COMMERCE DES BLÉS ET FARINES
Si les principes qui présidaient à Bordeaux au
commercé des vins avaient pour but de protéger la
qualité des produits du pays, la législation sur les
blés se proposait surtout de défendre la position du
consommateur pauvre et d'éviter les disettes.
En général , le commerce des blés était libre à l'importation; quant à l'exportation, elle n'avait pas dans le pays bordelais de législation fixe; dans les années d'abondante , des édits spéciaux en prononçaient la liberté ; mais dans les années de faible récolte, les jurais avaient par eux-mêmes le droit d'arrêter la sortie de toutes les céréales (2).
Le principe de la liberté d'importation était absolu; la vie du peuple y trouvait une de ses plus grandes garanties. "« En l'année 1575, dit la Chronique bordelaise, il y avait grande disette et cherté de grains, le peuple était en appréhension d'une famine ; tout à coup arriva sur le port et havre si grande quantité de navires chargés de blé qu'il vint à fort bas prix , ce qui arrive ordinairement à Bordeaux. »
(1) Delurbe, Anciens Statuts de Bardeaux, p. 205. — Chr on, bordelaise , p. 8i.
(S) Les droits intérieurs de province à province frappaient les céréales comme toute autre marchandise.
90 IIISTOIBE i>V COMMERCE
QuaDt aux règles du commerce intérieur des blés et farines, elles ont toujours été 9 peu près les suivantes pendant le XVI* et le XVn« siècle.
1^ Lorsqu'un chargement de blé, soit par bateau , soit par navire , arrivait dant le port , il était absolument défendu à toute personne» quels que fussent ^on état et sa condition , d'acheter au-dessus de la quantité nécessaire à sa provision , soit pour revendre en ville, soit pour exporter, avant que trois ma* rées entières ne fussent passées depuis l'arrivée du dit chargement, et cela 3ous peine de pupition et de saisie du blé acheté ;
2® Aussitôt l'arrivée dans le port, le propriétaire ou le commissionnaire du blé devait déclarer le lieu où était mouillé le bateau et le prix de son blé. A partir de cette déclaration , il ne lui était plus permis de déplacer son bateau et de changer son prix , quelles que fussent les circonstances;
3® Si le propriétaire mettait son blé à un prix trop élevé, une commission de jurats fixait elle-même le prix, et cette décision était exécutoire nonobstant toute réclamation;
4® Le côté du port de Bordeaux exclusivement désigné pour le mouillage des bateaux chargés de blé et pour la vente des céréales, avait pour limite le port de la Grave au midi , et le pont Saint-Jean au nord ;
5<^ Quand un chargement de blé ou de farines était destiné pour Bordeaux , il était expressément défendu de faire des ventes pendant le trajet et en quelque
lieu que ce fût; le navire ou bateau devait arriver directemeut à Bordeaux avec son chargement entièrement libre ;
6^ Les blés et farines devaient être vendus sans préférence à tous ceux qui se présentaient avec leur argent; et, dans les temps de rareté, ils étaient distribués à tous, même aux plus indigents, selon les besoins de chacun et eh présence d'un jurât nommé à cet effet : Aucun, dit le statut, ne sera préféré au prolétaire qui achète pour vivre du jour à la journée.
l"" Défense expresse était faite à ceux faisant le commerce du blé d'aller au devant des bateaux ; comme aussi de revendre les blés sur le lien même d'achat, c'est-à-dire de la Grave au pont Saint- Jean ;
8^ Dans les temps de stérilité , tous les propriétaires étaient obligés de vendre leur blé au cours arrêté par l'autorité;
9^ Bordeaux entretenait un grenier d'abondance et en renouvelait l'approvisionnement chaque année ;
10^ Tous les boulangers de la ville étaient tenus d'avoir un approvisionnement de trois mois dans la proportion de leur débit ;
11® Les procès du commerce de blé étaient toujours jugés à bref délai, et les décisions en étaient exécutoires nonobstant toute opposition ou appel (1).
(1) Delurbe, Anciens Statuts de Bordeaux , p. 155 et suivantes.
ARTICLE m.
GOmiERCE DU POISSON SALÉ.
La ville de Bordeaux faisait déjà depuis plus d'un siècle un commerce considérable de poisson salé. Elle était à l'Occident l'entrepôt général du produit des pèches, qu'elle répandait dans la Guyenne, le Languedoc, l'Ângoumois, le Poitou, le Limousin et mêaie les parties septentrionales de l'Espagne. Les principaux articles de ce commerce, avant le XVI* siècle, étaient le merlus , qu'apportaient à Bordeaux les pécheurs de la Bretagne ; les colacs et saumons salés, dont les Irlandais faisaient alors la principale importation; le hareng, que fournissaient concurremment dans notre port les Normands, les Anglais, les Écossais, les Irlandais, les Flamands; enfin la sardine, qui venait en abondance des ports bretons et normands, et que les Anglais et les Picards apportaient aussi en saumure. La morue n'était alors que d'une faible importance dans le commerce du poisson sec; mais vers le commencement du XVII® siècle , et dès les premiers établissements de Terre-Neuve, ce poisson devint un des principaux éléments du commerce de Bordeaux. On le rencontre, en effet, en quantité inépuisable, sur le grand banc placé dans le voisinage de celte lie. Ce poisson se reproduit avec une facilité merveilleuse. Leuwenhock a compté dans l'ovaire d'une femelle de taille moyenne plus de neuf millions d'œufs. Il est vrai que ces œufs sont la proie
d'une multitude de poissons et des morues ellesmêines, sans quoi la mer entière, disent les naturalistes, serait occupée par ces animaux.
Le commerce du poisson salé avait donné lieu à des fraudes et à des abus nombreux, qui étaient combattus sur la place {Jie Bordeaux par des règles spéciales; nous ne pouvons mieux faire que de rapporter ces règlements , antérieurs même au XVP siècle» et qui devinrent ensuite applicables à la morue comme à tout autre poisson (1).
« Du poisson salé, des visiteurs d'icelui et du salaire que les dits
visiteurs doivent prendre.
r> Pour éviter les abus qui ont été commis par les vendeurs de poisson salé, en le vendant en pipes et en autres vaisseaux sans compter le dit poisson , les dits sieurs sous-maire et jurats inhibent et défendent à tous marchands étrangers de vendre aucune sorte de poisson salé, s*il n'est à cents ou à milliers, et non à pipe, ni cap à queue.
» Pour exécution de ce règlement , seront députés par les dits seigneurs deux visiteurs du dit poisson salé, lesquels prêteront serment par-devant eux de faire vraie et loyale visite sans avoir acception de personne» et de compter le dit poisson salé au mieux qui leur sera possible.
» Et en faisant lequel compte, aucunes fois ne mettront trois pour deux et parfois quatre pour deux
(1) Dehirbc, p. 2ii.
94 HISTOIRB DU COMMBRCB
du dit poisBon salé, selon qoe le poisson se trouvera et à l'avis et conscience des dits visiteurs.
» Et lesquels visiteurs seront appelés pour visiter et compter le dit poisson, si les dits visiteurs sont au pont Saint- Jean ou au chai où est déchargé le dit poisson , autrement non ; et tout incontinent que les dits visiteurs seront requis sans aucun délai , seront tenus à aller compter le dit poisson , sinon que fussent en autre compagnie empêchés à compter ou visiter autre poisson.
» Et lesquels visiteurs prendront pour leur salaire de compter et visiter le dit poisson et à le faire marchand en la qualité sus-déclarée , ce qui s'ensuit :
» Savoir est, pour Visitation de chacune pipe de merlus, deux merlus du vendeur, réserve du grand merlus, vulgairement appelé du comptage, duquel n'en prendront seulement qu'un de chaque pipe, parce qu'ifn des dits merlus en vaut deux; et de l'acheteur six deniers pour cent. Le bourgeois sera franc de lout droit.
» Plus, est statué que les dits visiteurs ne prendront pour autre merlus paré sec et de tout autre genre de poisson sec qui est mis en grenier, que demi-poisson pour cent du vendeur, et six deniers pour cent de l'acheteur, le bourgeois franc.
)) Aussi est ordonné que de toute autre sorte de poisson salé, mouillé ou fréchant, appelé soigneux, les dits visiteurs prendront pour leur salaire une pièce de poisson pour cent du vendeur, et six deniers pour cent de l'acheteur, le bourgeois franc; lequel poisson
il sera au choix de racheteur de le prendre au prix de Tachât du cent , en baillanl l'argent aux dits visiteurs de la dite pièce de poisson qui leur est due pour leur droit de comptage , visite et salaire , ou bien de laisser le dit poisson aux dits visiteurs.
» Et en ce ne sont coippris les bourgeois de cette ville, lesquels pourront vendre leur poisson de telle sorte qui leur plaira, sans être liés ni tenus de le vendre à cents ni à milliers marchands, comme les autres étrangers sont tenus de le vendre; toutefois, les dits bourgeois ne pourront vendre en la présente ville le dit poisson salé à cents ou à milliers, le détaillant, si ce n'est au marché public de la, présente ville ou à leurs maisons seulement , sans être contraints de vendre la pipe entière.
» Aussi les dits visiteurs prendront pour millier de harengs blancs , trois harengs ou six deniers tournois pour les visiter, et autant pour les compter, au choix des marchands , quand requis en seront , et non autrement.
» Et pour millier de harengs rouges, prendront le$ dits visiteurs , s'ils sont requis les visiter, trois harengs, lesquels l'acheteur pourra avoir ou prendre des diis visiteurs à son choix, en leur payant six deniers tournois pour le comptage, les bourgeois francs, comme dessus est dit.
» Aussi auront les dits visiteurs et prendront pour le comptage de barrique de colac et saumoti salé, pour leur salaire, comptage et visite, une pièce de poisson du vendeur.
96 HISTOIRE DU COBIMBRCE
» Est défendu qu'aucun chayat ni autres ses domestiques achètent aucune marchandise à la maison ou chai où se tiendra aucune sorte de marchandise, pour illic ia revendre, en suivant le statut fait en
» Est aussi statué que dorénavant tout poisson que Ion voudra exposer en vente à détail , sera vendu au marché public de la dite ville, réserve que s'il y a aucun bourgeois qui en veuille vendre à détail en la maison où il fera sa demeure ou au pont Saint-Jean , faire le pourra par lui ou autre sans fraude , et non autrement, comme dessus est dit.
» Par arrêt de la Cour du ZO décembre 1549, tout le poisson salé qui se débite par les regrattiers doit être vendu non au grand marché de la dite ville , ains au canton des Ayres, en la place et rue qu'on appelle puis le dit temps : le marché du Poisson-Salé.
» S'il y a quelques matelots venant au port et havre de cette ville, qui, pour leur partage, ayent quelque quantité de merlus moins que d'un cent , ils le pourront vendre à détail en la dite ville, et non hors d'icelle.
» Aussi est fait inhibition et défense à tous Anglais, Écossais, Irlandais et Normands, que dorénavant ils ,n ayent à empaquer leurs harengs es barils de Flandre, à peine de vingt-cinq livres tournois pour la première fois. Et leur est enjoint de les vendre en même sorte qu'ils les portent du pays, à même peine que dessus.
» Aussi est défendu à tous charpentiers et bar-
riquiefô de nempaquer aucun hareng en baril de Flandre venant des lieux susdits , à même peine que dessus et d'autre amende arbitraire.
» Semblablement est défendu aux manants et habitants de la dite ville de non acheter aucuns harengs venant des lieux susdits, qui soient empaqués en barils de Flandre ; ains chacune sorte de harengs sera empaquée en barils ou barriquots des lieux desquels les harengs seront portés. Et ne seront en autres barils ni en' autre façon, sinon comme est accoutumé au pays duquel ont été transportés pour iceux revendre, à peine de 25 livres tournois d'amende, et autrement être punis à la discrétion des dits seigneurs.
» Est enjoint aux dits visiteurs et marchands que, » s'ils savent aucun qui falsifie et empaque de nuit » ou de jour aucun hareng et autre sorte de poisson au » préjudice et dommage des acheteurs, qu'ils l'aient » à révéler et faire savoir au prévôt de la dite ville, » et en ce faisant auront pour leur salaire la tierce » partie de l'amende en laquelle seront condamnés » les contrevenants aux dits statuts.
» Est ordonné que l'acheteur pourra prendre, si bon lui semble, à son choix, le poisson qui est dû aux dits visiteurs pour leur dit salaire, comptage et visite d'icelui poisson, en payant aux dits visiteurs, en argent, le dit poisson, selon la valeur de ce qu'il l'a acheté à cents ou à milliers; ou bien pourra laisser aux dits visiteurs le dit poisson à eux dû , à cause de ce, selon la taxe dessus déclarée.
» Ceux qui contreviendront aux présents statuts ,
98 UISTOIRE DU COMMERCE
outre les peines sus-déclarées , seront condamnés en amendes telles que seront arbitrées par les dits sei— gneurs.
» Le dénonciateur de ceux qui seront contrevenants aux dits statuts aura la tierce partie de Tamende en laquelle seront condamnés les contrevenants à iceux. »
Ces statuts renfermaient encore des dispositions particulières relatives à des employés nommés paquetiers du poisson salé : c'étaient des travailleurs com— mis par les jurats de la ville, et qui avaient le droit exclusif de préparer les balles ou les futailles de poisson salé, et d'y apposer leur marque.
Tous ces usages n'existent plus depuis près d'un siècle; le commercedu poisson salé, librement exercé, ne puise aujourd'hui ses règles que dans son intérêt bien entendu.
Toutefois, il est permis d,e dire que ces institutions présentaient , soit pour la bonne foi du commerce , soit même pour la salubrité publique , des garanties qui n^ont pas été remplacées, et dont l'absence se fait quelquefois sentir.
ARTICLE IV
PRODUITS DE l'industrie BORDELAISE,
Le commerce manufacturier était assez développé à Bordeaux dans le XVP et le XVII® siècle; on y voyait de nombreuses fabriques d'épingles, de parchemins, de maroquins, de draps communs, d'étoffes mélangées soie et laine , de tissus de luxe d'or
el d'argent, de toiles assez réputées; les armes, et notamment les lames à'épée de Bordeaux, étaient très-appréciées dans le commerce; tous ces produits se répandaient dans le midi de la France , en Espagne el dans quelques pays du Nord. La librairie et l'imprimerie prirent également dans notre ville un grand développement : un nommé Simon Millanges , qui avait été professeur distingué au collège de Guyenne , Fonda à Bordeaux la première imprimerie importante, en 1672. « Il n'y avait avant lui, dit la Chronique bordelaise , p. 83, que quelques chétifs et ignorants imprimeurs. MM. les Jurais encouragèrent le dit Millanges, et lui donnèrent de beaux et amples privilèges. Il dressa une des plus belles imprimeries de France , travailla assidûment à la correction des livres et à avoir de beaux caractères, tant grecs que latins, de manière qu'il a été estimé l'un des premiers de son temps , et non en moindre réputation que Robert Estienne. Il a consommé ses années en cette honnête occupation, ayant attiré à Bordeaux le commerce de la librairie. »
Pour comprendre l'importance de l'industrie bordelaise à cette époque , il ne faut que lire dans Delurbe (1) les anciens statuts établis pour régler les corporations des arts el métiers; on y verra que rindustrie bordelaise était, comme celle de toutes les villes , soumise à un système de privilèges exclusifs qui devait en, paralyser en partie l'activité. Turgot
(1) Delurbe, Anciens Statuts de Bordeaux.
400 UISTOIRB ou COMMERCE
explique de la manière suivante Torigine et les progrès des corporations (4) : a Lorsque les villes commencèrent à safiranchir de la servitude féodale et à se former en communes, la facilité de classer les citoyens par le moyen de leur profession introduisit cet usage inconnu jusqu'alors; les différentes professions devinrent ainsi comme autant de communautés particulières dont la communauté générale était composée. Les confréries religieuses, en resserrant encore les liens qui unissaient entre elles les personnes d'une même profession , leur donnèrent des occasions plus fréquentes de s'assembler, et de s'occuper, dans ces assemblées , de l'intérêt commun des membres de la société -particulière , qu'elles poursuivirent avec une activité continue , au préjudice des intérêts de la société générale. Les communautés, une fois formées, rédigèrent des statuts; et sous différents prétextes de ' bien public , les firent autoriser par l'autorité. La base de ces statuts était d'abord d'exclure du droit d'exercer tel métier, quiconque n'était pas membre de la communauté. Leur esprit général , disait Turgot , est de restreindre , le plus qu'il est possible , le nombre des maîtres , de rendre l'acquisition de la maîtrise d'une difficulté presque insurmontable pour tout autre que pour les enfants des maîtres actuels. C'est vers ce but que sont dirigés la multiplicité des frais et des formalités de réception, les difiicultés du chef-d'œuvre, toujours jugées arbitrairement, surtout
(i) Turgot, t. VIII, Préambule de Védit de 1776.
]a cherté et la longueur inulile des apprentissages, et la servitude proldlkgée du compagnonnage, institutions qui ont encore pour objet de faire jouir gratuitement les maîtres, pendant plusieurs a nn^s, du travail des aspirants. Les communautés s'occupèrent d'écarter de leur territoire les marchandises et les ouvragesdes forains; elles s'appuyèrent sur le prétendu avantage de bannir du commerce des marchandises qu'elles supposaient être mal fabriquées. »
D'un autre côté , le Gouvernement s'accoutuma a se faire une ressource financière des taxes imposées sur les communautés et sur la multiplication des privilèges. Henri m, parsonéditde décembre 1581, donna à cette institution l'étendue et la forme d'une loi générale; il établit les arts et métiers en corps et communautés dans toutes les villes et lieux du royaume; il assujétit à la maîtiise et à la jurande tous les artisans. L'édit d'avril 1 597 en aggrava encore les dispositions en assujétissant tous les marchands à la même loi que les artisans.
Malgré les vices évidents de cette organisation, sa force résista pendant plusieurs siècles à tous les essais d'amélioration, et dura, comme nous le verrons, jusqu'à la grande révolution de 1789. Il est certain que, malgré les garanties et les avantages particuliers qui pouvaient en résulter, llnstitution des corporations et des maîtrises , violant la liberté du commerce et de l'industrie , portait atteinte au droit naturel qu'a chacun de vivre du travail auquel l'appelle son aptitude ou sa position ; elle contrariait , en outre , l'un
t Oi UISTOIRB DU
des principes les plus féconds de réconomie politique en mettant obstacle à ce que l'a^Mvité industrielle Tût vivifiée par Fémnlation et le mouvement commercial largement étendu par la concurrence.
ARTICLE V
DROITS PBRQUS SUR LE COMIIERCE DE BORDEAUX PEin>ANT LES XYl* ET XVn* SliCLES (1).
Le tarif suivant est tiré d'un ancien état des droits perçus sur le commerce bordelais, en 1650, sous le règne d*Henri n. On y remarquera la modicité des droits et les avantages considérables dont les Anglais jouissaient sur notre place.
Droits d'entrée.
1® Sur toutes marchandises, droit de comptablie, savoir :
Régnicoles, 8 deniers tournois par livre.
Bourgeois, francs de droits.
Étrangers, 12 deniers tournois par livre.
Anglais, 6 deniers tournois par livre.
Les étrangers, sans distinction, payaient, en outre, 2 deniers par livre pour la petite coutume.
2** Sur toutes marchandises venant de Libourne , Blaye et Bourg : toutes personnes, 12 deniers tournois par livre ;
3<> Vins du haut pays entrant pour être vendus aux Charlrons : toutes personnes, 14 deniers pour
(1) Delurbe, Anciens Statuts de Bordeaux.
DB BOBDEAUX. 103