‹ Histoire du commerce du Levant au moyen-âgeChapitre 31 sur 49 · IV. Les états croisés de Syrie · texte numérisé non relu

IV. Les états croisés de Syrie

se nommaient introitus cateme.^ Ainsi, l'expression Cour de la chaîne ne désignait pas autre chose qu'un tribunal appelé à prononcer dans les affaires relatives au port, c'est à dire à la douane du port.^ Les sujets des nations privilégiées étaient exempts de la juridiction de ces tribunaux,, soit en vertu d'une tradition, soit en exécution d'une stipulation formelle des traités; c'était le cas des Génois à Acre; le diplôme qui les exemptait datait de l'année 1196.^ En dépit de ces droits acquis, le comte Thomas de Acerra, envoyé par Frédéric II pour le représenter en Syiîe en 1227, déféra les Pisans au tribunal du port d'Acre. Les consuls pisans virent là, avec raison, une atteinte aux droits des colons et obtinrent de l'empereur lui-même, en 1129, le rappel de cette mesure.^ Sur les questions de douane, les Pisans avaient le droit de se montrer d'une susceptibilité ombrageuse, car ils jouissaient à Acre, h Tyr et à Joppé d'une privilège tout particulier, celui d'entretenir à la douane du port, au bazar général et aux portes de la ville des agents choisis par eux, spécialement chargés de contrôler la conduite des agents du fisc territorial h l'égard de leurs nationaux et de mettre ordi-e aux exigences illégales.*^ Ce sujet nous amène du domaine de la justice et de l'administration ä celui des finances.. Ici encore nous trouvons de grandes différences entre les époques. En vertu des premiers traités passés avec les souverains, les Vénitiens et les Génois jouissaient, dans le royaume de Jéru-

^ Taf. et Thom. n, 231; lAb. jur. I, néral (urbain) que fréquentaient aussi les

358, 401, 665. On faisait souvent des 'Occidentaux pour y faire des achats. Il

paiements en délégations sur ces revenus : servait également de bourse et était dé-

voy. Tafl et Tbom. I, 141; Doc. suUe signé sous le nom de funda, ou, quelque-

relax, tosc. p. 33; Archiv, de l'Or. lai. H, fois, fundicum. A ce bazar étaient atta-

2, p. 145, 166 et s. chés des agents royaux, chargés de per-

• Sur l'organisation de ces tribunaux, cevoir les droits d'accise sur les ventes voy. Beugnot, Assises de Jérusalem ^ II, et les achats. On faisait parfois des paie- Introductton, p. xxiii. ments en délégations sur leur caisse.

' Lib. jur. If 411. Voyez: Assises deJérus. H, p. xxiv, 171,

* Doc. suUe relax, tosc. p. 96. Les 173 et s., 178, 486; Taf. et Thom. I, 86, traités garantissaient aux gens de Messine 141; n, 231, 397; Lib. jur. I, 358, 401, comme à ceux de Pise les "immunitates 665; Doc. suUe relax, tosc. p. 33; Méry libertatis doanae, que dicitur de catena et Guindon I, 288; Eist, de la commune Accon;" Orlando, Un codice di leggi e de Mmüpellier H, 514; Paoli, Chd. dipl. dipl. Sie, p. 55. I, 108, 122, 130; Archiv, de l'Or. lot. H,

^ Doc. suUe relax, tosc. p. 27, 29, 30, 2, p. 144, 146, 147, 167; Strehlke, Tab.

37, 38. Je traduis le mot funda de ces ord. teuton, p. 6—8, 13 et s., 17, 52—55,

passages par l'expression "bazar général 75. J'ai publié une étude sur le mot

(urbain)". En dehors des entrepôts (fon- funda et sa relation avec le mot fondaco

daci) qui servaient en même temps de dans les Sitzungsberichte der K. bairisch.

magasins de vente, il y avait dans chaque Akad. phil. hist. Cl. 1880, p. 617 et ss. ville commerçante de Syrie un bazar gé-

338 Deuxième période. — /. Fondation des colonies commerciales.

salem, de l'exemption complète des droits de douane à l'entrée et à la sortie, et des droits d'accise sur les ventes et les achats.* Ce privilège leur avait été concédé en reconnaissance de leurs bons services dans les guen-es contre les infidèles. Plus tard, les Marseillais obtinrent les mêmes avantages pour les mêmes motiis.^ Cependant, par la suite des temps, certains rois, oublieux des obligations morales contractées envers ces puissances maritimes, ne virent plus dans leurs privilèges qu'une chose : l'exemption accordée précisément aux nations les plus riches et le vide qui en résultait dans le trésor. Ils s'occupèrent donc de restreindre cette exemption et l'attaquèrent de deux côtés à la fois. Les Assises de Jérusalem posaient en principe que les marchandises exportées du royaume par voie de t«rre en pays musulman (en Patnime, en pays payen), devaient payer un droit, et ce droit était fixé pour les Byzantins à une carouble, soit V24 de besant.* Les Vénitiens jouissant d'une exemption illimitée, cet article n'eût pas dû lern* être applicable; néanmoins, les agents royaux imposèrent une taxe sur les marchandises expédiées par les marchands vénitiens d'Acre, vers Damas ou vers d'autres villes musulmanes.* La même mesure fut appliquée aux Génois; d'après un diplôme de 1192, ils furent soumis à une taxe quand ils débarquaient et vendaient à Tyr des marchandises venant de pays musulmans ou les ayant traversés.*^ D'un autre côté, au Xin® siècle, les agents royaux exigeaient un droit de transit pour les marchandises venues par navire vénitien dans un port du royaume, quand leurs propriétaires, n'ayant pas ti'ouvé à les écouler, voulaient les réexpédier de là vers une autre place.* Ici encore, c'était une application illégale, au détriment des Vénitiens, d'une disposition légale concernant les Syiîens et les Sarrasins.' Peu à peu il se glissa ainsi une foule de restrictions à la règle générale d'immunité, et les choses en vinrent au point qu'en 1244 le bailli Marsilio Giorgio dut se plaindre amèrement; nous ignorons, il est vrai, jusqu'à quel point il fut écouté. — Dès l'origine, nous l'avons déjà d[t, les Pisans avaient reçu un traitement moins favorable que les précédents. Us ne jouissaient de l'exemption des droits de douane que dans la ville de Tyr, celle où ils se fixaient de préférence; ce fut seulement longtemps après, à l'occasion de la reprise d'Acre, quand l'occupation des pays reconquis se fit sur de nouvelles bases, qu'ils obtinrent la promesse du traitement des plus favorisés à Acre et à Jaffa ;^ nous n'avons aucun motif de croire que ces promesses n'aient pas été tenues.

' IJb. juT. I, 16; Taf. et Thom. I, 86. * Taf. et Thom. Il, 398.

' Méry et Guindon I, 182, 183 et s., ^ TAb, jur. I, 406 et s.

194 et s. * Taf. et Thom. op. cit.

• Assises j éd. Beugnot H, 174: pour ' Assises de Jénis. Il, 174.

la valeur d'une Carouble, voy. ibid. 173. ® Doc. stdle relax, iosc. p. 6 et s., 28

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