CHAPITRE III
LES TRANSPORTS, LES PEAGES ET LA DOUANE
Sommaire. — Les voies de communication (94). — Les frères pontifes (94). — Etat des routes (95). — Les péages (97). — Lutte de l'administration royale contre les
. péages (99). — Le travers (101). — Les tonlieux et autres droits sur la circulation (102). — Impôts généraux sur la vente et sur l'exportation (103). — Le protectionnisme douanier 104). — Les droits de traite, de haut passage, de rêve et l'imposition foraine (105). — Les messagers de l'Université (107). — La poste royale (108).
Les voies de communication. — Au moyen âge les rivières et les voies romaines ont été, avec la mer, les routes commerciales. Ces routes ne s'étaient pas améliorées ; au contraire, les cours d'eau furent de plus en plus encombrés de moulins, de pêcheries, de barrages et de péages ; chaque seigneur en disposait surtout, dans le haut moyen âge, à peu près comme de sa propriété privée et cherchait à en tirer tout le revenu possible. Le temps avait détérioré les solides voies construites par les Romains « les routes de Jules César»,disait Philippe de Beaumanoir, et les seigneurs, sauf exceptions, se préoccupaient peu de les réparer, quoique les péages eussent souvent pour raison d'être l'entretien de la viabilité. Beaucoup d'anciens ponts étaient en ruine ; on n'en construisait guère de nouveaux.
En principe, les seigneurs devaient non seulement entretenir les routes de leur domaine, mais proléger les voyageurs sur les routes, à condition toutefois qu'ils ne voyageassent pas la nuit. Mais il y en avait beaucoup qui ne se souciaient guère de ce double devoir. Quand la royauté était assez forte, elle essayait de les y rappeler'.
Les frères pontifes. — Il se forma une congrégation particulière de frères hospitaliers qui se donnèrent pour mission de recueillir et de protéger les voyageurs sur les routes. Leur premier monastère avait été
1. En 1269 un arrêt du Parlement condamna le seigneur de Vierzon à dédommager un marchand qui avait été volé en plein jour sur un chemin de sa seigneurie. Autres arrêts dans le même sens en 1254, 1263, 1273, etc. Des arrêts établissent, d'autre part, que le seigneur n'était pas tenu de restituer les marchandises volées entre le coucher elle lever du soleil. Cependant, s'il faut en croire Joinville, les routes n'étaient guère srtres, même le jour. « 11 y avait tant de malfaiteurs et de larrons à Paris et dehors que tous le pais en estoit plains. »
LES TRANSPORTS, LES PEAGES ET LA DOUANE
construit sur les bords de l'Artio, près d'un passag-e dangereux où ces frères avaient établi un bac. D'Italie ils passèrent en Provence et en Dauphiné.La tradition raconte que leur prieur,saint Benezet,vi(it à Avignon en 1 176, émut le peuple par sa piété et le décida à tenter la construction d'un pont que la rapidité du Rhône avait empêché jusque-là d'entreprendre. Suivant une autre légende, Benezet aurait été un jeune berger du Vivarais qui serait venu à Avignon et qui, voulant faciliter aux pèlerins le passage pour se rendre à Rome, aurait convaincu Tévêque par un miracle.
Des quêtes furent faites, une société mi-monaslique et mi-laïque fut formée et le pont fut construit (1189).
Benezet forma un nouvel ordre, celui des « Frères pontifes », qui construisit, en effet, des ponts dans le Midi. Les « Frères pontifes » devinrent riches au xiii« siècle; mais la richesse, paraît-il, leur fit oublier le travail et l'ordre disparut.
D'autres associations se fondèrent. Le petit-pont à Paris, que les crues de la Seine avaient plusieurs fois emporté, fut reconstruit en pierres par des frères pontifes. Des ponts furent construits par des moines dans le centre de la France, sur l'Allier, la Dore, la Dordogne ; des gués furent améliorés. A Lyon, le pont de bois s'était écroulé en 1190 à la suite du passage des croisés. Les frères pontifes essayèrent de le reconstruire en pierre ; ils échouèrent et, malgré les encouragements du pape Innocent III, ce n'est que deux siècles plus tard que Lyon eut un pont de pierre.
Des arrêts du Parlement établissent l'obligation des propriétaires de péage sur les ponts de veiller à l'entretien de ces ponts.
Les routes et les ponts étaient dans certains cas construits et entretenus au moyen de corvées ou de taxes imposées aux habitants. On trouve en 1178 un compromis entre .lean de Manduel, ingénieur du pont de Crau et le peuple d'Arles d'une part et les Juifs d'Arles d'autre part, par lequel l'obligation oîi étaient ces .luifs de fournir cent ânes le samedi saint pour la construction du pont est convertie d'un commun accord en une somnje une fois donnée de 50 sous et en une redevance annuelle de 20 sous de Melgoriens à payer aussi longtemps que durera la construction du pont.
Sous les Carlovingiens^un capilulaire de 782 déclare que tous les habitants, même les moines, doivent contribuer à la construction et à la restauration des ponts et des roules. Sous Saint Louis on voit le Parlement condamner les moines de Sacriporlus qui refusaient de payer un droit de passage établi temporairement pour réparer le pont de Melun. Cependant très souvent les privilégiés se faisaient exempter.
Elat des roules. — Les premiers successeurs de Charlemagne s'étaient occupés de la viabilité, particulièrement pour l'entretien des
ponts. Mais les derniers Garlovingiens et les premiers Capétiens n'eurent en matière de voirie aucune autorité en dehors de leurs propres domaines et dans leurs domaines ils ne semblent pas s'en être occupés avant le temps de Philippe-Auguste. Celui-ci non seulement tit paver les deux principales rues de Paris, « la Croisée de Paris », à l'aide d'un subside que les bourgeois consentirent à lui fournir (1185) et que les Marchands de l'eau furent chargés de lever, mais il confia à des commissaires spéciaux la surveillance des chemins sur ces terres. Cette fonction échut ensuite, dans le cours du xiii" siècle, aux baillis, sénéch'aux et prévôts, puis aux trésoriers généraux de France. Philippe de Beaumanoir distingue le sentier, large de 4 pieds, la carrière large de 8 pieds, le chemin de 32 pieds et le chemin de Jules César ou chemin du roi de 64 pieds qui était sous la surveillance des vicomtes du roi ; mais cette classification ne paraît pas répondre exactement à l'état des routes, puisqu'on trouve alors des actes royaux où il est question de routes de 16 à 18 pieds, qu'en Bourgogne le chemin royal était de 10 pas, en Normandie de 4 toises au moins, dans le Maine et l'Anjou de 14 pieds. Il est vrai qu'à Clermont en Beauvoisis le chemin royal avait 64 pieds.
D'ailleurs, dans les grands fiefs, c'était le seigneur qui devait, comme le roi dans ses domaines, entretenir les grandes routes et qui avait la police. « Mgr de Bourgogne (Document publié par M. Garnier, archiviste de la Côte-d'Or) est sire des grands chemins, quelque part qu'ils soient et à qui appartient la cognoissance de tous délits et faits es grands chemins. »
Les Documents statistiques sur les routes et ponts publiés par M. Lucas montrent qu'il subsistait en 1860 6 ponts antérieurs au XIII® siècle et 35 ponts des xiu^, xiv^ et xv« siècles. Combien d'autres existaient alors qui ont été reconstruits ?Tout souci de la viabilité n'a donc pas cessé d'exister pendant ces trois siècles. A Paris le petit pont, plusieurs fois détruit, a été reconstruit en pierre à la fin du xii» siècle par ordre de Maurice de Sully ; le pont Notre-Dame, pont de bois, date de 1413 ; le pont Saint-Michel a été construit en pierre en 1378 et reconstruit en 1408. Le pont de la Guillotière à Lyon a été entrepris, mais sans succès, en 1245.
Philippe le Bel avait .songé à rendre la Seine navigable jusqu'à Troyes, la Voulzie jusqu'à Provins. Charles V fit étudier la construction d'un canal entre la Loire et la Seine.
Dès le xiii* siècle il y avait des chasse-marée qui apportaient à Paris le poisson du Tréport, de Dieppe, de Fécamp. Il y avait des grandes routes très fréquentées, en première ligne celle de Paris à Orléans où aboutissait non seulement la navigation de la haute et de la basse-Loire, mais les routes de Bordeaux par Tours, de Toulouse par Limoges, de Montpellier et de Nîmes par Clermont et Bourges.
LES TRANSPORTS, LES PÉAGES ET LA DOUANE
En Irenle-cinq jours le roulage transportait les marchandises de Paris à Gênes ; ce qui fait à peu près un parcours d'environ 30 kilomètres en douze heures. On ne voyageait pas la nuit.
Les passages des Alpes étaient dangereux, surtout en hiver. Des ordres monastiques y établirent des refuges; à la fin du xi" siècle, Saint-Bernard de Menthon fonda un hospice au Grand Saint-Bernard et un autre au Petit Saint-Bernard ; dans le même siècle fut restauré un hospice que Louis le Débonnaire avait établi au mont Genis ; il y avait alors, depuis le Lautaret, six hospices sur la route du mont Genèvre. Il y avait aussi des hospices dans les Pyrénées, à Boncevaux,'à Sainte-Christine du Somport, sur la route de Saint-Jacques de Gompostelle.
L'état de la voie empira durant la guerre de Gent Ans. Les Etats généraux de 1484 s'en sont plaints dans leurs cahiers de doléances. « En ce royaume il y a plusieurs ponts, passages et chaussées pour l'entretènement desquels se cueillent et sont payés coutumes, acquits, travers et péages', et néanmoins lesdits ponts et chaussées sont en ruine. » Les députés des provinces apportèrent chacun leur témoignage. « De Dieppe jusqu'à Rouen, dit l'un, on ne saurait reconnaître la trace d'un chemin ; on ne rencontre ni fermes, ni hommes à l'exception de quelques brigands qui infestent encore la campagne. »
Les péages. — Les péages, loin de disparaître, s'étaient multipliés pendant la période féodale et se multiplièrent encore au temps de la royauté féodale. Quand la royauté fut devenue assez forte pour donner des ordres et les faire respecter, elle commença par reconnaître le droit des seigneurs avant de songer à le restreindre. « Conccdimiis, dit une ordonnance de l'an 1337, qiiod nobiles habentes ah antiqiiis pedagia in terris et flaminibiis suis non inipediantiir per aliquem de ufficialibus nostris. » Beaumanoir reconnaît même aux seigneurs le droit de lever une taxe temporaire pour réparer un chemin. « Mais à tos jors ne pot il establir tele coustume novelle se n'est par l'otroy du roy. »
Les Etablissements de Sainl-Louis consacrent le droit des péagers (art. 145). «Si un marchand passe sans payer et affirme sous serment qu'il ignorait qu'il y eût un péage, il sera tenu de payer le droit ; s'il refuse d'affirmer sous serment, il sera passible d'une amende de 60 sous ; s'il est en bateau, le bateau et les marchandises qu'il contient seront confisqués. » Ges péages que leurs propriétaires percevaient directement par leurs agents ou aflermaient, appartenaient non seulement aux
. 1. Les taxes sur les transports avaient augmenté sous le rogne de Louis XI. On lit dans ces mômes cahiers de 1484: « Depuis le Ircspas du roy Cliarles Septième, les marchans ayant été fort travaillez de grans acquitz qui ont été mis sur les marchandises passant par eaue et par terre, tellement que iceulx marchans àgrant peine ont peu recouvrer les deniers que leur coustoient lesdiclcs marchandises... »
LIVUE in. — CHAPITRE III
grands seigneurs, laïques ou ecclésiastiques, mais souvent aussi aux monastères et à de petits châtelains. Les tarifs des péages n'étaient pas affichés ; d'ailleurs la plupart des voiluriers et bateliers n'auraient pas su les lire. Réglés par la coutume, ils prêtaient à l'arbitraire. Les péagers gênaient la circulation par des exactions ou par la complexité de la perception ; ils forçaient parfois les marchands à se détourner de leur chemin direct afin de leur faire prendre une route soumise à un péage '; ils saisissaient jusque dans les villes et sur les marchés les marchandises de ceux qui résistaient à cette tyrannie. Dans quelques seigneuries le seigneur jouissait d'une sorte de droit d'épave sur les routes*; le recueil des Olim contient un grand nombre de procès sur cette matière. L'exemption des églises et des abbayes donnait souvent lieu à des contestations.
Quelques exemples donneront une idée de la bizarrerie des péages et des abus qu'ils engendraient.
A Maisons (Seine) le préposé avait le droit, quand passait un bateau chargé de vin, de mettre en perce trois tonneaux et d'en tirer deux seliers (environ 15 litres) « de celui qui lui plaira » ; puis il percevait 12 deniers de chacun des autres tonneaux.
Tel péage sur la Loire appartenait à quatre ou cinq fermiers qui le percevaient à tour de rôle. Quand un bateau arrivait au port, on disait au marchand que le tenancier était absent et qu'il fallait aller le chercher à une ou deux lieues ; le marchand, ne pouvant pas perdre autant de temps, composait coûteusement avec le compagnon qui était là et à la merci duquel il se trouvait. A Blois, quand un bateau contenait des oignons, les fermiers prenaient de chaque liasse quatre poignées avec les deux mains ; à Novaslre, on devait une lamproie par douzaine, plus six deniers tournois « pour la sauce » ; aux Ponts-de-Cé, les soldats de quatre corps de garde prélevaient quatre seiiles sur chaque bateau chargé de vin, « sans ce qu'ils boivent » ; à Amboise étaient assujettis au péage les bateaux chargés de pèlerins et, avec des tarifs différents pour le juif, la juive, la juive grosse, l'homme mort.
A Milly (Oise), il y avait de temps immémorial un péage de 3 deniers par cheval. Le seigneur du lieu auquel il appartenait en avait cédé une petite partie aux religieux de Saint-Jean-de-Beauvais. Par là passaient un grand nombre de voitures dites chasse-marée qui portaient
1. Fil 1267, le Parlement rendit un arrél portant que les marchands ne pouvaient pas ôtre contraints de payer le droit s'ils trouvaient un passage ailleurs. Cependant Beaumanoir émet une opinion contraire : « Ils poent aller par toutes voies communes' ou quarele poent aler, mais qu'ils n'emporlcnl pas le droit dautrui. r^
2. En 1258, le roi abolit dans quelques parties du Vermandois la coutume qui interdisait sous p'ïinc d'amende de relever une charrelte versée sans la permission du soigneur.
LES TRANSFORTS, LES PEAGES ET LA DOUANE 99
le poisson de mer à Paris. Les religieux avaient imaginé d'exiger, les jour de maigre, leur droit en nature et de fournir leur table de poisson à bon marché. Ils faisaient déballer les paniers, choisissaient sans doute les meilleures pièces, en prenaient, d'après leur propre estimation, pour
3 deniers et laissaient ensuite partir le reste sans s'inquiéter de savoir si la marchandise n'arriverait pas gâtée à Paris. Toutefois ils ne pouvaient lever ce droit qu'à de rares intervalles. Le seigneur, trouvant le procédé agréable et lucratif, en usa de son côté tous les joufs de maigre. Les chasse-marée furent en quelque sorte mis au pillage. Ce ne fut qu'après avoir longtemps souffert ces exactions que vingt-neuf marchands se réunirent, portèrent plainte au Parlement et obtinrent un arrêt qui obligea le seigneur et les religieux à se contenter, comme auparavant, d'un droit de 3 deniers en argent.
Bien d'autres abus, paraît-il, s'étaient introduits relativement au transport de la marée à Paris ; car un des articles du règlement général d'octobre 1370 porte que les péagers ayant l'habitude d'aggraver le taux « tous les travers, péages et acquits qui sont entre Paris et la mer — où et à qui qu'ils soient — devront être apportés par le gardien de la marchandise justement par écrit en la manière qu'ils ont été anciennement perçus » et qu'ils seront enregistrés.
Lutte de V administration roijale contre les péages. — L'administion royale, dès qu'elle fut devenue assez forte, s'efforça de réprimer ces empiétements.
L'ordonnance du 5 décembre 1360 porte : « Considérant que plusieurs nouveaux péages, coutumes, redevances, subsides, tant par eau comme par terre, outre les anciens, ont été levés et mis en divers lieux, par quoi les vivres et marchandises ont été et sont si enchéris que nul n'en peut avoir raison et que plusieurs prises, ravissements et ranc'onnements de personnes, de vivres, de chevaux et autres biens ont été faits, le roi ordonne « que tous tributs, péages, pontenages, subsides et charges, mis de nouvel, cesseront dorès-en-avant ». Mêmes prescriptions dans les ordonnances du 5 décembre 1363 et du
4 décembre 1367... « Nous vous mandons de vous transporter vers tous ceux qui veulent lever des péages autres que les anciens qui avaient cours avant les guerres et de le leur défendre. »
La guerre de Cent Ans, en dissolvant les liens de l'autorité, facilita la multiplication des péages. Au xiv* siècle on ne comptait pas moins de 74 péages sur la Loire et d'une soixantaine sur ses affluents, de 60 sur le Rhône et la Saône, de 70 sur la Garonne et sur la route de terre de La Réole à Narbonne ; sur la Seine il y en avait 9 de Paris à La Roche-Guyon. Quelques mois après l'avènement de Charles VI, ses oncles publièrent des lettres portant révocation de tous nouveaux droits et péages octroyés par les rois ou usurpés sur les
rivières depuis Philippe de Valois et cela sur « la complainte des marchands tant de bled, vins, sel, comme d'autres marchandises fréquentans les rivières de Loire et autres descendans en icelle ». « Les marchands, y est-il dit, ont été rançonnés tellement qu'ils ne peuvent plus fréquenter les dites rivières. » La même révocation se trouve dans d'autres ordonnances, notamment dans celles du 15 mats 1430, du 30 juin 1438 et du 26 mars 1483 ; celle de Saumur en 1431 supprime, après une enquête qui avait duré dix ans, beaucoup de péages indûment imposés et réduit à 136 le nombre des péages maintenus.
La grande ordonnance du 25 mai 1413, rédigée par l'Université et inspirée par le désir de rétablir l'ordre par une subordination plus rigoureuse au pouvoir centrai et par une meilleure administration de la justice et des deniers publics, contient plusieurs articles (art. 244 à 247) sur la matière. « Les chemins, chaussées, passages sont tels qu'on n'y peut passer sans très grands inconvénients et dangers... »
« Pour ce que plusieurs desdits seigneurs, puis peu de temps en ça ont introduit en leurs terres et es rivières, comme en la rivière du Rosne, de Loire, de Seine et autres, grands et excessifs acquits et péages sur les denrées et marchandises passans par les destroits desdites terres et rivières et ceux qui d'ancienneté ont aucuns péages les ont accreuz et levez greigneurs, au grand dommage du bien publique et de la marchandise denostre royaume, nous avons ordonné et ordonnons que tous péages et acquits, soit par terre ou par rivière, introduits et louez de tels temps soient abolis et mis au néant..., que nul doresnavant n'en use s'il n'a congié et licence de nous ou s'il n'a titre souffisant à ce faire. >>
Les seigneurs, chargés « de retenir et soutenir les ponts, ports, chemins et chaussées dont ils ne font rien et toutefois lievent toujours les dits acquits », doivent s'acquitter de leur fonction ; sans quoi, dans un an, leurs péages seront confisqués et le produit sera affecté aux travaux.
Cette ordonnance, qui exprimait les plaintes et les vœux de la bourgeoisie,ne pouvait pas alors être exécutée ; non seulement les seigneurs ne lui obéissaient pas, mais ses propres officiers la trahissaient en se faisant donner commission de lever de grosses sommes d'argent pour les réparations de chemins « et, dit l'ordonnance du 25 mai 1413, n'en font faire aucune » *.
Il fallut attendre la fin de la guerre de Cent Ans pour que la royauté recouvrât la force de se faire obéir. Elle ne se lassa pas de rendre des ordonnances à ce sujet. En 1430, suppression de tous aides, péages,
1. L'ordonnance du 8 juin 1436, rendue sur les doléances des Etals de Lanp:uedoc, contient les mêmes plaintes sur « les grandes exactions et mançeries » des baillis et sénccliaux.
LES TRANSPORTS. LES PEAGES ET LA DOUANE 101
travers, subsides, truages et. impositions quelconques créés ou accrus depuis soixante ans, « le fait de marchandise étant à présent comme du tout destruicts et inutile sur la rivière de Loire ». En 1437, interdiction aux seig-neurs d'établir des péages sur les chemins et passages ; en 1439 (15 juin), nouvelle injonction d'abolir des péages établis depuis 1370 ' ; en 1444, suppression des nouveaux péages établis sur les rivières de France ; en 1448, renouvellement de l'abolition des péages établis depuis soixante ans ; en 1456, ordonnance rendue sur les doléances des Etats de Languedoc ; en 1498, mandement pour l'exécution des lettres de mars 1430 qui ont ordonné la suppression des péages de la Loire établis depuis soixante ans.
L'ordonnance du 8 juin 1456, qui est l'expression des doléances du Midi, insiste sur le dommage causé au commerce : « Art. 27. — Ne peuvent nuls ignorer que le fait de la marchandise est un des membres principaux de la chose publique ; et mesmement en ce dit pais de Languedoc la marchandise est mère et nourrice d'iceluy et sans icelle ne se pourroit entretenir. Toutefois depuis aucun terns en ça la marchandise en ce dist pais a esté et est encore chargée de tant d'imposts, truages, péages et autres charges nouvelles que le cours d'icelles marchandises y cessent du tout. »
A la suite des Etats généraux de Tours, une ordonnance de mars 1484 exigea encore une fois la suppression des péages établis depuis soixante ans sur la Loire.
Nous venons de multipliera dessein les exemples etles citations afin demieuxfairecomprendre combien profondétait lemal etquelle longue lutte la royauté a eu à engager pour l'atténuer. Cette lutte entre le particularisme féodal entravant la circulation en vue d'un gain et la royauté cherchant à établir l'unité du royaume par la liberté des transports devait durer par delà le moyen Age.
Le travers. — Les péages n'étaient pas le seul impôt que le transport et la vente des marchandises eussent à supporter.
Un des principaux impôts sur le transport était le ^ travers » ou conduit, qui est désigné sous la dénomination de « conduit de tout avoir » dans le Registre des métiers d'Etienne Boileau. C'était un droit de passage sur les marchandises qui traversaient le territoire d'une seigneurie ou d'une ville.
Par exemple, les limites qu'il fallait franchir pour avoir à payer le
1, Il est dit dans les lettres de 1439 que, comme « au regard des aides, péages, truages, subsides, impôts et crues mises sur les anciens, levez et cueillis sous couleur et occasion de la guerre et de la garde et fortification des places, lesdites couleurs et occasions doivent cesser du tout par le moyen de la paix et que, au regard des autres, comme ils ne peuvent ni doivent de raison être cueillis ni levez sans le gré, volonté et consentement des peuples... »
LIVHE m. — CHAPITRE 111
conduit dans la banlieue de Paris étaient Montlhéry, le pont de Charenton, le pont de Gournay, Meaux, l'Orme d'O^non près de Senlis, Beaumont, Pontoise, Poissy. A l'intérieur de la frontière, la circulation était libre ; si on la passait, on payait un droit déterminé suivant la nature et la quantité des objets qui franchissaient à l'entrée ou à la sortie cette frontière'. La mercerie de Paris et les marchandises achetées le samedi au marché jouissaient de l'exemption ; la même franchise était accordée aux clercs et aux chevaliers pour les objets destinés à leur usage particulier, aux bourgeois de Paris et à ceux de quelques villes voisines pour les objets de leur commerce.
A Amiens, le travers se composait d'un travers par terre perru sur toutes les marchandises qui passaient sur les routes et d'un travers par eau pour celles qui arrivaient par la rivière. Le produit de ce double impôt appartenait pour une moitié à l'évêque ; l'autre moitié était partagée entre le comte et le châtelain ; entre ces bénéficiaires il y eut au xn* siècle des contestations. Il y avait d'autres impôts locaux que le travers ; carage, droit sur les marchandises débarquées sur le port, coutume du pont de (îrandpont levé sur les bateaux qui passaient sous ce pont, allage, droit de vendre au marché, tonlieux, droits de douane et droits perçus au marché sur la vente de certaines marchandises, blé, sel, drap, cuir, etc.
Les tonlieux et autres droits sur la circulation. — Dans la banlieue de Paris se percevait le « droit de chaussée » sur tout char, charrette ou cheval passant sur les routes pour traverser le pays ou venir à la ville. Le produit devait servir à l'entretien des chemins et des ponts.
A Paris le « rouage » était un impôt de 2 deniers par charrette sur le vin acheté dans la ville et transporté au dehors ; le « péage du petit pont » était prélevé à peu près comme le droit de chaussée au passage de ce pont ; « li paiagers doit retenir les homes et les famés qui doivent paage, tant qu'il ait gage ou argent ». Sur la Seine, le « liage j» de plus de 4 livres était dû par tout bateau de vin à destination de Compiègne. La « montée de la Marne » était due par tout bateau de vin remontant la rivière : le tarif n'étant pas fixé au temps d'Etienne Boileau, le péager prenait ce qu'il voulait ; le roi décida qu'on ne prendrait que 2 sous tournois par tonneau.
Paris avait, comme Amiens, ses tonlieux, tonlieu sur le blé, lonlieu sur le sel, sur le vin, sur la pelleterie, sur les cuirs, sur les fruits, sur les oignons, sur les draps, sur le lin et le chanvre, sur le fil, sur la toile. Il était perçu parfois dans la boutique du marchand, plus souvent sur les marchés et dans les foires.
1. Exemple : le drap et plusieurs autres marchandises devaient i sous p.-ir char, 2 sous par charrette, 1 sou par cheval.
LES TRANSPORTS, LES PEAGES ET LA DOUANE
lOli
Chaque grande ville avait ainsi ses impôts locaux perçus en partie à son profit, plus souvent au profit de son seigneur.
Les marchandises vendues dans les foires avaient à payer en principe le tonlieu, comme les marchandises vendues hors des foires. Il y avait cependant des exemptions. Il y en avait particulièrement pour les foires dotées de la franchise par charte royale ou seigneuriale. Celle de Lagny, par exemple, était entièrement franche ; les autres foires de Champagne l'étaient pendant un certain nombre de jours. Dans beaucoup de cas, surtout au xni* siècle, au tonlieu, perçu sur chaque marchandise vendue, s'est substitué le droit d'étalage, perçu en bloc sur le marchand. D'autres fois le tonlieu a été remplacé par un octroi perçu à l'entrée dans la ville.
A partir du xiv* siècle les tonlieux des foires et marchés furent en grande partie remplacés par d'autres taxes plus générales, la traite, le haut passage, le rêve, l'imposition foraine.
Impôts généraux sur les ventes et sur V exportation. — Avec le développement de l'adminisfration royale et les besoins d'argent qu'elle impliquait apparurent des impôts généraux sur les transactions commerciales. vSaint Louis avait ordonné à ses baillis de laisser exporter librement les marchandises '. En 1292, Philippe le Bel mit une taxe sur la vente de toutes les marchandises, quelle qu'en fût la provenance ; mais la perception souleva de telles réclamations de la part des bourgeois de plusieurs grandes villes qu'il dut transformer cet impôt indirect en une contribution directe des villes. Il y revint cependant en 1314 par l'établissement sur toute vente et achat d'une taxe de 6 deniers par livre (1/40 du prix) exigible du vendeur et de l'acheteur, taxe que Guillaume de Nangis qualifie « d'extorsion injuste, exaction inique et d'un nouveau genre, inaccoutumée dans le royaume de France » et qui rencontra la môme opposition que la précédente.
Durant sa lutte contre Boniface Philippe le Bel avait défendu l'exportation de l'or, de l'argent, des vivres, des armes. Il établit dans les ports et aux passages des frontières de terre des agents pour empêcher ja « traite foraine », c'est-à-dire la sortie des marchandises, mais en même temps il donna des permissions d'exporter et la royauté s'en fit un revenu qui devint régulier sous le nom de traite foraine.
Les impôts sur les marchandises et particulièrement ceux qui s'appliquaient à l'importation et à l'exportation, avaient alors un but purement fiscal. Ils visaient plutôt l'exportation que l'importation parce que le roi, ainsi que les seigneurs dans leurs domaines, d'une part, considéraient qu'ils avaient intérêt à attirer les marchands étrangers et leurs marchandises, source de profit pour eux, et, d'autre part, re-
1. « Defïensum eliani bladilis vini vel mercium a!i9rum non extrahendarum de ferra, nisi causa urgente, non fftciant <> (Ann. 1254),
LIVRK ni. — CHAPITIIF 111
gard.TienI les marchandises exportées comme «les produits de leurs terres et de leurs hommes sur lesquels ils pouvaient faire un prélèvement avant de les laisser sortir.
Cependant d'autres mobiles agissaient aussi. Parfois le désir de conserver les subsistances faisait interdire l'exportation du blé par un seigneur quand la récolle était mauvaise sur ses terres ou même sur les terres d'un voisin qu'il aurait craint d'alimenter aux dépens de ses propres sujets ; par suite il pouvait survenir des différences considérables de prix d'une province à une autre.
La guerre de Flandre donna naissance à des édits de prohibition dictés par la politique. En 1302 1303 et années suivantes Philippe le Bel prohiba, sous peine de châtiments corporels et de perte des biens l'exportation des vins, blés et autres vivres, en permettant toutefois celte exportation chez les peuples avec lesquels la France était liée par des traités de commerce, à condition que les exportations obtinssent l'autorisation royale.
Dans le Midi, gouverné par des lois spéciales, le commerce avec les infidèles, qui était important, ^tait cependant soumis à des restrictions ; la crainte de les enrichir et de les fortifier avait fait défendre de leur porter des métaux précieux, des armes, etc. ; défense qui n'était probablement guère observée.
Le protectionnisme douanier. — Les prohibitions n'ont pas été toujours des mesures fiscales ou politiques. Gomme les étrangers, surtout les Italiens, enlevaient sur les marchés du Languedoc les laines et les teintures, Philippe le Hardi rendit en 1277(1278, nouveau style), « pour le commun profit du royaume » et sur les réclamations des artisans, une ordonnance prohibant l'exportation des laines, vins et graine *. C'est en quelque sorte le premier germe de protectionnisme industriel au moyen de la douane. Plus tard Philippe le Bel, ayant concédé à des Italiens le monopole de l'exportation des laines moyennant 50 sous par sac, les artisans du Midi réclamèrent encore et Philippe promulgua en 1.305 une ordonnance ' dont les considérants accusent une intention manifestement protectionniste : « Charité bien ordonnée commence par soi-même ; ce serait pour ainsi dire une cruauté, quand le champ où naît la source a soif, d'en laisser dériver l'eau sur des terres étrangères. » Cette ordonnance prohibait d'une manière générale la sortie non seulement des laines, mais des denrées alimentaires, des épices (sucre, poivre, etc.), de la plupart des matières premières, des draps, des toiles par la frontière du Nord et par les ports de Ponthieu,
1. Les sénéchaux et seigneurs justiciers devaient exiger « bonne seurlé que les uiarchans ne les portera ni ne fera porter, ne mener hors du royaume et de rapporter vraies enseignes qu'il les aura vendues ou dépendues au royaume ».
2. Déjà en 1303, Philippe le Bel avait interdit Texportation des drogues tinctoriales.
LES TRANSPORTS, LES PEAGES ET LA DOUANE ^^O
de Normandie, de Poitou et de Saintonge sans lettres patentes du roi ' môme prohibilion, avec quelques variantes, pour le Languedoc,
Du droit de lever les prohibitions la royauté usa, paraît-il, largement ; elle s'en fit un instrument de fiscalité et une source de revenu '.
Sur les instances des tondeurs de drap du Midi, Philippe le Long fit procédera une enquête sur les lieux-'; après quoi il publia, le 21 février 1318, deux règlements sur la draperie de Carcassonne et de Béziers. Défense fut faite de transporter des sénéchaussées de Toulouse, de Carcassonne et de Beaucaire hors du royaume laine, gaude. guède, garance, pastel, chardons à foulon, bois, étoffes de laine non teintes et non complètement achevées ; il n'y eut d'exception que pour les bourres et les rebuts parce qu'il était interdit aux tisserands du pays de les employer. Les tondeurs durent en échange payer au roi 3 sous par pièce de drap fabriqué.
Le roi convoqua à Paris, en 1320, une assemblée des maires, notables de toutes les villes de France et des délégués des corporations de drapiers dans laquelle ceux-ci demandèrent, entre autres mesures utiles pour le relèvement des foires, d'interdire l'exporlalion des laines, « de sorte que les étrangers continuent à venir chercher nos draps et apporter les produits de leur pays au profit du Trésor et du peuple ». Philippe le Long le fit. Par l'ordonnance du 19 mai 1321 il confirma les règlements de 1318 et l'ordonnance de 1301 \ mais en donnant à la Chambre des Comptes le pouvoir de délivrer à des marchands, moyennant finance, l'autorisation de « faire la traite », c'est-à-dire d'exporter ; c'est ce qu'on appela alors le « droit de haut passage ».
Les droits de traite, de haut passage, de rêve et Vimposition foraine. — Charles le Bel ayant voulu substituer à ce régime celui de la prohibition absolue (16 juin 1324), ce furent les étrangers qui se plaignirent à leur tour et qui obtinrent (ordonnance du 13 décembre 1324) le rétablissement de la liberté d'exporter un certain nombre de marchandises moyennant un droit modique ad valorem qui fut de 4 deniers par livre tournois pour les draps, de 10 sous par tonneau de vin : c'est ce qu'on appela « droit de rôve >),mot qui signifiait exigence de paiement ; la taxe était payée au point de départ. Cette liberté ne s'étendait pas aux harnais, au fer et à l'acier, aux draps non teints, aux fils de laine, aux chardons à draper, aux teintures, aux laines, au lin et chanvre et au linge de table, qui restèrent soumis à l'autorisation spéciale et au droit de haut passage.
1. Napoléon a fait de même lorsque, pendant le blocus continental, il vendit des licences.
2. Louis le Hutin avait rétabli à peu prés la liberté d'exportation (13lo).
;}. Une ordonnance du 0 août 1349 interdit encore l'exportalion des laines. Plusieurs autres ordonnances interdirent l'exportation des grains ou des métaux précieux, mais la pensée qui les inspirait n'était pas celle du protectionnisme industriel.
Le protectionnisme douanier, qui a pour caractère de mettre des entraves au commerce international en vue de favoriser des industries nationales, se manifeste en général aujourd'hui par des droits à l'importation. C'est sur l'exportation qu'il pesait alors, les droits étant, comme nous l'avons dit, presque toujours des droits de sortie hors du domaine seigneurial ou du royaume.
Ces impôts remaniés à plusieurs reprises se maintinrent dans des temps postérieurs aux Capétiens directs. Ainsi, sous Charles V,la traite, qui était un véritable droit de douane, était réunie, aux aides pour la perception, depuis 1360, époque à laquelle paraît avoir été créée ou régularisée la fonction des visiteurs généraux chargés de surveiller l'exportation ; le droit de haut passage, dont l'application avait été étendue, était perçu sur les marchandises dont l'exportation était interdite d'une manière générale, mais auxquelles des permissions de sortie avaient été accordées moyennant finance, par la Chambre des comptes, puis d'après un tarif général de 1342; le droit de rêve, un moment supprimé, puis rétabli, était en quelque sorte une doublure de l'imposition foraine, puisqu'il s'était peu à peu étendu à tous les objets d'exportation, à raison de 4 deniers par livre tournois de la valeur des marchandises. Les droits de traite, de haut passage et de rêve appartenaient au domaine de la couronne. En 1360 le roi avait institué des visiteurs généraux, receveurs et juges des ports et passages en diverses parties du royaume, chargés de percevoir les droits de traite, de haut passage et de rêve.
L'imposition foraine créée en 1369 s'ajouta à ces taxes ou se confondit avec elles. Lorsque le roi .Jean dut payer sa rançon, les Etats généraux consentirent à une redevance de 12 deniers par livre tournois sur la vente des denrées et marchandises dans les pays de langue d'oil *. Cette même taxe de 12 deniers fut appliquée aux denrées et marchandises, qui sortaient de ces pays ' pour passer dans le Languedoc, en Allemagne et autres pays où les aides n'étaient pas levées ^ Paris jouissait du privilège de ne payer que 6 deniers pour ses expéditions. Les marchandises de l'étranger ou du Languedoc qui transitaient par les pays de langue d'oil payaient 6 deniers. La taxe était due au point de départ. C'est l'impôt désigné sous le nom «d'imposition foraine ». Une ordonnance de Charles VII (1436) régla l'administration de cet impôt. Le droit fut de nouveau fixé à 12 deniers par livre sur toute marchandise vendue dans les provinces du domaine royal ou destinées à l'exportation ; il fut perçu dans les halles, les
i. Ce tarif, en 1358, était de 7 deniers par livre pour les fils et les draps écrus, de 60 il 30 sous par quintal de laine.