Les états croisés de Syrie
consuls de tons les individus habitant dans le rayon de la commune, à quelque nationalité qu'ils appartinssent^ et de tous les crimes, de quelque sorte et de quelque gravité qu'ils pussent être. Pour fure cesser une pareille situation, les princes n'avaient d'autre recours que la violence. En ce qui concerne les personnes, certains rois de la dernière période commencèrent par déclarer justiciables de leur propres uîbunanx les Syriens et les Jui& habitant dans le tiers vénitien de Tyr: cette mesure était une illégalité flagrante, il &llut l'abroger.' Plus habile, Jean de Montfort, seigneur de Tjr^ traita en forme avec Venise et parvint par ce moyen, en 1277, à soustraire à la juridiction consulaire les vassaux ou bourgeois, ses sujets, dont les habitations se trouvaient dans ce tiers.^ Pour les crimes, la compétence du tribunal consulaire de Tyr fut également limitée pendant un certain temps; une ordonnance d'un roi de Jérusalem, dont on ignore le nom, lui avait retiré les cas de vol et de meurtre. A une époque postérieure, cette restriction n'existait plus et nous voyons le baue Marsilio Gioi*gio procéder sans conteste au jugement de voleurs et de meurtriers; Jean de Montfort ne se fit aucun scrupule, de concéder aux Vénitiens la juridiction civile et la juridiction criminelle sans restriction.^ Mais la colonie vénitienne de Tyr était protégée en toutes circonstances par les conditions particulièrement avantageuses du traité de 1126. Aux époques postérieures, et en particulier pendant la période qui nous occupe, dans les traités conclus entre des princes de Syrie et des nations conmierçantes d'Occident, les premiers se réservèrent constamment le droit de traduire devant leurs tribunaux les colons accusés de crime capital Us avaient pour eux le code du royaume de Jérusalem, dont une disposition formelle déférait aux tribunaux du souverain tous les colons accusés de enme capital^ Le marquis Conrad de Montfort, autorisant les Génois de Tyr à faire juger la question de fait par leur propre tribunal toutes les fois que l'un deux serait accusé de meurtre, de vol ou de larcin, était une exception;^ mais, après lui, Philippe de Montfort poussa l'esprit de conciliation jusqu'à l'extrême limite, en abandonnant le prononcé du jugement au tribunal génois, même pour les crimes les plus graves et ne se réservant que l'exécution.^
* Taf. et Thom. I, 88. pétents, sont les suiirantfl: ooup apparaît^
* IbiiL n, 858 et s. murtre, laredn, trayson, hereaerie.
' Ibid. m, 152. Voy. Dœ. suOe relax. ' Diplôme de 1190, Lib. jur. l, -858.
tose. p. 14; Lib. jur. I, 488. ' Diplôme de 1964, ArMv. de l'Or.
« Taf. et Thom. n, 858; m, 152. lot. n, 2, p. 295 et 88. Ce diplôme est
' Suiyant les Assises de Jérusalem (éd. une mine de renseignements: d'après un
Bengnot II, 101), les crimes pour les quels autre passage, on voit qu'entre la partie
les tribunaux des communes sont incom- de la yiUe rôseryée au marquis de Mont-
336 Deuxième période. — L Fondation des colonies commerciales.
Un autre terram fertile en conflits entre les autorités territoriales et les autorités consulaires, c'était celui de la police. A l'origine, on avait admis qu'à la commune seule incombait la charge de surveiller le commerce et de garantir la sécurité publique dans l'intérieur de son quartier. Cependant depuis le règne de Jean de Brienne, c'est-à dire depuis 1210, le chef de la police royale à Tyr se permettait de s'ingérer dans la surveillance des marchés, même dans le quartier vénitien. Le baile Marsilio se plaignit avec raison de cet abus comme d'un empiétement sur les droits de sa nation, fit expulser l'intrus et le remplaça par les agents de police particuliers de la cmnmune.^
Enfin, l'exemption de la juridiction territoriale entraînait implicitement, pour les colons, le même droit à l'égard des tribunaux spéciaux érigés dans les ports du royaume de Jérusalem pour le jugement des contestations en matière de douanes. Ces tribunaux étaient appelés Cour de la chaîne, curia cathenœ: ce nom venait de la coutume, répandue surtout en Orient, de fermer l'entrée de chaque port au moyen d'une chaîne tendue entre deux tours.' Quand des marchandises étaient entrées dans le pa3rs par l'un de ces porte, on disait qu'elles avaient été importées ''par la chaîne'', et les revenus des douanes établies dans ces poiSs
fort et le quartier génois la Separation n^était pas tellement complète, que les agents de police de Tun ne pussent passer dans l'autre; mais, quand les agents du baron avaient arrêté un prévenu, s'il déclarait appartenir à la nationalité génoise, ils devaient le livrer au tribunal consulaire et réciproquement
* Taf. et Thom. H, 869 et s. Cet agent du roi était qualifié de Mobtasib (Matasep). Ce nom démontre déjà à lui seul que toute cette institution était un reste du régime arabe. Chez les Arabes le Mobtasib est un personnage que l'on rencontre à chaque instant: pour s'en convaincre, on n'a qu'à parcourir les passages des écrivains orientaux et des voyages dans le Levant coUectionnés par Quatremére, pour son édition de l'histoire des sultans Mamlouks de Makrisi I, 1, p. 114, et les commentaires de Behmauer dans le Joum. asioL 4« série, XVI, p. 118 et SB., 847 et ss.; ZVII, 6 et ss., ainsi que oeux de Freund dans V Ausland, 1879, p. 461 et ss. Le document qui nous four-
nit ce renseignement est le seul qui donne la preuve que les rois de Jérusalem avaient déjà des Mohtasibs. Plus tard, les rois de Chypre introduisirent cette institution dans l'ue (voyez VAhrégéy originaire de Chypre, dans le Syppl. des Assises de Jémsalem U, 237 et s., 243 et s.; Lusignano, Corograffia di Cipro p. 80; de Mas-Latrie, Eist de Chi^pre m, 206 et s., 863) et elle y subsistait encore à l'époque de la domination vénitienne:
voy. Romanin VI, 281. Le Monstaçaf ou Almotazen que Ton rencontre dans une partie de l'Espagne n'est pas autre chose que ce Mobtasib oriental: voy. Do2;y et 'Engelmann, Oloss. des mots espagnols, 2e éd., p. 139.
• Voyez p. ex, Theophanes, Chroptogr.
p. 667; Isstachri, p. 68; Chemaeddin, dans les Nouv. annal, des voyages, 1864, n, 293; Ibn-Batouta I, 131, 183; Benj. de TudèL 1, 63; GuilL de Tyr, XX, 16; Contin. OuilL de de Tyr, p. 108, 266, 326 et &; Sanuto, p. 171; Chrwi. Ursperg, daos Pertz, SS. XXm, 380.