‹ Histoire du commerce de Bordeaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 17 sur 86 · COURTIERS DE COMMERCE · texte numérisé non relu

COURTIERS DE COMMERCE

Il a existé de tout temps des iotermédiaires dans les opératioDS de commerce, mais le libre exercice de ces fonctions fit naître des abus toujours dangereux. Le premier règlement bordelais sur le courtage date des premières années du XVI® siècle. Nous en^ donnons le texte avec les annotations faites par Delurbe en \ 560.

c( Des courtiers commis à faire vendre les vins et autres choses

de ht ville de Bordeaua;.

» Pour obvier aux fraudes et abus qui, par cidevant, ont été commis par le nombre effréné des courtiers inconnus, qui ci-devant ont été , les sousmaire et jurats ont ordonné que dorénavant le nombre des dits courtiers seront réduits en jiombre de trente, qui ne pourra être crû , sinon par le décès des dits courtiers.

» La création des courtiers appartient de tout temps aux maire et jurats, et est censé de droit domanial propre à la dite ville, ainsi qu'il â été jugé par arrêt du 2 avril 1575.

» Par autre arrêt du 15 mal 1557 , suivant Tinquisition sur ce fait par les dits maire et jurats , le nombre des courtiers, qui était de trente, a été augmenté de dix, et, depuis, âe six, à l'occasion des troubles, et à la charge de suppression par mort jusqu'au nombre légitime.

» Et lesquels courtiers seront bourgeois et habitants de la dite ville, gens de bien, de bonne vie et

hoDoéte conversalioD , qui sauront lire et écrire, tenant et possédant en la dite ville en biens immeubles jusqu^à la valeur de cinq cents livres bourde- " loises. Et où* ils n auraient ni posséderaient biens immeubles valant la dite somme, seront tenus bailler caution jusqu'à la valeur d'icelle.

» Il n est à présent requis que le courtier qui entre en charge soit bourgeois; ains suffit qu'il ait les autres qualités requises; et ainsi est ordinairement pratiqué.

» Et ne pourront jouir des dits offices que premièrement n'aient prêté le serment à leur réception, pardevant les dits seigneurs, de garder, observer et entretenir le contenu ci-dessous déclaré, levé lettre de réceptions, et icelles montrées aux maîtres baylis courtiers.

» Et paieront au sous-maire, pour le droit du sceau des dites lettres, un écu, et un antre écu au clerc de la dite ville pour la signature.

» Est défendu et ne sera loisible ni permis à autre qu'au nombre susdit, pouvoir user du dit état, soit en la dite ville ou banlieue d'icelle, à peine de cinquante livres tournois aux contrevenants.

» Et pour éviter les abus qui, par ci-devant, ont été commis en la dite ville par aucuns personnages^ autres que du nombre des dits courtiers inconnus aux marchands étrangers, qui, par dessous main et clandestinement, ont affrété des navires et fait vendre vin et autres marchandises , et sous le nom de courtier ont pris et exigé argent des dits marchands

étrangers pour les dits affrets, et après se sont nois en fuite; dont les dits marchands étrangers, par telle tromperie et pour ne connaître tels personnages, ont été grandement intéressés.

» A cette cause, pour obvier à ce, il est défendu, à peine de cent livres tournois et d'autre amende arbitraire, à toute manière de gens, tant de la ville, juridiction d'icelle, qu'autres s'ils ne sont courtiers, de s'entremettre, ni faire les dits affrets, bargaignes, ventes de vin, soit en la dite ville, aux Chartreux ou banlieue d'icelle (1).

» Et est enjoint aux habitants de la dite ville le révéler, auxquels sera baillé et donné la tierce partie de l'amende pécuniaire à laquelle celui qui sera contrevenant aux dits statuts sera condamné.

» Aussi est statué que, toute fois et quand qu'il

écherra vacation d'aucun état de courtier par mort ,

^ que les enfants bourgeois et nés en la dite ville ,

ayant les qualités requises, seront préférés à tout

autre.

» Que pour donner ordre es dits états et éviter les

fraudes et déceptions qui pourraient y être commises par les dits courtiers, est ordonné que chacune année les dits courtiers feront un livre et papier nouveau daté de la dite année ; au dedans ils mettront et rédigeront par écrit, par forme de registre, les bargaignes et autres marchés qu'ils feront faire; lesquels marchés et bargaignes qui seront écrits au dit livre , les dits courtiers seront tenus les faire signer aux

(i) Art. 7 et 8 du Code de commerce. Arrêt de cassation, li août 1818.

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marchands de leur seing; et après, les dits courtiers les signeront.

» Et où les dits marchands ou autres d'eux ne sauraient signer ou écrire , sera tenu le dit courtier qui aura fait le dit marché ou bargaigne avoir témoins, par-devant lesquels sera tenu recorder et déclarer le dit marché ou bargaigne et écrire en son papier et livre les noms d'iceux témoins qui auront été présents.

» Et lequel livre ou livres les dits courtiers seront tenus garder par devers eux , et après leur décès , leurs héritiers, pour y avoir recours en temps et lieu, à peine de payer tous les intérêts et dommages que les marchands et trafiquants, au moyen de ce et de leur courtage , pourraient avoir à souffrir par faute de ne pouvoir montrer aucun marché ou bargaigne, et pour n'être écrite ni insérée au dit livre et papier.

» Parce qu'il y a souvent des marchés ou bargaignes qui sont de grande valeur, prix et conséquence, est ordonné que où ils seront de la valeur de 1,000 sous bourdelois et au-dessus, que pour conclure et arrêter les dits marchés ou bargaignes seront appelés deux courtiers ; ne sera loisible ni permis à un seul courtier les pouvoir arrêter, à peine de suspension du dit état contre les infracteurs du présent statut et autre amende arbitraire pour la première fois, et pour la seconde d'être privés de leurs dits états de courtiers.

» Semblablement est défendu aiix dits courtiers surprendre l'un sur l'autre en faisant les dits bargaignes ou marchés, posé ores que les dits marchés et

bargaignes du premier traité naient pu être conclus et arrêtés que quinze jours ne soient passés, à compter du premier traitement.

» Et auquel cas seulement un autre courtier pourra reprendre le dit marché ou bargaigne, les dits quinze jours passés, pour un autre marchand ou pour celui qui Taura commencé, mais non autrement, à peine de suspension de son état et de perdre son droit de courtage, qui sera appliqué à celui qui aura commencé la dite bargaigne, la moitié, et l'autre moitié à la ville pour les réparations d'icelle.

» Et si est enjoint aux dits courtiers préférer les bourgeois de la dite ville à faire vendre les vins ou autres marchandises, soit par bargaigne ou autrement; aussi de préférer après les dits bourgeois, les manants et habitants de la dite ville et des banlieues d'icelle.

)) Aussi est inhibé aux dits courtiers de faire ou souffrir et permettre élre faite fraude, tromperie, vol, abus ou déception, en faisant les dites bargaignes ou marchés. Ains enjoint d'incontinent révéler et dénoncer ceux qui auront fait le contraire , sur peine de privation de leurs dits états.

» Pareillement aux dits courtiers est très-expressément défendu de sortir hors la dite ville et banlieue d'icelle pour mener et conduire marchands étrangers pour acheter vins, si ce n'est par congé des dits Seigneurs , sous-maire et jurats, et ce à peine de suspension de leurs dits ofïices, pour trois mois et autre amende arbitraire.

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» Et parce que plusieurs marcbauds apporteot en leurs navires et barques plusieurs et diverses marchandises , lesquelles quand sont en cette ville font mettre et retirer dedans les hôtelleries et ailleurs où ils sont logés , pour lesquelles marchandises voir les dits courtiers s'y transportent afin de les faire vendre, et de dénoncer aux marchands qui les voudront, et lesquels en la compagnie du dit courtier les font voir; et les marchands, tant vendeurs qu'acheteurs, aucunes fois tiennent traité de faire marché et bargaigne ; mais souventes fois ne se peuvent accorder à la première fois qu'ils parlent ensemble et par ce demeurent en quelque différend.

» Par le statut particulier fait par les maire et jurats, avec l'avis du conseil général de la ville, en l'an 1564, est défendu aux courtiers de loger aucuns marchands étrangers, ni recevoir leurs marchandises en leurs maisons, et ne faire aucun trafic pour eux. Ce qui a été confirmé par arrêts du 31 janvier et 30 mars 1579.

» A cette cause est statué que la clef de la chambre où la dite marchandise aura été mise sera baillée entre les mains du dit courtier , jusqu'à ce que le marché soit arrêté ou rompu. Et au cas qu'il ne puisse être conclu , le dit courtier rendra au dit marchand la dite clef pour obvier à ce que la dite marchandise ne soit changée , ou qu'aucun autre ne surprenne sur le dit marché , qui ne sera comme dit est conclu ni rompu ; ains sera demeuré en suspens.

» Est néanmoins enjoint à tous hôtes et autres où

sera la dite marchandise, que toute fois et quand que les dits courtiers iront en leurs maisons et logis pour voir aucune des dites marchandises, de leur faire ouverture des chambres où les dites marchandises seront, à peine de 50 livres tournois.

» Et ne prendront les dits courtiers, pour tonneau de vin qu'ils feront vendre, que 6 sols tournois, et d'autre marchandise comme blé, plomb, drap, laine et toutes autres marchandises qui seront vendues par les marchands, étant les courtiers présents à faire les dits marchés ou bargaignes , prendront 2 deniers et maille ou obolle pour chacune livre.

» Par délibération publique faite avec le conseil général de la ville en l'an 1584, le salaire de 6 sols pour tonneau de vin a été augmenté jusqu'à 12 sols aux dits courtiers.

» Pour pipe de pastel, 10 sols tournois; pour chacun tonneau de miel , 7 sols tournois ; et pour douzaine de barriques, 1 sol de l'acheteur et un autre du vendeur.

D Prendront aussi les dits courtiers pour leur salaire des affrets de navires , la valeur du premier tonneau, et ce sur le maître du navire ou autre qui l'affrétera et non plus.^

» Est prohibé aux dits courtiers aller au haut pays et y mener et conduire aucuns marchands étrangers pour acheter vins, à peine d'être privés de leur dit éta't.

» Et si aucun des dits courtiers fait vendre ou acheter, et que l'acheteur ou vendeur soit inconnu

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Tun à l*antre , et qn'il se trouve n'être solvabie , le dit courtier qui aura conduit le négoce , bargaigné ou marché, payera tant le principal qu'intérêts et dommages au marchand qui aura été déçu et trompé. »

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