‹ Histoire du commerce de la FranceChapitre 18 sur 21 · RELATIVES A LA FOIRE DE SAINT-DENIS · texte numérisé non relu

RELATIVES A LA FOIRE DE SAINT-DENIS

La charte de 629 par laquelle Dagobert concède à l'abbaye de Saint-Denis une foire annuelle, regardée plus tard comme l'origine du Lendit, s'exprime en ces termes :

« Et sciatis nostri missi ex hoc mercato et omnes civitates in nostro regno, maxime ad Rothomo porto et Vicus porto, qui veniunt de ultra mare pro vino et melle vel garantia emendum, et isto et altero anno seu l ante sit ipse theloneus indultus usque ad tertium annum. Et inde in postea de una quaque quarrada de melle persolvant partibus Sancti Dionysii solidos duos, et unaquaque quarrada de garantia similiter solidos duos. Et Mi Saxones, et Vicarii et Rothomenses et ceteri pagenses de alias civitates persolvant de illos navigios de unaquaque quarrada denarios duodecim. » (Bréquigny, Diplomata, II, p. 5.)

« Faisons savoir à nos missi dans le lieu de la foire et dans toutes les cités de notre royaume, en particulier à Rouen et à Vie, que les marchands qui viennent d'outremer acheter du vin, du miel ou de la garance jouiront, cette année, ainsi que la suivante et jusqu'à la troisième année, de la remise du tonlieu comme précédemment. A partir de ce moment, ils paieront à l'abbaye de Saint-Denis

1 Le texte porte seu ante ; mais cette leçon qui ne présente aucun sens doit être une erreur du copiste pour ceu ante.

pour chaque charretée de miel deux sous et, pour chaque charretée de garance, pareillement deux sous. Quant aux Saxons, aux marchands de Vie et de Rouen et des autres cités, ils paieront, comme droits de navigation, pour chaque charretée deux deniers. »

De quels Saxons s'agit-il ici ? De ceux de la Germanie, vassaux, il est vrai, des rois d'Ostrasie, mais vassaux fort inconstants et fort insoumis? Ou de ceux de la Grande- Bretagne, qu'aucun lien de vassalité ne rattachait à l'empire franc? On ne voit pas clairement quelles raisons aurait eues Dagobert de concéder aux uns ou aux autres un privilège qui aurait assimilé à ses véritables sujets des étrangers, pour ne pas dire des ennemis, plus disposés à visiter nos ports en pirates qu'en marchands.

D'autre part, si les Saxons de Germanie ou d'outre- Manche avaient joui d'une faveur spéciale, cette concession aurait dû être mentionnée dans le passage de la charte qui soumet au double tonlieu les négociants d'outre-mer et qui ne comporte aucune exception.

Les Saxons, dont il est question, figurent au contraire à côté des habitants de Quantovic et de Rouen : dans la pensée du rédacteur, ce ne sont pas des étrangers, mais des nationaux; et s'il leur accorde une mention particulière, comme aux Rouennais et aux hommes de Quantovic, c'est sans doute parce que leur pays était déjà, comme ces deux cités, en relations fréquentes avec le marché de Paris. Dans ces conditions, n'est-il pas naturel de chercher les Saxons de la charte de 629 non pas sur les bords de l'Elbe, ou dans les royaumes d'outre-Manche, mais en Gaule même, dans le voisinage plus ou moins immédiat de Rouen et de Quantovic, c'est-à-dire dans le pays Bessin, peuplé en partie de colonies saxonnes, que la Notitia désigne déjà sous le nom de litlus saxonicum (Notitia^ Ed. Bœgking, t. II, p. 824 et suiv.), dont les habitants, au temps de Grégoire de Tours, s'appelaient encore Saxons jCf. Longnon, La Gaule an vie siècle, p. 173 et suiv.), et qui conserva jusqu'au ix° siècle, avec son dialecte particulier, un vague souvenir d'établissements germaniques antérieurs à l'invasion normande.

Mais, un siècle après Dagobert, les Saxons du Bessin ont :essé d'ajouter au nom de Baiocasses celui de Saxones qui s'efface peu à peu et ne subsistera plus sous Louis le Débonnaire que dans un seul canton.

D'un autre côté, le régime de la foire de Saint-Denis s'est modifié : la distinction entre les négociants étrangers et les nationaux a disparu, soit que le tonlieu spécial établi par Dagobert sur le miel et la garance fût devenu égal pour tous, soit que les étrangers seuls y fussent soumis, soit même qu'il eût été aboli pour les uns et pour les autres. Les rédacteurs des chartes du vme et du ix° siècle relatives à la foire Saint-Denis, tout en recopiant en partie la charte de 629, ne la comprennent plus. Le sens tout particulier du mot Saxones et la raison qui le faisait figurer à côté des Rothomenses et des Vicarii leur échappent: aussi n'est-il plus question dans les rédactions du vme siècle des habitants de Vie et de Rouen, et si les Saxons y sont encore nommés, c'est à titre d'étrangers : ce nom que le texte des nouvelles chartes rapproche de celui des Frisons, ne désigne plus les Saxons du Bessin, mais les Saxons de la Grande-Bretagne qui font un commerce considérable avec nos ports de la Manche, peut-être même ceux de la Germanie, bien qu'ils dussent rarement paraître dans les foires de la région neustrienne. Il est facile de s'en convaincre par la seule lecture des textes suivants :

« Childeberthus (III), rex Francorum. . . Cum in nostra vel procerum nostrorum presencia. . . . venientes agentes venerabeli viro Delfini abbate de baselica peculiaris patroni nostri Sancti Dionisii. . . adversus agentes inlustri viroGrimoalde majorem-domus nostri, eu (eo) qod a longo tempore Ghlodovius qondam avus noster seu et posthia avoncolus noster Childericus, vel domnus et genetur noster Theudericus, eciam et germanus noster Ghlodocharius, per eorum precepeionis, illo teleneu quicquid de omnes neguciantes, aut Saxouis, vel quascumquelibit nacionis, ad ipsa sancta fistivetate domni Dionisii ad illo mercato advenientes, ad ipsa baselica Sancti Dionisii in integretate concessissent » (Bréquigny, II, p. 285, charte de 710).

« De omnes necuciantes tam Saxones quam Frisiones vel alias naciones promiscuas de quascumque pagos vel

provincias » [Tardif, Monuments historiques, n° 55,

charte de 753.)

« ... A mercatoribus in hune mercatum convenientibus ut Saxonibus, Frisionibus , alisque gentibus. . . » {Historiens de France, VI, p. 466, charte du 1er décembre 814.)

UN PÉAGE AU XI- SIÈCLE (Cartuïaire de Saint-Aulin d'Angers. Chapitre xix, charte 2.)

Le tarif suivant que nous citons comme exemple des coutumes observées dans ces innombrables bureaux de péages féodaux qui couvraient la France au xi* siècle, est un des plus anciens qui nous soient parvenus de la période féodale. Il est extrait d'une charte concédée vers 4080 par Rainaud de Montreuil-Bellay, trésorier de Saint- Martin de Tours et par son neveu Berlai II, seigneur de Montreuil-Bellay, à l'abbaye de Saint-Aubin d'Angers, pour la réformation des mauvaises coutumes établies, au préjudice des moines de Saint-Aubin, sur leur prieuré de Mairon (Méron, dans le département de Maine-et-Loire, canton de Montreuil-Bellay.)

« Si les gens de Thouars ou de Loudun, ou ceux des châteaux voisins, enlèvent aux hommes de Mairon quelque chose qui leur appartienne, sans qu'ils aient commis aucune forfaiture, et que. ces derniers soient forcés de racheter ce qui leur aura été enlevé, ils n'en devront pas le péage. Mais si la saisie a eu pour cause quelque forfaiture dont le coupable n'ait pu se justifier et que celui-ci achète ou rachète l'objet saisi, il sera soumis au péage.

» Nul ne sera tenu au péage pour ce qu'il porte sur son cou, à l'exception de la plume, de la cire, de l'oint, des ruches ou des marchandises étrangères et d'un grand prix: pour la plume 4 denier; pour une tablette ou un pain de cire 1 obole ; pour une quantité d'oint valant plus de six deniers 4 obole ; pour un porc tué, avec sa graisse, 1 denier ; pour un lit garni 4 denier ; pour un trousseau de mariage 4 deniers ; pour un cheval ou une jument non

ferrés \ denier ; ferrés 2 deniers ; pour un bœuf, un âne ou un porc 'I obole ; pour trois moutons ou autant de chèvres \ denier ; pour un quart de laine I denier.

» -Si plusieurs personnes chargent un âne de diverses marchandises, elles ne paieront que pour un seul âne, excepté s'il s'agit de marchandises étrangères et de grand prix. Sur les autres choses, le droit sera levé suivant leur valeur, du plus plus et du moins moins. Tout ce qu'un homme de Mairon apportera du dehors, pour sa nourriture: ou celle de ses animaux, provenant soit de son travail, soit d'achat, comme du pain, du vin, de la viande, du foin ou autres denrées du même genre, sera exempt de péage, à moins qu'il ne le vende : s'il le vend, il acquittera le péage le jour de la vente ».

Cette charte avait été obtenue à la suite d'une enquête des moines de Saint-Aubin, pleine de renseignements curieux sur les procédés des seigneurs et de leurs agents, en matière de péages.

« Gauvin (le péager de Mairon) a inflîgé à Adhélard » Avole une amende de 9 sols à cause d'un porc mort » qu'il apportait sur ses épaules à Méron : bien que, sui- » vant la coutume, un homme de Saint-Aubin ne doive » pas de péage pour ce qu'il porte ou rapporte sur ses » épaules. »

« Le même Gauvin a frappé Rainaud d'une amende de » 15 sols, à cause d'une pièce de toile qu'il a chargée sur » un âne appartenant à son voisin : bien que, suivant la » coutume, il ne soit dû qu'un seul péage lorsque deux, » trois, et jusqu'à sept personnes chargent un âne dans la » maison de l'une d'elles. »

« Les péagers Ebard et Cauvin ont inquiété Savaric... » à cause d'une ruche d'abeilles qu'il portait à Saumur, » pour ce seul fait qu'il l'avait posée de ses épaules à » terre dans la limite du péage. »

La querelle entre les moines de Saint-Aubin et les seigneurs de Montreuil-Bellay se ranima au xn° siècle et le château de Montreuil finit par être assiégé et détruit en •H 54 par le comte d'Anjou, Geoffroy le Bel.

CHARTES CONCEDANT A DES SEIGNEURS LE DROIT D'AVOIR DES LOMBARDS SUR LEURS TERRES.

[Trésor des Chartes, JJ. 53 f° 81, n° 187.)

Quomodo dominus libérât deinceps Guiuonem Riffani Lombardumab omnibus contribution ibus et tailliis aliorum Lomùardorum.

Pinlippus notum facimus universis tam presen-

tibus quam futuris quod nos dilecto et fideli nostro Andrée de Galvigniaco militi donamns ut Guino

Railani, Lombardus, in villa de Castro Radulphi suam

ad presens faciens mansionem sit ejusdem militis

burgonius, ac liber et immunis deinceps existât a contributionibus et tailliis quibuslibet Lombardorum, nec non quicquid juris in bonis et rébus ipsius tam mobilibus quam immobilibus ad nos spectat ex causa quacumque, concedimus tenore presentis et donamus de gratia spéciale totum jus nobis quomodolibet competens in eumdem militem totaliter transferentes financiarum, tailliarum, subventionum et aliorum onerum quorumlibet Lombardorum Mandamus colectoribus, ut pre fatum

Guinonem Lombardum in persona vel bonis, presentis nostre tenore concessionis et gratie, de cetero non moleslent, sed ipsum tanquam burgonium prefati militis habeant atque tractent. Quod ut ratum et stabile perpetuo maneat per sigillum nostrum presentibus literis fecimus apponi signum. DatumBitur. Anno domini M. IIIe decimo septiino, mense aprilis.

{Trésor des Chartes. JJ. 66 f° 632, recto, n° 1439.)

Philipe par la grâce de Dieu roys de France scavoir faisons à tous présens et avenir que nous avons acordé et ottroié, acordons et ottroions de grâce espécial par ces présentes lettres à nostre amé et féaul frère Edduart conte de Bar pour luy et pour ses successeur que à Bar et es autres lieues de la nouvelle reprise et fiez et appartenance d'icele que le conte Henri son père fist de nostre graschiex signeur et oncle le roy Philippe le Bel, il puisse tenir et avoir Lombars marchandans et prestans, des quiex nous ne nos successeur ne penrons, lèverons ne requerrons aucune finance ou amende pour raison ou ochoisons de prest ou de marchandises que il facent ou feront esdiz lieus de ladite nouvele reprise, fiez et appartenances d'icele, ne aillieurs hors de nostre Royaume. Et encore avons-nous acordé et otroié, acordons et otroions, par la teneur que dit est, audit conte et à ses successeurs que si à Gondrecourt qui muet de nous d'ancienement pour cause du royaume ou de la conté de Champaigne, ils tiennent Lombars exercens prests ou marchandises en nos fiez, en la contée de Bar de ladite nouvelle reprise, ou es chastiaux et chasteleinies, fiez et appartenances de la marche de Ghastillon et de Conflans, ou en autres lieues de nostre royaume, nous ne nos successeur ne prenront point de finance ne d'amende ; mais si lesdiz Lombars prestoient ou marchandoient à gens de nostre royaume ou autre part en nostre royaume, hors les lieus desusdiz, nous et nos successeur en prenrons les finances et amendes teles corne des autres Lombars demorans es autres parties de nostre royaume : et avecque ce, nous avons acordé et ottroié, accordons et ottroions de grâce espécial audit conte de Bar et à ses successeurs que, non contrestant que lesdiz chastiaus et chatellenies de la marche de Ghastillon et de Conflans aient jadis esté

bailliés a nostre dit seigneur et oncle en domaine du royaume, combien que depuis pour certainne manière ou condicion soient revenus audit conte en fié du royaume, ledit conte et ses successeur puissent tenir Lombars marchandans et prestans es dis lieus deGonflans, de Chastillon et de la Marche et es fiez et appartenances d'iceuls, ainssi comme il est desus dit, com es autres lieus de la nouvelle reprise, et pour que ce soit ferme chose et establie au temps avenir, nous avons fait mettre nostre sceel en ces présentes lettres, sauf en autres choses nostre droit et en toutes l'amour. Doné à Paris, Tan de grâce mil ccc trente et quatre ou mois de Julet. Par le roy, à la relation du Conseil.

Ténor littere a domino Rege concesse domno Comiti Barrensi. Câamàellain.

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