‹ Histoire du commerce de Montpellier, antérieurement à l'ouverture du port de Cette, rédigée d'après les documents originaux, et accompagée de pièces justificatives inédites;Chapitre 3 sur 23 · G HISTOIRE DU COMMERCE · texte numérisé non relu

G HISTOIRE DU COMMERCE

Nos marchands jouissaient de faveurs équivalentes dans la capitale et dans toute Tétendue de Tempire d'Orient. Un rescrit impérial , sans date , quant à la copie du moins que nous en avons eue sous les yeux *,

parité de date qui caractérise les deux textes prouve, d'ailleurs, par une raisoD péremptoire d^alibi, Pinexactitude de la transcription. Le chef de la principauté d'Antiochc, se fût-il, du reste, rencontré en février 4243 au sein de cette métropole, eût été inhabile k y rien statuer la concernant, Constant! nople se trouvant alors sous le sceptre de Pempereur Baudouin II. Les Bénédictins, malgré leur sagacité habituelle de critique , ont donc eu tort d'admettre dans leur Histoire générale de Languedoc, III, 531, Tauthenticité de cette pièce prétendue byzantine. Le Charles auquel ils la rapportent semble n'être lui-même qu'un nom imaginaire, résultant d'un vice de lecture, analogue a celui qui a induit Gariel (Ser. prœsuL MagaL, I, 357) à dénaturer en Benjamin notre Bohémond V. — La méprise est d'autant plus regrettable, que, sur la foi de ces auteurs, elle a été reproduite par Capmany.

i Biblioth. impér. de Paris, Fonds de Languedoc , Tom. LXXIX , fol. 225. — M. Pardessus ne devait pas connaître ce document, quand il déplorait l'absence d'actes authentiques constatant l'autorisation pour Montpellier de commercer, h l'exemple de Narbonne, dans l'empire grec, ap. Lois maritimes, III, cviii et cix. — C'est vraisemblablement le double original de ce rescrit qu'enregistre un inventaire de 1495, en ces termes :« Item ung pritnleige , script la mitât en lectre hebraica, et Vautre mitât en lectra romana, de la ciutat de Contastinnoble, so es marchans de Montpellier puesguen navigar en la dicta ciutat et per touta la seignouriny en pagant los dretz, signât dessus C, P, » Mais qu'est devenu ce double original grec et latin? (Car l'hébreu ne semble avoir dû exister ici que pour l'œil d'un archiviste ignorant.) Nous l'avons vainement cherché. Il avait déjà disparu de nos Archives en 4662, lors de la rédaction de Tinventairc de Louvct, où il ne 6gurc pas.

mais paraissant devoir se rattacher à la première moitié du XI V* siècle, leur accorde de précieux avantages pour leur commerce , en fixant à quatre pour cent le droit d'entrée ou de sortie payable pour leurs marchandises dans les ports byzantins , et en les affranchissant de la ruineuse solidarité qui les rendait responsables des pertes infligées par les corsaires occidentaux au négoce des sujets établis sur le territoire de l'Empire. L'empereur renonce à leur égard, par le même rescrit, aux bénéfices que lui rapportait la coutume barbare , encore suivie dans beaucoup d'états , de s'adjuger les dépouilles des naufragés. Il leur permet , en outre , d'instituer et d'entretenir dans ses possessions un consul , ayant charge de représenter leurs intérêts et de régler leurs différends , en dehors toutefois des causes capitales. Il les autorise , de plus , à avoir dans ses domaines une loge , avec un ou plusieurs tribunaux de commerce , et des prisons , à la condition cependant de ne pas introduire parmi leurs propres marchandises d'objets étrangers, pour lesquels un droit plus fort serait exigible , et de révéler au plus tôt les entreprises de piraterie qu'ils sauraient menacer quelque partie de

Gariel paraîtrait cependant Ta voir vu.« Extantn,écT\vn\l''\\ en 4665, dans le Séries prœstUum Magalonensium , 1 , 37, a privilégia a Paleologo merratoribus nostris data grœce , latineque ex parte contcripta, quorum sigillum, quia ex auro puro putoque impressum erat, ablatum nunc est: ansam furto dédit mater iœ pretium. In urbanis etiam codicibus nostris reperiuntur conccssionis pro rommerciis tabulée , grceco idiomate scriptœ, »

l*empire d*Orient. Il est fâcheux que nous ne lisions ni Tépoque précise de ce rescrit ni le nom de Tempereur qui Ta octroyé. Si pourtant, comme tout nous conduit à le supposer, Tacte est contemporain du diplôme de même genre publié par Du Gange * concernant le commerce de Narbonne , Tauteur de cette précieuse concession doit avoir été Ândronic III.

On signalerait bien peu de points des régions orientales que n'ait pas embrassés dans son rayonnement , au XI II' et au XI V*' siècle , le commerce de Montpellier. II enveloppait toutes les échelles du Levant , avec Rhodes, Chypre, Saint-Jean d'Acre, Alexandrie* pour principaux centres , et se répandait de là jusqu'aux lointaines extrémités , s'imposant en tous lieux , et se faisant respecter par tous les monarques*. Les sou-

' Dans ses Familiœ byzantinœ, pag. 237-238. — Le texte identique de ce diplôme de Narbonne nous a servi à rectifier celui de Montpellier, que nous avons emprunlc au volume LXXIX du Fonds de Languedoc, de la Bibliothèque impériale de Paris, et que nous éditons parmi nos Pièces justificatives, No cxxi. Nous avons inutilement cherché le manuscrit de la bibliothèque d'Aubais, auquel renvoie la copie annexée à ce volume.

' Nos marchands paraîtraient avoir eu, dès le XIÎI*? siècle, un établissement assez considérable à Alexandrie, d*après la charte de rémission qu'ils obtinrent de Jayme Ur |e 27 décembre 4 264 , et que conservent nos Archives municipales, Arm. A, Tiroir XVill, No 3. — P. J., XXXVIII.

» Plusieurs de ces monarques y prenaient part pour leur compte personnel. On lit, au Tome W du Recueil des lettres patentes de la sénéchaussée de Nimes , fol. 260, une sorte de passavant, au

verains de la Petite-Arménie eux-mêmes lui accordaient de remarquables privilèges. 11 existe dans le Grand Chartrier de nos Archives municipales des concessions de cette nature , émanées des rois Oschïn et Léon V, aux dates de 1314 et de 1321 *.

nom du roi de Chypre Hugues IV de Lusignan , relatif à six cents caisses de sucre en poudre, qu^il adressait, le 15 mars 1351, à Raymond Serralier, marchand de Narbonne, possédant une maison à Montpellier. Nous avons également une reconnaissance de Jayme l«r, du 7 avril 1262, qui mentionne cent huit balles d*alun d*Alep et dix sacs de graine à écarlate , reçus d'un de nos marchands, Jean Boisson , par le poivrier Pierre de Fontaines et par le notaire Guillaume Arnaud, au profit de ce prince. — P. J., xxxvi. ' Ces deux documents sont en langue arménienne. Nous en devons Tinterprétation à la gracieuse obligeance de M. Dulaurier, professeur è TEcole des langues orientales de P^ris. Par le premier, le roi Oschïn permet aux marchands de Montpellier de tra- 6quer librement dans toute retendue de ses états, à la charge (facquiller à la douane dWïas un simple droit de deux pour cent. L*autre diplôme a pour objet de maintenir la concession, et il se rapporte au fils d'Oscbïn, le roi Léon V. Ces deux pièces, d'une très-haute valeur historique, sont des chartes originales, sur papier <fOrient. M. Pardessus en ignorait vraisemblablement Texistence, lorsqu'il a rédigé, touchant le commerce des Occidentaux avec la Pfclite-Arménie , le chapitre imprimé aux pages xvii et xviii du Tome III de son importante Collection de lois maritimes. Un ancien nrentaire, à la date de 1495, mentionne comme existant alors tes nos Archives municipales de Montpellier, Arm. A, Cass. XYII, trois pièces de ce genre, d'où il résulterait que l'une d'elles se lera perdue depuis. Voici, d'après M. Dulaurier, la traduction des étxa qui subsistent. Le lecteur y verra, en la rapprochant du ftragrapbe déjà indiqué de M. Pardessus, que nos marchands

iO HISTOIRE DU COMMERCE

Mais c'étaient surtout les îles de la Chrétienté d'Orient que fréquentait notre commerce montpel-

montpelliéraios y sont traités à TiDstar des marchands vénitiens

et génois, c'est-à-dire à Tégal des commerçants les mieux favorisés

de ce temps-là.

a En vertu de Tordre sublime du roi.

» Sache, baron Oschïn Ehannents, proximos, que nous te don-

■ nons Tordre suivant : — Les marchands de Montpellier, partout » où ils se transporteront dans notre pays , soit à Aïas , soit dans Dtout autre lieu où ils iront et viendront successivement, pour p trafiquer dans notre pays gardé par Dieu, jouiront à Aïas du «privilège suivant : A la douane de cette ville, sur les roarchan- B dises qu'ils vendront ou achèteront, ils paieront deux pour cent B seulement. Aie ceci pour entendu. En Tannée 763 de la grande

■ ère, le 7 janvier.... »

t'Âu verso J : « De la part de moi, Oschïn Ehannents, proximos , «sache, Thoros Mikhaïlents, préposé en chef de la douane d'Aïas, «que tu aies à recevoir Tordre sublime, écrit de la main du roi, V et à le faire exécuter aux balances de la douane; et agis en con- B séquence de ce qui est relaté et prescrit d'autre part. »

a En vertu de Tordre sublime du roi.

B Sache , baron Bedros, proximos, que les marchands de Mont- Bpellier nous ont remis le privilège que notre père défunt en B Jésus-Christ leur avait concédé, privilège que nous avons vu, et Bqui porte que, soit à Aïas, soit dans toute autre partie de notre B pays gardé par Dieu, où ils iront et viendront pour le commerce B qu'ils font à Aïas, ils nous paieront comme droits à la douane Bde cette ville, sur les marchandises qu'ils achèteront ou vendront, I» deux pour cent seulement. Nous t'enjoignons de veiller au main- » tien du privilège que notre père leur a accordé. Aie ceci pour

DE MONTPELLIER. ii

liérain. Ces avant-postes de la civilisation, conquis par rhéroïsme et le sang des Croisés , servaient en même temps d'entrepôts à Tindustrieuse activité du négoce occidental , et nos marchands en sillonnaient chaque jour de leurs navires les parages. Le grand-maître des Chevaliers de Rhodes , Roger de Pins , leur octroie , par une charte du 18 juillet 1356 , l'autorisation d'entretenir dans sa capitale un consul , chargé de prononcer sur leurs différends commerciaux ou maritimes , avec droit de recourir aux prisons publiques , en cas de désobéissance, et de condanmer à une peine pécuniaire n'excédant pas cinquante bezants. Ce consul serait envoyé directement de Montpellier. Mais , s'il s'absentait ou changeait de résidence , il se concerterait y avant son départ , avec les autres marchands montpelliérains établis à Rhodes , pour se désigner un rem-

» entendu, f^e 46 de mars, 4* année de Père, et 770 de la grande • ère.

• Fais mettre cet écrit en forme de privilège. »

CÂuverioJ : a Nous, Héthoum, chambellan, et Héthoum, sénéicbal, nous notifions les vofontés du roi. fSiqniJ Héthoum. t'SiqnéJ «Héthoum.

» De la part de moi Bedros.... ouenls, sache, baron Gosdants, •préposé en chef de la douane d^Aïas, que tu aies à recevoir Tordre •sublime du roi, écrit de sa main, ordre que les baïles ont tran- •scrit d'autre part, et à le faire exécuter aux balances de la douane. •Que ceci soit accompli comme c'est ordonné d'autre part. »

Yoy., pour le texte et pour Texpiication de ces deux documents, les savantes Recherches de M. Dulaurier sur la Chronologie armé» metmi,^^ partie, Appendice, pag. 487-494.

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plaçant, investi de semblables pouvoirs. Le consul venant à mourir dans Texercice de ses fonctions , ce serait également aux marchands de Montpellier pour lors à Rhodes qu'incomberait le soin de lui donner un successeur, jouissant des mêmes avantages. Ce consul connaîtrait non-seulement des débats existants, entre ses concitoyens, mais encore des différends soulevés contre eux par des personnes de n'importe quel pays , sauf appel à la juridiction locale. Si toutefois le demandeur uniquement était de Montpellier, cette dernière juridiction aurait aussi uniquement compétence pour juger le litige. Les marchands seraient, en outre, autorisés à faire construire , ou à se procurer d'une manière quelconque , une loge dans la capitale de Tîle , librement , et à l'abri de toute redevance comme de toute servitude , pourvu , néanmoins , qu'elle n'eût ni tour de défense ni fortification d'aucune sorte. Leur consul jouirait , de plus , de la faculté d'entretenir pour le service de sa charge un ou deux sergents , sur la baguette desquels figureraient simultanément les armoiries de la Commune de Montpellier et de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Il ne pourrait cependant rien prescrire à ces officiers qu'à l'égard de personnes nées à Montpellier même ou de parents originaires de Montpellier, les sujets et les enfants des sujets du grand-maître des Chevaliers de Rhodes devant échapper à son action. Les gens de Montpellier compris dans cette double catégorie disposeraient de la plus entière

franchise pour leur négoce , consistât-il en denrées alimentaires , avec cette réserve toutefois que celles-ci ne seraient qu'objet d'importation. Le trafic des esclaves de l'un et de l'autre sexe ne jouirait pas , lui non plus, d'une liberté sans limites. Dans le but de le restreindre sans doute , on le soumettait , pour tous les marchands indistinctement , au droit commun de redevance : stipulation caractéristique , de la part d'un ordre religieux, qui semblait reconnaître par là son impuissance à obtenir la suppression directe d'un outrage à l'humanité , contre lequel ne se révoltait pas encore victorieusement la conscience publique. Les esclaves employés au service domestique des marchands montpelliérains demeureraient seuls affranchis du paiement des droits ordinaires. Le commerce serait , du reste , pour les marchands de Montpellier , comme pour tous les autres , sans en excepter les Rhodiens , asujetti à une tenue régulière d'écritures , destinée à faire foi dans l'appréciation des choses litigieuses. En dehors de ce procédé général de police , l'ensemble du négoce était déclaré parfaitement libre, et les marchands de Montpellier ne devaient payer d'autres contributions que celles dont exigerait le prélèvement la réparation des ports de l'île : encore était-il expressément déclaré que leur consul aurait voix dans l'assemblée où pareille imposition serait établie. Si , ajoutait enfin la charte du 18 juillet 1356 , quelque autre nation obtenait à Rhodes de plus amples faveurs , les

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