‹ Histoire du Collège des Trois-Rivières; première periode de 1860-à 1874Chapitre 5 sur 84 · CHAPITRE TROISIEME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIEME

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Los fito^'eiis n'eurent pas plutôt connu les dispositiou^4 fiîvorables de Sa Grandenr Mg'r Cooke envers le collège, que les principaux d'entre eux se formèrent aussitôt en un corps politique, et demandèrent à la législature un acte diincorpomtion qui, grâce à l'influence de THonorable .T. E. Turcotte, fut libéralement accordé et sanctionné le 19 mai de l'an de grâce ISOO. sous le nom et titre "" Le Collège des Trois-Rivières. " (2o Victoria, chapitre 133.)

Voici cet acte avec ses motifs plus ou moins faux, et ses clauses plus ou moins contraires à la liberté et au droit de propriété :

" Attendu qu'il existe dans la cité des Trois-Rivières un collège où l'on enseigne toutes les branches d'une éducation classique complète, et que plusieurs des principaux habitants (le lu dite cité ont demandé, par leur requête d'être incorporés j)our favoriser le dit collège et l'établir sur des hases permanentes ; et attendu ([u'un tel établissement devant être trèsavantageux aux hal>it;u)ts de la dite cité ainsi qu'au public eu uénéral. il est désirable que les signataires de la dite requête Koit'iit incorporés ainsi que demandé ;

'' A CCS causes, Sa Majesté par et de Tavis et du consentement du C'onsi'il Législatif et d(^ rAssembléc Légifslative du Canada, décrète ce qui suit : "'

l*-' *' Joseph Edouard Turcotte, Groorge Stanislas Radeaux. Antoiiu* Polette, Ezéchicd M. Ilart, Petrus Hubert, .Tosepli Napoléon lîureau, Abraham Li'sieur Desaulniers et Denis (ieuest-LaBarre, Ecuyers, tous citoyens de la cité des Trois- Ilivières et telles autres personnes qui, en vertu des dispositions du présent acte, leur succéderont dans les charges, devoirs et obligations c|u'ils rempliront et tiendront en vertu du présent acte, seront et ils sont par h^ présent constitués en l'orps politi(jue et incorporés, de fait et de nom, sous le nom de " Le Collège des Trois- Rivières ", et ils pourront sous le même nom, de temps à autre et en tout temps par la suite, acheter, acquérir, tenir, posséder, échanger, vendre, accepter et recevoir pour eux et pour leurs successeurs, à et pour Tusage et les fins de la corporation toutes terres, tènemeuts et héritages situés eu cette province, et nécessaires à l'usage et occupation réelle de la corporation, ou toutes rentes constituées ou autres dans cette province, et ils pourront les vendre et les aliéner, et eu acquérir d'autres en vertu de quelque titre que ce soit. pour les mêmes fins, et ils auront plein pouvoir et autorité de faire et d'établir tels statuts, règles et règlements qu'ils jugeront convenables, pour la bonne régie et conduite du dit Collège et l'administration des biens d'icelui. "

2° " Ne pourra la corporation posséder aucuns autres biens fonciers que ceux strictement nécessaires à son occupation actuelle, mais elle pourra acquérir en rentes constituées ou autres effets publics [public secnrities) tels que débentures provinciales ou municipales, actions de banque ou autres de même nature, jusc[u'à un montant qui produira un revenu annuel de ciuatre mille dollars par année."

3° " Pourra néanmoins la corporation acc^uérir et posséder quelques biens-fonds de contenance suffisante pour établir une ferme-modèle, dans le cas où l'agriculture pratique serait par la suite enseignée dans le dit Collège."

4^^ " Pourra aussi la corporation accepter ou recueillir tous autres biens-fouds qui pourraient lui être doimés par donation, dons, legs ou autrement ; mais les dits autres bienstonds devront être convertis par icelle corporation en rentes constituées, effets publics ( public securities) débentures provinciales ou municipales, actions de banque ou autres effets de même uature, sous cinq ans depuis la date de l'acquisition d'iceux comme siisdit ; et à défaut de telle conversion dans un délai de cinq ans, ces biens-fonds ou toute partie d'iceux ou tout intérêt en iceux non ainsi convertis, retourneront alors ipso facto au douateur ou à ses représentants légitimes ou aux représentants légitimes du testateur, selon le cas."

5*^ " Le premier lundi du mois de juin prochain, les dites personnes incorporées par le présent acte, ou cinq d'entre elles au moins, s'assembleront alors, eu la cité des Trois-Rivières, au lieu, ou pourront alors se tenir les classes du collège qui y existe, à deux heures de l'après-midi, pour y élire, à la majorité d<'s voix, l'une d'entre elles pour être le jn'ésident de la corporation et une autre pour en être le secrétaire-trésorier."

O*^ " La corporation organisée comme susdit, ou cinq des membres d'icelle, y inclus un président temporaire choisi parmi eux en cas d'absence du président, aura plein et entier pouvoir de faire toutes règles, règlements ou statuts qui ne srront i)as contraires aux lois de cette province qu'elle jugera à ])ropos de faire jxjur iixer le temps et le lieu de ses assemblées annuelles ou autres, pour remplacer tout membre ou ollicier de la corporation qui aura cessé d'en faire partie, par mort, incapacité, résignation ou tout autre cause de vacance déclarée être telle par les statuts et généralement pour régler toutes les affaires de la corporation et du collège, et en promouvoir les intérêts. "

7" " Tous U's dits statuts seront faits et passés, et toutes affaiit's non réglées par iceux, transiaves à la majorité des A^oix des memljres de la corporation ])rês','nts comme susdit, et le président ou le président temporaire y auront une voix, et en cas d'égalité des voix ; une voix j^répondéraute."

8"^ " Le présent ade est déclaré être un adc public.''"'

J'ai dit que cet acte blessait la justice, la liberté et le droit de propriété. Pour s\m convaincre, le lecteur n'a qu.'à jeter un coup d'œil sur les clauses deux et quatre du dit acte. 11 y verra comment nos gouvernements entendaient le droit de propriété pour les collèges, et en général ])our les communautés religieuses ou enseignantes.

Non seulement on ne nous reconnait pas le droit de ])ossséder des propriétés immobilières autres que celles (|ui sont .strictement nécessaires aux besoins de Tinstitution, mais <'ncore on restreint nos biens mobiliers dans des bornes si étroites, qu'on nous force à vivre continuellement dans un état tout à fait précaire et à végéter perpétuellement, sans avoir jamais l'espoir d'améliorer une situation dont tout l'avantage serait au bénéfice du public.

C'est ainsi que dans nos Parlements modernes on entend aujourd'hui la justice distributive. Des individus, des compagnies marchandes ou manufacturières auront le pouvoir et la liberté d'entasser capitaux sur capitaux et d'accumuler ainsi des richesses fabuleuses ; ce serait certainement un attentat au droit de liberté et de propriété, si un gouvernement venait leur poser des limites et leur dire : " Vous posséderez jusqu'à tel montant, il ne vous sera pas permis d'aller au delà ! '' Mais, pour un collège ou une institution de charité, c'est différent ! A peine pourra-t-il posséder un revenu de c[uelques milliers de piastres, et un gouvernement se croit fort libéral, quand il a reconnu son existence dans de telles conditions.

A notre égard, on A^oulut être généreux. On nous permit de posséder jusqu'au montant capable de donner un rcA'enu annuel de $4.000.00, soit un capital de $80.000.00 à ciuc{ ]30ur cent. Il est vrai c[ue cela constitue déjà une fort jolie somme que nous ne pourrons peut-être iamais acquérir ! Mais il est éo-alemeut vrai c[ue l'institution peut avant longtemps prendre de si grands développements, qu'un tel revenu pourra à peine couvrir une petite partie des dépenses annuelles. Qu'im^Dorte ! Pour le reste, on aura la récette plus ou moins indéterminée,

plus ou moius gTaude des pensions de chaque anuée. Tantôt, cette recette sera suffisante, le plus souvent elle ne le sera point. Alors il ne restera i)lus qu'à compter sur la charité publique, laquelle à la vérité ne fait jamais défaut aux institutions qui sont dans le besoin. S'il faut faire des améliorations, s'il faut bâtir, la charité publique sera encore la seule ressource sur laquelle il faudra compter !

Mais si l'on venait à trouver quelques bienfaiteurs insignes ; si quelque vieux rentier se mettait eu tê+e de nous légtier ses biens ; la corporation devra, cj^ue ce soit son intérêt ou non, convertir ses propriétés immobilières en rentes constituées ou autres et elle n'aura que cinq ans pour faire cette conversion, dut-elle pour cela vendre au rabais ou à moitié vah^ur. Bien plus, s'il advenait que ces rentes s'élevassent au delà de $4: 000.00, ce serait illégal et injuste de la part du collège de garder de si énormes capitaux ! Le surplus retourne de droit aux donateurs ou à leurs héritiers !

Qui ne voit l'absurdité et la tyrannie d Une telle législation ^ Et dire que la majorité de nos représentants la trouvaient juste et légitime, et votaient sans scrupule les clauses de tels actes ! Mais il ne faut pas oublier (|ue nous étions alors sous le régime de 1' '" Union, " et C|Ue notre députation catholique bas-canadienne si» trouvant à la merci de la majorité protestante du Haut-Canada, ne pouvait pas toujours légiférer selon ses désirs. Bien souvent, elle était obligée de faire des sacrific^es et des concessions de principes pour obtenir ce qu'elle demandait.

Dans le cas actuel, les catholiques intelligents qui avaient préparé la constitution légale du Collège des Trois-Ilivières. eurent aussi le désagrément de voir leur projet d'acte subir des amendements qui modifiaient considérablement sa forme primitive, et de le voir passer iiiialemeiit avec des clauses qu'ils toléraient, mais ne jKJUvaient approuver. Ils étaient cependant heureux d'avoir réussi à faire reconnaître l'existence légale du Collège des Trois-Rivièn^s dans ces conditions.

Maintenant pour l'édification de ceux qui pourraient

t-roirc que S. .Joseph s'est iiiléri'ssé au Collège, avant irièmc qu'il fut quostiou de 1«» choisir i)our notre i)atrou, et que, dès l'orig'iiie, il aui-ait pu intervenir dans l'uttaire, du resti; si iuditf'érente, de notre reconnaissance eivile ; j<^ citerai ici (juelques dates qui paileront assez d'elles-mênies : La question lut portée devant rassemblée léii'islative, men-redi 14 mars, elle y eut ses phases principales, lundi 19 mars et mercredi 28 mars. Enfin elle eut à subir sa dernière épreuve, mercredi 18 avril ! Imjiossible de nv pas voir quelque chose de providentiel dans cette coïncidence reniar(|uable de jours consacrés à honorer S. Joseph, et consacrés en même temps à étudier la constitution d'un collège qui allait dexiMiir l)ientôt ■ Le Collège 8r- Joseph. ''

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