T. II
» lieu à cette occasion ; et, ledit compte fait, il devra ») restituer le montant de ladite commande ou société au » donneur, pleinement et sans délais ni exceptions.
» Et si , sur la demande de celui qui avait donné la » commande ou fait la société , celui qui doit rendre le ») compte y a apporté des retards , ou s'y refuse en quel- » que manière, la cour de Montpellier , à la réquisition » du demandeur , et sur le vu de Tacte de commande » ou de société , ou de toute autre preuve que celte n commande ou société a été faite , contraindra , sans » aucune forme et solennité de droit , ledit preneur ou » associé à la restituer sur-le-champ , avec les gains qui » en seront résultés, comme il vient d'être dit, sans » qu'il puisse y avoir ni être admis aucune opposition, » appel ou espérance d'appel * .
* Pardessus, Lois maritimes ,\\, 255. Cf. Pet, Thaï. y pag. -132, où les éditeurs auraient sagement fait d'ajouter le texte latin du même statut, demeuré inédit, et couché au Grand Thalamus, fol. 50, comme il suit : « Item , statuimus quod quilibet, qui ab aliqua persona peccuniam tel merces , seu res alias quascunque receperit in commandam seu societatem , portandam in viatico aliquo per mare vel terram , post redditum dicti viatici , ad requisi^ tionem comandantis, seu alterius ejus nomine, tel heredis ipstus, de tota dicta comanda seu societate et lucro facto cum ta, vel ejus intuitu, facere et reddere justum computum teneatur, absque dilatione et eœcusatione quacunque,' et, facto dicta computo , dictam comandam seu societatem dicto domino, omni cessante dilatione et exceptione, restituer e et reddere plenarie teneatur, — Verum, si requisitus ab eo cujus comanda fuerit seu societas , eam reddere différât, seu in aliquo contradirat , curia Montispesxulani , ad
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A Montpellier donc , on ne pratiquait pas seulement le commerce d'une manière individuelle et d'homme a homme ; on le pratiquait aussi collectivement , par société ou association. Nombre de textes l'attesteraient d'accord avec ces deux statuts ^ . Le fait est , néanmoins , trop naturel pour nécessiter une démonstration ; et , alors même que rien ne l'eût mentionné , nous aurions été autorisé en principe à l'admettre.
L'industrie elle-même adoptait parfois ce mode collectif; témoin l'article 31 de la Charte dû 15 août 1204 : « Si un étranger a confié à quelqu'un de l'or, de l'argent
primant requisitionem comandantis, viito instrumento dicte comande steu êocietatis, aut aliter fide sibi facta de comanda seu societate, omni juri[8] soilempnitate et alia qualibet pretermissa , pre fatum romandatarium ieu socium in eodem instanti, ad dictam comandam seu societatem illico restituendam , et omnia alia suprascripta romplenda, compellat , omni appellatione , contradictione , give spe aiiqua appellationis cUicujut penitus quiescente, »
> Notamment l'article 2 du statut consulaire du 29 juillet ^%^t, publié au Petit Thalamus, pag. 72, puis une quittance du 30 janvier 4265-66, conservée dans nos Archives municipales, Arm. F, Cass. V, No II, — P. J., XLI, — et une bulle de Clément V du 10 juin 1308, cotée à la section des manuscrits de la Bibliothèque impériale de Paris, Poitiers, 48 des Pièces détachées. — P. J., Lxxiv. — Voir aussi le contrat du 1er avril 1335, publié dans r Histoire de la Commune de Montpellier, II, 601. — Une compagnie des Angoissoles Ggure de même dans une lettre du procureur du bayle et des consuls de Montpellier en Champagne, Girars du Fijac, sans date précise, mais paraissant se rapporter îi 1317 ou 1348. Arch. mun. de Montp., Arm. A, Cass. Vllî, N© 49.
» ou d'autres valeurs , comme prêt ou comme dépôt , a » mis son avoir en société avec quelqu'un , ou exerce » lui-même quelque métier, soit comme chef , soit ■ comme ouvrier, il doit avoir sûreté et protection pour » tout ce qu'il possède , en temps de paix et en temps » de guerre. Il en est de même du fils , du neveu , ou » d'un subordonné quelconque , que l'étranger envoie n en apprentissage à Montpellier ^ . »
L'étranger honnête est donc traité en ami et en frère; mais l'étranger prévaricateur est , par contre , un ennemi envers lequel s'arme la loi , jusqu'à envelopper ses compatriotes dans sa disgrâce. Les délits de l'étranger ne sont pas réputés personnels ; ils sont , en quelque sorte , nationaux , et peuvent devenir le prétexte d'une collision. La Coutume de Montpellier ne dit sans doute plus , comme la Loi romaine : Hostis vel peregrinus ; mais elle est encore profondément empreinte de l'esprit d'individualisme et de morcellement, répandu parmi les petites sociétés féodales du moyen âge. L'article qui suit , dans la même Charte de 1 204 , renferme une solennelle consécration du droit barbare de représailles :
' « 5t quis extraneus apud quemqurtm deposuerit, vel cuilibet crediderit aurum, argentum, nummos, vel alias quatlibet res, vel averum suum miserit in socieiatem alicui , vel ipsemet tabulam, vel operatorium , vel quodlibet officium eœercebit , omnia debent esse salva et secura , in pace et guerra, Vel, si quis miserit fUium suum, vel nepotem, vel quemlibet alium, ad officium, cum rébus eorumsalvi sint et securi, in pace et in guerra.n Pet, Thal,^ p. 48. Cf. ibid, 49, et Uist. de la Comm, de Montp., I, 78.
DE iMONTPELLlER. 101
• Toute personne , quelle qu'elle soit et d'où qu'elle >• soit , peut , en temps de paix et en temps de guerre , » entrer en sûreté avec sa fortune à Montpellier, y ■ séjourner et en sortir sans opposition ; et sa fortune , » même en son absence , doit y être également en sûreté, » en temps de paix et en temps de guerre , à moins » que cette personne ne soit trouvée coupable par sa » propre faute. Si cependant les gens de Montpellier, » après avoir éprouvé quelque dommage ou quelque » injure dans la ville ou dans Tendroit d'où est cette » personne , n'ont pu s'y faire rendre ni justice ni raison, » la cour doit enjoindre aux hommes dudit lieu de sortir » de Montpellier avec leur fortune ; et après leur retraite B il est permis aux gens de Montpellier qui ont reçu B ToiTense, de faire saisie et de se venger sur la personne • et sur les biens des hommes dudit lieu , là où le déni «de justice se sera manifesté, et où le malfaiteur se »» sera retiré avec son méfait * . »
< « Omnes et singnli, quicumque et undecumque sint et fuerint, per parem et per guerram salvi et securi cum rébus suis possint ad tillam Montispessulani accedere , et ibi morari et inde exire sine rantrarietate ; et res ejus in pare et in guerra, etiam sine eo, ibi salve et secure debent esse, nisi ex propria culpa Ule reus inreniatur, Verumtamen, si in villa vel in castra unde ille sit, homines Montispessulani, dampnum vel injuriam passi, non inrenirent ibi exhibitionem justicie et rationis , curia débet indirere mis hominibus illius loci, ut cum suis rébus a villa recédant salvi et seeuri. Et post discessum eorum, injuriam vel dampnum passis Unat pigfwrare et vindieare de hominibus illius loci et relms eorum.
102 HISTOIRE DU COMMEUCE
Ne soyons point surpris de cette jurisprudence. Les édits de Philippe de Valois concernant le droit de marque ne la sanctionnent -ils pas, à une époque moins ancienne de près d'un siècle et demi , et à Tâge d'or de la prépondérance sociale des légistes?
L'article 33 de la Charte de 1204, quoique plus juste, doit être également noté ; car il déclare Montpellier ville d'arrêt : circonstance capitale , eu égard au commerce.
« Si un étranger, noble , ecclésiastique , ou de toute «autre condition, se trouve débiteur d'un habitant de • Montpellier, celui-ci, après avoir porté plainte à la » cour pour être payé , peut , à défaut de satisfaction » de la part du débiteur, le contraindre dans sa per- » sonne et dans ses biens , sans que ni le créancier ni «ceux qui lui prêtent assistance soient tenus à rien » envers le seigneur, envers la cour, ou même envers le » débiteur. Les ecclésiastiques , néanmoins , ne peuvent nêtre contraints dans leur personne, mais seulement » dans leurs biens , sauf le droit et l'autorité de l'évêque »de Maguelone sur les clercs de son évêché et sur » leurs biens * . »
inquo loco deffectus justicie invenietur, vel in quo loco malefactor malefartum reduœerit, »» Pet. ThaL, pag. 18. Cf. ibid. 19, cl Hist. de la Comm, de Montp.y l, 79.
* « Si aliquis homo, miles velelerirus, vel quidihet alius ejctraneus, deinde rrcditor fuerit alicujus hominxs Montispessulani , et , rlamorr e.rposito nirie de solutionc, nisi satisfererit , liceat credi-
Le droit de contrainte par corps est toutefois limité , selon l'article 36 de la même Charte, aux créanciers chrétiens-. Les créanciers juifs en sont exclus. Ce droit n'autorise pas non plus le créancier à transférer la personne du débiteur partout où il voudra. « Les débiteurs insolvables doivent être livrés à leurs créanciers » chrétiens , à la charge pour ceux-ci de ne pas leur » faire quitter la ville. Les créanciers ne sont tenus de
• leur rien donner, à moins qu'ils ne manquent de quoi » vivre. Il est pourvu à leur nourriture , dans ce dernier » cas, par arbitrage de la cour. Si les débiteurs , pour-
• tant , sont devenus insolvables par accident , et sans » qu il y ait de leur faute , c'est à la cour à décider » s'il convient de les livrer à leurs créanciers * . »
tori, tua propria auctoritate, illum in persona et rébus suis de iolutione 9ui debiti cogère et pignorare : cujus coactionis tel pignorationis nomine, illecreditor, vel coadjutores sui, domino vel curie, tel etiam iili coacto et pignorato , nullatenus teneantur obnoxii, Sed clerici in personis non cogantur, sed in rébus, salvo jure et jurisdietione Magalonensis episcopi in clerids episcopatus sui et rébus eorum. » L*article 100 de la même Charte complète celte disposition : ^Acreditore,seu a dampnumpasso,debitorvel malefactor txtraneuê potest retineri , quando suspicatur ut fugiat , cum ad euriam ventre renuerit ; et si, eo ad curiam deducto, nichil detentor possii consequi, detentus de detentore , vel de coadjutoribuê suis, non possit conqueri, si sacramento calumpnie detentor se purgarerit, Sed ab hoc eœcipiuntur, secundum quod dictum est, homines romitatus Melgorii et clerici, » Pet. Thaï., pag. 48 et 46. Cî.ibid. 19 et 47, et Hist. de la Comm.de Montp., I, 80 et 413. * « Debitores qui fuerint non solvendo , creditoribus christianis
« Si les débiteurs», poursuit Tarlicle 37, « ont des » biens , et ne paient pas , de bonne foi et sans fraude , » dans Tintervaile de deux mois après la chose jugée , » leurs biens doivent être saisis et vendus par autorité » de la cour, sinon par la cour elle-même ; et le prix de la » vente tout entier doit être distribué eu paiement entre » tous les créanciers , au prorata de ce qui est dû à » chacun d'eux , sauf l'action privilégiée accordée par la » loi. Personne ne sera tenu d'éviction des biens saisis » et vendus , si ce n'est le débiteur ou son héritier * . »
Ce délai de deux mois , octroyé au débiteur , est le délai légal ; mais l'article 72 confère au juge le pouvoir de l'étendre à volonté*.
Les articles 41 , 43 , 73 et 74 de la même Charte du
tradi debent , eo tenore quod de villa ista non irahantur : qui rreditores non coguntur in cUiquo procurare eos , nisi qui non habent unde viverent, quitus dabitur refectio, arbitrio curie. Si tamen aliquo fortuito casu, sine eorum culpa, facti sunt non solvendo, decernere débet curia utrum sint tradendi creditoribus. » Pet. Thaï,, pag. 20. Cf. ibid. 21, et Hist. de la Comm. de Montp., I, 82.
I a Si debitores bona habuerint , et non solverint post remjudi' catam, infra duos menses, bona fide et sine omnimalo ingenio, auctoritate curie eorum bona debent distrahi ab ipsis coactis, sin autem a curia; et totum eorum precium pro rata debiii in soluium cédai omnibus creditoribus, salvis privilegiis aclionum a lege indultis ; et nemo de evictione rerum distractarum tenebitur, nisi debitor et hères ejus. » Pet. Thaï. y pag. 22. Cf. ibid. 23, et Hist. de la Comm. de Montp.^ 1, 82.
^ Voy. Pet. Thaï., pag. 36, v.l Ilist. de la Comm. de Montp.y I, 100.
DE MONTPELLIER. 10b
15 août 1204 s'occupent également de régler les relations diverses de débiteur à créancier * . Les statuts complémentaires du 13 juin 1205 ^ du 29 juillet 1212 % du 29 juin 1221 \ du P' août 1223 % ajoutent encore à cette jurisprudence ; et il est impossible, en en lisant le progressif développement , de ne pas se sentir vivre au milieu d'une atmosphère vraiment commerciale •. Commerciale et industrielle tout ensemble ; car nos statuts, soit seigneuriaux, soit consulaires, confondent dans une même pensée de surveillance et de protection l'industrie et le commerce. Pendant que le seigneur règle la fabrique et la teinture des draps , les consuls, qui du reste ne négligent pas non plus cette branche ', prescrivent, de leur côté, touchant la vente
1 Voy. Pet. Thaï, y pag. 24, 36, 46, et Hist. de la Comm. de Montp., I, 84, 85, 100 et 443.
2 Pet. Thaï., pag. 60.
5 Pet. Thai.y pag. 70.
* Pet. Thaï., pag. 76.
* Pet. Thaï. y pag. 80. Cf. De Corganisation administrative de Montpellier au moyen dge. — Pièces justificatives. No 2.
^ Les bulles pontificales de nos Archives portent elles-mêmes parfois ce cachet. Nous en éditons plusieurs, où se révèle la même préoccupation. Telles sont, notamment, celles d'Alexandre IV, d'Urbain Y et de Grégoire XI, qui interdisent aux débiteurs Tasi le des églises. — P. J., xxvin.
^ Témoin les établissements du 47 décembre 4226 et du 40 juin 4254, couchés au Petit Thalamus, pag. 438-439. Témoin aussi cette mention inscrite au Gartulairc 22 {Cartulaire ou Petit Thalamus de Montpellier] de la Bibliothèque impériale de Paris:^/ffm^
des toiles * , la préparation des peaux, qu'ils soumettent à une marque uniforme ', la fonte de la vaisselle d'étain^ pour laquelle ils fixent la dose d'alliage ', etc.
Cette jurisprudence , jalouse de garantir la moralité du commerce 'montpelliérain , va jusqu'à vouloir l'uniformité des poids et mesures. « Il doit y avoir égalité » dans les setiers, émines et autres mesures » , est-il dit à l'article 87 de la Charte du 15 août 1204 : « le setier » et l'émine de sel ou de son ne doivent être ni plus ni n moins grands que le setier ou l'émine de blé. L'égalité » doit être aussi observée , comme elle l'a été ancienne- » ment , pour les marcs , onces , livres et autres poids , » pour les cannes et aunes , pour le poids du fer ou » quintal , de même que pour le poids de l'or ou de » l'argent. Le soin de veiller au maintien de cette » égalité sera confié à deux prud'hommes , qui , deux wfois chaque année, inspecteront tous les poids et » mesures * . »»
aqucl meteysz an (M CCC Xllll), li senhors cossoh feron far pararia de draps e Montpellier, e feron gracias e deron franquezas ais paradors que vengron a Montpeslier, per far la pararie sobredicha, »
t Pet. ThaLj pag. 437.
2 Établissement du 10 février 4348-49, Pet. Thaï., pag. 458.
3 Établissement du 6 décembre 4473, Pet. Thaï , pag. 494. Cf. ilnd.<t pag. 307-308, formule de serment des gardes et des maîtres potiers. *
* « Equalitas servari débet in sestariis cl eminalibus, et in alHs mensurxs; et minus tel majus sestarium vel etnina non débet esse
DE MONTPELLIER. i07
('.es inspecteurs opéraient sous la responsabilité des consuls majeurs S Les consuls majeurs présidaient chez
salig tel brenni quam tritici; et in tnarcis et in unciis et in libris et in aiiis ponderibus , et in cannis et alnis, et in ferro quintali eqttalitas servari débet, seeundum quod antiquitus servatum est; et in esmero auri et argenti simiiiter. Et ad custodiam istorum duo probi homines constituantur, qui bis singulis annis omnia rerognoscant. » Pet, ThaL, pag. 40. Cf. ibid. 41, et Hist, de la Camm. de Montp.^ I, 106.
' • Ipsi domini consules debent et consueverunt , et ad ipsorum
spectat officium, totiens quotiens eis videbitur faciendum , per se
seu gentes suas capere , seu capi facere propria auctoritate omnia
et singula pondéra , et omnes et singulas mensuras quorumcumque
mercatorum , draperiorum , canabasseriorum , pipperariorum ,
apothecariorum , hordeariorutn , revenditorum , merceriorum, ta-
bemariorum seu tinum vendentium , et quorumcumque aliorum
dicte tille , et eas et ea ad domum dicti consulatus facere portari
cognoscereque , et, nisi bone et légales reperiantur, ipsas f rangers,
ad expensas illorum quorum sunt. » Acte de 1364, Arch. muD.
de Montp., Arm. H, Cass. VII, No 35. Cf. Hist. de la Comm. de
Montp., 1, 369. — Voy. aussi, pag. 290 du Petit Thalamus, la
formule du serment que prêtaient aux consuls les gardes préposés
aux poids et mesures. — La même pensée de surveillance et de
moralité aura sans doute dicté Tarticle 29 de la Charte du 45 août
1204, cantonnant par groupes les diverses industries : <^ Omnia
officia et officine, que per diversa loca hactenus usitata et fre*
quentata sunt in Montepessulano , in suis semper locis perma-
néant; et nulla occasione in aliis locis debent mutari Sed in
locis vicinis omnia officia augmentari et ampliari possint. » De là, les noms d*Argentcrie , d'AiguilIerle, de Blanquerie, de Verrerie, de Rarrallcrie, de Canabasserie , etc., demeurés à quelques-unes de nos rues. Voy. Hist. de la Comm. de Montp. y I, 76. Cf. ibid, t05.
nous , de concert avec la puissance seigneuriale ou royale, à tout ce qui intéressait, de près ou de loin, la ville dont l'administration leur était confiée. C'est de leur autorité qu'émanent les règlements transcrits en dernier lieu touchant les commandes et les moyens à prendre pour la conservation des biens des commerçants morts en pays étranger ; de même que tout-à-l' heure c'était de leur pouvoir qu'émanait la triple juridiction des consuls de mer, des consuls sur mer et des consuls d'outre -mer. C'est en leur nom également que sont rédigées les lettres d' habitanage , demeurées si nom* breuses dans nos Archives, et ayant pour but de faire participer aux droits et privilèges dont jouissaient les bourgeois originaires de Montpellier une foule de marchands ou d'ouvriers venus d'ailleurs. Elles équivalaient , pour le cercle où se déployait l'action de notre ville, à ce que représentent aujourd'hui, pour un territoire et avec des avantages infiniment plus vastes , nos lettres de naturalisation. Les registres où en reposent les minutes établissent hautement , mis en regard de nos deux Thalamus y jusqu'où allaient, d'une part, les prérogatives et la vigilance de l'administration municipale , et à quel point , d'autre part , était ambitionné le titre de citoyen de Montpellier : double indice de l'importance à la fois conunerciale et industrielle de notre Commune dans ces vieux temps.
L'autorité des consuls majeurs ne s'en tenait pas encore là. Toujours présente et active , elle désignait
régulièrement chaque année quatre commerçants honorables, chargés, sous le nom de gardes des marchandises et avoirs , de prévenir la fraude dans la préparation , la vente ou l'expédition des denrées et autres objets : moyen infaillible d'obvier du même coup aux fâcheuses conséquences de la mauvaise foi mercantile , en empêchant Tempoisonnement sur place , et en parant à la dépréciation qui , sur les marchés extérieurs , n'eût pas manqué d'atteindre nos envois. Nulle marchandise ne pouvait sortir de Montpellier sans un laisser-passer officiel , que les gardes ne délivraient qu'à la suite d'une minutieuse vérification * .
Ils recouraient , dans les cas douteux , à l'expertise d'hommes compétents', et, quand il y avait falsification bien constatée , en donnaient acte aux consuls majeurs, qui déféraient , à leur tour , la fraude à la justice du bayle '. Le baylene se montrait ni moins consciencieux
' Acte du 4 octobre 4326, Arch. muD. de MoDtp., Arm. A, Cass. XIV, No 6.— P. J., xcv. — Cf. Pet. Thaï., pag. Î65, formule du serinent des gardes des avoirs.
2 A celle des médeciDS notamment, pour ce qui touchait à rapolhicairerie. Voy., parmi les formules de serment du Petit Thalamus, celle que prononçaient les épiciers, pag. 270.
3 « Si contingat aliqua victualia et alias merces esse suspectas de corruptione , infectione, sofisticatione , dicti domini consules, tel custodes officiorum ab eis instituti, et députât i eorum nomine, possunt et consueverunt talia victualia, vel merces, per se vel gentes fuas, eorum propria auctoritate, capere a quibuscumque, privile- 'jiatis vel non privilegiatis , in villa et pertinentiis Monti^pessulani