‹ Histoire du commerce de Montpellier, antérieurement à l'ouverture du port de Cette, rédigée d'après les documents originaux, et accompagée de pièces justificatives inédites;Chapitre 17 sur 23 · DU PETIT-6CEL. LOGE · texte numérisé non relu

DU PETIT-6CEL. LOGE

Une ville aussi importante que Tétait Montpellier devait nécessairement avoir un personnel de magistrats et un ensemble d'institutions propres à surveiller et à protéger commercialement ses intérêts.

C'est à ce double besoin qu'il faut rapporter l'origine des consuls de divers ordres , mentionnés par nos documents , comme ayant eu mission de pourvoir à cette branche de services publics. Tels étaient : l<>les consuls de mer , 2^ les consuls sur mer, ou consuls des marchands naviguants , et 3^ les consuls établis dans les comptoirs d'outre-mer , pour y départir d'une manière constante la justice à laquelle avaient droit leurs concitoyens. Examinons successivement ces trois sortes 4e magistratures , en commençant par la principale.

Nul doute que les consuls de mer n'aient primé chez

nous les consuls sur mer et les consuls d'outre-mer. Ils jouissaient d'une autorité à la fois plus ancienne et plus étendue. On attribue, en effet, leur création à Guillem V, après son retour de la croisade de Jérusalem, à Taurore du XII' siècle. Ils étaient au nombre de quatre. Le seigneur de Montpellier les choisit luimême , dans le principe , parmi « les plus sages et les plus riches » de la ville ; mais ensuite la Commune les soumit à une forme d'élection en rapport avec celle des consuls majeurs, dont leur autorité semblait n'être qu'une émanation. Ces derniers désignaient tous les ans, le 1*' janvier, vingt bourgeois, entre lesquels le sort se chargeait de trouver les futurs consuls de mer. On interrogeait le sort pour leur élection , à peu près comme pour celle des consuls majeurs. Les vingt bourgeois se partageaient en quatre séries égales , de cinq membres chacune. On préparait pour les quatre groupes cinq billets semblables, dont un marqué de certain signe distinctif , et on enfermait les cinq billets dans autant de petites boules de cire , de même volume et de même couleur. Les boules une fois mêlées, un étranger ou un enfant les distribuait au hasard , et celui des cinq membres de chaque série ou de chaque groupe auquel tombait la boule de cire contenant le billet marqué du signe distinctif, était proclamé consul de mer. Les quatre nouveaux magistrats ainsi élus entraient immédiatement en charge , et fonctionnaient jusqu'au 1**^ janvier de Tannée suivante. Ils rendaient leurs

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comptes aux consuls majeurs. Annuels comme eux , comme eux ils étaient privés de la faculté de se perpétuer dans leur poste : ils ne pouvaient , aux termes de VélablissemetU de 12ô8, destiné à régler les formes de leur élection , être réélus qu'au bout de trois ans , à partir du jour où expirait leur magistrature ^

Les attributions de nos consuls de mer se trouvent en partie énumérées dans le texte d'un second établissement y contemporain, selon apparence, de celui que nous venons de citer ^. Ils juraient siu* les saints Evan-

' Arch. muD. de Montp., Gri Thaï, y fol. 49 vo, et Pet. ï/uU.^ pag. 444 et 975. — P. J., xxxiu. — Ce programme perdit peu à peu de sa primitive originalité , et se transformai par Paddition de maints accessoires y en celui que renferme (fol. 46 voj notre Cérémamial consulaire. — P. J., ccxxvn. — Les maillers, receveurs des mailles ou oboles de Lattes, choisis par les consuls de mer pour la perception quotidienne de IVmpôt, étaient également annuels. Voy. Statut de 4256, Pet. Thal.^ pag. 449.

2 U est du moins couché dans le PetU Thalamus k la suite de VéUMissemenS de 4S58, déjà indiqué. En voici la substance : « Nos

roêsoli de MontpetlUr establiem que nu proehomee iian ele-

guiz per los xii roisols , a recebre las meealhai , o autra quantitat de nos estaUtdoira , o dels iuree$$ori noitree , deli navegans de Monipeelier o del eastel de Latae, per mar o per eetanh anant o tomani , o a Montpeslier o a Latas per mar o per eitanh venent , tiquait mêzeus un proshomes coisols de mar sian apelatz. Et aquist eoêsoU de mar haion plenier poder de la eobredieha exaction, per ie o per autres , de recebre et de deetrenher de totz nave^ns , t de cadaun eitiere d'aquels, que aportarian blat o farina o cams per mar o per ettanh a Montpeelier o a Latas , et salva rémanent la franqueea, laquai han li Genœeeê e li Pteam , per la composition

72 HISTOIRE DU COMMEHGE

giles , en présence des consuls majeurs , de percevoir iidèlement Vimpôt sur le transport des marchandises , de Lattes à Montpellier et de Montpellier à Lattes, d'en consacrer les revenus à Tentretien de la route de Lattes, ainsi que du grau et de la robine qui mettaient celle-ci , à partir des murs de Lattes , en relation directe avec les étangs et la Méditerranée , et par suite avec Aiguesmortes. Ils promettaient , en outre , de veiller attentivement à la sûreté de la navigation ' .

entre els e nos fncha; e negueys reretibuda la dicha exaction, haion poder de despendre ad encaussar ranbadors e malf homes de mar e d'estanh, et a tnelhurar lo Gra e la Goleta, et en attiras causas que far tepuescon, per que plus seguramens e plus utilmens se puesca far lo uavegafnent. Et empero en las majors despensas sian tengutz de requerre nostre cossell, o dels successors nosÊres... Encaras establiem que lur poder dure ses plus per lan, e eomesson a reqir en la festa d'annou ; et en la vigiiia d'annou juraran als xn cassais, segon que et sagramental sobre aisso fag se eontemi et en la fin del an rendran compte als cassais. » Pet, Thal.j pag. 445 el Ho.

* <> Aquest sagramen fan las cassais de mar : leu hom elegut en cassai de mar, promets e cantene a vas senkars cassais de Montpeylier, que tôt la temps de mon ufizi, en aquel meteys ufizi ben e fizelmens me auray, en las mealhas a en autra quantitat eetaèiida o establidayra , e demandar faray a bona fe dels trespaseans ab bestias cargadas per la camin que ta de Latas entra Montpeylier, e de Mantpeylier entra Latas , ayssi coma es acastumai ; e de la moneda que s'en levara , de las dickas mealhas , adobar farst^ e melhurar tat la dig camin entra la Goleta , el Gra e las CansUs. K las despensas fizehnens faray , segon la forma de la costuma sobre aysso fâcha, aquella en tatas causas fizelmens gardan, et ah

Le produit de Fimpôt qu'ils avaient à régir paraîtra sans doute peu considérable à quiconque n'aurait égard qu'à la dénomination de mailles ou d'oboles de Lattes sous laquelle il est connu. Cette obole par livre devait , toutefois, dans les bonnes .années, donner une somme assez ronde S et , à une époque où l'argent valait infi-

naregann et a las causas dels acosselhan, et els ajudan, e las causas dels saltan a bona fe. Si Dieus me ajut et aquetz sans de Dieu rrangelis, de me corporalmens tocatz, Sotz aquestz saqramen meteys prometens a vos sobredigs senhors cossols , que a vos bon coMselh e liai daray, e rostres secret z cosselhs celaray. — Encaras promete que bona persona e liai eleqiray, per culhir las dichas meathas; e s'il snbia ol conoychia per sospeckors , ay tantostz Ven gitaray, sens esperansa que non y torne, E nor^ suffriray que negun kam prenga, ni sia establitz a penre las dichas mealhas , si non era

estatgans de Montpeylier, — Encaras promete e convene que,

per tôt lo temps de ma aministration , ben e fizelmens faray et enquerayet tractaray tôt Vafar de l'obra, etc. nPet. Thal,^ pag. 264 . ' La perc^tion fut simpliâée , en verta d'un tarif inséré au Petit Thalamus j qui prescrit trois deniers par charrette chargée, un denier par bête bâtée, et une maille ou obole par âne. Les consuls de mer recoururent à un procédé plus simple encore , en affermant d'année en année le revenu de l'impôt. Un aete du 28 janvier 4354-55 nous les montre l'adjugeant sur enchère à un poissonnier de Montpellier, moyennant 64 livres tournois, payables mensuellement par douzième. — P. J., cxxxviii. — Un autre parchemin, du 9 février 4362-43, les représente arrentant à un orgier de Lattes, outre le péage du chemin de terre, celui du robiuage du port, à raison de 246 livres tournois, se décomposant en 165 livres pour droit de robinage et 54 livres pour droit de péage; chiffre dont l'abaissement semblerait marquer la décroissance de notre commerce maritime. — P. J., cli. — Le droit de péage se

Diment plus que de nos jours , permettre de faire face aux besoins. De là, Timportance qu'attachait la Commune de Montpellier à la perception des oboles de Lattes , et l'appui du Saint-Siège , qu'elle invoqua à deux reprises pour le maintien régulier de cet impôt ' ; de là paiement, le zèle qu'elle déployait à avoir de bons consuls de mer, et , quoiqu'ils appartinssent habituellement au négoce , l'admission des nobles à cette chaîne. Indépendamment de l'honneur attaché à l'exercice du consulat de mer, et propre à en faire rechercher les fonctions , il convenait d'y appeler les hommes les plus capables. Les consuls de mer correspondaient avec les délégués du commerce local dans les principaux ports ou comptoirs de la Méditerranée ; ils réprimaient la piraterie, et élaboraient souvent à l'avance les traités, que signaient ensuite les consuls majeurs et le pouvoir seigneurial , avec les diverses villes maritimes. Pour occuper un tel poste , il était indispensable de joindre

percevait, soit aux portes de Montpellier, soit à rentrée de Lattes. Le bureau de Montpellier avoîsinait le couvent des Frères-Mineurs, dont réglisesert aujourd'hui de temple aux Protestants; et il était interdit , de par les consuls de mer, de faire suivre aux marchandises une autre route. Il y avait toutefois franchise pour les objets destinés à Tusage personnel des habitants de Lattes ou de Montpellier, aux termestd'un éiabliêsement de 4256, couché au Petit Tkalamuêj pag. 449.

' Voy. les bulles de Grégoire IX et d'Alexandre IV, des 42 mars 4238 et 47 février 4257, éditées au Tome 1er de notre Histoire de la Commune de MofUpellier, pag. 374 et 375.

DE MONTPELLIER. Vô

le prestige de l'autorité morale à une certaine réputation d'habileté.

Ces conditions devinrent de plus en plus impérieuses , à mesure que grandit la position de nos consuls de mer. Simples administrateurs à Torigine , ils reçurent de Louis XI, le 12 septembre 1463 , des attributions judiciaires caractérisées. Ce prince, aussi attentif aux nécessités du commerce que jaloux d'étendre le pouvoir royal, prescrivit , afin d'obvier aux longueurs des procédures engagées devant les cours ordinaires , que les consuls de mer de Montpellier connaîtraient et décideraient à l'avenir en matières conmierciales intéressant leur ville et les ports d'Aiguesmortes et d'Agde. Leur compétence ne devait pas s'aventurer au delà ; mais elle devait s'exercer dans ces limites pleinement , quoique sommairement , d'après les formes en usage parmi les consuls de mer de Perpignan ^ Charles VIII en 1483 et Louis XIII en 1615 confirmèrent ce privilège ' ; et nos consuls de mer purent , grâce à cette triple concession, se perpétuer jusqu'aux temps modernes*. Le mode de leur élection semblerait toutefois s'être pro-

• Arch. mun. de Montp., Gr. ThaL, fol. 354 v©, — P. J., ccxi. — Cf. Pardessus, Lois maritimes, IV, 232. — Les consuls de mer de Perpignan suivaient eux-mêmes les coutumes maritimes espagnoles. Voy. Pardessus, t^., 235.

^ Arch. dëp. de THérault, Fonds des consuls de mer, 6, 63, cl Arch. mun. de Montp., Gr, Thal,j fol. 350 r. —P. J., ccxlviii.

' Jusqu*en 4691, où Louis XIY, par un édit donné à Versailles àu mois de mai, leur substitua une Bourse commune des marchands.

7(i HISTOIRK DU COMMERCK

gressivement simplifié. L'espèce de compromis entre ^ les chances du sort et une désignation personnelle, que les documents du XUV siècle nous ont montré alors en vigueur, était tombé en désuétude à la fin du XIV*. Les procès -verbaux nous représentent, dès 1383, les consuls majeurs nommant directement , le 1*'' janvier, les quatre consuls de mer pour Tannée qui s'ouvrait * .

Les renseignements empruntés à ces minutes périodiques se trouvent confirmés dans un certificat officiel , délivré le 12 novembre 1612 par les consuls majeurs de Montpellier ; et il y est , en outre , précisé que les quatre consuls de mer, ainsi directement élus, avaient coutume de comprendre un bourgeois , un marchand d'épiceries , un marchand de toiles ou de laines , et un mangonnier. « Ils ont », poursuit l'acte,» juridiction »dans ladicte ville , de touttes les questions que inter- » viennent entre les marchans ; et de leurs santances il »y a appel ez la cour de parlement , saulf en ce qui est »de la facture de soye et laynes , que se facturent dans » ladicte ville. De ces deux cas ils jugent souveraine- »ment sans appel, en présance du consel de vingt- » quatre de ladicte ville, suivant les lettres pattentes de »Sa Majesté, données a Paris au mois de julhet Tan «mil quatre cens quatre-vingts-treze ^, estant leur juri-

' Arch. mun. de Montp , Grand Ghartrier, pa$tim, et notaDiment Registre original de 4382 à 4414.

* G'est Poctroi de ces lettres qui a motivé Taddition à la formule

diction jusques aux graux de Maguelonne et Agde , comme cognoissans aussy de touttes contestations que interviennent sur le faict de la marine. Et pour faire justice ils s'assamblent deux jours de la sepmaine, qui sont les mardy et vendredy après disner, ou ils tiennent leurs assises , ayant la ung greffier pour escripre touttes les causes qiii se meuvent par devant eux, et ung bedeau qui assigne les parties , ayans a cest usage ung lieu dans ladicte ville, appelle la Loge, ou ils tiennent leurs assises. Et lorsque lesdits consuls de mer vont es honneur, leur bedeau porte la masse d'argent devant eux, estant ladicte costume sy antienne , que despuis Tannée mil trois cens il a esté observé , comme se veriffie des registres de la maison consulaire * . »

La Loge dont il est ici mention n'existe plus que dans les souvenirs , et la maison qui en avait absorbé remplacement a vu elle-même une partie de son sol incorporée à la voie publique, par suite des travaux exécutés en dernier lieu aux abords de la Halle-Neuve. Elle était située à l'angle de la place actuelle de THerberie et de la rue de l'Aiguillerie , dans un des endroits les plus avantageux de la ville , puisqu'elle faisait

d« serment des consuls de mer, du paragraphe supplémentaire publié en note pag. 261 du Petit Thalamui,

> Certiâcat des consuls majeurs de Montpellier, du 42 novembre 1612, Arcb. départ, de THérault, Fonds des consuls de mer, R, 74. — P. J., ccxLvn.

face au portail de Téglise Notre-Dame des Tables , où 86 réunissait journellement la foule. C'était un édifice d'architecture du XV* siècle*. Car, bien que le duc d'Anjou eût, dès 1377, à l'époque où il exerçait en Languedoc les fonctions de lieutenanfrgénéral , prescrit sa construction , et que Charles Y se fût immédiatement associé à une fondation si propre à servir les intérêts de nos marchands , en ratifiant l'octroi du douzième d'impôts affecté pour deux ans par ce prince à rétablissement dont il s'agit ' , les sommes perçues avaient à peine suffi à l'achat du terrain et à la pose des premières assises. L'œuvre était conséquemment demeurée interrompue ; et elle ne fut reprise que sous Charles VII , quand, le 17 juillet 1450, il eut fait don aux consuls et aux bourgeois de Montpellier du tiers des tailles de six années , afin de leur permettre d'achever

' Le poids public, ou Varehimbelle ^ y était attenant. Il avait même précédé à cet endroit rachèvement de la Loge, puisqu'un testament du 27 mai 4416 Py indique déjà. « Lego per in perpeiuum », dit Claire de Valat dans cet acte, u magno lampadario Béate Marie de Tabulii Montispessulani totam quandam rentam, quam habeo in pondère Régis , quod pondus est ante ecclesiam predirte Marie de Tabulis. » Arch. départ, de Tllérault, Ponds des consuls de mer, B, 47, fol. 694 vo. — Le Poids public ne quitta cet emplacement qu'en 4770; et il fut alors transféré auprès de la Poissonnerie. Quelle difficulté de circulation ne devait-il donc pas y avoir devant Téglise Notre-Dame !

î* fjettres du duc d'Anjou du Î3 mai 4377, et de Charles V du 28 août de la même année. — P. J., clxxxi et clxxxii.

DE MONTPELLIEK. 7»

leur Loge. Cette remise plus considérable resta toutefois encore insufifisante , et il fallut que Jacques Cœur TÎnt personnellement au secours de notre ville. Il fournit 1869 livres 13 sous 4 deniers; libéralité splendide pour l'époque , et sans laquelle le bâtiment risquait de ne pouvoir être mené à terme, mais qui faillit devenir funeste , puisque , lors de la disgrâce du généreux argentier, les officiers commis à l'exécution de Tarrèt prononcé contre lui prétextèrent cette défense, pour confisquer l'édifice sous la main du roi. Force fut de recourir de nouveau à Charles VU. Le monarque s'empressa de faire' lever la saisie *, et nos marchands purent enfin jouir de leur Loge en pleine liberté. Elle était assez ample pour leurs réunions , d'autant mieux qu'ils ne s'^ assemblaient en général que par députations ou par compagnies. Mais, quoiqu'elle ait au XVIP siècle, faute d'églises, servi au culte, son enceinte n'avait rien de précisément vaste. Nos bourgeois , s'occupant de l'orner, au temps de Jacques Cœur , y indiquent seulement deux salles , qu'ils désignent par les dénomina-

i Arch. départ, de THérault, Fonds des consuls de mer de Montpellier, B, 62 et 63. — P. J., ccvii, ccix et ccx. — Consulter, au sujet des relations de Jacques Cœur avec Montpellier, Pardessus, Lait maritimes, III, ax et ex ; Bonamy, Mémoires sur les dernières années de la vie de Jacques Coeur, Tom. XX du Recueil de T Académie des inscriptions et belles-lettres; et Depping, Histoire du rommerce entre le Levant et P Europe, 1, 304. Voir également les importantes monographies publiées, en 4840 et en 4853, sur Jacques Cœur, par le baron Trouvé et par M. Pierre Clément.

go HISTOIRE DU COMMEBCE

lions de salle basse et de salle haute ^ et pour chacune desquelles « il faut » , disent-ils , « que la tapisserie ait de long neuf cannes d'une part , et quatre cannes et demie ^» C'était dans la salle haute que tenaient leurs audiences les consuls de mer; et on sentit le besoin y pour l'approprier à cette destination , de la diviser en plusieurs pièces. La salle basse abritait les marchands et les financiers , qui venaient chaque jour s'y entretenir de leurs affaires et y traiter leurs opérations commerciales , sorte de parloir aux bourgeois , où s'élaboraient simultanément la politique et le négoce *.

> « Aàtiii faiîz en la ville de Montpellier par les eonsulz , merehans, bourgois et autres de laditte ville, pour doter et parer la Louge nouvellement faitte et construite par noble et très honoré seigneur sire Jaques Cuer, conseiller et argentier du Roy nostre sire. » Arch. départ, de THérault, Fonds des consuls' de mer, B, 63. — P. J., ccviii.

^ Voici , pour ceux de nos lecteurs qu'intéressent les souvenirs de localité, une description détaillée delà Loge, extraite d^un Mémoire de la fin du XVIIe siècle. Cest surtout au moment où disparaissent les derniers vestiges du vieil édifice, qu^il convient d^enregistrer ces traditions.

« Pour exercer ladite juridiction d (des consuls de mer, investis par Louis XI du droit de jugement), « fut fait à la salle haute de » ladite loge un tribunal , avec une inscription en lettres d'or, conteo nant ces mots : a Vous serés hommes véritables , haïssant avarice , 9 et n'aurés poifU d'égard d l'apparence de la personne en jugenmentn, garni tout à Pentour d'un tapis <de drap bleu, parsemé »de fleurs de lys ; et sur une planche, a costé gauche dudit trii»buna1, sont peintes les armes desdits consuls de mer

j» En Tannée 1646, la fermature des bois des quatre croisières

DE MONTPELLIKK. 81

La Ix)ge de Montpellier doit donc rappeler à Tesprit la double idée de bourse et de tribunal de commeree.

i» de la salle haute de ladite loge fut faite , avec les deux séparations » des bois et balustres qui diviseoi ladite loge en trois parties. La B première est la salle des parties. Sur la droite est Tauditoire ou est I» ledit tribunal; et sur la gauche estoit pour les surposez. Et il se » voit encore au-dessus de la porte qui va audit auditoire les armes

■ peintes desdits consuls de mer, avec le millésime de C^M. Etaun dessus de la même porte, du rostéde Tauditoire, il y a depeinct n un navire flottant sur Tonde, avec cette devise contenant ces mots : a Quoi que advienne, je tiendray le Hnum droiet^^ et au-dessous » dudit navire, il y a « 4M7, »

» Il est a remarquer que au-dessus de la porte de rentrée du

• degré |iour monter a ladite salle sont les armes peintes desdils

• consuls de mer en deux endroits, avec cette inscription en » lettres d*or au-dessus : « Àudiiùire des consuls de mer , juges des « marchandé d, et au bas « IBIS. »

» Et au bas de ladite loge s'assembloient tous les jours des bourngeoits* marchands, capitaines des vaisseaux, patrons des barques u et autres négociants, tant de cette ville et province de f^anguedoc o que autres du royaume et pays étrangers , pour traiter de leurs n affaires, négoce et commerce... On entroit a ladite loge par trois » portes, et le bas estoit éclairé par quatre croisières et une petite » fenestre. Et depuis qu'elle a esté construite , elle a esté toujours » libre; et n*y avoit aucunes boutiques par dehors, que jusques en » 4650, que celles qui y sont présentement furent faites.

w î^esdits consuls de mer ont aussi joui de ladite loge depuis V qu'elle a esté faite jusques en 1622, que le roy Louis XIII, ayant « réduit cette ville a son obéissance et y estant entré , n'ayant

■ trouvé aucune esglise en estât pour y faire le service divin, a

• cause qu'elles furent abatues par ceux de la R. P. R., il fit establir > dans ladite loge pour un cependant les chanoines de Saint-Pierre

T. II. fj

Elle jouait le même rôle que l'édifice Saint-Côme de nos jours. Les pierres que nous avons vu récemment

m et les curés de Nostre-Dame des Tables , pour y ùiire le service »di via, ou lesdiU curés oot resté jusques au 29 may 1650, qu'ils » furent changés dans la chapeUe des Pénitents Blancs de celte ville. • Depuis que lesdlts consuls de mer furent établis juges et consuls , j» ils furent troublés dans leur fonction par les officiers presîdiauz, n juge royaf et oïdinaire de cette ville, et par les prieur et consuls de » la bonroe oommune des marchands en Tholose. Hais, nonobstant » toutes leurs oppositions et empechcxnents , lesdits consuls de mer » furent maintenus en la fooclion de ladite juridiction jusques en «Taonée 16S6, que par arrestdu parleoient de Tholose celle de

• juges et consuls leur fut ostée, et celle de connoislre des mar- » chandises de ladite ville de Montpellier, port d'Aiguesaorles et »Agde, et apellations des jugements des surposéc, leur fulcon-

• armée

» Pour ce qui est de la maison apellée la PeiUe Loge, elle apar- » teooit auparavant Testablissement des consuls de mcrr aux mar- » chans poivriers, parce que pour lors chaque profession différente »des marchans laisoit un corps séparé ; et pour marque il y i, D a la façade de ladite maison, une figure qui représente un ange, n ayant un escusson devant , dans lequel est marqué en relevé des » clous de girofle et grains de poivre.

» Depuis que les bourgeois et marchands se sont unis avec n les consuls de mer, ils n*ont fait qu*un même corps, et par consen quenl ladite maison a esté unie au patrimoine des consuls de mer; »et elle est très petite.

M î^ roy, qui a bien reconnu Pimportance du négoce de cette » ville et même de la province, sur ce qui lui fut représenté par les I» mémoires baillés par les marchands députés des principales villes » de la province , assemblés par son ordre en la ville de Beziers en i»1665 devant nos seigneurs les commissaires aux Estats, sur les

extraire de ses fondations, ont porté durant des siècles la fortune d'un des principaux centres commerciaux de l'Europe et le siège d'une importante juridiction. Là trônaient nos consuls de mer ; là se sont débattus bien des litiges ; là sont venus vaincre ou se briser bien des intérêts ; de là sont parties nombre de sentences qui ont réjoui ou attristé maintes familles. De combien d'hommes y de combien de maisons ce petit coin de terre n'a-t-il pas fait la prospérité ou la ruine! Que d'avenirs décrétés par ses jugements, que de triomphes du droit et de la justice, que de flétrissures infligées

• moyens du rétablissement, bonification et augmentation du com-

• merce, a accordé aux remontranslajuridiction de juges consuls en

• la présent ville pour la généralité de Montpellier, au lieu qu^aupa- » ravant leur juridiction n'etoit que pour Montpellier, port d*Aigues-

» mortes et Agde » [Mémoire présenté par les consuls de mer

et marchands de Montpellier à l'intendant d'Àguesseau , contre les consuls majeurs, qui revendiquoient pour la Grande Loge. Arch. dép. de mérault. Fonds des consuls de mer, B , 63. ) — Par jugement de l'intendant de Basville, du 26 mars 169S, la Loge fut maintenue aux marchands , et affectée à leur bourse, nouvellement instituée. — L'édifice subsistait ayec son architecture originale, au moment où le chanoine De Grefeuille publiait son Histoire de Montpellier. « Cet ouvrage », y dit-il, en parlant de la Loge (I, 209], « est encore dans son entier, comme s'il sortoit de la msiin de Tou- 9 vrier, sans qu'aucune pierre se soit démentie. Les omemens n'y

• sont pas épargnés; et les chimistes, qui ont écrit tant de mer- > veilles de la pierre philosophale , ont pris occasion des figures ■ énigmatiques qu'on y voit, pour nous persuader que Jacques

• Cœur avait eu le secret de faire de l'or, m

à Taudace et à la fraude nous aurions à révéler, si les décisions de celte cour réparatrice étaient toutes arrivées jusqu'à nous !

Il n'importait pas seulement de protéger de loin le commerce ; il fallait aussi le protéger de près et lui assurer une sauvegarde permanente, se déplaçant avec les marchandises et les accompagnant jusqu'à destination. Il existait si peu de sécurité dans ce temps-là, et la piraterie s'ajoutait si fréquemment aux périls naturels! Cette nécessité quotidienne donna naissance à l'institution des consuls sur mer. A la différence des consuls de mer , qui ne quittaient pas Montpellier , et qui représentaient au chef-lieu les intérêts commerciaux , les consuls sur mer suivaient le navire dans sa route. Leur mission avait ordinairement la même durée que le voyage , aller et retour , et consistait à subvenir à toutes les éventualités , soit en aidant l'expédition de leurs conseils , soit en arrangeant les débats et contestations susceptibles de surgir entre marchands ou simples passagers , soit enfin en pourvoyant , en cas de mort des propriétaires , à ce que leur part respective de cargaison , ou sa valeur équipollente , échût à leurs héritiers *.

1 Ces indicatioDS résultent du texte même du serment qu'ils prêtaient aux consuls majeurs, et que voioi : a leu hom elegut en eoêiol dels mereadiers que van per mar navegans de Montpeylier, promet a vos xn cossols que bon e liai cosselh donaray a toitz et a cascun dels distz mereadiers , et dels autres que son e seran sostz

DE MONTPELLIEK. 85

Il y avait ordinairement un de ces consuls par navire \ Sa désignation appartenait aux consuls majeurs, procédant d'après la requête et avec le concours des marchands intéressés. Ils recevaient son serment , puis lui délivraient une sorte de passe-port ou de certificat , propre à lui permettre de circuler librement sur mer et à le recommander aux chefs des pays qu'il aurait lieu de visiter en ^'acquittant de son office. Notre Histoire de la Commune de Montpellier ^ renferme un sauf-

mon reqimen , â lur profieg enqueray, e lur dan esquivaray, e la honor del cawiun de Montpeylier e de la universitat dels mercadiers êobredigê faray e procuraray, et deU contrastz et dels clams que seran entr'els mercadiers ni que venran e mon poder faray per dreg, aà volontat de las parts a per amor, so que miels fna roseentia me deehara* Encaras promete e jure que, si estalvara que et temps del mieu viatge o del mieu régiment alcun a alcuns dels dUz mercadiers de Montpellier morian, o lurs bens, o lurs deniers, ù lurs mercadarias, o autras causer lurs jocaron, o en avals uzes las despendron, fazen la dich viatge, que ieu lur o levaray tôt, ab eosselh de mot cosselhers, fach primieyrament eventari de las dichas causas, et en aprop aquelas fizalment gardaray del mieilh que yeu poyray, e complit lo viatge entierament las restituaray , totas aquelas que seran en mon poder y azaquels alscals pertenhiran, etc, » Pet. Thaï, y pag. 274. Cf. Bibiiolh. impér. de Paris, Cartul. manuscr, de Montp., fol. 427 ro et vo; et Hist, de la Comm, de Montp., U, 504.

^ Ce chiffre ressort non-seuiemeot de Tusage habituel de Montpellier, mais aussi de Tarticle VU des privilèges donnés en 4246 â Aiguesmortes par S. Louis. Voy. Ordonn, des rois de France, IV, 47 et 48. Cf. Pardessus, Lois maritimes, IV, 233 el 23 i.

^ Tom. II, pag. o03.

86 HISTOIHE DU COMMERCE

conduit de ce genre , émis le 23 août 1 345 en faveur d'Etienne d'Auriac , allant accompagner dans les parages de rîle de Chypre le navire Sainte-Marie de Vauvert. Les consuls majeurs , néanmoins , ne nommèrent pas toujours directement à ces fonctions particulières. Un établissement du 16 janvier 1329, dont nous avons également publié le texte ^ , les montre se déchargeant de ce soin sur deux régents, annuellement élus le 1" janvier parmi les marchands voués au négoce maritime, et ayant tous les deux pour attribaiion les affaires de fret ou de naulage ^. Mais la plupan des autres documents laissent voir les consuls sur mer relevant immédiatement de nos consuls majeurs, de qui ils tiennent leurs pouvoirs , et entre les mains desquels ils prêtent serment '.

Les consuls sur mer, une fois arrivés à destination , ou même dans les ports intermédiaires , avec les mar^ chandises dont la surveillance leur était dévolue , trouvaient un protecteur naturel dans le représentant du commerce montpelliérain établi à poste fixe sur les principaux points du littoral de la Méditerranée. Il

' Uist. de la Comm. de Montp,^ 111, 487.

^ Voy., pag. 297 du Petit Thalamus, la formule du serment de ces officiers. Cf. Cérémonial eansulaire, fol. 46 vo. — P. J.,

' A moins, toutefois, qu'il ne plaise aux consuls majeurs de recevoir le serment par délégation, comme dans Tacle du 11 octobre 1385. — P. J., CLXXXV.

serait difficile de préciser à quelle époque a cammencé ce troisième ordre de consuls maritimes. Mais il paraîtrait remonter assez haut : il existe en principe dans la concession de Conrad de Montferrat de 1187, déjà mentionnée \ Nous avons vu également Bohémond y accorder j en 1 243 , aux marchands de Montpellier le privilège d'entretenir un magistrat de cette nature dans la capitale de son comté de Tripoli , avec droit de juridiction ^. Une charte de Jayme P% du 2 janvier 1267 (1268), achève de nous renseigner: elle octroie à Bernard Desmoulins et à Bernard Duplan , que ce prince envoyait en message à Alexandrie , la faculté d'y établir un ou même plusieurs consuls , investis de la mission de juger civilement et criminellement '.

1 Voy. chap. V» pag. 2 de ce volume.

^ Voy. ihid.^ pag. 5, et Hi$t. de la Comm. de Montp., II, 543.

' « Nos Jaeobui, Dei graiia rex Àragonum.... et dominus Montispesulani , damus et coneedimus vobis, fidelibus nostris, Bernardo de MoUndmiê et Bernardo de Piano, kurqensibus MoniispestUani , prœsentem misatgeriam Àlexandriœ, ita scilicet quod vos sitis nuntii nasiri dieti viatiei seu dietm misatgeriœ, et non aliquis alius, et poisUis dueere volnseutn navetn quam volueritis in misaigeria et viaiieo predictii, salve et secure, et sine impedimento alicujus per- $ona, dantes et eoncedentes vobis lieentiam et phnam potestatem quod possitis in partUfus Àlexandriœ eonstituere consuletn et cons^s , prout vobis videbitur expedire, qui audiant et déterminent omnes causas, quœ inier homines terrœ et jurisdktionis nostrœ et quorumdam aliorum locorum verterentur in partibus Àlexandriœ, et possint ponere pœnas civiles et criminales super illos qui delin-

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Le commerce de Montpellier avait donc déjà, au XIII' siècle, des représentants consulaires en Orient. A plus forte raison en fut- il ainsi au XIV* siècle, lorsque l'Europe , se repliant sur elle-même , par suite de la cessation des Croisades , n'y conserva que de rares débris de ses anciennes conquêtes. Le privilège délivré le 18 juillet 1356 par le grand-maître des Chevaliers de Rhodes , Roger de Pins , constate pour cette île la présence continue d'un consul , chargé d'administrer , avec juridiction en matière de commerce, les affaires des marchands de Montpellier*. Ce consul se perpétua , en dépit de nos infortunes nationales , comme le prouve une formule d'institution du 23 juin 1374 *. Des formules analogues.

quent quoqnomodo , prout eis risum fuerit de jure faciendum ,

dantes etiam vobis lirentiam et plénum passe imponendi pœnam et pœnas super Ulos similiter qui in partibus Alexandriœ fuerint , dum vos in dicta misatgena fueritis seu steteritis,,.. Insuper etiam concedimus vobis quod possitis vendere hominibus terrœ etjurisdictionis nostrœ alfutidicum et consulatum nostrum Alexandriœ , loco nostri,.,, Datum in Dertusa , quarto nonas januarii, anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo septimo, » Capmany, Mem. hist. sobr, la marina, comercio y art es de Bareelona , Suppl. IV, Collect. diplom. 6, N» 3.

' Arch. muD. de Montp., Arm. A, Cass. XYIi, No 5, et Arm. B, Tiroir XV, N© 1. Cf. Hist, de la Comm, de Montp., Il, 536, et pag. 11 du présent volume.

2 Arch. muii. de Montp., Arm. A, Cass. XÎII , Liasse 6. —

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