PANCARTE DES DROITURES
Item. Des autres Denrées et Marchandises, qui sont Maquereau , So union , Moluc , et autres Marchandises de Pille , sur chacun cent Cinq sols.
Item. Sur toutes les Marchandises qui sont sauvées, par chacune pièce de Futaille, Paquet ou Paquets, et autres Marchandises , pour chacune pièce Cinq sols.
Item. Est dû pour chacun desdits Navires d'Irlande, Zélande et Hihernie , et environs des Mettes desdits Pais , même des marchandises d'iceux Pais, qui passent par ladite Rivière , dedans les limites dessusdites , un Timbre de Martre et un. Autour sor.
Et silesdils Navires ne peuvent recouvrer un Autour sor. en faisant toutefois par eux des diligences, et qu'ils aportassent atestationde n'en pouvoir recouvrer, avec serment qu ils sont tenus défaire, ils sont quites dudit Autour sor, en païant et aportant la somme de Seize sols tournois sur la Table d'aquit dodit Comté, étant au Château dudit Tancarville.
Item. S'il est trouvé par les Mariniers, Marchands et Pilotes diceux Navires ou Bateaux , aucuns Varechs dedans les Mettes dessusdites, sont tenus sur peine de forfaiture de leurs Bàteaux, Navires et Marchandises, même d'Amende arbitraire et de punition corporelle des délinquans, amener devant le Château dudit Tancarville, et au Havre dudit lieu, dedans la première ou seconde Marée, lesdits Navires, Bâteaux et Marchandises trouvées en varech, et toutes autres choses dessusdites.
Item. Ledit Seigneur de Tancarville a droit de Nef ou Bacq , et passage d'une rive à l'autre de ladite Rivière , et dudit Havre de Tancarville à Quillebeuf , et de S. Jacques du Val-Hullin à Grestain et à la Rille, et d'Oudalle à Hon fleur et S. Sauveur , pour porter et raporter toutes Personne*; , Marchandises et Bestiaux , en païant par chacune Personne Deux sols , pour chaque Cheval ou Vache
Cinq sols, pour chaque Porc Trois sols, pour chaque Mouton Deux sols , et pour chaque cent de Marchandise Trois sols; et si quelqu'un contre? enoit ou usurpoit ledit Passage, le Bâteau sera conâsqué au profit de la Sieurie , et les Conducteurs condamnez en Amende arbitraire.
Item. Les Habitans de Qaillebeuf , la Rocque , la Rille , Berville , Grestain, la Rivière de Carnefleur, Ficquefleur, Hon fleur , Harfleur, Hauricher ( Orcher ) , Rogerville , Rogerval , Oudalle , Sandouville , S. Vigor, S. Vincent , S. Jean d Aptot i et toutes autres personnes tenantes Pêcheries , et de tels autres et tant qu'ils soient, ne peuvent pécher sur lesdites Eaux en dedans lesdites limites , sans permission dudit Seigneur de Tancarville, ou de sondit Vicomte dés Eaux , sous peine de l'Amende arbitraire, et forfaiture de leurs Bât eaux , Filets et Agrès , contre ceux qui contreviendront aux Droitures ci-dessus ; lesquelles Droitures ont été insinuées et publiées aux Paroisses cidessus , et Copies atachées desdites Droitures et Privilèges , aux Portes des Eglises desdites Paroisses, par Jean de Massis Sergent pour le Roy à S. Romain de Collebosc, ainsi qu'il apert par ladite Relation du mois de Janvier mil cinq cens dix , et scellé du Scel dont use ledit Sergent.
Ledit Seigneur Comte de Tancarville est Chambellan et Connétable hérédital dudit Pais et Duché de Normandie , jouxte qu'il apert par les Chartres, Aveux et Dénombremens présentez au Roy , par Monsieur Guillaume Vicomte de Melun , Gouverneur ordonné au Gouvernement de ladite Terre de Tancarville , pour et au nom de Monsieur Jean de Melun , Comte dudit lieu de Tancarville , le vingt-cinquième Janvier mil trois cens quatrevingt sept ; même par autre Aveu présenté par Monsieur Guillaume de Harcourt, le dernier jour de Décembre, l'an mil quatre cens soixante-quatre.
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