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)) Des vins que les bourgeois et habitants du dit Bordeaux sont prohibés acheter , et en quel lieu les Anglais peuvent acheter vins , et de ne vendre vins sur la Grave,
» Il est inhibé et défçndu à tous bourgeois, manants et habitants de la dite ville de Bordeaux , d'aller ou
envoyer acheter aucuns vins du haut pays, de Cbalosse , Armaignac , Cominge, Gavardan et tous autres pays hors le diocèse bourdelois et nouvelle conquête, sous peine d'être privés à perpétuité du privilège de bourgeoisie et autre punition , telle qu'il sera avisé par les dits seigneurs.
» Est aussi défendu à toute manière de gens mener aucuns marchands anglais ou autres par les bourdieux et sur les champs pour acheter des vins autres que des bourgeois et de leurs propres vins et de leur crû , sur peine d'amendé arbitraire.
» Pour cet article et le suivant , a été conformément jfugé par les' arrêts de la Cour du 26 février 1554 et 8 février 4559, et ainsi a toujours été gardé, voir qu^ anciennement les Anglais ne pouvaient sortir hors cette ville , pour aller trafiquer, sans être accompagnés dCun archer de la dite ville , avec le congé des jurais.
» Et même aux dits marchands anglais est expressément défendu d'aller acheter aucuns vins sur les champs sans courtier ni autrement, sinon qu'aucuns marchands de la dite ville les menassent pour acheter les vins de leur propre crû seulement , et par congé et par permission des dits seigneurs , sous-maire et jurais, suivant l'ancienne coutume, sous même peine que dessus.
» Semblablement est défendu à toute manière de gens de vendre vin sur la Grave et au long de la rivière , pour les fraudes qui en ce pourraient être commises, à peine de dix livres bourdeloises
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cVamende et plus grande , ayant égard à la quantité du vin vendu et des personnes; et à même peine est défendu aux bourgeois et autres d'acheter vin sur la Grave et au long de la rivière pour les causes que dessus. » (1)
Les règles que nous venons de rappeler n étaient pas, nous le répétons, introductives d'un droit nouveau, mais confirmât! ves de privilèges anciens qui remontaient bien avant la conquête du pays sur les Anglais , suivant les titres indiqués au Catalogue des rôles gascons, imprimé à Londres, fol. 143, où Ton trouve cette règle : « Pro civibus civitatis Burdigalœ ul nulli alii prœter ipsos vina sua in tabemd vendere possint. » (2)
On y voit aussi que le roi Charles Vil , après une première conquête, avait pleinement ratifié, confirmé et approuvé tous ces privilèges; mais que les Anglais ayant ensuite repris la ville de Bordeaux et Charles YII l'ayant conquise une seconde fois, ce dernier avait restreint et modifié les privilèges de la ville en quelques chefs et spécialement en ce qu'il avait décrété, que les vins du crû du haut pays, depuis Saint-Macaire et au-dessus, pourraient être amenés et descendus en la dite ville de Bordeaux après la fête de Saint-André, lorsque les anciens privilèges ne permettaient de conduire les mêmes vins à Bordeaux qu'après la f^te de Noël.
Les pays placés hors la sénéchaussée bordelaise ,
(1) Delurbe, Anciens Statuts de Bordeaux, p. 190.
(2) Chron, bordelaise , édit. de 1703, p. 10.
que ce système rigoureux coDlrariait, cherchèrent souvent à eo éluder les règles; mais le Parlement, radmiaistration municipale et le peuple lui-même soutenaient leurs droits avec la plus grande vigueur. Ainsi , le parlement de Bordeaux décida dans plusieurs circonstances : 1® Que tout bourgeois et habitant de la ville et faubourgs de Bordeaux, de quelque condition qu'il fût, qui frauderait dans les déclarations ordonnées pour l'entrée des vins et qui prêterait son nom pour faire entrer des vins non bourgeois dans la ville, serait condamné en 1 ,000 liv. d'amende et déclaré déchu et incapable du droit de bourgeoisie; 2"* que les vins dp Languedoc ne pouvaient , sous quelque prétexte que ce fût, être entreposés ni à Lormont ni à Blaye ou autres lieux de la sénéchaussée de Bordeaux ; 3^ que les dits vins du Languedoc entreposés au faubourg des Chartreux et qui se trouveraient invendus au 8 septembre, ne pourraient rester ea nature dans les celliers du dit faubourg , mais que les propriétaires des dits vins ou leurs commissionnaires seraient tenus de les renvoyer en Languedoc ou ailleurs, si mieux ils n'aimaient les convertir en eaux-de-vie à leur choix , à leffel de quoi ils devraient le dit jour, 8 septembre, au plus tard, faire leur déclaration aux jurats de la ville de Bordeaux , tant de la quantité de vin qui leur serait resté que de l'option qu'ils auraient faite (1).
Les habitants de Bordeaux étaient tellement jaloux
(1) Archives du département de la Gironde, Documents commerciaux, carton C, n® 731.
de leurs privilèges, que les décisions mêmes du pouvoir royal , qui essayaient parfois de les enfreindre , venaient se briser contre l'indépendance et la fermeté de l'autorité locale. Ainsi , en 1 554 , un marchand ayant obtenu du roi une autorisation pour faire descendre à Bordeaux 1,000 tonneaux de vin du haut pays avant l'époque fixée par les statuts, ce titre royal fut repoussé et resta sans exécution comme contraire aux privilèges (1).
En 1512, le duc de Longueville ayant fait entrer du vin du haut pays dans la ville, le peuple se souleva et l'insurrection ne put être apaisée que par la sortie des vins et le respect des privilèges (2).
A côté de ces règles et pour les compléter, la législation de cette époque contenait aussi des dispositions qui avaient pour but de conserver la qualité et la réputation des vins de Bordeaux et d'éviter qu'on ne pût tromper les étrangers par de fausses apparences.
Dans les contestations commerciales qui s'élevaient fréquemment sur l'exécution des statuts , les mémoi* les de l'époque faisaient ressortir avec force les motifs du privilège bordelais et la nécessité des règles qui le constituaient : « Plus la situation de la ville de Bordeaux, disaient-ils, est avantageuse, plus il importe à l'État de la faire fleurir. La terre qui l'environne est une terre ingrate et stérile, dont toute l'industrie des habitants ne peut tirer que du vin.
(1) Chron. bordelaise y p. 69.
(2) [bid.
N elait-il pas naturel de donner quelque privilège au commerce de ce vin, pour engager les habitants nonseulement à demeurer dans le pays , mais encore à en cultiver les vignes? — Ces vins, d'ailleurs, méritent une distinction à cause de leur qualité. Il n y en a point de plus propres pour le commerce étranger, parce qu'il n'y en a point qui soutiennent mieux le transport de la mer ; ils ont même cette propriété singulière qu'ils s'y boniBent; mais il est essentiel pour cela qu'ils soient dans toute leur pureté, qu'ils ne soient point coupés avec des vins , soit du Languedoc, soit de la haute Guyenne , dont la qualité fort inférieure les altère et leur fait perdre leur crédit, tant chez les nations étrangères. que dans nos colonies de l'Amérique. — Il est de notoriété publique, que de tous nos vins , il n'y en a point qui aient plus de réputation chez les peuples du Nord et surtout en Angleterre et en Hollande , que ceux de la sénéchaussée de Bordeaux. C'est à la faveur de ces vins que pour achever les cargaisons, se font ensuite des achats de ceux du Languedoc et de la haute Guyenne, qui, par eux-mêmes, ne seraient point recherchés. Ainsi, c'est aux vins du Bordelais que le Languedoc et la haute Guyenne doivent en partie le débit des leurs; c'est à ces vins que toute la France est redevable du commerce immense qui se fait par les étrangers dans le port de Bordeaux. Il est donc essentiel, pour maintenir ce commerce, de conserver la réputation du vin de Bordeaux et d'ôter aux nations qui le recherchent la crainte qu'il puisse
élie altéré. Comme la confiaDce est Tâme du commerce, la défiance en est la ruine. Lon est aujourd'hui obligé de prendre des précautions contre l'idée même de la fraude. Les deux peuples les plus puissants dans le commerce se sont plaints hautement par leurs ambassadeurs d'avoir été trompés. Il est nécessaire, pour les tranquilliser, de dissiper jusqu'aux soupçons. Ce n'est pas assez que le commerce soit exempt de fraudes, il faut que l'on ne puisse même y en soupçonner ; c'est l'objet des règlements qui sont en vigueur depuis tant de siècles dans le port de Bordeaux. »
Ces règlements soumettaient , en effet, à la surveillance des jurats la forme et la contenance des barriques, la qualité des objets destinés à la culture de la vigne, l'époque des vendanges eu égard à la maturité du raisin, et même les procédés du commerce. '
Ainsi, il était ordonné qu'il n'y aurait qu'une mesure et une forme de barrique pour tous les pays de la sénéchaussée bordelaise, et que ces barriques seraient invariablement de la contenance de 32 veltes ou 120 pots.
Les barriques bordelaises ne pouvaient être vendues et transportées hors la sénéchaussée, sous peine de perte des barriques et d'une amende déterminée par les jurais, suivant l'importance de la contravention.
Les tonneliers qui ne fabriquaient pas les barriques conformément aux coutumes étaient également
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punis d'une amende, et chacun d'eux devait marquer les barriques faites par lui d'une marque particulière.
Il était expressément défendu , sous peine d'amende et de saisie , de loger dans des barriques de forme et de contenance bordelaises, les vins récoltés hors la sénéchaussée; et notamment les vins du Languedoc ne pouvaient descendre à Bordeaux que dans des futailles d'une contenance déterminée , savoir : les vins de Gaillac et Rabastens et autres vins du Langtiedoc, dans des pipes de ^i ou 56 verges au plus; et dans des demi-pipes de 27 ou 28 verges au plus; et les vins de Carca^ofine et du bas Languedoc dans des muids de 90 verges, dans des demimuids de i^, dans des tiercerolles de 60 et dans des quarts de muid de 22 à 23 verges, même dans des futailles de plus grande contenance que les muids , si bon leur semble , à la charge que toutes les dites futailles seront figurées différentes et cerclées différemment des barriques dans lesquelles les vins de la sénéchaussée de Bordeaux ont coutume dêtre mis (1).
En ce qui regarde les œuvres et carrassonne<s servant à soutenir les vignes, il était établi :
«1® Que le pau qui se vendrait sur le port de Bordeaux serait long de huit pieds au moins ; le biballot de sept pieds ; le carrasson de deux pieds et quart ;
» 2** Que le cercle vendu sur le port de Bordeaux
(1) Delurbe, Ancien» Statuts de Bordeaux ^ p. 190.
devrait toujours être de longueur voulue ; et que ceux qui vendraient des faisceaux dans Tinlérieur desquels se trouveraient des cercles rompus , gâtés ou courts, seraient condaratiés à des dommages et à une amende de 65 sols bordelois ;
» 3® Que le merrain vendu sur le port de Bordeaux devrait toujours être de bonne qualité, sous peine de dommages-intérêts et d'une amende déterminée par les jurats. »
La récolte elle-même du raisin n'était pas abandonnée au caprice ou à Tincapacité du propriétaire, mais surveillée au contraire par Tautorité du pays, dans rintérêt du commerce.
Il était défendu à toute personne ayant vigne, de quelque état et condition qu'elle fût , de vendanger avant que les jurats n'en eussent annoncé le moment en faisant sonner la grosse cloche de la ville, à peine d'une amende.
. Les verjus et raisins ne pouvaient être apportés pu vendus dans la ville qu'après les octaves de Saint- Michel. La moindre fraude était sévèrement punie à l'égard des cultivateurs ; ainsi , les journaliers qui étaient convaincus d'avoir emporté chez eux des fruits, sécailles, sarments ou autres objets, quelque faible qu'en fût l'importance , sans en avoir obtenu permismission du propriétaire, étaient condamnés à une amende de 65 sous bordelais.
Enfin , un grand nombre d'arrêts du parlement et de décisions des jurais faisaient défense aux commerçants de mélanger les vins ou d'en altérer la force et
ia qualité de quelque manière que ce fût , sous peine de grosse amende et de déchéance du droit de bourgeoisie (i).
ARTICLE II