SIGNÉ LE 23 JANVIER 1860 ET PROMULGUÉ LE 40 MARS SUIVANT
Art. 4®^ — Sa Majesté TEmpereur des Français -s'engage à admettre les objets ci-après dénommés, d'origine et de manufacture britanniques, importés du royaume uni en France, moyennant un droit qui ne devra, en aucun cas, dépasser trente pour cent de la valeur, les deux décimes additionnels compris.
Ces objets et marchandises sont les suivants :
Sucre raffiné;
Curcuma en poudre;
Cristal de roche ouvré ;
Fer forgé en massiaux ou prismes;
Fils de laiton (cuivre allié de zinc), polis ou non polis, de toute sorte;
Produits chimiques dénommés ou non dénommés;
Extraits de bois de teinture;
Garanciné ;
Savons ordinaires de toute sorte et savons de parfumerie ,
Poterie de grès fin ou commun et de terre de pipe;
Porcelaines;
Verres, cristaux, glaces;
Fils de coton ;
Fils de laine de toute sorte;
Fils de lin et de chanvre ;
38U UISTOIRE DU COMMERCE
Fils de poils spécialement dénommés ou non ;
Tissus de coton ;
Tissus de crin spécialement dénommés ou non ;
Tissus de laine dénommés ou non ;
Lisières en drap ;
tissus de poils ;
Tissus de soie ;
Tissus de bourre de soie; fleuret;
Tissus d'écorces d'arbres et de tous autres végétaux filamenteux, dénommés ou non ;
Tissus de lin et de chanvre ;
Tissus mélangés de toute sorte ;
Bonneterie ;
Passementerie ;
Mercerie ;
Tissus de caoutchouc et de gutta-percha purs ou mélangés ;
Habillements ou vêtements confectionnés ;
Peaux préparées ;
Ouvrages en peaux ou en cuir, condpris ou non sous la dénomination de mercerie commune ou fine ;
Plaqués de toute sorte ; * Coutellerie ;
Ouvrages en métaux dénommés ou non ;
Fonte de toute espèce, sans distinction de poids ;
Fers, sauf l'exception prévue par l'article 17 ci-après;
Aciers ;
Machines, outils et mécaniques de toute sorte ;
Voitures suspendues, garnies ou peintes ;
Tabletterie et ouvrages en ivoire ou en bois ;
Eaux-de-vie, même antres que de vin, de cerise, de mélasse ou de riz ;
Bâtiments de mer et embarcation»;
A l'égard du sucre raffiné et des produits chimiques dérivés du sel, on ajoutera aux droits ci-dessus fixés le montant des impôts qui grèvent ces produits à l'intérieur.
Art. 2. — Sa Majesté TEmpereur s'engage à réduire les droits d'importation en France sur la houille et le coke britanniques au chiffre de quinze centimes les cent kilogrammes, plus les deux décimes.
Sa Majesté TËmpereur s'engage également, dans le délai de quatre ans, à partir de la ratification du présent Traité, à établir à l'importation des houilles et du coke, par les frontières de terre et de mer, un droit uniforme qui lie pourra être supérieur à celui qui est ûné par le paragraphe précédent.
Art. 3. — Il est convenu que les droits fixés par les articles précédents sont indépendants des droits différentiels établis en faveur des bâtiments français.
Art. 4. — Les droits ad valorem stipulés par le présent Traité seront calculés sur la valeur au lieu d'origine ou de fabrication de l'objet importé, augmentée des frais de transport, d'assurance et de commission nécessaires pour l'importation en France jusques au port de débarquement.
Pour la perception de ces droits, l'importateur fera, au bureau de la douane, une déclaration écrite, constatant la valeur et la qualité des marchandises importées. Si l'administration de la douane juge insufi&sante la valeur déclarée, elle aura le droit de retenir les marchandises, en payant à l'importateur le prix déclaré par lui, augmenté de cinq pour cent^
Ce payement devra être effectué dans les quinze jours 'qui suivront la déclaration , avec restitution des droits, s'il en avait été perçu.
Art. 5. — Sa Majesté Britannique s'engage à recourir à son Parlement pour être mise à même d'abolir les droits d'importation sur les articles suivants : '
Acide sulfurique et autres acides minéraux ;
Agates et cornalines montées ;
Allumettes chimiques de toute sorte ;
Amorces ou capsulés de poudre fulminante ;
38i lUSTOllK 1>U COMMKECE
Armes de toute sorte ;
Bijouterie ;
Rimbeloterie ;
Bouchons ;
Brocarts d'or et d'argent ;
Broderies ou ouvrages à l'aiguille de toute espèce ;
Ouvrages en bronze ou métal bronzé ou verni ;
Cannes pour ombrelles, parapluies ou autres, montées, peintes ou autrement ornées ;
Chapeaux, de quelque matière qu'ils soient composés;
Gants, bas, chaussettes et autres articles confectionnés, en tout ou en partie, de coton ou de fil de lin ;
Cuir ouvré ;
Dentelles de coton, laine, soie ou lin;
Fers et aciers ouvrés;
Machines et mécaniques ;
Outils et instruments;
Coutellerie et autres articles en acier, fer ou fonte moulée ;
Articles d'ornement ou de fantaisie en acier ou en fer ;
Ouvrages chargés de cuivre par un procédé galvanique ;
Modes et fleurs artificielles ;
Fruits frais ;
Ganterie et autres articles d'habillement en peau ;
Caoutchouc et gutta-percha ouvrés ;
Huiles;
Instruments de musique ;
Châles de laine imprimés ou unis ;
Couvertures, gants et autres tissus ^n laine non dénommés ;
Mouchoirs et autres tissus non dénommés, en lin et en
chanvre ; Parfumerie ; tabletterie ; pendules ; montres ; lorgnettes ; Plomb ouvré dénommé ou non dénommé ; Plumes apprêtées ou non ; Tissus de poil de chèvre ou autres ; Porcelaine ;
Poterie ;
Raisins frais ;
Sulfate de quinine ;
Sels de morphine ;
Tissus de soie pure ou mélangée, de quelque nature qu'ils soient.
Articles non dénommés au tarif, actuellement grevés d'un droit dé dix pour cent ad valorem , sauf toutefois les mesures de précaution que pourrait exiger la protection du revenu public contre l'introduction de matières assujetties à des droits de douane ou d'accise et qui entreraient dans la composition des articles admis en franchise en vertu du présent paragraphe.
Art. 6. — Sa Majesté Britannique s'engage aussi à proposer au Parlement de réduire immédiatement les droits à l'importation des vins français à un taux qui ne dépaî^sera pas trois shillings par gallon jusqu'au 1^*" avril ^861. A partir de t;ette dernière époque , les droits d'importation seront réglés de la manière suivante :
i^ Sur les vins qui contiennent moins de quinze degrés d'esprît, type d'Angleterre, vérifiés par l'hydromètre de )Sykes, le droit ne dépassera pas un shilling par gallon.
^^ Sur les vins qui contiennent de quinze à vingt-six degrés, le droit ne dépassera pas un shilling six pence par gallon ;
3<> Sur les vins qui contiennent de vingt-six à quarante degrés, le droit ne dépassera pas deux shillings par gallon;
4^ Sur les vins en bouteilles, le droit ne dépassera pas deux shillings par gallon ;
5^ L'importation des vins ne devra avoir lieu que par les ports qui seront désignés à cet effet avant la mise à exécution du présent Traité, Sa Majesté Britannique se réservant de substituer d'autres ports à ceux qui anront été primitivement désignés, ou d'en augmenter le nombre.
Le droit d'importation par les ports non désignés sera de deux shillings par gallon ;
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6^ Sa Majesté Britannique se réserve le droit, nonobstant les dispositions du présent article, de fixer le nMsm%m d'esprit type qui pourra être contenu dans la liqneur déclarée comme vin, sans toutefois que ce maximum puisse être inférieur à trente-sept degrés.
ART. 7. Sa Majesté Britannique promet de recommander an Parlement Fadmission dans le royaume uni des marchandises provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise qui grèvent ou grèveraient les marchandises similaires dans le royaume uni. Toutefois, les droits à l'importation pourront être augmentés des sommes qui représenteraient les frais occasionnés aux producteurs britanniques par le système de l'accise.
Art. 8. En conséquence de l'article précédent. Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au Parlement l'admission dans le royaume uni des eaux-de-vie et esprits provenant de France à des droits exactement identiques à ceux qui grèvent dans le royaume uni les esprits de fabrication nationale , sauf une surtaxe de deux pence par gallon, ce qui fait pour le droit à percevoir actuellement sur les eaux-de-vie et esprits provenant de France huit shillings deux pence le gallon. Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au Parlement l'admission des rhums et tafias provenant des colonies françaises aux mêmes droits que ceux qui grèvent ou grèveraient ces produits provenant des colonies britanniques.
Sa Majesté Britannique s'engage à recommander au Parler ment l'admission des papiers de tenture provenant de France à des droits identiques à ceux d'accise, c'est-à-dirje à quatorze shillings le quintal, et les cartons de même provenance à un droit qui ne pourra excéder quinze shillings le quintal.
Sa Majesté Britannique s'engage aussi à recommander au Parlement l'admission de l'orfèvrerie provenant de France à' des droits id.entiques à ceux de marque ou d'accise qui grèvent l'orfèvrerie britannique.
Art. 9. Il est entendu ciitre les hautes puissances contrac-
tantes que si l'une d'elles juge nécessaire d'établir un droit d'accise ou impôt sur un article de production ou de fabrication nationale qui serait compris dans les énumérations qui précèdent, l'article similaire étranger pourra être immédiatenient grevé à l'importation d'un droit égal.
Il est également entendu entre les bautes puissances contractantes que, dans le cas où le Gouvernement britannique jugera nécessaire d'élever les droits d'accise qui grèvent les esprits de fabrication nationale, les droits d'importation sur les vins pourront être modifiés de la manière suivante :
Chaque augmentation d'un shilling par gallon d'esprit sur le droit d'accise pourra donner lieu , sur les vins payant un shilling et demi , à une augmentation de droit qui ne pourra excéder un penny et demi ; et sur les vins payant deux shillings, à une augmentation qui ne pourra excéder deux pence et un demi-penny.
Art. 10. Les deux hautes parties contractantes se réservent la faculté d'imposer, sur tout article mentionné dans le présent Traité ou sur tout autre article, des droits de débarquement ou d'embarquement affectés à la dépense des établissements nécessaires au port d'importation et d'exportation.
Mais, en tout ce qui concerne le traitement local,. les droits et les frais dans les ports, les bassins, les docks, les rades , les havres et les rivières des deux pays, les privilèges, faveurs ou avantages qui sont ou seront accordés aux bâtiments nationaux, sans exception, ou à la marchandise qu'ils exportent ou importent , le seront également aux bâtiments de l'autre pays et aux marchandises qu'ils importent ou exportent.
Art.1 1 . Les deux hautes puissances contractantes prennent l'engagement de ne pas interdire l'exportation de la houille et de n'établir aucun droit sur cette exportation.
Art. 12.Lessujetsd'unedeshautespuissances contractantes jouiront, dans les Etats de l'autre, de la môme protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et des dessins de fabrique de toute espèce.
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Akt. 43. Les droits ad valorem établis daus la liaiite fixée par les articles précédents seronl convertis en droits spécifiques par une convention complémentaire qui devra intervenir avant le 1^^ juillet 4860. On prendra pour hase de cette conversion les prix moyens pendant les six mois qui ont précédé la date du présent Traité.
Toutefois, la perception des droits sera faite conformément aux bases ci-dessus établies : 1^ dans le cas où cette convention complémentaire ne serait pas intervenue avant Fexpiration des délais fixés pour l'exécution par la France du présent Traité; 2^ pour les articles dont les droits spécifiques n'auraient pu être réglés d'un commun accord.
Art. 4 4. Le présent Traité sera exécatoire pour le royaume uni de la Grande-Bretagne et dTrlande aussitôt que la sanction législative nécessaire aura été donnée par le Parlement, sous la réserve faite \ en ce qui concerne les vins , par l'article 6.
Sa Majesté Britannique se réserve , en outre , la faculté de conserver, pour des motifs spéciaux et par exception, peu^ dant un temps qui ne pourra excéder deux années, à partir du 1*^ avril 4860, la moitié des droits qui grèvent actuellement les articles dont l'admission en franchise est stipulée par le présent Traité. Cette réserve n'est pas applicable auK soieries.
Art. 15. Les engagements contractés par Sa Majesté FËmpereùr des Français seront exécutoires , et les tarifs précédemment indiqués à l'importation des marchandises d'origine et de manufacture britanniques seront applicables dans les délais suivants :
4° Pour la houille et le coke, à partir du i^^ juillet 4860;
2*" Pour les fers, les fontes, les aciers qui n'étaient pas frappés de prohibition, à partir du 4«' octobre 4860;
3^ Pour les ouvrages en métaux, machines, outils et mécaniques de toute espèce, dans un délai qui ne dépassera pas le 31 décembre 4860;
4*» Pour les fils et tissus de lin et de chanvre , à partir du 1^' juin 1861;
5® Pour tous les autres articles, à partir du 1«' octobre 1861;
Art. 16. Sa Majesté l'Empereur des Français s'engage à ce que les droits ad valorem établis à l'importation en France des marchandises d'origine et de manufacture britanniques aient pour maximum \si limite de 25 p. 100, à partir du 1«' octobre 1864.
Art. 17. Il demeure entendu entre les hautes puissances contractantes, comme élément de la conversion des droits ad valorem en droits spécifiques , que pour les fers actuellement grevés à l'importation en France d'un droit de dix francs, non compris le double décime additionnel , le droit sera de sept francs pour cent kilogrammes jusqu'au l®' octobre 1864, et de six francs à partir de cette époque, les deux décimes additionnels compris dans les deux cas.
Art. 18. Les dispositions du présent Traité de commerce sont applicables à l'Algérie , tant pour l'exportation de ses produits que pour l'importation des marchandises britanniques.
Art. 19. Chacune des deux hautes puissances contractantes s'engage à faire profiter l'autre puissance de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs des droits à l'importation des articles mentionnés dans le présent Traité, que l'une d'elles pourrait accorder à une tierce puissance. Elles s'engagent, en outre, à ne prononcer l'une envers l'autre aucune prohibition d'importation ou d'exportation qui ne soit en même temps applicable aux autres nations.
Art. 20. Le présent Traité ne sera valable qu'autant que Sa Majesté Britannique aura été autorisée par l'assentiment de son Parlement à exécuter les engagements contractés par elle dans les articles qui précèdent.
Art. 21. Le présent Traité restera en vigueur pendant dix années, à partir du jour de l'échange de ses ratifications ; cl.
dans le cas où aucune des deux hautes puissances contraetantes n'aurait notifié, douze mois avant Texpiratioa de la dite période de dix années, son intention d'en faire cesser les . effets, le Traité continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes puissances contractantes l'aura dénoncé.
Les hautes puissances contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité , toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes, et dont l'utilité serait démontrée par Vtipérience.
Art. 32. Le présent Traité sera ratifié , et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai de quinze jours» ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le èachet de leurs armes.
Fait en double expédition à Paris, le vingt-troisième jour de janvier de l'an de grâce mil huit cent soixante.