‹ Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, principalement sous l'administration anglaise (volume 3)Chapitre 30 sur 141 · ÉTAIN DE SIAM · texte numérisé non relu

ÉTAIN DE SIAM

Cet étain, le plus estimé et le plus fin qu'il y eût, venait de Mulack, d'où 1l était transporté à Siam, lieu

{ Reg. À de la Chambre de commerce de Guienne, p. 4; séance du 23 décembre 1712. Cf. p. 426, 29 décembre; p. 427, 5 janvier 1713; et p. 451, 432, 3 février de la même année.

270 IISTOIRE DU COMMERCE

où les Hollandais le chargeaient pour l'Europe. Bordeaux en tirait tous les ans de Hollande environ huit cents quintaux, ce qui fait, en l'appréciant, année commune, à 120 livres le quintal rendu dans cette ville, prix qu'il s'y vendait, la somme de 96,000 livres. Quelquefois, sans attendre les navires qui lui apportaient ce métal, le commerce en allait chercher jusqu'à Marseille ?. On peut croire que la manufacture royale de faïence établie dans notre ville par Jacques Hustin, depuis une quinzaine d'années, employait une certaine quantité d'étain de Siam; toutefois 1l est à remarquer que les potiers préféraient celui d'Angleterre. Une dame de Villeray, proprié-

1 Un acte de Douzeau, du 30 avril 1552, témoigne de la hausse considérable qu'avait éprouvée le prix de l'étain depais le xvie siècle. Antoine Dusau, marchand de Bordeaux, avait vendu du vin à John Tristan, marchand de Fenwick, dans le comté de Cornouailles, et celui-ci avait promis de payer avec de l'étain de bonne qualité, à raison de 18 livres tournois le quintal ; mais il ne s’exécuta pas. Voyez encore, parmi les minutes du même notaire, à la date du 3 mai 1519, une vente d’une pièce d’étain pesant trois cent vingt-trois livres, par Robin de Saugues, à Arnault Richard, es{anhier, c'est-à-dire pofier d'élain, de Sainte- Colombe, à Bordeaux.

2 Voyez le registre A de la Chambre de commerce de Guienne, p. 15; séance du 18 mai 1708.

8 Registre du Conseil de commerce F. 12. 75, p. 813; délibération du 7 octobre 1728. — L'arrêt du Conseil d'État, qui autorise cet établissement jusqu’au 4er janvier 1730, est du 29 septembre 1714. Hustin demanda une prorogation de privilège pour trente autres années; mais il ne l'obtint que pour vingt, à s'en rapporter au projet d'arrêt consigné dans le registre ci-dessus, p. 863, à la date du 12 novembre 1728. — Fort de son droit, il se joignait, en 1737, au directeur des fermes de Bordeaux, pour s'opposer à l'introduction de soixante-cinq paniers de faïence, ou poterie de grès, qu’un négociant anglais établi dans notre ville avait reçus d'Angleterre, et « dont il ne prétendoit payer les droits que sur le pied de 50 sols du cent pesant. » Cette faveur lui fut accordée, « pour cette fois et sans tirer à conséquence, » par dérogation au tarif, d'après lequel ces marchandises devaient payer 20 livres par quintal. (Ibid., F. 12. 84, p. 402, 405; séance du 22 août 1737. Cf. p. 421, 29 août; et p. 462, 5 septembre.)

taire d’une manufacture de faïence à Rouen, s'explique clairement à cet égard dans une demande d'autorisation pour faire venir d'Angleterre douze milliers de plomb et six milliers d'étan, « attendu, dit-elle, que ces métaux, dont l'entrée est permise quand on les tire de Hollande, ne sont pas d'aussi bonne qualité, pour l'usage qu'elle en veut faire, que ceux qu'on fait venir d’Angleterre !. »

Un arrêt du Conseil, en date du 12 avril 1723, avait réglé l'entrée dans le royaume des étains de Siam, provenant du commerce de la compagnie hollandaise des Indes orientales. Îls devaient être accompagnés d'un certificat des directeurs, dûment légalisé et estampillé, sous peine d'être réputés plombs d'Angleterre, et, comme tels, confisqués, sans préjudice de l'amende infligée aux importateurs, conformément à l'arrêt du Conseil, du 6 septembre 1701, portant règlement sur l'entrée des marchandises « du cru et fabrique d'Angleterre, Écosse, Irlande et pays en dépendans. » Un négociant de Bordeaux ayant négligé ces prescriptions pour soixante théières qu'il avait tirées de Hollande, les vit saisir par le directeur du bureau des fermes. et n’en obtint la restitution qu'à la condition de les renvoyer à l'étranger *.

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