ART. VI
Le médecin ou officier de santé attaché à chaque maison, aussitôt que des malades y auront été reçus , rendra compte à l'intendance ou à la commission sanitaire , par jour , du nombre des malades , de celui des décès et guérisons , et de toutes les circonstances survenues et observations qu'il aura faites.
ART. vu.
L'intendance sanitaire adressera prochainement aux commissions sanitaires une instruction destinée à être répandue dans le département,