‹ Histoire du commerce de Bordeaux depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joursChapitre 16 sur 86 · PENDANT LES XVI® ET XVII® SIECLES · texte numérisé non relu

PENDANT LES XVI® ET XVII® SIECLES

Plusieurs de ces objets devinrent des élémenls si importants du commerce de noire ville, qu'il est indispensable de signaler Tépoque de leur introduction et Iqs détails historiques qui s'y rattachent.

Sucre,

La canne à sucre est une plante originaire des Indes orientales; l'usage du sucre ayant été introduit en Europe par le commerce des républiques italiennes, des plantations furent établies en Egypte, en Sicile et dans quelques provinces de l'Espagne; mais le sucre nq devint un objet important de commerce qu'après la découverte de l'Amérique et du cap de Bonne-Espérance. A partir du XVII* siècie, ce fut un des négoces que les nations de l'Europe se disputèrent avec le plus de vivacité, et qui devint la base des plus grandes fortunes commerciales. Ainsi que nous le verrons, le port de Bordeaux posséda et possède encore une large part dans cet immense commerce, qui, néanmoins, ne date sérieusement pour notre viJIe que des premières années du XVIII« siècle.

Tabac.

Le tabac fut introduit en France par Jean Nicot en 1560, sous le règne de François II. Nos colonies d'Amérique ne tardèrent pas à lé cultiver avec succès.

m HISTOIRE DU COMMERCE

Pour protéger nos colons, le Gouvernement ne soumit le tabac de nos lies qu*à un droit de 2 liv. le quintal et imposa les tabacs étrangers d'un droit d'entrée de 13 liv.

Café.

Rauwol fut le premier qui porta du café d'Orient en Europe, en 1583. Prosper Alpin découvrit en 1590 Parbre du café en Egypte, sous le nom déboun. Ce ne fut cependant qu'en 1645 que l'on commença à en prendre en Italie. Les premiers établissements pour prendre du café furent ouverts à Londres en 1652, et à Paris en 1669, époque où la livre de cette denrée valait jusqu'à 40 écus. En 1713, un sieur Resson, lieutenant général d artillerie en France, donna un pied de café au Jardin des Plantes de Paris, et en 1720 un autre pied , élevé dans ce même jardin, fut transféré aux Antilles par le. capitaine Declieux, qui aima mieux, pendant la traversée, endurer la soif, pour arroser et conserver ce précieux arbuste. C'est de ce pied que sont venus tous les caféiers cultivés à la Martinique, à la Guadeloupe, Saint-Domingue et les autres îles.

Cacaotier.

Celte plante n'était pas connue avant la découverte de l'Amérique; elle croît naturellement dans la Guyane, le Venezuela, les Antilles et le Mexique. Le chocolat, qui est le produit de la fève de cacao, était une boisson très-aimée des anciens peuples du Mexique; elle fut apportée du Mexique en Espagne

après la conquête de Fernand Gortez; mais Tusage n*en fut général en Europe et ne devint on objet considérable de commerce que vers la 6n du XVII« siècle.

Thé.

Quoique Tusage de l'infusion du thé soit aussi ancien en Chine que sa culture, les Européens ne l'adoptèrent que fort tard , et pour la première fois vers le milieu du XYII'^ siècle, par les soins de la Compagnie hollandaise des Indes-Orientales. Toutefois, le thé n'est devenu une boisson d*usage général que chez les Hollandais, les Américains et les Anglais, et quoique la consommation en France ait une certaine étendue, Timportation s'en fait presque entièrement par le commerce maritime des Anglais et des Américains.

Indigo.

L'indigo, connu depuis les temps les plus reculés, n'entra dans le commerce de l'Europe qu'après la découverte du cap de Bonne-Espérance. Défendu en France par édit de François !•' et de Henri IV, on ne le voit figurer dans les cargaisons de nos bâtiments qu'au milieu du XVII« siècle.

Marchandises diverses.

Les rhums, tafias, bois de teinture américains, vanille et autres produits du nouveau monde» ne sont entrés dans le commerce et ne figurent dans les cargaisons bordelaises que vers le milieu du XVIII* siècle.

114 HISTOIRE DU COBIMERCfE

Ajoutons avant de terminer cet article que, d'un autre côté, certains objets ont perdu aujourd'hui dans le commerce bordelais l'importance qu'ils avaient dans le XW et le XVII* siècle. Ainsi, les Anciens Statuts de Bordeaux contiennent un chapitre spécial de dix articles sur les pastels en balles, ce qui prouve qu'à cette époque cette marchandise était un élément beaucoup plus considérable du commerce de notre ville qu'il ne l'est de nos jours.

L'ambre gris figurait également parmi les articles du commerce bordelais; on le trouvait fréquemment sur la côte nord et sud du golfe entre l'Adour et la Gironde et sur les bords du bassin d'Arcachon. La ville de Bordeaux a offert plusieurs fois en cadeau , aux rois et princes qui la visitaient, une pièce d'ambre gris renfermée dans une boîte en vermeil (1).

ARTICLE VU

PRINCIPALES INSTITUTIONS COMMERCIALES CRÉÉES A BORDEAUX PEN- DANT LES XVI« ET XVII® SlàCLES.

Tribunal de commerce de Bordeaux.

Cette juridiction fut établie à Bordeaux par édit du mois de décembre 1 563, sous le règne de Charles IX ; le président seul prenait le nom de juge; les autres négociants appelés à composer le tribunal étaient nommés consuls.

Pour être nommé membre du tribunal consulaire, il fallait avoir un intérêt de 2,000 fr. au moins sur

(i) Dom Devienne, Hist. de Bordeaux, p. 196. — Chron, bordelatsCy p. 109.

un navire au-dessus de 300 tonneaux et de construction française.

Foires.

L'importance des foires était beaucoup plus grande autrefois; cela tenait à plusieurs causes : la difficulté des communications, la spécialité presque exclusive des produits industriels de chaque pays, la suspension des privilèges de la localité, qui avait lieu en temps de foire , au grand avantage des commerçants des autres villes et des consommateurs.

Les deux grandes foires de Bordeaux furent établies en 1565 par lettres-patentes du roi Charles IX, l'une au mois de mars et l'autre au mois d'octobre, pour quinze jours chacune. Ces foires étaient franchejs, c'est-à-dire exemptes de tout droit de convoi et de courtage à la sortie, excepté les eaux-de-vie, sel et graine de lin , qui payaient les droits de convoi , de comptablie et de courtage.

Les limites de la foire pour la sortie étaient entre les deux esteys ou ruisseaux de Sainte-Croix; ce qu'on appelait le coutumas.

Pour jouir du privilège de la foire, les marchandises devaient être chargées entre ces deux esteys; ceux qui chargeaient plus haut ou plus bas devaient les droits de comptablie; avant minuit, le dernier jour de la foire, les vaisseaux ou barques devaient être hors le coutumas; ils étaient obligés de souffrir la visite des visiteurs de sortie, qui donnaient au bureau extérieur l'état de chargement de chaque vaisseau ou barque. — Après la visite, ceux qui

1 1 6 HISTOIBB 0U COMMBRCE

n'avaient qu'une partie de leur cargaison^pouvaient entrer dans le CQuVwmoj^ pour l'achever, en payant le^ droits des marchandises qu'ils chargeaient après foire.

Quant aux marchandises importées pour la foire , elles étaient toutes exemptes du droit de comptablie ; mais pour jouir de ce privilège , les vaisseaux et barques devaient s'arrêter jusqu'à l'heure de minuit, la veille du premier jour de la foire, plus bas que l'estey de Bis, en Médoc. Pour les bateaux qui arrivaient par le haut de la Garonne et de la Dordogne, les premiers devaient s'arrêter au-dessus du ruisseau de Saint-Martin, les seconds au ruisseau du Fleix. Les voitures chargées stationnaient aux limites de la sénéchaussée (1).

Toutes les nations *de l'antiquité ont eu des lieux de réunion ayant à peu près le même but que nos bourses de commerce, collegia mercatorum. Chez les peuples modernes, leur création date en général du XVI* siècle. Celle de Bordeaux fut fondée au mois de février 1571; lieu, suivant les termes des anciens édits, qu'on appelle change, estrade ou bourse, où deux fois le jour les marchands, facteurs et fabricants peuvent converser pour répondre et rendre raison les uns aux autres de leur trafic et faire les entreprises qu'ils ont par ensemble accoutumés à faire,

(1) État des Droits de Bordeaux.

DB BORDBADX. 117

Phare,

La tour'de Cordouan, élevée sur un rocher à l'entrée de la Gironde, fut bâtie en 1584 par Louis de Foix , ingénieur du roi Henri IIL C'est un des plus beaux phares mobiles qui existent en Europe; il fait sa révolution en huit minutes et présente dans cette durée huit éclats et huit éclipses. L'intensité de sa lumière est de S, 300 becs. On aperçoit le feu de Cordouan à 38 kil. La tour a 220 pieds d'élévation.

Canal,

Ce fut en 1681 qu'eut lieu l'ouverture du canal du Languedoc, qui a puissamment contribué au développement du commerce bordelais. Il est à regretter que ce travail gigantesque n'ait pas été conçu de manière à joindre réellement les deux mers pour la grande navigation; mais il a du moins multiplié sur une échelle immense les rapports commerciaux du Levant avec les contrées occidentales.

« École d'hydrographie.

Une ordonnance du mois d'août 1681 établit un cours public d'hydrographie sur la place de Bordeaux, pour l'instruction des jeunes gens destinés à la marine marchande.

Constructions maritimes.

Cette industrie avait dès celle époque à Bordeaux une réputation supérieure. Ce fut le l^"^ juillet 1699 que la ville fit aux constructeurs maritimes la cession temporaire du terrain bordant la Garonne au midi

de la paroisse Saint-Michel , pour y établir leurs cbaDtiers. Messieurs les jurats^ dit la Chronique, part. lY, p. SS5, firent un règlement pour les places servant à la construction des vaisseaux près testey appelé du Bourru y joignant les places destinées pour les bois appelés vulgairemetit radeaux et pour les meules de moulin. Le terrain donné pour la construction des dits vaisseaux fut piqueté et limité, ensemble celui qui fut désigné pour construire deux échoppes que messieurs les jurais donnèrent permission de bâtir aux nommés Guitard et Barthélémy, maîtres constructeurs de vaisseaux , sous les conditions portées par la dite permission, que les dits Guitard et Barthélémy ne jouiraient des dites places et échoppes qu'autant de temps qu'il plairait aux dits seigneurs jurais et qu'ils travailleraient à la construction des dits vaisseaux, avec inhibition et défense d'en construire en aucun autre endroit , sous quelque prétexte que ce fût , sans une permission expresse et par écrit des dits seigneurs, maire et jurais.

Police du port,

La police du port de Bordeaux n a été réglementée que vers le milieu du XVP siècle; avant celle époque, elle n'était soumise qu'à la surveillance arbitraire de quelques préposés, et on ne peut se faire une idée du désordre qui régnait dans ce port immense, si régulier, si propre et si magnifique aujourd'hui; les vases encombraient les bords du fleuve; de loin en loin quelques cales mal construites servaient au mou-

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vement des marchandises; les bâtiments, mouillés au hasard et sans ordre, rendaient la navigation fluviafe presque impossible; les accidents étaient journaliers; un grand nombre de barques rompues et de vieux navires abandonnés étaient couchés sur les bancs de vase et servaient de refuge aux vagabonds.

La renaissance du commerce sous les Valois fit comprendre l'énormité de ces vices. L'ordonnance des jurats que nous transcrivons et qui fut le premier acte administratif sur ce point , renferme de trèsbonnes règles et révèle les abus déplorables que nous venons de signaler :

« Pour pourvoir à ce que le port et havre de la dite ville et cité de Bordeaux soit mieux entrenu et gardé sans être rontpu et gâté et pour la décoration d'icelui, profit et utilité de la chose publique, les sous-maire et jurats font inhibition et défense à tous, soit Bretons, Flamands, Irlandais, Écossais, Espagnols et toute autre manière de gens, de jeter aucun lest en la rivière de Gironde depuis la terre d'icelle jusqu'à la dite ville de Bordeaux, à peine de confiscation et perdition de leur navire et autre amende arbitraire, telle que sera avisé par les dits seigneurs.

» Et quand aucun navire sera mené et conduit en la dite ville, le maître d'icelui sera tenu venir demander congé, aux dits seigneurs ou à leurs commis de délester les dits navires, et sera tenu de mettre le lest de pleine mer là où par les dits seigneurs ou leurs commis sera avisé et ordonné (1).

(1) RègL act,, chap. IV.

120 HISTOIRE DU COMMBRCB

» Et ne seront les dits seigneurs tenus donner congé, que premièrement n'aient fait voir et visiter les dits navires pour savoir s'ils auront été délestés ou non.

» Quand les dits maîtres des dits navires ou mariniers déchargeront ou feront décharger leur dit lest en leur bateau pour l'emmener là où sera ordonné, seront tenus de le jeter de jour du côté de la dite ville de Bordeaux , et mettre le tref au bord de leur navire, afin qu'en jetant le dit lest, icelui lest ne tombe pas en la dite rivière (1).

» Et avant que le dit congé de délester les dits navires leur soit donné , seront tenus les dits mattres mariniers de faire le serment sur les saints évangiles qu'ils n'ont jeté ni fait jeter le dit lest en*la dite rivière et qu'ils ne savent qui en a fait jeter.

» Il est défendu à tous marchands, maîtres de navires, matelots et autres de mettre et ancrer les navires qui seront arrivés au port et havre à quinze brasses du côté de la terre, d'une part ni d'autre, afin que les bateaux et autres gabarres aient lieu et passage suflSsants pour être conduits et menés par le dit port , à peine de 26 livres tournois. ^

» Semblablement est défenda à tous gabariers et autres de porter en gabares , couraux ni autres bateaux, le lest qui serait déchargé d'aucuns navires, ailleurs hors la dite ville, ains auprès le portai de la Grave, près le Château-Trompette et quai du Caillau, lieux accoutumés à mettre le dit lest, pour les répa-

(1) Régi, act.j chap. Ilf, art. 7.

rations de la dite ville, sans expresse permission des dits seigneurs.

» Est défendu de laisser pierre de taille, ribot, cadènes, pièces de bois et autres choses à demi descendant du dit port et havre pour les inconvénients qui en pourraient advenir, à peine de perdition des dites pierres, bois et autres choses empêchant icelui port, ou autre amende arbitraire.

» Est aussi , afin que la rivière ne soit attariée et assablée en aucuns lieux et le fil et cours d*icelui ne soit empêché, est aussi fait inhibition et défense par les dits seigneurs, à toute manière de gens, de mettre aucune chose dedans la rivière ou sur les bords et rivages d*icelle, ensemble sur le port et havre de la dite ville et paduens d'icelle, qui puisse donner et faire empêchement en la dite rivière, port et paduens, soit vieux bateaux rompus, pierres, bois ou autres choses quelconques donnant empêchement, à peine de punition, telle que sera avisée par les dits seigneurs (1).

» Parce que plusieurs larrons et autres malfaiteurs se retirent es navires, gabarres et bateaux rompus, et autres qui sont délaissés sur le dit port et havre , ensemble es esteys d'icelui port, il est défendu de mettre désormais aucuns des dits navires, gabarres et bateaux rompus et autres au dit port, esteys de Sainte-Croix , des Anguilles et des Chartreux , pour quelque cause que ce soit, à peine de perdition des dits navires , bateaux et gabarres , ou autre amende arbitraire.

(1) Régi, act,f chap. III, art. 12.

» Par arrêt de la Cour du 4 mars 1580, est permis aux maire et jurais de contraindre les propriétaires des navires qui sont enfoncés an devant la présente ville, de les faire enlever dans trois joars, ou en défaut de ce faire, sont les dits navires et vaisseaux déclarés abandonnés à ceux qui les voudront faire tirer hors la rivière.

» Et pour obvier à ce que les vaisseaux donnant tels empêchements n'y demeurent longuement, est ordonné que les dits vaisseaux seront marqués par les visiteurs et incontinent après appelés à son de trompe tous y prétendant intérêt. Et si quinze jours après que la marque sera mise et cri fait, ne sont ôtés, seront transportés ailleurs et vendus par les commis et députés à ce , par les dits seigneurs , à cri public , au plus offrant, au profit de la dite ville , sans en signifier la vente et délivrance, ni garder aucune solemnité.

» Par autre arrêt du 12 juin 1B72 , il est dit que tous navires el vaisseaux saisis sur le havre de la dite ville, seront baillés dans quinzaine après la saisie à l'afferme , el où il ne se trouverait fermier, seront mis en vente publique pour ne les perdre, et, en ce faisant, gâter le dit havre.

» Mais si pour cause urgente et nécessaire, convient les y mettre, comme est pour les rhabiller, construire et réparer, ou autre urgente affaire, leur est permis de faire en demandant cotigé aux dits seigneurs. Et auxquels cas seront tenus les ôter et retirer dedans quinze jours, à compter du jour qu'ils

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se trouveront y avoir été mis, à même peine que dessus (i).

» Et autrement est défendu à toute manière de gens de mettre aucuns des dits vaisseaux en aucuns des ditsesteys, sansexpresse permission de^ dits seigneurs.

D Aussi est défendu, édifier, bâtir ou construire aucunes choppes sur le port et havre de la dite ville, près les murailles d'icelle , à peine d'être démolies et abattues et payer dix livres bourdeloises d'amende ou telle autre punition que les dits seigneurs aviseront (2).

» Il est défendu à toutes personnes de tenir aucunes barques ou navires sur la rivière pour servir de magasin, pour tenir seL ou autres marchandises; ains doivent être les dites marchandises portées en la ville, par arrêt du 24 mars 1582.

» Ceux qui vendent les pots, cruches et autres vaisseaux de terre sur le dit port, seront contraints ei leur est enjoint de les mettre joignant les murailles de la dite ville, près la Tour-du-Pin, tirant devers le portau des Salinières, lieu à ce ordonné, et député par les dits seigneurs, et non ailleurs , à peine de perdre les dits vaisseaux de terre et autre amende arbitraire.

» Il n'est permis, outre les trois marées, tenir sur le port et contre les murailles de la dite ville, aucun pau, latte ni autre œuvre de vignes, chevrons, membrures, taulat, ni autres choses semblables qu'ils

(i) Règl. act.y ch. VU, art. i, 2, 3 et 4.

(2) Règl. act., ch. Hî, art. 4.

12i HISTOIRE DV COMMERCE

aient achetées pour les cuider vendre, à même peine que dessus.

» Pour soi donner garde du dit port et pour faire tenir et garder les statuts des susdits selon leur forme et teneur, seront ordonnés et députés quatre visiteurs par les dits seigneurs, savoir est, deux des dits visiteurs du côté de Trompette, et les deux autres du côté de Saint-Michel. Lesquels auront puissance et seront tenus avoir Tœil, veiller et visiter bien souvent et diligenoment le dit port et tous et chacuji lesHdavires qui arriveront en icelui , et faire décharger le lest et autres choses des dits navires es lieux à ce ordonnés par les dits seigneurs pour la conservation du dit port^et en certiBer les dits seigneurs.

» Aussi auront puissance les dits visiteurs de faire saisir, arrêter et mettre en main de justice par un sergent de la dite ville , les navires et les autres bateaux des personnes qui méprendront , tant en ce qu autrement, et faire ajourner tous ceux qui soppiôseront contre leurs saisines par-devant les dits seigneurs, pour en faire justice , ainsi que le cas le requerra (1).

» Et Tamende en laquelle seront condamnés ceux qui seront contrevenants aux présents statuts, jusqu'à la somme de soixante-cinq sols bourdelois , sera appliquée au sous-maire, en faisant poursuite et diligence de punir tels infracteurs des dits statuts , et mettre ordre et police qu'ils ne soient enfreints (2). »

(1) Rêgl. act.j ch. X, art. 1, 2, 3 et 4.

(2) Delurbe, Statuts de Bordeaux, p. i09.

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