‹ Histoire du commerce et de la navigation a Bordeaux, principalement sous l'administration anglaise (volume 5)Chapitre 35 sur 126 · II. 2a · texte numérisé non relu

II. 2a

3S(i HISTOIRE DU COMMEIICE

de préférer, en la vente des vins, les bourgeois à tous autres, à peine d'amende ârl)itraire '.

Ces statuts ont été renouvelés plusieurs fois, et, sans recourir aux anciens arrêts rendus par le parlement pour les confirmer, contentons-nous de rappeler celui qu'il donna, le 7 septembre 1598, contre plusieurs marchands étrangers et courtiers volants, ou marrons, qui avaient causé, cette même année et la précédente, un nombre prodigieux de banqueroutes, et porté au commerce de Bordeaux un coup dont il eut bien de la peine à se remettre.

Cependant, les courtiers volants s'étant relevés de façon à porter ombrage aux courtiers jurés, la cour rendit un nouvel arrêt, le 17 juin 1603, contre les entreprises des premiers; et le 17 septembre suivant, les maire et jurats, réunis aux cent trente du conseil de la ville et présidés par deux conseillers au parlement, renouvelèrent tous les statuts des courtiers, et la défense à toutes sortes de personnes de s'immiscer dans leurs fonctions, à peine de 1,000 livres d'amende. La cour renouvela encore la même défense par ses arrêts des 13 décembre 1603, 27 juin 1631 et 22 décembre suivant.

' Au niilieii de toutes ces prescriptions, on ne voit pas qu'il fût interdit aux courtiers de se grouper par petites associations. Avant le milieu du xvi« siècle, cinq marchands, et « du nombre des trente couraticrs statues et cslablis h lîonleaux, » s'associaient pour cinq ans, « on tons, est-il dit dans l'acte reçu par Dou/.eau, le 2!) octobre KjiT, et chacun les gains et i)rolits qu'ils et un chacun d'eux feront, tant a vendre qu'a acheter aucunes marciiandises,a faire frets de navires, barques, vendre héritaige, possession et tout autrement en façon que ce soit, concernant leur estai de couralier. » — Auparavant, on trouve, parmi les mêmes minutes, une autre association de commerce, dans les « articles accordes entre .lacipies et Pierre de Mauria et l'ierre (luaignon, » le 29 avril loii.

Dans l'intervalle, le roi, en son Conseil d'État, voulant donner moyen aux bourgeois et marchands de Bordeaux de corriger les abus dont se plaignait le commerce, et approuvant les règlements arrêtés par les jurais, avait, ordonné que nul étranger, fût-il devenu bourgeois, ne pourrait être reçu courtier juré. En confirmation d'un statut municipal de l'an 1564, confirmé lui-même par arrêts du parlement des 31 janvier et 30 mars 1579', et à l'exemple de ce qui s'observait à Paris, où nul hôtelier ne pouvait être courtier de son hôte^, défenses et inhibitions furent faites aux membres de la corporation de loger des marchands étrangers et régnicoles, et d'emmagasiner chez eux les marchandises que 'ces derniers feraient porter à Bordeaux ^ : ces marchandises devaient être remises et enchayées dans la maison d'un marchand bourgeois, dont le propriétaire pouvait avoir une clef, et le courtier une autre. Après avoir ordonné que les courtiers exerceraient en personne, le roi ajoute : « Et leur est deffendu se servir aux champs d'aucun courtier volant, serviteur ne autres personnes interposées, pour faire la fonction de leurs charges, de prendre ny exiger des bourgeois, marchans et habitans de ladite ville, autres ny plus grands droicts et salaires que ceux qui leur sont permis par lesdits statuts, réglemens et arrest de ladite cour de parlement; comme aussi de faire les com-

' Anciens et nouveaux Statuts de la ville et cilé de Dourdeaus, p. 203.

- Ordonnance du prévôt de Paris toucliant les « courratiers » de chevaux. {Ordonnances des rois de France de la troisième race, t. H, p. 5S2, col. 2.)

- Un acic de Douzeau, en date du 5 juillet irw2, nous révèle un nantisseniiiit pur un marchand de Monségur a un marcliand de Bordeaux de frisons de Galles, « qu'il a en la maison de Jehan de Beaulieu, bourgeois et r.orratier dudit Bordeaux. »

missionnaires, trafiquer particulièrement, faire des cargaisons pour leur compte, et de prester aux païsans, bleds, barriques et autres choses pour prendre leurs denrées, le tout à peine de privation de leurs charges et d'amende arbitraire'. »

Bientôt après, les courtiers s'étant donné des statuts, leurs bailes présentèrent aux jurats une requête tendant à obtenir leur approbation. Il fut délibéré et décidé qu'il serait convoqué une assemblée des cent trente^. Un courtier avait besoin d'aller à Lansçon et à Saint-Macaire prendre du vin de personnes qui lui devaient de l'argent : il demanda un congé aux jurats, et l'obtint pour huit jours, avec la recommandation d'exhiber son livre à son retour-'.

Les courtiers dépendaient en effet de l'administration municipale. En vertu d'ordonnances rendues en 1576 et en 1584, la connaissance et juridiction de tous les faits et différends des courtiers, concernant les marchés, ventes, achats, trocs et autres négociations opérées pour les étrangers, aussi bien que ce qui regardait les offices entre eux, appartenaient au lieutenant général et juge de l'amirauté de Guienne au siège de la Tal)le de marbre, au palais, à Bordeaux. Ce droit lui fut conservé par arrêt du Conseil du 6 mai 1637; mais depuis, la compagnie des courtiers étant poursuivie pour la suppression de leurs charges par les maire et jurats, ces officiers ministériels, pour faire leur paix, passèrent entre eux « arrêt d'appointé du privé conseil, » en date du 20 juillet 1644,

' Coiilinnalion it la (Jiiiiiiiqiic Ijniirdi'loisc, p. 2."), 2u. - Ibid.. p. \2 nb\d.,\). li.

par lequel la juridiction concernant le courtage fut transférée aux maire et jurats ^

A ce moment, la compagnie des courtiers de Bordeaux était à peu près désorganisée. Composée d'éléments hétérogènes, en partie d'étrangers c{ui servaient de prêtenoms à des commissionnaires anglais et flamands, elle ne sut pas marcher d'accord. Les directeurs n'eurent jamais la volonté, ni peut-être l'esprit, de prendre une poshion élevée; et, faute d'adresse ou de capacité, ils laissèrent à d'autres le gouvernail du commerce. A l'exception de quelques courtiers, gens de bien, chacun tira de son côté, tous ne s' accordant que sur un seul point, à produire au bureau les commissions et les provisions de leur emploi, pour les faire reconnaître bonnes et solvables aux directeurs; « et n'en parloient jamais, ajoute Gleirac, si ce n'est seulement lorsqu'il y avoit plainte qu'elles se trouvoient mal faites, après avoir payé les droits, et que la compagnie estoit engagée par la quittance de leur receveur. »

Le plus grand mal fut qu'aucun de ces courtiers ne voulait abandonner à d'autres ses pratiques, dans la crainte de perdre le tour de bâton, les béates, les surventes et les grands profits secrets, qu'ils faisaient de toutes mains, au détriment de la bourse commune^.

En dépit des désordres auxquels était en proie la compagnie des courtiers, l'industrie du courtage à Bordeaux était des plus florissantes ; cet état de prospérité éveilla chez ceux qui l'exerçaient une folle ambition. Ils

* Cleirac, les Us et coutumes de la mer, eic, ôe iiartic {.Jiirisdiction de la marine), % ii, n" i), p. 521.

- lliid.. i)"^ I7-1<),|>. Ô2i.

aspirèrent à devenir officiers royaux, pour ne dépendre que du cardinal de Richelieu, alors général du commerce et de la marine, et briller, en quelque sorte, d'un rayon de son autorité; cette folle visée les perdit. « Estimant s'élever, dit Cleirac, ils sont tombez, bien misérablement pour eux, dans les serres de certains partisans, traitans, sous-traitans, arrière-traitans, particips, cautions, intéressez, banquiers, advocats au Conseil, solliciteurs ^ clercs, commis, commissionnaires, et autres généralement quelconques, qui les tondent, les desplument, les déchirent et mal-traitent à la juifve : en telle sorte que la liberté de leurs personnes, la recepte de leur bureau, et leurs propres offices de courratiers royaux, ne sont plus à eux. » Cleirac entre ici dans le détail de' toutes les charges qui pesaient sur les malheureux courtiers; et il défile un nouveau chapelet non moins effrayant que le premier, quand il parle de centaines de milliers de livres du parti avec fintérêt au denier dix, de gratifications, faux frais, changes, rechanges, protêts, prévarications, barateries et autres avanies et exactions, qui, dil-il, « dépassoient de beaucoup le principal, croissoient et augmentoient tous les jours en gangrène. »

D'un autre côté, les intendants de justice et leurs suppôts, les porteurs de quittances, faisaient habituellement et fréquemment visite aux courtiers pour les saluer en qualité d'officiers royaux; de sorte que ce titre, loin

1 Hoiiiincs (le loi; anglais, sulUcilors. Un. acte de Dou/.cau, en date du 17 avril VmI, est indique comme passe en présence de M» Jean Chappelles, « solliciteur frequantant le palays audict Dourdeaulx. » Voyez encore les minutes de Denliors, au 12 avril et au 10 mai ITiGI; liasse 18i-2, folios cxiiij lecto et ij'' xxij recto.

d'accommoder leurs affaires, finit par les détruire tout à fait et rendit leur condition cliétive et misérable'.

Les commissionnaires étrangers, auxquels les courtiers avaient mission de rogner les ailes, reprirent leur vol de plus belle. S'il faut en croire l'habile jurisconsulte qui nous fournit ces renseignements, rien de plus funeste que les opérations de pareils intermédiaires pour le commerce de l'époque : « Ils persévèrent, dit- il, de triompher impunément de leurs larcins et monopoles; ils continuent à spolier annuellement les naturels du pays de leurs revenus; la recepte du roy est par eux affoiblie de la moitié, et finalement, lorsqu'ils sont chargez de butin, ils se portent tout à leur aise, sans empeschement, l'un après l'autre, à la banqueroute, qui est leur port, leur but et le lieu de leur reste (repos) '^ »

Passant au remède contre ces maux, Cleirac lé trouve dans les us et coutumes des villes hanséatiques, où les courtiers sont inconnus. « Ils n'eurent oncques besoin de leur ministère, dit-il : aussi, à bien considérer, ce sont pièces inutiles, voire de grand empeschement au commerce. » Pour les commissionnaires étrangers, « ce sont autant d'espions et de vedettes dans le pays, pour reconnoistre et découvrir le foible et les avenues du commerce^. » 11 n'y avait qu'un parti à prendre à l'égard de ces gens-là : prohiber leur industrie, ou du moins la soumettre à des restrictions équivalant au même.

C'est ce que fit Louis XIII, en ménageant toutefois les courtiers jurés, dont il confirma le privilège : « Pour

' (',l('ii'ac,/é?.s' r.v cl coutumes de lu mer, etc., ô" parlic, S ii, iv"*iîO-2'2, p. 2:2"». - Iliid., n°25, p. 5-2:jcl52(J.

■ Iliid.. ii'-2i'.-rl, p. -)-2G-528.

392 IIISTOIHE DU COMlMlilU:!-:

reiiiétliei', dit ce prince, dans son arrêt de février 1635, aux abus et désordres qui'se commettent au fait de courtage dans notre ville de Bordeaux et pays bordelois, par les commissionnaires étrangers, forains et courtiers volants, qui s'entremettent audit exercice de courtage, en ce qu'ils font prêter des vins et autres denrées à des personnes dont il arrive perte au grand intérêt des vendeurs, quels arrests qui ayent pu estre rendus par nostre cour de parlement de Bordeaux, dont il nous a esté fait diverses plaintes par plusieurs bourgeois de ladite ville, qui, ayant vendu des vins et autres marchandises par le moyen desdits commissionnaires et courtiers volants, ils les font plaider après un long temps, tant en Angleterre qu'autre pays, pour le recouvrement de leur dû, joint que par le moyen desdits désordres, le commerce et "négoce est presque du tout anéanti ; nous avons estimé n'y avoir un meilleur moyen pour faire cesser lesdits désordres, que de faire défenses à toutes autres personnes de s'entremettre du fait desdits courtages dans lesdites villes de Bordeaux, » etc. Cet édit fut suivi d'un arrêt du Conseil, du 23 janvier 1038, faisant les mêmes défenses.

La déclaration du mois de mars 1644 arriva ensuite pour mettre un terme aux fraudes commises envers le fisc et arrêter la diminution des tailles, devenue telle, que le trésor avait été en perte de 800,000 livres, par suite des pratiques des marchands étrangers et des courtiers volants. « Et de plus, ajoute Louis XIV, ayant esté averti que les commissionnaires étrangers, forains et courtiers volants, continuent à commettre divers abus au commerce, faisant passer leurs marchandises en fraude, sans payer nos droits à nos bureaux, chargeant des mar-

cliandises de conlre-vente (contrebande), prohibées et détendues par nos ordonnances : ce qui cause une grande diminution en nos fermes de Guienne, et un notable préjudice à nostre service, nous avons estimé que, pour y pourvoir pour le bien dudit commerce, soulagement du public, etc., il estoit nécessaire de faire, etc. A ces causes, etc., faisons très-expresses défenses à toutes autres personnes de s'immiscer aux droits de courtage, ni en la fonction ni exercice desdits courtiers, dans les villes de Bordeaux, Bourg, Libourne, et païs bourdelois, à peine de 3,000 livres d'amende, et de plus grandes, s'il échoit. »

Le 20 juillet suivant, le roi renouvela les 'mêmes défenses en ordonnant l'enregistrement de sa déclaration par un arrêt de son Conseil d'État, et le parlement, par son arrêt du 1 4 décembre de la même année, en enregistrant cette déclaration, réitéra ses anciennes défenses en ces termes : « La cour a fait et fait inhibitions et défenses à tous marchands étrangers, forains, commissionnaires, bourgeois et non bourgeois, d'acheter aucuns vins, miel, prunes, pastel, ou autres denrées et marchandises mentionnées esdits statuts, en la présente ville. Chartreux (Chartrons), banlieue d'icelle et sénéchaussée de Guienne, pour leurs marchands commettants, en autre manière que pour la seule direction de l'un desdits courtiers royaux, à peine de 1,000 livres d'amende, qui demeurera acquise à leur boëte. »

Par ce môme arrêt, la cour renouvela la sage précaution établie depuis longtemps et renouvelée aussi par l'ordonnance de Blois, à l'égard des commissionnaires. « Et pour éviter, est-il dit dans lu suite du dispositif de

cet arrêt, et empescher les fraudes que lesdits commissionnaires pourroient commettre en leur emploi et achat de marchandises, seront tenus iceux commissionnaires de livrer auxdits courtiers leur commission, conformément à l'ordonnance de Blois, art. 358. » Le Conseil d'État donna depuis trois arrêts faisant les mômes défenses, à la date des 20 février 1647, 12 février 1648, et 27 août 1649.

Un autre arrêt de la même époque nous révèle une manœuvre interdite aux courtiers jurés, et dont leurs concurrents ne se faisaient point faute '. Fidèle à sa jurisprudence, le parlement rendit encore un grand nombre d'arrêts conformes à ceux que nous avons cités, notamment le 7 juin 1646, le 3 novembre 1649, le 20 fé- Yrier 1650, le 20 septembre 1658, le 3 septembre 1671, le 17 décembre 1678, et le 6 mars 1679.

Forte d'aussi puissants appuis, la corporation des courtiers jurés voulut obliger les bourgeois à se pourvoir de nouveau devant le juge de l'amirauté, pour affirmer que leur déclaration, faite au bureau de la contablie, ne contenait point de fraude, et à représenter en outre leur livre de compte comme de raison : les jurats délibérèrent et décidèrent qu'ils intervicndiaient au procès, « pour empêcher une nouveauté si préjudiciable à la liberté du connnerce-. »

A la fin de l'année 1654, le conseil privé du roi avait rendu un arrêt relatif aux courtiers de Bordeaux^; mais,

^ Clcii-;if, les is et couliniies île la mer, 7y iinilic (Jinisdictioii de la Diiinne), % XVII, n" (), p. 5i9. — Cr. Vulin, Nouveau Coiiinieiituire sur l'vrdunmince de lu marine, etc., t. I, p. (i'i); et ci-dessiis, p. 0!)-71.

- Conîinualhm il la Chronuiue bonrdehnse , etc.. p. 97, H février IGG.").

' M*- .i:i(:(|iu.'s Diilaurens, coiiiinissairi' des liiicrrcs et commis en la recette

i:t de la navigation a P-ORDEAIX. 393

à co qu'il parait, on se plaii^nait de celte institution et Ton en demandait la suppression. Menacés dans leur existence, ces officiers ministériels mirent tout en œuvre pour parer le coup, et la mesure proposée fut ajournée. On peut croire que la somme de 20,000 livres avancée par M. de Chanevas, maître des courtiers de Guienne, pour être employée au payement des blés achetés par Colbert, ne fut pas sans eifet pour faire pencher la balance en leur faveur ' .

Louis XIV ne se contenta pas, par l'arrêt du Conseil d'État du 20 octobre 1663, de faire « inhibitions et défenses à toutes personnes de s'immiscer es fonctions des courtiers royaux dans les villes de Bordeaux, Bourg, Libourne et pays bordelois, ni même de fretter, mettre en coutume, ou acquitter aucuns vaisseaux sans le ministère d'un courtier; » il déclara encore que ces agents ne pourraient être dépossédés de leurs offices, pour quelque cause ou raison que ce fût, soit par suppression ou autrement, sinon en les remboursant, au préalable, comptant, et en un seul payement, de la somme de 960,000 livres qu'ils avaient financée dans ses coffres. 11 est vraisemblable que, pour devenir jurats, ils étaient tenus, comme les marchands auxquels on avait dû les assimiler, de cesser tout trafic et d'abandonner le commerce pendant toute la durée de leur magistrature'^.

Le roi en attendait sans doute encore de l'argent ; car

du bureau dos courtiers de Bordeaux, leur signifia cet arrùt le 18 doccuibre. (Minutes de Cuutliures, Tj janvier Kio."), fulio 1 recto.)

' Lcllrcs de i'inlendant Ilutuian a Colbert, des o, 22, 15 et 2G mai 10(12. (Coll). 108, M.'l.. folios il!), 700, 70!) et 78i.)

'■* Dai'nal, Siipiilément des chroniques de la noble ville el cité de Uotirdeaus, p. 92, ann. i:i78.

396 IIISTOIIIE DU COMMENCE

cet aiTÔt fut bientôt suivi d'un autre, en date du 23 novembre 1675, portant -que les droits des courtiers royaux seraient payés dans le bureau de Sa Majesté, et que les 80,000 livres seraient versées conformément à l'arrêt du 20 octobre 1663. Pour la conservation de ces droits, il était prescrit à ces officiers de tenir un registre d'entrée et de sortie des marchandises où les déclarations seraient consignées, et de mettre des gardes et chaloupes à Blaye^

L'année 1680 apporta un grand changement dans l'exercice du courtage : le roi prit sur lui le traité provisionnel que Raymond Sauvage, l'un des courtiers de Bordeaux, avait fait avec ses collègues, traité par lequel il s'était engagé à leur donner à chacun 500 livres par an, pendant trois années consécutives, sur le produit de la recette des droits qu'ils levaient sur les vins et autres marchandises, chargés par les marchands étrangers, forains et non bourgeois. Par arrêt du Conseil d'État, en date du 27 avril de l'année ci-dessus, le roi, se mettant au lieu et place de Sauvage, s'engagea aussi à donner 500 livres par au à chaque courtier, et incorpora ces mêmes droits à son bureau de convoi et contablie de Bordeaux '^.

Au commencement du wni^ siècle, les courtiers de

• Ordonnances^ , ('dits et di'cluratUnia, etc., concernant l'aatlinriti', jar/sdictiau et conqn'tance de la cour des uijdes de (iuienne. Ms. do la Uililiollii'tiiu' de la ville de IJonleaux, cote 2,'.)()7. C, folio IGo recto.

^ On est fonde a noire que de pareils arrani,'ements n'tUaienl pas nouveaux, quand on lit dans le Catalogne des partisans, ensenilik leur rjenealogie et extraction, vie, mœurs et fortunes (m. ne. li., in-i"), p. 20 : « Villettc a, cntr'autres traictez, ccluy des eourlieis de iîoideaux, où il s'est exticnienienf enriehi avec ses associez, » etc.

ET DE LA NAVIGATION A BORDEAUX. HTl

Bordeaux, déjà trop nombreux, à considérer leurs dissensions intestines', se virent à la veille de le devenir encore davantage. 11 fut présenté au Conseil de commerce une proposition tendant à créer, à titre d'ofïices héréditaires, le nombre de courtiers de change, de banque et de toutes sortes de marchandises, qui serait jugé nécessaire à Bordeaux et dans les principales villes de commerce, « où il y a, dit le procès-verbal de la séance, des particuliers qui en font les fonctions sans titre, aux mêmes droits et émoluments que perçoivent ceux qui y exercent ces sortes d'emplois. » Cette proposition renfermait encore une création de commissionnaires de vins qui n'auraient de droits que pour ceux qui seraient vendus par leur entremise. Il fut arrêté que les députés du commerce donneraient leur avis sur ces divers points, après les avoir examinés dans leurs assemblées particulières^.

Un certain Yeyrie avait acheté des vins pour un négociant : les courtiers royaux lui intentèrent un procès et le firent condamner; mais l'affaire n'en resta pas là, et les juge et consuls de la Bourse intervinrent dans l'instance contre les courtiers^.

En 1712, la paix était revenue parmi les courtiers, et le 16 mars ils passaient entre eux une police pour dix

' Sommaire pour Jean Hostein, Jean Sebille, Philippe Lamothe, Pierre Dtipin, Jean Coiilom, Jean Laitdie, Pierre Croignac et la veuve de feu Laroque, bourgeois et courtiers royaux de Bordeaux, intimez- sur l'appel d'une sentence de l'amirauti' du 21 juin 1718, contre Pierre de Vallée, Jacques Mercier et André Gazan, aussi bourgeois et courtiers royaux, appeUans de ladite sentence. (Recueil (le facUims appartenant h la bibliothèque publique de la ville de Cordeaux, n" 5,076, t. V, pièce n'^' U.)

- Hci;istrc du Conseil de commerce V. \±li\, lulio 199 verso; séance du 7 juillet 1705.

■' Regislrc A de l;i (".hanihn! de ciimmerce, p. 58; séance du -25 juin i70(>.

398 HISTOIRE nu COMMERCE

ans'. La Chambre de commerce de Guienne eut ensuite à connaître d'un arrêt de règlement concernant leurs fonctions, rendu par le pai^lement et cassé par la cour des aides. Le conflit ayant été porté au Conseil d'État, la Chambre intervint, et, pendant que les courtiers envoyaient à Paris pour solliciter la confirmation de l'arrêt primitif, elle consignait ses observations dans un mémoire. Pour s'éclairer davantage, le Conseil renvoya l'affaire par-devant l'intendant pour avoir son avis^.

Dans le même but, la Chambre, ayant à nommer une commission pour examiner le règlement que demandaient les interprètes de langues étrangères au lieutenant général de l'amirauté •', relativement aux droits auxquels ils prétendaient pour les services qu'ils rendaient aux marins étrangers, mandait trois courtiers royaux pour donner leur avis, conjointement avec trois marchands anglais, Smik, Lynch etSanson; trois Hollandais, Clock, Both et Zelen; trois marchands faisant le commerce des villes hanséatiques, Lukes, Wolt et Poop; et trois Français, Saige, Brunaud et Albert^. Distincts des courtiers, mais remplissant en partie les mêmes fonctions^, les in-

' Regiblre A des délibérations de la Chambre de commerce, p. 500-362, 564.

'^ Il/td., p. 388, 389, 391, 397 (19, 21, 28 juillet 1712), 436, 457, 471, 472, ,474, 475 i2i mai, l»-" juin, 2i, 31 août, 7 et 14 septembre 1713).

■' Voir, sur la charge de l'amiral de Guyenne, Valin, Commentaire sur V ordonnance de la marine, etc., t. I, p. 58, 39.

* Registre R des délibérations, folio 135 rocto; 15 mai 1721.

•' Nous voulons parler de l'interprétation des langues étrangères. A ce sujet, nous renverrons aux lettres de provision de l'ofTice de courtier royal en faveur de Guillaume Moucliet, et autres pièces et certificats, tant de la part du juge de l'amirauté et des courtiers royaux, que de la part de la Gliambre qui avait procédé a l'examen du récipiendaire, dont les réponses sont consignées au deuxième registre des mémoires, folios 11 et 12 r" et v (8 et 20 août 1715). Quatre négociants devaient attester, entre autres qualités, son « intelligence

terprètes de l'amirauté avaient présenté une requête en augmentation de leurs salaires, qui n'étaient fixés qu'à 3 sous par navire et ne produisaient à chacun que 70 livres par an, ce qui était bien peu de chose, à considérer la multiplicité de leurs obligations. La Chambre donna son avis à cet égard '; mais il était précipité et elle revint sur sa délibération. S'étant fait représenter la réponse qu'elle avait donnée au pied de la requête, après mûre réflexion, elle décida que la supplique ne serait point remise à ses auteurs et que la délibération précédente et la réponse venue à la suite seraient nulles'^.

Attaqués dans leurs fonctions, les courtiers présentè-

aux langues étrangères. » Déjà, p. Il, l'6, note 2, et p. 106, en note, nous avons vu un sieur Latbre, courtier et interprète des langues du Nord. Dans l'un des registres auquel nous avons renvoyé, il est question d'un mémoire qu'il avait adressé "a la Chambre dans le but d'obtenir la permission d'envoyer des jeunes gens en Hollande pour y apprendre la langue et le commerce, en donnant caution siiffisante pour leur retour.

^ Deuxième registre des mémoires de la Chambre de commerce de Guienne, folio 123 recto. — Les peines et soins des suppliants consistaient : 1° il visiter tous les bâtiments étrangers entrants et sortants ; 2" à se trouver tous les matins au rapport, et l'après-dînée au grefïe ; 5" a interpréter les contestations survenues entre les étrangers, et, lors du départ des navires, a faire prêter au maître le serment de ne prendre ni or, ni argent, ni passager; 4" ii prévenir les médecins, chirurgiens et apothicaires, et même les prêtres, lorsqu'un maître ou un matelot tombait malade, a lui faire donner les secours nécessaires, et a veiller "a la sépulture de ceux qui décédaient; 5° a terminer toutes les contestations soulevées entre les matelots étrangers, les pilotes lamancurs, testeurs, délesteurs et arrimcurs; 6» a interpréter les déclarations des maîtres a l'occasion des avaries qui arrivaient journellement, a faire expédier des passeports aux passagers étrangers, aies conduire devant le lieutenant général de l'amirauté et le commandant de la province; 1° a se rendre a bord des navires sur le commandement du premier, pour y rétablir Tordre ; 8» ii leur amener les esclaves étrangers; 9" a faire l'angcr les navires quand il arrivait quelque prince, et à se transporter ainsi sur chaque bâtiment étranger; 10» enlin, a faiic enterrer les noyés étrangers.

- Registre B des délibérations, ftdio 155 recto; séance du 29 avril 1721.

400 HISTOIRE DU COMMEUCI-:

roiit un moiuoiro à la Chambre, qui ne l'adopta qu'après s'être fait remettre les arrêts et statuts sur lesquels il était ])asé'. Deux ans après, ils se crurent en état de mettre opposition au départ de vingt- neuf barques; mais ils durent se désister, sur l'ordre de l'intendant adressé au syndic'^, et ils s'associèrent afin de devenir plus forts ^. Pour atteindre ce but, il fallait de l'union, et ils furent bien des fois en lutte les uns contre les autres*, quand ils n'avaient pas, comme en 1739, quelque contestation, au sujet de leurs privilèges, avec les directeurs de -la Chambre de commerce et les jurats^.

Tels sont les faits les plus saillants de l'histoire du courtage légal à Bordeaux, depuis ses origines jusqu'à cette époque. Nous pourrions continuer cette histoire pendant la suite du xviii" siècle ; mais à Bordeaux, comme ailleurs, le courtage a dès lors acquis une forme multiple et définitive, en grande partie maintenue par les rédacteurs du code de commerce, d'où il a, de nos jours, presque entièrement disparu.

1 Registre R des délibérations de la Cliainlire de commerce, folios I8ô verso, ISi vcrstt, isr; recto et verso (21 octobre, H, 19 et 29 novembre 1723).

2 Ibid., folio 192 recto et verso; 2-4 février et 2 mars 172i. ' Ibld., folio 216 verso; 14 juin 1725.

* Voyez, entre» autres, dans les registres du Conseil do commerce F. 12. 79, p. 619 et 667 (séances des 7A juillet et li aoilt 1732), et V. 12. 81, p. ri3 (21 janvier 17ôi), la contestation qui éclata entre le sieur Lafore, courtier royal de Rordeaux, et plusieurs autres courtiers intervenants, d'une part, et le sieur Lamothe, aussi courtier royal en ladite ville, et les syndics de la coniinunduté des courtiers intervenants, d'autre part.

•'' Registre du Conseil de commerce F. 12. 80, p. i().", i2i-iô7; (iaoùl 1739.

ET \)E LA NAVIGATION A BORDEAUX. iUl

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