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Néanmoins l’édit du roi fut enrégistré et les habitants, a défaut de mieux, 171830 durent se contenter de cette monnaie, même lorsqu'elle n’était pas accompagnée de cinq sixièmes d'or ou d'argent.
Il reste encore une chose à noter au sujet de la monnaie à cette époque. Variatiens de La banqueroute de Law venait de ruiner le trésor royal, et le cours de France France.
qu'on établissait au Canada, était tout ce qu'on puisse concevoir d’incertain. La
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valeur nominale des monnaies était augmentée ou diminuée du jour au lendemain, selon les intérêts des agioteurs, ou même les simples caprices des conseillers du roi. De 1719 à 1726, nous avons relevé pas moins de dix ordonnances modifiant la valeur des monnaies ; il y en eut jusqu’à quatre dans le cours d’une année. On comprend combien cette continuelle incertitude était désastreuse au
commerce.
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E monopole de l'exportation des pelleteries existait toujours, entraînant avec lui le monopole de l'importation des marchandises d'Europe, En 1717, la Compagnie des Indes avait recueilli la succession d'Aubert et de
ses associés ; plus heureuse que ses devanciers, elle avait fait stipuler que le roi règlerait, chaque année, la quantité des différentes espèces de castors qu'elle devrait recevoir à prix fixe. Cela devait prévenir l'encombrement, ce qui n'était plus tant à craindre par suite de la rareté croissante des castors dans nos rivières, Afin de mettre la compagnie en état de payer les prix établis, Sa Majesté lui faisait remise du droit du quart et de tous les autres droits sur le castor, et lui accordait gratis le passage des fourrures sur les vaisseaux de la marine royale envoyés chaque année en Canada.
Le commerce avec les nations étrangères était comme d'habitude sévèrement défendu. Par un arrêt en conseil du 4 juin 1710, les agents de la compagnie étaient autorisés ‘de faire telle visite qu'ils aviseront bon être dans toutes les maisons des habitants de la Nouvelle-France, sans distinction d’ecclésiastiques ou de séculiers, étant accompagné d'un officier de justice ” pour rechercher et confisquer les marchandises de fabrique étrangère, lesquelles devaient être ensuite brûlées publiquement.
L'année suivante la compagnie fait représenter au roi ‘‘ qu'il se fait une infinité de fraudes qui ne viennent point à sa connaissance, lesquelles elle découvrirait infailliblement pour la plus grande partie, s'il plaisait à Sa Majesté de changer la disposition de l'article quatre du dit arrêt du conseil, en ordonnant que les dites marchandises étrangères seraient confisquées au profit des dénonciateurs, lesquels au moyen d'un avantage aussi considérable, donneraient à la dite compagnie une plus grande connaissance des fraudes qui se font journellement dans le dit commerce ;” et Sa Majesté se hâte de se rendre à ces représentations en ordonnant que les marchandises confisquées devront être vendues au arofit du dénonciateur. En 1722, pour encourager davantage la délation, et afin que le dénonciateur n'ait pas à attendre sa récompense, Sa Majesté ordonne que les marchandises confisquées, seront payées aux dénonciateurs à prix fixe, sans attendre l'évaluation qui pourra en être faite en France.
Toutes ces mesures n'ayant pas donné le résultat qu'on en attendait, le roi fit défense à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles fussent d'aller sous aucun prétexte dans les colonies de la domination anglaise, sans une permission du gouverneur, et sans se présenter devant les officiers à Montréal et à Chambly, au départ et au retour, pour passer l'inspection.
, Enfin, le 14 mai 1726, ‘Sa Majesté étant informée qu'au préjudice des défenses faites par l'arrêt de son conseil du quatre juin, mil sept cent dix-neuf, à toutes personnes de quelque qualité et condition qu’elles soient, de vendre, troquer, d'exposer en vente, ni avoir en magasin, dans la colonie du Canada, aucunes marchandises de fabrique étrangère, sous les peines y portées, il s’introduit journellement dans la dite colonie des marchandises des Indes et autres pays étrangers, dont les habitants font usage dans leurs habillements ; et voulant empêcher un pareil abus qui fait un tort considérable aux manufactures et au commerce du royaume, Sa Majesté a ordonné et ordonne que Île dit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur, et Y ajoutant, a fait et fait très expresses
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qu'elles soient, d'acheter des dites marchandises de fabrique étrangère, d'en porter dedans ou dehors leurs maisons, de faire ou de faire faire aucuns habits ni vêtement, et à tous tailleurs et couturières d'avoir des dites étoffes et marchandises chez eux en pièces ni d'en faire des habits, à peine de confiscation des dites marchandises et habillements, de cinq cents livres d'amende pour la première fois, et de trois mille livres en cas de récidive ; les dites amendes applicables moitié aux hôpitaux des lieux et moitié au dénonciateur.”
Il devenait bien difficile aux colons de faire de la contrebande directement, mais ils trouvèrent encore le moyen d'en faire par l'entremise des sauvages établis aux environs de Montréal. Le 20 octobre 1727, l'intendant écrivait aux ministres:
‘Les sauvages depuis bien du temps ne trouvant à traiter de l'eaude-vie avec les Français que par accident, portent leur castor et ce qu'ils ont de plus belle pelleterie chez les Anglais pour y traiter de l'eau-de-vie, et ne nous apportent que le rebut pour avoir les marchandises dont ils ne peuvent se fournir chez les Anglais, et encore n'est-ce que quand ils en ont un besoin bien pressant. À quoi il faut ajouter que nos marchandises en général leur étant traitée plus chères que celles des Anglais, cela ne nous les attire point, et que pour les ravoir nous sommes obligés de leur lâcher nos marchandises à perte.”
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tre la Contrebande
Le commerce avec la Nouvelle-Angleterre était du reste encouragé par un Marchands
certain nombre d'Anglais qui après la paix de 1713, s'étaient établis à Montréal comme négociants, C'est ce qui poussa le roi en 1727 à lancer un édit défendant ‘‘ aux étrangers établis dans les colonies, même ceux naturalisés, d'y être marchands, courtiers et agent d’affaires de commerce, en quelque sorte et manière que ce soit, à peine de trois mille livres d'amende, applicables au dénonciateur, et d'être bannis à perpétuité.” Il était également défendu à tous marchands et négociants établis dans les colonies d’avoir aucuns commis, facteurs, teneurs de livres ou autres personnes qui se mêlent de leur commerce, qui soient étrangers encore qu'ils soient naturalisèés,”’ sous peine de trois mille livres d'amende.
Henri Lydiens, natif d'Orange, établi à Montréal, fut en 1730, condamné à trois mille livres d'amende et à être banni ‘‘ pour sa liaison avec les sauvages qu'il tâchait de concilier aux Anglais.”
Les Anglais durent donc se retirer de Montréal,
Nous voyons que conformément à l'édit ci-deussus Jean
Ils laissaient derrière eux plusieurs débiteurs, qui négligèrent par la suite de s'acquitter.
Enfin en 1734, le gouverneur et l'intendant pouvaient écrire au roi :
‘‘ Le commerce étranger est tellement diminué qu'il ne s'en fait presque plus.
lument de ce côté-li.
L'établissement du fort de la Pointe à la Chevelure l'a interrompu abso- Il ne s'en fait plus davantage du côté de Chouagen du
moins «lire ent, par les Français, par les ordres sévères que nous avons lon ss de saisir et arrêter les marchandises des voyageurs qui passeront sans
mission par le côté sud du lac Ontario.
nous avons ar
Mais la preuve la plus certaine que & le cours de ce précieux commerce, c'est la consommation des écarlatines de la Compagnie des Indes qui a triplé depuis quatre ans.
La Compagnie des Indes qui n’en débitait qu'environ trois cent cinquante pièces en distribue aujourd’hui neuf cent pièces, qui peuvent à peine suffire pour
le commerce des pays d'en ? «ut, et dont les retours en pelleteries sont assurés au
commerce légitime de la colonie.
EÉtraugers
Baunis,
7#-4. ‘Nous sommes informés que nos sauvages domiciliés font moins de aucune ct are a No de aus Een nr mine nous ue “ era 0: quelques-uns d'eux ayant prêts la main -aux circulatio Français pour favoriser la fraude. Nous sentons combien il est important de merce. |
ne point se relâcher sur cet objer qui intéresse essentiellement le Royaume, la des Indes Compagnie des Indes et le Domaine d'Occident dont jouit aujourd’hui la marine.” en gros €
+ * * + + le partic:
, " ” e. . * + . ” ” . É x . . . . ”. , € nie UNE des raisons qui avaient contribué à diminuer la contrebande était le l'habitat
Flo LITE rétablissement de la monnaie de carte, laquelle n'avait aucune valeur en ne peut Cartes dehors de la colonie. Cette mesure avait été prise à la demande des né- ment av gociants canadiens, qui dans une requête de 1728, exposent : dans le
‘Qu'ils sont aujourd'hui chargés d'une quantité de marchandises dont ils pour l’h:
ne peuvent se procurer aucune vente, qui resteront invendues dans leurs sable d': magasins jusqu'à l'année prochaine sans qu'ils puissent espérer qu'il s’en fasse Les ren
oins de ne nous ain -aux brtant de aume, la marine.”
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aucune consommation, ce qui causera infaillir'ement leur ruine et celle du com-:7#. merce et de la colonie, si vous n'avez la bonté d'y pourvoir. Le défaut de LR APEE circulation d'espèces dans la colonie est la seule source de la cessation du com- demandent merce. Les billets ou letres de change des caisses du roi et de la Compagnie de Cartes. des Indes, qui circulent aujourd’hui en Canada ne sont propres qu’au commerce
en gros et ne peuvent servir au détail du particulier et de l'habitant, parce que
le particulier ne peut acheter de l'habitant les denrées nécessaires à la vie,
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s dont ils ans leurs
s'en fasse
l'habitant ne peut acheter les marchandises dont il peut avoir besoin ; l'artisan ne peut être payé de son ouvrage ni par son travail se procurer la vie et l’habillement avec cette sorte de billets qui ne peuvent jamais faire des appoints justes dans le détail du commerce des denrées nécessaires à la vie, des marchandises pour l'habillement et du payement des ouvriers, pour lequel détail il est indipensable d'avoir une monnaie courante ; il n'en parait plus en ce pays. , , , ,
Les remontrants osent espérer de votre justice que vous voudrez bien prévenir
Les Marchands demandent la Monnaie de Cartes.
La Monnaie de Carics,
la perte aussi infaillible que prochaine de cette colonie, en faisant mettre dans le commerce une monnaie en billets, ou de quelque manière que vous jugerez le plus convenable, depuis vingt livres jusqu'à dix sous, qui puisse circuler dans le commerce et procurer à la consommation, laquelle aura cours comme espèces pendant l'année, jusqu'à l’arrivée du vaisseau du roi à laquelle elle pourra être retirée et payée en argent, si Sa Majesté a la bonté d'en envoyer ou en lettres
sur la France.”