ART. V
L'intendance et les commissions sanitaires indiqueront les localités dans lesquelles les établisseaens d'hospices spéciaux pourraient être jugés ' écessaires.
Ces maisons hospitalières seront désignées par intendance à la première apparition du choiera mr le sol de la France. Nul malade n'y sera adais , si ce n'est sur sa demande ou celle de ses roches.
n sera autant que possible étabh, en outre, des aisons particulières pour les convalescens.