour un salaire annuel de six livres et de deux boisseaux d'avoine et de froment.
Je n'ai trouvé qu'une fois la mention d'un recteur^ dans un acte du XIII^ siècle, où il est dit que le prévôt et le recteur ne peuvent être une même personne : Rectoria communitatis nostm.
Les prévôts étaient nommés pour un an; ils étaient chargés des recouvrements (2). Un acte capitulaire de 1238 leur défend de donner plus de quinze jours de délai aux débiteurs du Chapitre, après les termes échus, à cause de leur grand nombre et de l'éloignement de beaucoup d'entre eux.
Le notaire du Chapitre était nommé par l'élection. Lorsqu'il prenait possession de son office , le doyen lui remettait la clé de Varche où étaient déposés les papiers et registres, après avoir reçu son serment de fidèlement écrire et noter tous les actes du Chapitre, de n'en rien révéler, principalement à l'archevêque , aux vicaires et aux officiers de l'église, directement ou indirectement, pubhquement ou en secret, sous quelque couleur que ce pût être.
Parmi les nombreux offices, on comptait celui du maître de l'œuvre, chanoine chargé de veiller à l'exécution des travaux de l'église, des divers receveurs et comptables, du maître des eaux et forêts (3), des agents des diverses justices du cloître, de Lury, de Beaulieu, de
(1) Compte de 1580 : 6 s. pour avoir deux fouets pour chasser les chiens du chœur. — Le Chapitre payait aux coutres la nourriture de deux chiens pour garder l'église la nuit.
(2) 1233 , Acte capit. — Cartulaire Vermeil , î, ro.
(3) Act. cap. , 1453»
Bengy , etc. , de l'avocat et du procureur au bailliage , de l'organiste, des baleiniers pour servir au chœur, du suisse , etc.
Les enfants de chœur étaient habillés de violet, aux frais du Chapitre, et dirigés par un maître de musique qui recevait une pension pour leur nourriture; en 1688, M.Lelarge, chanoine, donna 6,000 livres pour porter le nombre de ces enfants de huit à dix (1).
Les habitués ou admis, ad pannos et ad hahitum ecclesiœ, étaient en nombre illimité, soumis à l'assistance aux grandes fêtes et à payer à leur réception un écu d'or pour la défense des privilèges de l'église (2).
Chacun des chanoines ou vicaires payait à sa réception un droit de bienvenue aux officiers du chœur ; ce droit se montait, au XVP siècle, à à liv. 10 sous , savoir : aux vicaires, 11 s. 6 d. ; aux enfants de chœur, 11 s. 6 d. ; au greffier ou notaire, UU s. ; aux contres , 11 s. 6 d. ; aux bâtonniers, 11 s. 6 d. ; les semi-prébendés payaient moitié de ce droit; le doyen et l'archevêque le double.
Il faut y ajouter le droit de chappe, qui servait à l'entretien et au renouvellement des vêtements sacerdotaux; il était, pour un chanoine, de 100 livres, en 157Zi; de 150 au XVIP siècle, et très-considérable pour les archevêques. M. de Gesvres donna 6,000 livres pour cet objet , et le Chapitre déclara « vouloir bien s'en contenter, sans tirer à conséquence. »