‹ Histoire du commerce de la France (volume 2)Chapitre 50 sur 175 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

FOIRES ET MARCHES

Sommaire. — Créations de foires (80). — La Halle de Paris (80). — Règlements de vente à la halle (81). — La foire du Lendit (82). — Les foires de Champagne et de Brie (83). — Le conduit et la paix de la foire (84). — La législation spéciale et les gardes des foires (85). — Les marchandises des foires de Champagne (86). Les paiements en foire et les dettes (87). — Déclin des foires de Champagne (88). Quelques grandes foires (89). — Pendant la guerre de Cent ans (90). — Restauration des foires (90). — Les foires de Lyon (91).

Création de foires. — Des marchés et des foires avaient été créés en grand nombre par les rois et par les seigneurs au xii' siècle et même dès le XI®, quand le monde eut commencé à sortir de l'immobilité dans laquelle les premiers temps du régime féodal l'avaient tenu. Au xiii' siècle, les chartes et ordonnances instituant des marchés ou des foires deviennent plus nombreuses encore et les grandes foires sont des solennités qui attirent la foule. Dans le Nord, par exemple, celles de Champagne et de Brie, celles de Saint-Denis, celles de Flandre, dans le Midi, celles de Nfmes, de Beaucaire, de Narbonne sont célèbres. A Limoges l'existence des deux grandes foires de Saint-Gérald et de Saint-Martial est connue à partir du xiii« siècle ; à Bourges, la foire est créée à la fin du xiii'^ siècle et est très fréquentée jusqu'à l'incendie de 1343.

La foire de Beaucaire qui se tenait à la fête de la Madeleine (22- 27 juillet) existait déjà au milieu du xi' siècle.

On peut dire que cette période, avant la guerre de Cent Ans, a été celle de la plus grande prospérité des foires. C'est un signe du déve- « loppement de la circulation et du progrès du commerce. Il ne faudrait^ pourtant pas exagérer la portée de cet indice. Les foires marquent une étape de l'histoire du commerce entre la stagnation des temps anté- ^ rieurs et le mouvement du commerce moderne où les marchands, fl jouissant d'une entière sécurité et de moyens de transport faciles, n'ont plus besoin de ces rendez -vous périodiques pour faire leurs affaires.

La halle de Paris. — Philippe Auguste, dès le seconde année de son règne, avait établi sur le terrain des Champeaux un marché, la

FOIRES ET MARCHES

Halle, pour rapprovisionnemenl de Paris '. Les premières halles furent celles des drapiers et des tisserands. Sous Saint Louis la halle des basses merceries fut installée et la terre de Hallebic fut affectée aux marchands de poissons. Sous Philippe III fut construite la halle des lingères et des fripiers qui s'étaient longtemps contentés d'étaler leurs marchandises en plein air, le long du mur du cimetière des Saints- Innocents. Les grains et farines et le pain, les fruits et légumes, le vin, les peaux et cuirs, la quincaillerie eurent aussi leur emplacement, soit dans l'enceinte murée et fermée le soir, soit au dehors. Dans la halle aux draps une douzaine de villes avaient à demeure une loge distincte. La boucherie n'a eu sa place à la halle que dans \e cours du xv^ siècle.

Les halles n'étaient pas seulement un marché de denrées ; c'était un bazar, où l'on vendait des marchandises de toutes sortes, comme aujourd'hui dans certains bazars musulmans. La plupart des métiers de la ville eurent à la halle leur place réservée dont ils payaient tous les ans le loyer au roi en un ou deux termes, loyer variant de 16 sous pour la halle des mailles à 150 livres pour celle des basses merceries. 11 y eut des étaux spéciaux et des emplacements spéciaux pour la cordonnerie et peausserie, pour la chaudronnerie, etc. ; il y en eut pour les drapiers des principales villes, Beauvais, Saint-Denis, Douai, Lagny, Pontoise, Auraale, Amiens, Gonesse, etc.

Règlements de la vente à la halle. — Chaque commerce avait ses jours lixés ; la mercerie, par exemple, le vendredi ; la draperie, le samedi. Pendant que la vente se faisait à la halle, tous les marchands du métier résidant à Paris étaient tenus de s'y rendre ; quiconque continuait à tenir boutique ouverte, faisant ainsi concurrence au marché du roi, était frappé d'une amende qui ne pouvait pas être inférieure à 40 sous et qui doublait à chaque récidive. Les forains ne pouvaient pas étaler avant que la cloche eût donné le signal ; ceux qui vendaient avant l'heure ou en dehors de la halle s'exposaient à voir leurs marchandises confisquées.

Ces mesures avaient pour but d'assurer toujours l'approvisionnement du marché, d'empêcher les accapareurs d'aller au devant des voitures pour acheter sur les routes et de permettre aux petites gens de participer à l'avantage d'une vente à bas prix. « ... Li riches marchant auroient toutes les denrées et 11 povre n'en pourroient nulle avoir... Li riches revendroient si cher comme il leur plairoit... » Aussi une ordonnance prescrivait-elle de vendre au même taux au marchand

1. Louis VI, qui possédait une partie du terrain des Champeaux (petits champs, entre la rue St-Denis et le Palais royal actuel), y avait établi un marché. En 1181 Philippe-Auguste y transféra la foire de StLadre qu'il avait achetée ; en 1182 il fit démolir, pour agrandir la halle, les maisons des Juifs qu'il venait de confisquer.

qui achetait en gros et au commun peuple qui venait faire sa provision ménagère. Une autre ordonnance déclarait que, lorsqu'un bourgeois voulait avoir du blé pour son usage particulier, il n'avait qu'à se présenter devant un boulanger et que, quand même celui-ci aurait déjà conclu avec le vendeur, si le sac n'était pas encore fermé il pouvait l'obliger à lui céder un setier ou au moins le tiers du contenu. De tels règlements font plus d'honneur aux sentiments d'égalité qu'à l'inlelligence commerciale de leurs auteurs. Ils se retrouvent d'ailleurs dans la plupart des marchés ; presque partout on rencontre à peu près les mêmes usages et le même personnel, sergents, courtiers, vendeurs, mesureurs pour faire la police ou servir d'intermédiaires dans les ventes.

Les halles et marchés produisaient un revenu aux seigneurs qui en étaient les propriétaires par la location des places, par le droit perçu sur la vente des denrées et marchandises. Certains corps de métier ou groupes de marchands s'acquittaient de ce droit par un abonnement annuel.

La foire du Lendit. — Les Parisiens s'approvisionnaient aussi au Lendit, leur principale foire ^, qui prit une grande importance au xiii* siècle pendant lequel la population de Paris augmenta beaucoup : « la plus roial foire du monde », dit un fabliau du xv« siècle. L'évêque de Paris en faisait l'ouverture et donnait sa bénédiction.

Des marchands de tous les métiers et de tous les pays la fréquentaient. Nombre de villes de rile-de-France, de Champagne, de Flandre, de Normandie et de Picardie y avaient leur place réservée '. Savoir si les marchands de Paris étaient obligés de fermer leur boutique pour venir vendre en foire était une question litigieuse qui fut portée en Parlement.

A 1 époque du Lendit, on élevait des baraques en planches, des écuries, des tentes dans la plaine, le long de la route. On étalait des merceries, de la lingerie, des cuirs, de la cordonnerie, des fourrures, des drapsqui étaient l'article manufacturé le plus important, des tapisseries, de la poterie, de riches objets d'orfèvrerie, à côté des bestiaux et des ch evaux ; on dressait des tables en plein vent, Dès l'ouverture les gens de Paris affluaient dans les guingettes pour boire et festiner ; c'était une grande réjouissance attendue avec impatience.

1, Il y avait en outre la foire de Snint-Germain-des-Prés, la foire de Saint-Lazare, la foire aux jambons.

2. Voici les principales villes dans l'ordre qu'elles occdpaienl sur le terrain de la foire : Paris, « qui est du monde la meillour », Provins, Rouen, Gand, Vpres, Douai, Malines, Bruxelles, Gambrai, Moncornel, Maubeuge, Avnin, Nogent-le-Rolrou, Dinant, Caen...,Louviers..,Vernon, Chartres, Beauvais, Evreux, Amiens, Troyes, Sens, Montreuil, Sainl-Omer, Lille.., Meaux, Lapny. Toutes ces villes sont situées au Nord de In Loire. Dans le Lendit rime, le nombre des villes citées est de soixante-quinze.

FOIRES ET MARCHES

Un bourgeois riche ou pauvre avait-il besoin d'un meuble, d'une étoffe, d'un vêtement, il disait :. « J'achèterai cela au Lendit », et il attendait. L'Université y faisait ses provisions; le recteur s'y rendait en grande pompe, suivi des régents et des écoliers. Les marchands de parchemins navaient pas le droit de vendre avant qu'il eût fait ses achats. Cette brillante procession était à elle seule un spectacle qui attirait un grand nombre de curieux, mais qui amenait des désordres parce que souvent la troupe turbulente des étudiants molestait les femmes et battait les bourgeois.

Les foires de Champagne et de Brie. — Les foires de Champagne et de Brie jouissaient d'une renommée plus grande encore que celle du Lendit. Nous avons dit dans le livre précédent comment leur situation géographique avait fait leur fortune : climat doux, peu pluvieux, vaste plaine d'un accès facile, aux confins de la Lorraine « es marches communes » dit une ordonnance de Philippe le Bel, traversée par des rivières qui en aval conduisaient à Paris et à Rouen, et qui en amont étaient peu distantes de la Meuse, du Rhin et de la Saône. Les comtes surent, par une bonne police et par des immunités accordées aux forains, mettre à profit les avantages naturels de la contrée. Châlons, Reims, Provins, Troyes que, dès le commencement du xii" siècle, un écrivain qualifiait de civitas populosa, re ferla opibus, tectis amplissima étaient devenues au xvn" siècle d'importantes cités manufacturières.

Il y avait une vingtaine de foires dans la province, dont six très importantes : deux à Troyes, deux à Provins, une à Lagny, une à Bar-sur-Aube. Elles se suivaient et, chacune durant six semaines, la Champagne, comme nous l'avons dit, était en quelque sorte un bazar permanent.

Les foires de Champagne et de Brie avaient une législation spéciale.

Les comtes de Champagne avaient conclu des traités avec les rois de France et les ducs de Bourgogne pour assurer le « conduit », c'est-à-dire le libre passage des marchands se rendant aux foires. Le comte excluait des foires les marchands des pays dont les seigneurs maltraitaient les marchands passant par leurs terres pour se rendre aux foires de Champagne et souvent il obtenait par ce moyen la réparation du dommage.

Les marchands de France et de l'étranger qui se rendaient aux foires étaient exempts dans beaucoup de seigneuries de certains péages sur les routes, lis partaient rarement isolés. Ordinairement ceux d'une même région se groupaient sous les ordres d'un « capitaine des foires » ayant juridiction sur ses commettants et mission de défendre leurs intérêts et de poursuivre le recouvrement de leurs créances.

Exemple : au xni® siècle, les marchands du Languedoc et de Provence étaient groupés sous le titre de Socieias et communitas mercaio-

rium de Francia ; les consuls de Montpellier avaient le privilège de nommer, sur la présentation des marchands, le capitaine ; ils lui faisaient prêter serment et ils lui donnaient pleins pouvoirs comme « capitaine consul de France et des marchands trafiquant en France » pour faire tout ce qui pouvaitêtre utile à la communauté des marchands de Montpellier et ils enjoigpnaient aux marchands de lui obéir sans réserve.

On faisait peu de chemin en un jour. Dans les livres de comptes des frères Bonis, marchands de Montauban, se trouve l'itinéraire d'un pèlerinage que l'un d'eux a fait à Rome vers le milieu du xiv" siècle en équipage composé de cavaliers, de piétons et de bêtes de somme; d'Avignon à Rome le voyage a duré 23 jours, à raison de 5 à 6 lieues par jour.

Le conduit et la paix de la foire. — La féodalité, avec le morcellement de la souveraineté qui en est le caractère essentiel, rendait les voyages, surtout ceux des marchands et des voiluriers transportant des marchandises, difficiles, coûteux et périlleux ; difficiles parce que les chemins n'étaient pas entretenus, que les rivières étaient en maint endroit encombrées de constructions ; coûteux parce que chaque seigneur, grand ou petit, s'arrogeait le droit de rançonner par des péages toute marchandise passant sur son domaine, de s'emparer de par le droit d'aubaine des biens d'un étranger qui mourait sur ce domaine ; périlleux, parce que .les chemins étaient souvent infestés de pillards et qu'il n'était pas rare que le seigneur fût lui-même un pillard. Aussi les marchands qui se rendaient aux foires avaientils besoin d'une protection spéciale et efficace. Les seigneurs chez lesquels se tenaient ces foires avaient intérêt à la leur procurer, puisque la fréquentation des foires était pour eux une source de revenus.

Aussi « la paix de la foire », c'est-à-dire la garantie contre toute violence et rapine, était-elle un acte qui d'ordinaire accompagnait ou complétait la création d'une foire. Sous les Carlovingiens, un acte de cette nature émanait du roi ; sous le régime féodal, il émanait le plus souvent du seigneur ; à partir du xiv'^ siècle, il émana presque toujours du pouvoir royal.

Autre chose était le « conduit des foires », c'est-à-dire la protection des marchands pendant le voyage. Souvent les marchands partaient de leur ville ou de leur région en troupe comme nous venons d'en donner un exemplaire, sous les ordres de chefs qu'ils avaient choisis ; ils suivaient des routes déterminées ; parfois ils se faisaient accompagner d'hommes armés. Plus ordinairement ils passaient d'avance, moyennant une redevance, un contrat, un « conduit écrit », avec les seigneurs dont ils devaient traverser le domaine, 0'"'>"d la

FOIRES ET MARCHÉS

royauté fut assez forte pour se faire obéir, elle délivra des conduits pour tout le parcours de la route *.

Philippe le Bel, dans une ordonnance de 1302, octroya <( franchise et libertés aux fréquentants les foires de Champagne et de Brie et saufconduit aux venants et demeurants en icelles, et aussi aux retournants d'icelles jusque en leur pays et à tous leurs biens et marchandises, pour quoi saulvement et seurement li marchands et marchandises de tout pais y puissent venir et demeurer et semblablement retourner ». Une trentaine d'années après, en 1331, Philippe de Valois déclarait que le conduit délivré par lui s'appliquait à toute la France ; les marchands qui en étaient munis ne pouvaient pas être inquiétés pour les dettes de leurs concitoyens ou de leur seigneur; ils ne pouvaient l'être que pour leurs dettes personnelles.

Le marchand qui s'était ainsi placé dans le conduit d'un seigneur ou du roi devenait en quelque sorte l'homme de ce seigneur. Celui-ci répondait de la sécurité de son client ; il devait asurer la police du parcours désigné ; en cas de violence faite aux personnes ou aux choses, il devait intervenir, punir les coupables, payer une indemnité aux sinistrés. Quand il le fallait, il étendait même sa protection bien au delà de son territoire. C'est ainsi qu'on voit en 1242 un comte de Champagne demander réparation d'un vol commis près de Paris au détriment de marchands de Florence et autres villes italiennes, en 1295 les gardes des foires de Champagne intervenir à propos d'actes de piraterie commis en Provence.

Le conduit devint dans beaucoup de cas obligatoire et tourna même parfois en impôt vexatoire.

La législation spéciale et les gardes des foires. — Beaumanoir dans les Coutumes de Beauvoisis s'exprime ainsi ; « Et qui fait à marceans aucun tort ou aucun melTet dont il soient plaintifs, les justices ne doivent pas ouvrer selon les délais que coustumes donc à cex qui sont résident au pais, car avant que li marchants eussent lo droit de lor meffés par plès de prévosté ou d'assizes, porroient-ils perdre par délai tant qu'il lor droit à porcacier, et si ne seroit-il pas li porfis des signeurs ou du commun peuple. Donc les doit on tost délivrer et estre dobonere vers eus, et entrepresures qui aviennent et qu'il font plus par ignorance que par malice. » C'est pourquoi il y avait une juridiction spéciale pour les marchands et surtout pour les marchands en foire. En général, dans le haut moyen-âge, elle émanait du seigneur qui nommait les gardes de la foire chargés d'y assurer la paix.

Les gardes des foires de Champagne, désignés aussi sous les noms de baillis ou de maîtres des foires, étaient au nombre de deux ou trois.

1. Sur mer des seigneurs délivraient des « leUres de sauveté ». Le duc de Bretagne avait des agents qui en vendaient à La Rochelle et à Bordeaux.

Ils faisaient les règlements et les publiaient sous forme de bans. Ils nommaient les sergents, les notaires, les changeurs, exerçaient la police, apposaient le sceau sur les contrats. Ils avaient la connaissance des all'aires ' concernant les marchands, non seulement pendant la foire, mais avant et après, comme le dit expressément une ordonnance de 1381 : « Marchans ou autres personnes venant ausdiles foires ou retournant d'icelles foires ou conduits en icelles, en quelque lieu el par quelque personne que ce soit, sans que autres juges de quelque povoir et authorité qu'ils soient s'en puissent ou doivent entremettre, excepté tant seulement nos aimez et feaulx les gens tenant nos grans jours à Troyes, en cas d'appel et non autrement, et avec ce soient tenus tous juges et officiers obéir aux mandemens et lettres scellées du scel desdites foires. »

Dès la seconde moitié du xiii* siècle, on voit apparaître des clercs ou lieutenants des gardes dont les fonctions s'étendirent peu à peu et qui finirent par supplanter à peu près les gardes.

Il y avait, en outre, des capitaines et des consuls des foires qu» chaque nation ou chaque groupe de marchands élisait.

Dans la suite des temps et dans d'autres foires, ces chefs élus pri** rent, sous le titre de conservateurs des foires, une importance plus grande.

Les marchandises des foires de Champagne. — Les marchandises qui arrivaient aux foires de Troyes, de Bar et de Provins étaient exemptes de tonlieu pendant les huit premiers jours après Touverlure ; à Lagny l'exemption durait pendant toute la foire. Chaque espèce de marchandises avait sa période réglementaire de jours de montre et de" vente. Ainsi, à la foire de Saint-Ayoul (Provins), il y avait neuf jours pour le commerce des draps, puis onze pour celui des cuirs » ; le cri de hare annonçait la clôture de la période. Puis venait le tour des mar-^fl chandises avoir de poids et du détail. En dernier lieu, « les droits paiements », c'est-à-dire les paiements au comptant des comptes, période qui durait à la foire de Sl-Ayoul quatre semaines, moitié pour les paiements comptant et moitié pour les règlements à terme. La foire se terminait «par l'abattage des changes », c'est-à-dire par l'enlèvement des tables et boutiques des changeurs. C'étaient surtout des Lombards, desfl Juifs, desCaorsins qui exerçaient cette dernière profession, librement dans certains cas, beaucoup plus souvent, à partir du xiv« siècle, par institution royale ou seigneuriale.

Après l'abattage des changes, les créanciers non payés obtenaien contre leurs débiteurs des mandats d'exécution.

La foire avait ses mesures et poids spéciaux dont l'usage étai

1. Cependant, la ;us{i<ta san^umis était généralement du ressort des tribunaux] ordinaires.

FOIRES ET MARCHES

obligatoire dans la plupart des foires et que des peseurs jurés étaient chargés d'employer.

Il existait aussi des courtiers qui servaient d'interprètes et d'intermédiaires entre les parties, sans que leur intervention fut obligatoire. Les marchands étalaient et vendaient directement dans leur boutique ; des colporteurs parcouraient les rues.

Les draps étaient toujours en très grande quantité. Ils étaient apportés du Languedoc, de l'Italie et surtout des « villes de loi », expression qui désignait alors les villes qui avaient adopté un règlement commun pour leur approvisionnement en laine et pour la fabrication et la vente de leurs tissus et qui étaient tenues par leur engagement à ne les offrir nulle part avant de les avoir présentées à une foire de Champagne. Le nombre de ces villes, parmi lesquelles figuraient Bruges,Gand, Lille, Douai, Cambrai, Arras, Amiens, Reims, Senlis,Troyes, Provins, Paris, Beauvais, Caen, Chartres, s'éleva de dix-sept au xi* siècle à cinquante au xni' siècle. On voyait aussi divers autres tissus, futai" nes, pers, estanforts, etc. de Carcassonne et de Toulouse, de l'Italie, de l'Espagne et du Levant, des mousselines de l'Inde, des soieries d'Alexandrie, de Damas, de Veni.se, de Gènes, de Lucques, des toiles de Flandre, de Champagne, de Normandie, de Bourgogne et de Souabe.

Après les tissus venait le tour des cuirs, « cordouans », et des pelleteries que fournissaient l'Auvergne et le Limousin, l'Espagne, le Maroc, les Flandres, la Champagne, l'Allemagne et qui même arrivaient de Novogorod par l'entremise de la Ligue hanséatique. En même temps avait lieu la foire aux épiceries, aux drogues et aux fils. La vente des chevaux et des bestiaux clôturait la série et la foire se terminait, comme nous l'avons dit, par le règlement des comptes.

Les foires étaient des rendez-vous de plaisir en même temps que de commerce. Les cabarets, les spectacles foisonnaient ; on festinait beaucoup, on jouait aux dés, aux cartes et il se dépensait beaucoup d'argent en plaisirs variés.

Les paiements en foire et les dettes. — Pour les paiements avaient cours des monnaies diverses, françaises et étrangères, dont l'appréciation exigeait souvent l'intervention du changeur. Certaines foires avaient concurremment leur monnaie spéciale ; ainsi, vers la fin du XI* siècle, il y avait un monétaire et la monnaie de Provins était bien connue à l'étranger ; on en a même fait des imitations à Rome.

Les achats ordinaires se faisaient sans écrit, de la main à la main. Les achats de quelque importance nécessitaient des lettres rédigées par des notaires spéciaux ; les plus importantes devaient être scellées du sceau de la foire.

Les comtes de Champagne se piquaient d'accorder la franchise la plus absolue, ne se réservant que les locations et les droits de juridic-

^8 ' LIVRE m. — CHAPITRE II

lion, lesquels étaient tlailleiirs 1res productifs. Ils entouraient les créances de plus de sûreté qu'on ne le faisait sur la plupart des autres marchés. Les biens des marchands, s'ils mouraient, étaient affranchis du droit d'aubaine. Il n'était pas permis d'arrêter une personne ou fll de saisir ses biens pour dette contractée en dehors delà foire ; mais ^' il était permis de le faire pour dette contractée on foire. Ces dettes en foire étaient garanties par une hypothèque privilégiée sur les biens du débiteur. Le marchand qui n'avait pas tenu les engagements contractés en foire était flétri et l'entrée des foires de Champagne lui était interdite jusqu'à ce qu'il fût complètement libéré K

Le droit de représailles, c'est-à-dire le droit de saisir le citoyen d'une ville comme caution d'une dette impayée d'un autre citoyen de la même ville, ne pouvait s'exercer. Dans le principe on ne pouvait pas même arrêter un criminel notoire. Le champ de foire était un lieu d'asile : on voulait donner aux marchands pleine sécurité. Toutefois, dès le xiri« siècle, ces immunités, qui avaient des inconvénients, furent atténuées *.

Déclin des foires de Champagne. — Philippe le Bel, étant devenu comte de Champagne par son mariage avec la comtesse Jeanne et bientôt roi de France, réunit dans sa main l'administration du comté et du domaine royal. Il commit la faute, tout en édictant des mesures pour la protection des foires, de vouloir en tirer un trop gros revenu * au moyen d'augmentation d'impôts; les foires, si prospères au xin* siècle, commencèrent à décliner. Les guerres avec la Flandre, l'interdiction des foires aux Flamands et la proscription des Lombards aggravèrent la situation. La chaîne entre les marchands d'Italie et les marchands du Nord fut rompue. Les Allemands portèrent leurs marchandises aux foires de Flandre, à Bruges et à Anvers ; les Italiens

1. Les Mélanges historiques {t. III), dans les Ducumenis historiques sur l histoire de France, mentionnent : 1" en 1300, des lettres des gardiens des foires de Champagne pour le roi de France au doge de Venise demandant l'arrestation et la saisie des biens d'un marchand vénitien pour dettes contractées à la foire de Saint-Jean de Troyes ; 2» en 1304, les gardes des foires de Champagne demandent à tous juges ecclésiastiques et civils de faire arrêter deux marchands vénitiens qui sont en fuite et de faire saisir leurs biens pour les contraindre à payer les dettes contractées aux foires de Champagne.

2. Dans les livres de comptes des frères Bonis deMontauban, au milieu du XIV» siècle, on voit comment un marchand recouvrait ses créances quand il ne vendait pas au comptant. Tantôt il exigeait un billet signé du débiteur et souvent cet acte était passé devant notaire ; tantôt il se contentait de la parole du débiteur. Si la dette n'était pas payée à l'échéance, le marchand citait le débiteur devant le juge ordinaire ; si le débiteur ne payait pas. il lui faisait adresser un monitoire du haut de la chaire ; s'il ne payait pas encore, il faisait rendre un jugement de saisie et prononcer par l'église l'excommunication. Parfois le marchand était nanti d'un gage.

3. En juillet 1315, Louis le Hutin imposa un droit sur les ventes et contrats passés par les marchands italiens aux foires.

FOIRES ET MARCHES

firent de même en prenant la route de mer. Les foires de Champagne perdirent une partie de leur éclat et leur grande renommée.

Les contemporains sentirent déjà le mal. Ainsi, par exemple, la foire Saint-Jean à Troyes, qui avait produit au comte une recette de 1.375 livres en 1296, n'en produisit que 2£0 en 1320. En 1339, les chanoines de Saint-Guérin se plaignirent que .leurs maisons, qui leur avaient rapporté 1.000 livres, n'en rapportaient plus que 300. Les gardes des foires et les marchands rédigèrent, au temps des fils de Philippe le Bel, un projet par lequel ils proposaient de rendre les foires « franches comme autrefois ; les péages, tonlieux, loyers de maisons, étaux et halles rapporteront plus au roi que les nouvelles mallôtes, les impôts sur les Italiens et les changeurs, les droits sur le courtage et les mandements ».

Les ordonnances de juin 132G et de mai 1337 s'inspirèrent de cette pensée. Les foires ont dépéri, dit l'ordonnance de 1327, « par les fraudes et malices et aucunes nouvelletez indues qui ont esté faites au temps passé en nos foires, franchises et usages anciens mal gardés » ; c'est pourquoi le roi ordonne que les foires soient remises dans leur état ancien relativement aux frais de courtage, de mandement, de scel, que les maîtres de foires y résident, que les marchands aient le droit de remporter librement leurs marchandises invendues,que les défenses faites contre certains pays soient levées, que les Italiens et autres étrangers soient obligés de se rendre aux foires, sous peine d'expulsion. Cependant les foires de Champagne et de Brie continuèrent à décliner, malgré les dix ou douze ordonnances que les derniers Capétiens directs, puis Philippe de Valois et Jean le Bon * rendirent en leur faveur. La guerre de Cent Ans acheva leur ruine.

Quelques grandes foires. — Au xiii' siècle, beaucoup de grandes villes et presque toutes les provinces avaient des foires plus ou moins renommées. Au premier rang, après les foires de Champagne, étaient celles de Flandre dont la création à Thourout d'abord date probablement du \v> siècle ; Thourrout, Bruges, Ypres, Lille possédaient les plus importantes. Au second rang étaient celles de Normandie à Rouen, à Caen, à Guibray, celles d'Anjou à Angers; celles de Bretagne à Guingamp ; celles de Bourgogne à Dijon et à Chalon. Celles du Languedoc formaient un groupe à part avec Le Puy, Nîmes, Toulouse, Carcassonne et en première ligne Beaucaire, dont la foire était déjà importante au milieu du xii^ siècle. Placée au débouché du Rhône, cette foire attirait au xui" siècle les marchands orientaux de Tunis, d'Alexandrie, de Syrie, de Constantinople, les Grecs, les Italiens de Venise, de Gênes, les Aragonnais de Barcelone, les Portugais, les Anglais même,

1. Entre autres, les ordonnances de décembre 1331, de septembre 1345, de novembre 1347, d'avril 1349, de décembre 1331.

^0 LIVRE m- — CHAWTRË H

les Allemands et les marchands de France venus de tous les points du territoire. Beaucaire était le premier anneau de la longue chaîne de foires qui reliait le commerce maritime de la Méditerranée au Languedoc par Nîmes et Toulouse, aux pays du Nord par Lyon, Chalon, Dijon sur la ligne du Rhône et de la Saône, par Troyes, Provins, Paris dans le bassin de la Seine, par Arras, Lille, Thourrout, par Bruges qui, au xiii* siècle l'emporta sur Thourrout, puis au xv" siècle par Anvers.

Parmi ces foires, particulièrement celles de Champagne el de Brie et celle de Beaucaire étaient les plus fréquentées par les étrangers. Des Italiens, des Anglais, des Espagnols, au xii* siècle, s'y substituèrent en partie aux Juifs dans le commerce d'argent et de produits de l'Orient.

Hors de France il y avait aussi des foires très importantes. Les marchands français allaient au xni^ siècle à celles de Flandre, quelque peu même à celles d'Italie ; mais il paraît qu'on les rencontrait rarement à celles d'Allemagne.

Pendant la guerre de Cent Ans. — Pendant la guerre de Cent Ans presque toutes les foires furent désertées comme celles de Champagne. Avant l'expulsion complète des Anglais, Charles VII rendit l'ordonnance de juin 1445 pour la restauration des foires de Champagne- Après leur expulsion, il promulgua l'ordonnance de 1455 dans laquelle il avouait que « les aucunes des anciennes et notables foires de nostre dit royaume ont esté par longtemps discontinuées et les autres fort diminuées ». En 1463, le duc de Bourgogne, quoique ses domaines eussent été plus épargnés, faisait le même aveu en confirmant les foires de Chalon-sur-Saône.

Bestauration des foires. — La restauration du commerce des foires fut une des préoccupations du gouvernement de Charles VIT. On voit le roi instituer une halle à Condom (1439), rétablir le Lendit (1444), les foires de Champagne (1445), créer des foires franches en Languedoc (1455), ébaucher l'organisation des grandes foires de Lyon (1444), confirmer les privilèges des foires de Bordeaux (1454), octroyer des privilèges à ceux qui fréquentaient les marchés de Châlons (1455), et, afin de rétablir partout « les anciennes foires du royaume », exempter de l'impôt de 12 deniers pour livre toutes les marchandises qui y seraient apportées. 11 est à remarquer que la création des foires est alors devenue l'apanage à peu près exclusif de la royauté.

A l'exemple de son père, Louis \T institua des foires et des marchés, beaucoup plus même que lui, On compte pendant son règne, dans le recueil des Ordonnances, 66 foires instituées, rétablies ou agrandies par lettres royales. Arras, Bayonne, Tournon, Rouen, Caen, Pezenas, Embrun, Angers, La Ilogue, Valence, Amiens, ChAlons, le Lendit,

FOIRES Eï MARCHÉS ^*

Saint-Germain-des-Prés et un grand nombre d'autres lieux eurent part à ses faveurs.

Si les actes relatifs aux marchés insérés dans les Ordonnances sont moins nombreux ', c'est que les rois qui se réservaient le droit d'instituer les foires laissaient souvent les autorités locales créer des marchés. Af^ouen par exemple, les principaux métiers avaient chacun leur halle particulière. Au xiv'^ et au xv" siècle les marchands cessèrent de les fréquenter aussi régulièrement, soit à cause de la misère du temps, soit à cause des habitudes nouvelles que prenait le commerce. Les officiers royaux et municipaux, qui perdaient ainsi un revenu, s'efforcèrent de les y ramener ; ils rendirent nombre d'ordonnances enjoignant aux marchands de vendre à certiains jours dans la halle et surtout d'en payer les droits. Des faits du même genre se sont produits dans bien d'autres localités.

Les foires de Lyon. — L'institution des premières foires de Lyon date du xv' siècle. Le dauphin Charles (plus tard Charles VII), étant venu à Lyon en 1419, accorda aux Lyonnais, pour les récompenser de leur fidélité, deux foires franches, de six jours chacune. Devenu roi il porta en 1435 et en 1443, après la paix conclue avec le duc de Bourgogne, le nombre à trois et la durée à vingt jours, avec exemption de toute charge et tribut pour les marchandises, autorisation d'employer les lettres de crédit et toutes espèces de monnaies étrangères ^ concession de tous les privilèges dont jouissaient les foires de Champagne '. Malgré les avantages que donnait à Lyon sa situation géographique, ces foires ne réussirent pas tout d'abord ; le calme n'était pas encore suffisamment rétabli dans le royaume et les foires de Genève, bien situées aussi, avaient la faveur des marchands. Louis XI, à la demande du général des finances du Languedoc, rendit (8 mars 1463) une ordonnance confirmative de ces privilèges ; il fixa à quatre le nombre des foires avec une durée de quinze jours chaque et les plaça sous l'autorité du bailli de Mâcon, sénéchal de Lyon. Son ordonnance portait exemption de l'impôt de 12 deniers par livre, autorisation d'exporter des métaux précieux et des monnaies, exemption du droit d'aubaine, défense d'exercer le droit de marque ; elle interdisait aux marchands français de se rendre aux foires de Genève *. Cette fois le succès répondit au dessein du monarque.

Mais aux Etats généraux de Tours (1484) des protestations s'élevèrent contre les foires de Lyon, parce que, disait-on, elles ruinaient le

Page 1