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Article 34 du projet

4. Le rapporteur Morgan de Belloy parla « des alarmes des négociants des ports qui ont à se prévaloir de la possession et des lois solennelles ». Le duc de Richelieu disait à ce sujet aux députés : « Je vous prie de ne pas vous laisser séduire par un système exclusif d'isolement et de prohibition, fruit des malheurs qui ont désolé l'Europe. »

!5. La discussion sur Marseille port franc avait occupé plusieurs séances du Conseil général du commerce en 1814.

LA FORMATION Dr SYSTÈME DOUANIER l'LTHA-PROTECTKFR 119

elle renonça à cette franchise, en obtenant d'ailleurs pour son commerce, par l'ordonnance du 10 septembre 1817, de nombreux privilèges dont les autres. ports furent longtemps jaloux.

C'est sous le ministère Decazes que fut présentée la première loi constituant en France, à l'image de l'Angleterre, le système de l'échelle mobile. L'Empire avait décidé, en 1804, que les blés ne pourraient être exportés que lorsque le prix excéderait 16 francs l'hectolitre, excepté dans le Midi ; puis il avait édicté, en 1810, une interdiction absolue d'exporter les grains, que l'ordonnance du 26 juillet 1814 et la loi du 2 décembre 1814 avaient eu le bon sens de lever comme préjudiciable à l'agriculture '.

La loi du 28 avril 1816 avait établi à l'importation des céréales un léger impôt (0 fr. 50 par quintal de grains et farines), qui ne gênait pas le commerce ; une ordonnance * avait même accordé une prime d'importation aux blés étrangers pendant la diseltede 1816-1817; une loi du 27 mars 1817 sur les importations agricoles avait été conçue dans le même esprit de modération.

L'échelle mobile, qui fonctionnait en Angleterre au profit des grands propriétaires, inaugura un système tout différent, « calculé essentiellement, disait le projet, dans l'intérêt de la propriété et de l'industrie agricoles ■» qui se plaignaient de la baisse des prix 3 depuis que la France n'était plus affligée de la disette (36 fr. 16, prix moyen de l'hectolitre en 1817, 24fr.65en 1818)*. Propriétaires et fermiers s'effrayaient particulièrement de la concurrence des blés de la Russie % qu'on avait

I. Le Directeur général de l'agriculture. Becquey, disait avec beaucoup de raison dans cette discussion à la Chambre des députés : « Sur le continent, où la cherté et le bon marché ne sont séparés quelquefois que par une barrière politique, par une ligne idéale et imperceptible, en France où le pain est l'aliment sans lequel nous ne concevons pas la vie de 1 homme, où le renchérissement de son prix est une diminution de substance pour le pauvre, ni la justice, ni 1 humanité, ni la prudence ne veulent qu'il soit défendu de recourir au marché qui présente l'aliment à moins de frais... » La loi de 1814 suspendit le droit d'exportation, lorsque le prix de l'hectolitre dépassait 23, 21 ou 19 francs, selon les régions. A cette époque les transports étaient coûteux, il y avait souvent de très grandes différences de prix d'un département à un autre, M. de Montesquiou disait dans la discussion : « Tandis que les grains de la Bretagne se vendront aux Espagnols et aux Portugais. l'Italie et l'Afrique pourront approvisionner Marseille avec plus de convenance ... En général pour retrouver les éêfôts de blés étrangers pendant la hausse, il est nécessaire de ne pas les écarter pendant la baisse. »

■2. Ordonnance du 22 novembre 1816.

:l. M. de Villèle disait : < L'année dernière j'ai vendu le blé que j'ai recueilli 28 francs l'hectolitre : cette année j'ai peine à en trouver 17 francs. »

4. Mais le prix moyen de 1800 à 1814 n'avait été que de 21 fr. 36.

5. Le comte Decazes, en exposant les motifs du projet, insistait sur la fertilité de la Russie méridionale, sur sa productivité indéfinie, sur le bon marché de la maind'œuvre qui permettait de livrer à 12 ou 13 francs l'hectolitre le blé que les provinces méridionales de la France produisaient difficilement à 23, et il ajoutait que les

importés d'Odessa en certaine quantité pendant la crise alimentaire, et comme ils se sentaient puissants, ils prétendaient se faire de la loi un rempart contre la concurrence. Le ministère d'ailleurs les appuyait.

La loi du 16 juillet 1819 leur donna ce qu'ils désiraient. Celte loi établissait sur le froment un droit d'entrée fixe de 0 fr. 25 par hectolitre, lequel augmentait de l fr. par chaque franc de diminution du prix de la denrée en France au-dessous du prix réputé normal sur les marchés des trois régions entre lesquelles le territoire était réparti. L'importation était prohibée quand les prix descendaient au-dessous de 20, 18, 10 francs suivant les régions. Pour la première fois peutêtre \ les restrictions douanières relatives au commerce des céréales furent dirigées en France non plus contre l'exportation, c'est-à-dire en vue d'assurer la subsistance du peuple, mais contre l'importation, c'est-à-dire en vue d'entraver l'approvisionnement par l'étranger " ; il fallait que les marchés restassent aux fermiers nationaux, dût le peuple payer cher sa subsistance 3.

La nature déjoua le calcul des législateurs. La récolte de 1820 fut abondante, comme l'avaient été celles de 1818 et de 1819, et les prix, que la disette de 18101817 avait fort exagérés, baissèrent encore 4. De nouvelles réclamations se firent entendre. Les députés de cinquante trois déparlements firent auprès du ministre une réclamation solennelle d'autant plus vive qu'ils étaient sûrs d'être favorablement écoutés sous l'administration du comte de Villèle. Ils accusaient l'importation. Vérification faite, il se trouva que celte importation avait à peine excédé l'exportation de 700.000 hectolitres. Ils se rejetèrent sur l'effet moral des arrivages qui intimidaient, disaient-ils, la hausse, sur le classement défectueux des départements, etc....

800.000 hectolitres qu'Odessa avait expédiés en 1817 avaient appris à ses négociants le chemin du marché français.

1. Il y avait eu cependant, à un moment, sous Louis XV un droit à l'importation, imposé sous l'influence des physiocrates.

2. Cette loi du 16 juillet 1819 établissait à l'importation un double droit : droit fixe de 25 centimes par hectolitre de grains pour les navires français, de 1 fr. 25 pour les navires étrangers; droit variable de 1 franc par chaque franc de baisse dès qu'on descendait dans les trois régions de la France au-dessous des prix normaux de 23, 21 et 18 francs ; «à la limite de 20, 18 et 16 francs, toute importalion était interdite. La loi fut votée par 234 voix contre 28.

3. La Chambre des pairs vota comme la Chambre des députés ; le rapporteur, M. de la Rochefoucauld, avait approuvé le projet, quoique certains termes de son rapport parussent le condamner. « Ne s'agit-il que de prévenir la disette des grains ? Qu'on laisse agir le commerce ; lui seul peut écarter ce fléau. »

4. Au reste, le prix du blé baissa aussi en Angleterre de 1819 à 1829, à la suite du remplacement de la monnaie de papier par la monnaie d'or. L'Angleterre renforça en 1829 son régime d'échelle mobile, puis encore on 1836, à la suite d'une longue crise agricole.

II fallut une nouvelle loi de finances ', laquelle donna de nouvelles facilités à l'exportation et mit plus d'obstacles à l'importation.

Demandée par voie de pétition, présentée par le ministre, comte Siméon, dans la session de 1821, à une Chambre dans laquelle la loi du double vole avait fortifié l'influence de la grande propriété, remaniée et considérablement aggravée par la commission, relativement à la déterminalion des marchés régulateurs, défendue à la tribune par le comte de Yillèle \ elle fut votée à une très forte majorité 3.

Il n'était pas difficile d'apercevoir la cause de cette aggravation du système; quelques députés même avouaient qu'il fallait faciliter les gains des propriétaires ruraux, afin de leur donner les moyens de s'agrandir et de reconslituer la grande propriété. Un député, Le Voyer d'Argenson, ne craignit pas de la dénoncer à ses collègues : « Pourquoi faut il que le juste équilibre établi en 1815 entre le producteur et le consommateur ait été rompu dès que la propriété foncière de 300 francs de contribution fut devenue seule aple à représenter la nation, et qu'à l'instant où elleVède le pas à ce qu'on appelle la grande propriété, ce qui n'élail que préférence devienne monopole ? »

La loi du 4 juillet 1821 divisait la France en quatre classes. L'exportation était libre : elle n'était suspendue dans chaque classe que lorsque le prix moyen des marchés régulateurs de la classe dépassait de 2 francs le prix fixé comme limite à l'importation des blés étrangers ; ce prix limite était de 24 francs dans la première classe, de 22 dans la seconde, de 20 dans la troisième, de 18 dans la quatrième : au-dessous l'importation était interdite ; quand elle était permise, le droit d'enlrée sur les blés étrangers était mobile, augmentant dans une proportion déterminée à mesure que baissait le prix du blé sur les marchés régulateurs de chaque classe.

On se félicitait de mettre ainsi les agriculteurs à l'abri d'une concurrence à bon marché. On oubliait l'intérêt des masses, dont le pain est le principal aliment \ Il est vrai qu'un député était venu soutenir que la cherté du pain était un bien pour les ouvriers, parce qu'elle les obligeait à travailler avec plus d'ardeur pour vivre ". Toutefois cette sin-

1. La loi de finances du 1 juin 1820 avait déjà augmenté la surtaxe de pavillon, on vue de diminuer cette importation et de la réserver ù la marine française.

2. Il faut ajouter que la droite n'était pas seule engagée dans ces intérêts agricoles : Manuel défendit aussi la loi.

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