P. J., XV
3 Arch. mun. de Montp., Arm. A, Cass. VIII, ptusim. — On peut mettre en regard de la partie de ces documents que nous publions parmi nos Pièces justificatives, Nolxii, cette indication fournie par le Cartulaire 22 de la Bibliothèque impériale de Paris ( Cartulaire ou Petit Thalamus de Montpellier) : a En Pan de MCCCXVU, li cossols deêtituyron En R, Àrpin, per $o démérites, de l'uffici dd capitanat de Campanha, e instituiron en eapitani per la Lengua dOc En A. de Latas. »
* « Consules MontispesstUi , àbantiquis temporibus dira, habuerunt et habere consueverunt capUaneum in nundinis Campante, pro se et (dus mercataribus Lingue Provinciaiis. » Lettres du roi de Majorque Jayme II, du 24 novembre 1289, aux gardes des foires de Champagne, Hist, gén, de Lang,^ IV, Pr. 92.
DE MONTPELLIEH. 91
Chrestien se vit confinné à Lagny, le 2 février 1290, en qualité de capitaine aux foires de Champagne , par le procureur des consuls de Montpellier Jean de Foissac , figurent , en compagnie de douze ou treize marchands montpelliérains , des marchands de Saint-Thibéry , de Saint-Guillem du Désert , de Béziers , de Sommières , de Saint-Flour, d'Aurillac et de Narbonne ^ Le délégué de Montpellier apparaissait là , en pays d'usages et d'idiomes français , comme une sorte de représentant naturel des hommes de la langue d'Oc. Il leur rendait , il y a lieu de le croire , justice en cette langue ; car l'acte de 1290 que nous résumons le montre escorté d'un notaire ou greffier de ses compatriotes , Raymond de Melgueil. A une époque où la pratique de la langue d'Oil était peu répandue dans notre Midi , et où les juges du Nord comprenaient, à leur tour, de moins en moins le langage méridional , ce devait être une bonne fortune , pour les marchands habitués à le parler , que la présence permanente d'un magistrat défendant leurs intérêts et s'exprimant comme eux , sauf à faire ensuite rédiger en latin la pièce définitive , destinée à l'honneur de devenir ofiicielle. Aussi voyonsnous le roi de France, dans la personne de Philippe le Bel , prendre sous sa protection le consul ou capitaine des marchands de Montpellier aux foires de Cham-
' Arch. mun. de Monlp., Arm. A, Cass. VIH, N© isi. Cf. Hùt. ^n. de Lang., IV, 66, et Pr. 93.
92 UiSTOiHË DU COMMERCE
pague * . Il était sûr de se concilier par là non-seulement Taffection d'une des villes les plus importantes des bords de la Méditerranée , mais les sympathies de la moitié la plus riche de ses États.
A ce que nous venons de dire sur les trois ordres de consuls , chargés par délégation spéciale de pourvoir aux besoins de notre commerce maritime , se rattache naturellement ce que nous ont transmis les Archives concernant soit la claverie d'Aiguesmortes, soit la législation protectrice de la sécurité et de la fortune de nos marchands.
Nous avons déjà parlé de la claverie d'Aiguesmortes, à propos du privilège du port de cette ville. Il était juste que Montpellier, dont le commerce alimentait en grande partie le mouvement de ce port , eût une place dans la surveillance et l'administration des revenus affectés à son entretien. Elle lui fut assignée par les lettres de Charles V du 2 juillet 1364. Le monarque , ratifiant au début de son règne les dispositions prises par le sénéchal de Beaucaire Raymond de Rabastens et par le trésorier Bernard François, en vertu d'une délégation antérieure du roi Jean , arrêta que , des trois officiers préposés à l'amélioration du port d'Aiguesmortes , deux seraient régulièrement présentés par la commune de Montpellier , savoir : le clavaire ou rece-
^ LeUres du vendredi avant la fêle de S. fiaurent 4292, Arch. mun. de Monlp., Arna. A, Cass. VI!I, N© g. - P. J., lvij.
veur des émoluments du port , et le surintendant chargé d'en diriger ou inspecter l'emploi. La Commune de Montpellier, cependant , n'exerçait pas seule ce droit de présentation ; elle ne l'exerçait qu^une année sur deux pour le clavaire , et qu'une année sur trois pour le surintendant ; car elle alternait , quant au premier, avec la ville d'Aiguesmortes ^ et quant au second , avec les villes d'Aiguesmortes et de Lunel, parmi lesquelles néanmoins elle avait rang de priorité. Le 21 décembre, jour de Saint-Thomas , ou le lendemain au plus tard , DOS consuls majeurs , lorsque arrivait pour Montpellier le jour de présentation , soit de l'un ou de l'autre de ces of&ciers , soit de ces deux officiers à la fois , s'occupaient de dresser une liste de quatre candidats , librement débattue et arrêtée en conseil , relative à chacune de ces deux charges y et qu'ils devaient transmettre la veille de Noël , par lettre close , au sénéchal de Beaucaire et au trésorier de Nimes , à qui revenait le droit de nommer de concert aux deux postes. Ces magistrats choisissaient un candidat sur chaque liste; il leur appartenait même de nommer sans présentation , si la liste, simple ou double selon l'occurrence, ne leur parvenait pas au jour marqué. Nos consuls avaient conséquemment intérêt à se piquer d'exactitude , pour ne laisser ni passer leur tour, ni périmer leur privilège. Ils n'étaient pas moins intéressés à mûrir leur choix ; car la transmission seule de la liste engageait leur responsabilité. Dans le cas où l'élu pris sur les
quatre candidats de chaque liste sortait insolvable , par incapacité ou malversation, c'était aux consuls euxmêmes à combler le déficit , comme ils le firent , par exemple y en 1370, à Tégard du canabassier Guillem d'Agrifùelh , qui , à l'expiration de sa charge de clavaire, ne put équilibrer se^ comptes. Une telle solidarité devait naturellement avoir pour résultat d'imposer à nos consuls la nécessité de listes consciencieuses; et elle explique l'obligation où se trouvaient le sénéchal de Beaucaire et le trésorier de Nimes, chaque fois que la liste , simple ou double , leur était remise en temps opportun , de ne pas s'en écarter pour leur choix définitif*.
C'était là une garantie précieuse, au point de vue de notre commerce maritime , en même temps qu'une prescription souverainement libérale. Nous en dirons autant des dispositions inscrites en faveur de nos marchands sur les feuillets du Petit Thalamus.
On lit , en effet , ce qui suit dans les statuts consulaires du 1""* août 1223 , faisant suite à la Coutume de Montpellier. Nous traduisons littéralement :
« Quand un marchand de Montpellier vient à mourir »dans le cours d'un voyage sur terre ou sur mer, » laissant un testament , ou quelque autre acte équiva- » lent , avec désignation d'exécuteurs ou de commis-
> Arch. muD. de Montp., Cérémonial consulaire, fol. 43 ro, et Lettres de Charles Y du 2 juillet 1364, Gr. Thaï,, fol. 442 vo. — P. J., ccxxvin et cuii.
saires , appelés à entrer aussitôt en possession du droit de présider à la garde de son héritage , le premier devoir de ceux-ci, avant de rien remuer ou toucher , est de réunir au moins cinq personnes connues et capables, selon leur choix , lesquelles seront de Montpellier y ou , à défaut de gens de Montpellier, appartiendront au voisinage le plus proche , et de dresser immédiatement en leur présence l'inventaire des biens et marchandises du défunt. Ils les estimeront à leur valeur y les coucheront en détail par écrit , et feront signer au bas chacun des cinq témoins , à qui ils remettront individuellement copie de l'inventaire.
» Cette formalité remplie , l'exécuteur ou les exécuteurs seront tenus de renvoyer à Montpellier , par le premier voyage , ou par le second au plus tard , sinon de reporter eux-mêmes , les biens et marchandises du défunt , ou le produit de leur vente , équitablement faite par eux, sans en rien garder qu'un huitième de bénéfice. Ils ne sont , en pareil cas , nullement responsables des risques et périls courus par les marchandises; mais ils en répondent complètement, s'ils ajournent la restitution au-delà du délai marqué.
» Conmie hors de Montpellier il n'est pas toujours facile de se procurer les sept témoins dont la Coutume ^ réclame la présence pour la validité d'un
> La Charte coutumière du 15 août 1204, par son article 58, ainsi conçu : « Si €Uibi testamentum vel ultima voluntas a paire
» testament, le marchand qui tombe malade en voyajare » peut se contenter de cinq témoins. S'il meurt intestat, » et s'il se trouve sur les mêmes lieux cinq marchands » de Montpellier, qu'ils élisent à l'unanimité , après s'y » être engagés par serment, le plus capable ou les deux M plus capables d'entre eux. Celui-ci ou ceux-ci jure- >» ront, à leur tour , de garder ou de restituer fidèlement » les biens et marchandises du défunt , puis procéderont » à leur inventaire en la forme précédemment indiquée, » en place d'exécuteurs nommément établis par le mort.
» A défaut des cinq marchands montpelliérains pres- ») crits , les gens de Montpellier là présents , marchands M ou non , choisiront cinq personnes de Montpellier ou » du voisinage, s'ils les trouvent, pour dresser et signer M l'inventaire obligé. Chacun en ayant reçu copie, et le M compte dûment arrêté , les biens et marchandises du M défunt seront déposés à la douane, si la chose se passe » en pays sarrazin , ou mis en lieu sûr , si l'on est en >» pays chrétien , avec faculté de les retirer pour qui- » conque viendra les réclamer, muni d'ime lettre scellée » du sceau des consuls et de la cour de Montpellier. » Celui qui les restituera de la sorte sera quitte à tout «jamais.
» Celui , au contraire , qui sans les formalités pres- » crites toucherait aux biens et marchandises â'un
rel ah extero fiât , légitime probari débet per septem rel per quinque testes , non requisitis signarulis rel snprasrriptionibus, » Pet Thaï, y |)ag. 30, Cf. Hist. de la Comm, de Mnntp., î, 93.
• marchand mort soit après testament , soit intestat , ■ ne pourra le faire qu'à ses risques et périls.
» II en sera ainsi, et quand les marchandises appar- » tiendront en totalité au défunt , et quand elles ne lui » appartiendront que partiellement *. »
Tel est dans sa teneur le règlement du V^ août 1223. Le statut sur les commandes n'est pas moins digne d'attention .
« Il est statué que celui qui aura pris en commande » ou en société , d'une personne quelconque , de l'ar-
• gent ou de la marchandise , ou d'autres objets quels I qu'ils soient , pour les porter en un voyage par mer
• ou par terre , sera tenu , à son retour dudit voyage ,
• à la réquisition du donneur ou de son mandataire ,
• ou de ses héritiers , de rendre compte fidèle , sans i retard ni excuses , de cette commande ou société , et
• des profits qu'elle aura produits y ou qui auront eu
< Pei. Thaï. y pag. 88. Cf. Pardessus, Lois maritimes, IV, 253, et le document N*" IV des Pièces justificatives de notre Histoire de la Commune de Montpellier, où nous avons complété le texte de ce sutat consulaire du ler août 1223. — Une disposition analogue aavegardait les biens de Tétranger qui mourait à Montpellier. « Si fvt> habitator Montispessulani , tel exlraneus », dit Tarticle 4 1 5 de la Charte du 15 août 1204, « intestatus Un decesserit , et ibi nullus tfparebit proximus , ad quem ejus bona de jure pertineant, illa Uma pênes bonos et securos viras debent deponi ,et abeis per annum tt Hem servari , ut, siinfra illud tempus venerit quis, ad quem m pertineant, ei reddantur,- sin autem fisco , qui etiam postea tmeaiur ea reddere cui jus voluerit. » Pet. Thaï,, pog. 50. Cf. liîfr. de la Comm. de Mtmtp.y 1 , 120.