‹ Histoire du cholera-morbus asiatiqueChapitre 16 sur 48 · ART. VI · texte numérisé non relu

ART. VI

Le médecin ou officier de santé attaché à chaque maison, aussitôt que des malades y auront été reçus , rendra compte à l'intendance ou à la commission sanitaire , par jour , du nombre des malades , de celui des décès et guérisons , et de toutes les circonstances survenues et observations qu'il aura faites.

ART. vu.

L'intendance sanitaire adressera prochainement aux commissions sanitaires une instruction destinée à être répandue dans le département,

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