‹ Histoire du commerce et de la navigation à Bordeaux, principalement sous l'administration anglaise (volume 4)Chapitre 17 sur 49 · CHAPITRE XLIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XLIV

LES COURTIFRS À HORDEAUX.

Ancienneté des couelers ea Champagne ei en Provence. — Motif de l'institution des courtiers à Bordenix, — Premiéres nominations de ces officiers ministériels, à Là suite de banquomnies, do Tige et d'autres ciréonstances. — Las courtiors #0 constituant do bonne heure seu sort; leurs statuts, — Arrût du 7 septembre 1328, contre des marchands étrangers et courtiers volants, — Autre arrit contre los entreprises do cms derniers; renouvellement des stats iles courilers jurés de Honleaus. — Arrêt du Conseil relatif à ces fiers ; défers qui leur sant failis, — Requête des courtiers aux jurats pour l'approbation de leur

compagnie des evurtiens au milieu du avr side 3 H florimant du courtage à Bordeaux ; les courtiers aspérent 1 devenir officiers royaux : fichoux résultats d'une pareille ambition. — Elle eahandit les eonmaionnnires étrangers, Méau du coumerce de l'éporue. — Remède proposé contre eos maue. — Édité de Louis XUT en faveur des courtiers jurés. — Déclaration du mois de mars 1644 dirigée eu partie contre Jos comissicnnalrus étrangers et foraine et les courtiers volaois. — Monouvallement dos mémes défanss. — Manœuvre d'un courtier volant de Bordeaus condamnée par le juge de l'amirauté. — Persistance du parlement de Bordeaux dans sa jurisprudence à l'égard d@ courtiers. — Prétentions de ee oficiers ropuusées par Lex jura. — Monacos la rapprossion des courticrs, — Déslaration da vod, on daté du 20 ve tobre 106$, qui leur garmitit La propriété de leurs offices. — Louis XIV »0 met au lieu ot place d'in courtier, et réunit se droits au burean du convoi el contablie, — Autres arrits du sème prince concernant les irvits des courtiers royaux, — Proposition soumise au Con sell de cornerce au aujet des courtiers. — interprètes de l'amirauté, — Conclusion.

La plus ancienne trace que l'on rencontre des courliers jurés, se trouve dans une ordonnance de Louis X, dit de Hutin, en date du 9 juillet 1315, par lquelle ce prince établit des courtiers pour servir d'interprètes aux Italiens qui fréquentaient les foires de Champagne et de Brie!, et pour faire leurs marchés; mais il y avait également des courtiers dans une autre province de la France, non mois fréquentée par les étrangers, Quand on voit de ces intermédiaires en Provence antérieurement à 1234°,

? Ordonn, des rois de France de la troisième race, ete. LL p, 585,886, art. 0,7.

2 Fauriel, Histoire de la poésie provençale, 1. À, p.

éd ces étrangers.

rare qe de Te l'un de Douxean, du 3 velobro 1558, l'autre à bre 1558,

de Nicolas Esperit,« lung dd nombre présente ville et cité de Dourdeauls. »

D'ailleurs, il survenait fréquemment des contestations entre marchands et propriétaires, soit pour le prix des vins, soit pour les conditions de payement, soit encore

- parce que, la baisse se déclarant, les Anglais niaient avoir acheté, Ces abus et mille autres difficultés sans cesse renaissantes, joints aux fraudes commises par les marchands, de complicité avec leurs facteurs, au détriment du fise, obligérent enfin de remédier au mal par l'institution de courtiers chargés de faire les déclarations d'entrée et de sortie des marchandises dont les navires étaient chargés, et de conduire en Graves les Anglais qui voulaient acheter des vins; et lorsque les marchands avaient convenu avec les propriétaires du prix de leurs vins, les courtiers devaient les marquer, celte marque étant le sceau qui assurait et consommait la vente et l'achat : de là vient que, encore aujourd'hui, il n'y a point de vin vendu s'il n'est marqué.

Les courtiers se constituèrent de bonne heure en sociélé, arrétant que les directeurs auraient et prendraient connussance de toules les ventes, trocs, achats, emprunts et autres opérations de commerce avec l'étranger, à crédit où au comptant, et qu'il n'en serait fait aucune sans leur aveu et approbation, A cet effet, il fut ordonné, conformément aux anciens statuts, que les commissionnaires ne pourraient faire acte de commerce pour l'étranger sans le ministère d'un courtier approuvé et commis par les directeurs; que les commissionnaires exhiberaient à ceux-ci leurs procurations et comm en exécution de l'article 358 de l'ordonnance de Blois, et

ions,

les provisions exigées pour remplir leur mandat. Néan-

moins, pour intéresser la compagnie et les courtiers in-

Sétée an ve ane EE il

1 Cleirae, Les Ut et coutumes de fa mer, ele. 34 partie rine),5 1, ne 45: édit. de Rouen, 1074, in-bv, p. 523.

* Anciens ét nouveaux Statuts de la ville ei cité de B 4642, inf, p. 201. — Les registres de commerce, avec sentér devant la cour à sa réquisition, sont men qui se troure pari les minutes de Gouthures, aux |

? Aëte nolurié d'Adenet, en date du Le avril HSE ment de la Gironde.) :

4 Vente de quaranteaix tonneaux dé vin blanc du

On fil cependant des statuts par lesquels on défendit à tous marchands anglais d'acheter, à l'avenir, ni vin ni autres marchandises sans le ministère d'un courtier, sous peine de 1,000 livres d'amende et de confiscation des choses par eux achetées; comme aussi à loutes autres personnes d'affréter ou meltre en coutume directement les navires et barques sur le port et havre de Bordeaux et sur lawivière, à peine encore d'amende de 1,000 lires.

Mais comme on prévit bien que ces facteurs ou commissionnaires, pour ne point perdre ce qu'ils retiraient de leurs commettants, se préteraient encore secrètement à faciliter toutes sortes d'entreprises, en feignant de charger pour leur compte les marchandises que les Anglais pouvaient acheter sous main par leur ministère, pour éviler ce nouveau mal, aussi dangereux que le premier, et ôler aux commissionnaires les moyens de frauder les droits et de tromper le public, il fut défendu, par les mêmes statuts, à tous marchands étrangers, bourgeoïs ou non, d'acheter ni de charger des vins ou autres denrées pour leurs commellants, sans courtier, à peine de 1,000 livres d'amende.

Il fut encore interdit à toutes sortes de personnes de s'immiscer dans les fonctions des courliers, aux mêmes peines, el à ceux-ci de faire directement ni indirectement aucun commerce; et, pour anéantir tous les moyens emplovés par les étrangers pour commettre leurs fraudes accoutumées, il fut ordonné qu'aucun d'eux ne pourrait étré admis à l'office du courtage, et enjoint aux courtiers M4 livres le tannean, quitte dé rourtage, {Minutes de Gouthureseen date du 16 février 10550.)

(il 5

Ne nee eiE cinq marchands, et du nombre des trente couratiers Bordeaux, » s'assoclaient pour cinq uns, « ent fous, eSt-l par Douxtqu, le 29 octobre 4347, el chucun les gains el

façon que ce salt, concernant leur estal de couratier, » —

trouve, parmi les mêmes minutes, une autre association de con

Dans l'intervalle, le roi, en son Conseil d'État, vou- Jan donner moyen aux bourgeois et marchands de Bordeaux de corriger les abus dont se plaignait le commerce, et approuvant les règlements arrêtés par, les jurats, avait ordonné que nul étranger, füt-il devenu bourgeois, ne pourrait être reçu courtier juré. En confirmation d’un statut municipal de Fan 1564, confirmé lui-même par arrêts du parlement des 31 janvier et 30 mars 1570!, et à l'exemple de ce qui s'observait à Paris, où nul hôtelier ne pouvait être courtier de son hôte*, défenses et inhibitions furent faites aux membres de la corporation de loger des marchands étrangers et régnicoles, et d'emmagasiner chez eux les marchandises que ces derniers feraient porter à Bordeaux * : ces marchandises devaient être remises et enchayées dans la maison d'un marchand bourgeois, dont le propriétaire pouvait avoir uite elef, et le courtier une autre, Après avoir ordonné que les cour. tiers exerceraient en personne, le roi ajoute : « Et leur est deffendu se servir aux champs d'aucun courtier volant, serviteur ne autres personnes interposées, pour faire la fonction de leurs charges, de prendre ny exiger des bourgeois, marchans et habitans de ladite ville, autres ny plus grands droicts et salaires que ceux qui leur sont permis par lesdits statuts, réglemens et arrest de ladite cour de parlement; comme aussi de faire les com-

À Anciens el nouveauz Statuts de da ville et cité de Bourdeuis, p. 33,

* Ordonnance da prévôt e Paris touchant les « courratiers « de chevaux, (Ordonwmees des rois de France de la troisième race, À. M, p. 5%, 01.2)

# Un acte de Doureau, en 5 juillet 152, nous révèle un nantissement pur nn marchand de Monsègue à un marchand de Bordeaux de frisons de Galles, « qu'il à en la maison de Jehan de Beaulieu, bourgeois et corratier dudit Durdeaux. »

M Di apnée ua Tab au palais, à Bordeaux. Ce droit lui fut conse du Conseil du 6 mai 1637; mais depuis, la des courtiers étant poursuivie pour la s leurs charges par les maire et jurats, ces tériels, pour faire leur paix, passèrent entre eux d'appointé du privé conseil, a en de du 90 juil

? Continuation à ta Chronique baurdeoise, p. 25, 2,

2 Ibid, p. 12 2 id ,p. 4.

par lequel la juridiction concernant le courtage fut transférée aux maire et jurats!,

À ce moment, la compagnie des courtiers de Bordeaux était à peu près désorganisée. Composée d'éléments hétérogènes, en partie d'étrangers qui servaient de prètenoms à des commissionnaires anglais et flamands, elle ne sut pas marcher d'accord, Les directeurs n'eurent jamais la volonté, ni peut-être l'esprit, de prendre une posilion élevée; et, faute d'adresse on de capacité, ils laissèrent à d'autres le gouvernail du commerce, A l'exception de quelques courtiers, gens de bien, chacun tira de son côté, tous ne s'accordant que sur un seul point, à produire au bureau les commissions et les provisions de leur emploi, pour les faire reconnaître bonnes et solvables aux directeurs; « et n'en parloient jamais, ajoute Cleirac, si ce n'esl seulement lorsqu'il y avoit plainte qu'elles se trouvoient mal faites, après avoir payé les droits, et que la compagnie estoit engagée par ki quittance de leur receveur, »

Le plus grand mal fut qu'aucun de ces courliers ne voulait abandonner à d'autres ses pratiques, dans la crainte de perdre le tour de bâton, les béates, les surventes et les grands profits secrets, qu'ils faisaient de toutes mains, au détriment de la bourse commune ?.

En dépit des désordres auxquels était en proie la compagnie des courtiers, l'industrie du courtage à Bordeuux était des plus florissantes; cet état de prospérité éveilla chez ceux qui l'exerça

ent une folle mubition. Ils

L Glelrae, des Us et coutumes de la mer, ete., % parte (Jurisdiction de la muriné), * Hbid., n

hi often rot de sorte que ce

Hommes de loi; anglais, sodlicitors, Un acte de Douzesu, en A3 avril 1997, est indiqué comme passé en présence de Me Jean CI » solliciteur frequantant le palays audiet Bourdeauls, » [

Voyez encore nutes de Deuhiors, au {2 avril et au 16 ui 164; Masse 1842, fol recto et je xx rocto,

d'aceommoder leurs affaires, finit par les détruire tout à faitet rendit leur condition chétive et misérable 1.

Les commissionnaires étrangers, auxquels les courlers avaient mission de rogner les ailes, reprirent leur vol de plus belle. S'il faut en croire l'habile juriscon-" sultequi nous fournit ces renseignements, rien de plus funeste que les opérations de pareils intermédiaires pour le commerce de l'époque : + Ils persévèrent, dit-il, de triompher impunément de leurs larcins et monopoles: ils continuent à spolier annuellement les naturels du pays de leurs revenus; la recepte du roy est par eux afoiblie de la moitié, et finalement, lorsqu'ils sont chargez dé butin, ils se portent tout à leur aise, sans empeschement, l'un après l'autre, à la banqueroute, qui est leur port, leur but et le lieü de leur reste (repos)*. »

Passant au remède contre ces maux, Cleirac le trouve dans les us et coutumes des villes hanséatiques, où les courtiers sont inconnus. « Îls n'eurent oncques besoin de leur ministère, dit-il : aussi, à bien considérer, ce sont pièces inutiles, voire de grand empeschement au commerce.» Pour les commissionnaires étrangers, « ce sont autant d'espions et de vedettes dans le pays, pour reconnoistre et découvrir le foible et les avenuës du commere’, » D n'y avait qu'un parti à prendre à l'égard de ces gens-là : prohiber leur industrie, ou du moins la soumettre à des restrictions équivalant au même.

C'est ce que fit Louis XIII, en ménageant toutefois les courtiers jurés, dont il confirma le privilége : « Pour

À Cleirac, des Ua et coutumes de la mer, die, 5e partie, $ 1, ne 20-23, p, 223.

2 Ho, n° 25, p. 25 € 526.

did, ne 245, p. 20-28,

tiers volants. «Et de plus, sjoûte Louis XIV: averti que les commissionnaires fc courtiers volants, continuent à commettre divers

ET DE LA NAVIGATION À BORDEAUX. 303 chandises de contre-vente (contrebande), prohibées et défendues par nos ordonnances : ce qui cause une grande diminution en nos fermes de Guienne, et un notable préjudice à nostre service, nous avons eslimé que, pour y pourvoir pour le bien dudit commerce, soulagement du publie, ete., il estoit nécessaire de faire, etc. À ces causes, ele., faisons très-expresses défenses à toutes autres personnes de s'immiseer aux droits de courtage, ni en la fonction ni exercice desdits courtiers, dans les villes de Bordeaux, Bourg, Libourne, et païs bourdelois, à peine de 3,000 livres d'amende, et de plus grandes, s'il échoit. » -

Le 20 juillet suivant, le roi renouvela les mêmes défenses en ordonnant l'enregistrement de sa déclaration par un arrêt de son Conseil d'État, et le parlement, par son arrêt du 14 décembre de la même année, en enregislrant celle déclaration, réitéra ses anciennes défenses en ces termes : « La cour a fait et fait inhibitions et défenses à lous marchands étrangers, forains, commis sionnaires, bourgeois et non bourgeois, d'acheter aucuns vins, miel, prunes, pastel, ou autres denrées et marchandises mentionnées esdits statuts, en la présente ville, Chartreux (Chartrons), banlieue d'icelle et sénéchaussée de Guienne, pour leurs marchands commetlants, en autre manière que pour la seule direction de l'un desdits courtiers royaux, à peine de 1,000 livres d'amende, qui demeurera acquise à leur boëte, »

Par ce même arrêt, la cour renouvela la sage précaution établie depuis longtemps et renouvelée aussi par l'ordonnance de Blois, à l'égard des commissionnaires. « Et pour éviter, est-il dit dans la suite du dispositif de

A la fin de l'année 1654, le conseil rendu un arrêt relatif aux courtiers de B

% Cleirac, lex Lis er coutumes de ba mer, 5° partie Sxvene 6, p. M9. — EF. Valin, Nouveau € mare, ete, L 1, p. ŒM; ot ci-dessus, p. 09-74. 2 Continuation à la Chronique bourdelolse, ete. p.97, M * Me Jacques Dulivrens, commissaire des gares 0Ù

ET DE LA NAVIGATION À BORDEAUX. 395 à ce qu'il parait, on se plaignait de cette institution el Von en demandait la suppression, Menacés dans leur existence, ces officiers ministériels mirent lout en œuvre pour parer le coup, et la mesuré proposée fut journée, On pout croire que ln somme de 20,000 livres avancée par M. de Chanevas; maître des courtiers de Guienne, pour être employée au payement des blés achetés par Colbert, ne fut pas sans effet pour faire pencher la ba- Jance en leur faveur !.

Louis XIV ne se contenta pas, par l'arrêt du Conseil d'État du'20 octobre 1663, de faire « inhibitions et défenses à toutes pérsonnes de s'immiscer ès fonclions des courtiers royaux dans les villes de Bordeaux, Bourg, Libourne el pays bordeloïs, ni même de frelter, mettre en coutume, ou acquitter aucuns vaisseaux sans le ministère d'un courtier; » il déclara encore que ces agents ne pourraient être dépossédés de leurs offices, pour quelque causé ou raison que ce fût, soit par suppression ou autrement, sinon en les remboursant, au préalable, comptant, et en un seul payement, de la somme de 960,000 livres qu'ils avaient financée dans ses coffres. Ales vraisemblable que, pour devenir jurats, ils étaient tenus, comme les marchands auxquels on avait dû les assimiler, de cesser tout trafic et d'abandonner le commerce pendant toute la durée de leur magistrature?.

Le roi en attendait sans doute encore de l'argent ; car

du bureau des courtiers de Bordeaux, leur signillu cet arrêt le 28 décembre, iantes de Couthures, B janvier 1655, folio 4 recto.)

# Letres de l'intendant Ietman à Colbert, des 5, 22, 25 et 26 mai 1662. CColb, 408, Mel, folios 419, 700, 769 et 784.)

2 burnal, Sapplément des chroniques de là noble ville et chté dé Bourdeaus,

date du 27 avril de l'année

au lieu et place de Sauvage, ‘c 500 livres par an à chaque court MANS Bordeaux ?, Au commencement du xviu® si

1 Ordemnances, éditx ef déclarations, ele, ver et compétomee de La cour des aydes de Guienne, Ms, de | ville de Bordeaux, coté 2,907. C, folio 16% recto. — À

? On est fondé h croire qué de pareils qind on 1 dans 1e Euslopue der parilase mar ln traefion, vie, mœurs et fortunes (ne... in-4®), p, 20 : a res lraictez, cel des courtiers de Hordeatx, où 1 s'est

avec ses associez, » Bee

ET DE LA NAVIGATION À BORDEAUX. 397 Bordeaux, déjà trop nombreux, à considérer leurs dissensions intestines!, se virent à la veille de le devenir encore davantage. Il fut présenté au Conseil de commerce une proposition tendant à créer, à titre d'offices héréditaires, le nombre de courtiers de change, de banque et de toutes sortes de marchandises, qui serait jugé nécessaire à Bordeaux et dans les principales villes de commerce, « où il y a, dit le procès-verbal de la séance, des particuliers qui. en font les fonctions sans titre, aux mêmes droits et émoluments que perçoivent ceux qui y exercent ces sorles d'emplois. » Cette proposition renfermait éncore une éréalion de commissionnaires de vins qui n'auraient de droits que pour ceux qui seraient vendus par leur entremise, 11 fut arrêté que les députés du commerce donneraient leur avis sur ces divers points, après lés avoir examinés dans leurs assemblées particulières ?.

Un certain Veyrie avait acheté des vins pour un négocant: les couriiers royaux lui intentèrent un procès elle Brent condamner; mais l'affaire n'en resta pas là, et les juge et consuls de la Bourse intervinrent dans l'instance contre les courtiers 5.

Eu 1712, la paix élait revenue parmi les courtiers, et le 16 mars ils passaient entre eux une police pour dix

1 Sommaire pour Jean Hustein, Jean Sebilie, Phälippe Lamothe, Pierre Dupin, Jean Coulom, Jean Laudie, Pierre Croiguac et la veuve de feu Laroque, bour= gevis ef courtiers royuws de Hordeauc, lntimez sur l'appel d'une sentence de L'ambrauté du 21 juin 1718, contre Pierre de Vallée, Jacques Mercier et André Gazam, aussi bourgenis et courfiers royaux, nppellans dé ladite sentence, (Reeuéil de Metums appartenant à la bibliothèque publique de la ville de Hor- Meaux, ne 3,076, £. V, pièce ne 14.)

2 Hogistro du Conseil de commerce F. 12. 51, folie 490 verso; stance du Tjuiliet 4705.

2 Registre À de la Chambre de commerce, p. 38; séance du 25 juin 706,

1 Registre À des délibérations de la Chambre de comm

Hit. p. 384, 30. 301, 307 (19. 21, 28 juillet 1719, & 478, 475 24 mal, fer juin, 24, 34 août, 7 et 14 sept

Voir, sur In charge dé l'amiral de Guyenne, Valin, G donnance dé La marine, ete. . 38, 39, {

# Registre 4 des délibérations, folie 133 roclo; 15

#Nous voulons parler de l'interprétation des langues nous renverrons aus lettres de provision de l'office de dé Guflaume Monchet, ot autres pières ot éorlifleats, tant du de Yamirauté et des courtiers royaux, que de la part de la procidé à l'examen du rècipienduire, dont les répo si deuxième regisine dés mémoires, folios 44 et 127 et ve (8 ét Quatre négociants devaient attester, entre autres qualités, son » fi

ET DE LA NAVIGATION A BORDEAUX. 390 terprètes de l'amirauté avaient présenté une requête en augmentation de leurs salaires, qui n'étaient fixés qu'à 3 sous par navire et ne produisaient à chacun que 70 livres par an, ce qui était hienpeu de chose, à considérer la multiplicité de leurs obligations. La Chambre donna son avis à cet égard *; mais il était précipité et elle revint sur sa délibération. S'étant fait représenter la réponse qu'elle avait dommée au pied de, la requête, après müre réflexion, elle décida que la supplique ne serait point remise à ses auteurs et que la délibération précédente et la réponse venue à la suite seraient nulles ?.

Atlaqués dans leurs fonctions, les courtiers présentè-

aux tangaes étrangères. » Déja, p. 74, 73, note 2, et p. 100, en note, nous ayons vu un sieur Lufure, courtier et interprète des langues du Nord. Dans Fun des registres auquel nous avons renvoyé, 11 est question d'un mémoire qu'il avait adressé à la Chambre dans le but d'obtenir la permission d'envoyer des jeunés gens en Hollande pour 3 apprendre la langue et le commerce, en donnant caution suffisante pour leur retour,

Epeuxième registre des mémoires de la Chambre do commerce de Guienne, fülio 135 recto. — Les péines ét soins dés suppliants consistaient : 1e à visiter fous les bâtiments étrangers entrants et sorlants; #* h sé trouver fous les matins au rapport, et 'après-dinée au greffe ; 3 à interpréter les contestations snrvenues entre les étrangers, ét, lors du départ dûs navires, à faire prôter aù maltre le serment de ne prendre ni or, ni argent, ni passager; dé à prêvenir les médecins, chirurgiens et apothicaires, et mème les prêtres, lorsqu'un maire où tn matelot lombait malade, à lui faire donner les secours nècessaires, et à veiller à La sèpulture de ceux qui décèdaient; 3e à terminer toutes Jes contestations soulevées entre Les mutolots étrangers, les pilotes lamanenrs, Jesteurs, délestéurs et arrimeurs ; G à interpréter les déclarations des maftres à l'occasion des avaries qui arrivaient journellement, à faire expêdier des pus- Seports aux passagers Élrangers, h les conduire devant le lieutenant général de l'amirauti et le commandant de la province se rendre à bord des Sur le éontmandement du premier, pour ÿ rétablir l'ordre; 8 à leur amener Jes esclaves étrangers ; 0 à fuire ranger les navires quand il arrivait quelque prinee, et à se transporter ainsi sur chaque bâtiment étranger; 40e enêln, k faire enterrer les noyés étrange:

* Registre H dés délibérations, folio #33 recto; séance du 29 avril 1721

LAIT ENS rer trouvait la Gironde au commen- ; où si nous en avons parlé, ce

le de Gas ro da res et pour donner escorte aux bâtiments ‘de Bayonne*: ns l'emiboichure de le-Giroode Ait encore mieux défendue par les bancs de sable et les to. - : Voyez clous, p.183, 180.

# Lettre, inatrnétions et mémoires de Calhert, LA, 2e parie, pe Th LE EU

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