Concession confirmée en 1467 et
4. Le roi fit défense aux marchands français d^aller aux foires de Genève et d'y conduire des marchandises en décembre 1462.
pays par l'exportation de numéraire qu'elles occasionnaient et que facilitait la proximité de la frontière '. Les foires furent en conséquence transportées à Bourji^es (1484)' et à Troyes (1486). Mais les Lyonnais réclamèrent en affirmant que leurs foires faisaient entrer plus d'arg-ent qu'elles n'en faisaient sortir et ils obtinrent par lettres patentes de 1494 le rétablissement de leur privilège ^ ; même en 1496 défense fut faite de transporter des marchandises sur le Rhône et sur la Saône hors du royaume pendant les quinze jours qui précédaient ou suivaient une des foires de Lyon.
L'ordonnance de 1463 sur les foires de Lyon confère la juridiction au bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon, ou à son lieutenant sous le litre de conservateur et gardien desdites foires, « avec autorité de juger et de terminer sans longs procez et figures de plaids tous les débats qui se pourraient mouvoir entre nos officiers et les marchands fréquentant les dites foires ». Une autre ordonnance du 29 avril 1464 accorde à la municipalité de Lyon le droit « d'élire et commettre aucun prud'homme suffisant et idoine toutes les fois que mestier sera, qui se prendra garde, les dites foires durant, qu'aucun sergent ne fasse extorsion ou vexation auxdits marchands et que de toutes les questions ou débats qui surviendront entre iceux marchands durant les dites foires et à cause d'icelles, ledit commis l'appointe et accorde amiablement si faire le peut, ou sinon qu'il leur face élire deux marchands non suspects ni favorables pour les appoincter s'il est possible, et, s'ils ne le peuvent appoincter, ils les renvoyeront devant le juge auquel la connaissance en devra appartenir et seront tenus de le certifier de ce qu'ilz auront fait ». Ainsi donc deux juridictions, l'une royale pour les diiïérenda dans lesquels le roi est intéressé et l'autre consulaire pour défendre les intérêts des marchands et traiter des affaires de négoce. Celte dualité fonctionna peu ou ne fonctionna pas. A plusieurs reprises le consulat de Lyon réclama la nomination de marchands « pour vuyder les différends sans autre forme ».
Onze ans après la création des juges-consuls, Henri III ordonna (1583) que le consulat assisté de quelques bourgeois et marchands désignât deux notables marchands pour être assesseurs du juge conservateur *. Mais le Parlement refusa d'enregistrer l'ordonnance.
i. Les députés de Bourgogne et ceux de Champagne soutinrent (jue par les foires. « tellement ce royaume est dénué d'or et d'argent qu'il n'y en a comme point excepté celui qui est en chaîne d'or ».