LES COURTIEUS A BOUDE AUX
Aiicieiinetc dos courtiers en Champagne et en Provence. — Motif de l'institution des courtiers à Bordeaux. — Premières nominations de ces officiers ministériels, à la suite de lianijucroutcs, de litiL^es et d'autres circonstances. — Les courtiers se constituent de bonne heure en société ; leurs statuts. — Arrêt du 7 septembre 1598, contre des marchands étrangers et courtiers volants. — Autre arrêt contre les entreprises de ces derniers ; renouvellement des statuts des courtiers jurés de Bordeaux. — Arrêt du Conseil relatif à ces officiers ; défenses qui leur sont faites. — Requête des courtiers aux jurais pour l'approbation de leurs statuts ; demande de congé à ceux-ci par un courtier. — Les courtiers dans la dépendance de la jurade. — Désorganisation de la compagnie des courtiers au milieu du xvii* siècle ; causes de cette décadence. — État florissant du courtage à Bordeaux ; les courtiers aspirent h devenir officiers royaux ; fâcheux résultats d'une pareille ambition. — Elle enhardit les conmiissionnaires étrangers, fléau du commerce de l'époque. — Remède proposé contre ces maux. — Édits de Louis XIII en faveur dos courtiers jurés. — Déclaration du mois de mars IC^ii dirigée en partie contre les commissionnaires étrangers et forains et les courtiers volants. — Renouvellement des mêmes défenses. — Manœuvre d'un courtier volant de Bordeaux condanniée par le juge de l'amirauté. — Persistance du parlement tle Bordeaux dans sa jurisprudence à l'égard des courtiers. — Prétentions de ces officiers repoussées par les jurats. — Menaces de suppression des courtiers. — Déclaration du roi, en date du 20 octobre IGGô, qui leur garantit la propriété de leurs offices. — Louis XIV se met au lieu et place d'un courtier, cl réunit ses droits au bureau du convoi et contablie. — Autres arrêts du même prince concernant les droits des courtiers royaux. — Proposition soumise au Conseil de commerce au sujet des courtiers. — Interprètes de l'amirauté. — Conclusion.
La plus ancienne trace que l'on rencontre des courtiers jurés, se trouve dans une ordonnance de Louis X, dit le Hiitiu, en date du 9 juillet 1315, par laquelle ce prince établit des courtiers pour servir d'interprètes aux Italiens qui fréquentaient les foires de Champagne et de Brio', et pour faire leurs marchés; mais il y avait également des courtiers dans une autre province de la France, non moins fréquentée par les étrangers. Quand on voit de ces intermédiaires en Provence antérieurement à 1234^,
' Ordonn. (h's rois de France de la <roi.s'(t'«/(; race, etc., 1. 1, p. 080, 5HG, ai'l.G,7. - Faiii-i(i, Histoire de lu poésie provençale, t. I, p. 537.
eoniment supposer que l'institulion en fût inconnue siu* le littoral de rOcéan?
Les courtiers, surtout les courtiers de vins ', occupent une telle place dans le commerce de Bordeaux, qu'ils en ont une toute marquée dans l'histoire de ce commerce. Ils y furent institués principalement pour conduire dans les Graves les Anglais qui venaient acheter des vins. 11 n'y avait, en effet, dans l'origine, que ces seuls étrangers qui fissent des affaires avec notre place. Plus tard, les Hollandais, puis les Suédois, les Danois et les autres peuples des bords de la mer Baltique, ayant noué des rapports du même genre avec Bordeaux, se virent dans l'obligation d'avoir recours au ministère des courtiers.
Les premiers de ces officiers furent nommés, au commencement du xvi° siècle^, par le maire et les jurais, à la suite de désastres qui avaient porté la perturbation dans le commerce local. La facilité avec laquelle les propriétaires de vignobles des environs livraient leurs produits à quelques marchands anglais venus pour les acheter, et le long crédit que leurs facteurs ou commissionnaires leur faisaient donner, avaient occasionné à la fin un très-grand nombre de banqueroutes et des pertes considérables à ces malheureux propriétaires, victimes de leur complaisance et de la confiance aveugle qu'ils avaient eue en ces étrangers.
' Il y en avait d'autres, tels que des courtiers de chevaux. Voyez deux actes, ruii de Douzeau, du 5 octobre iri")9, l'autre d'Arfeulhe, en date du l»"" décembre i'm.
- Voyez, parmi les minutes de Coclict, a la date du -2 avril \'&2, le testam. nt de Nicolas Esperit, « l'ung du noiiihre des trente couraliers ordonnez en la présente ville et cité de Bourdeaulx. »
D'ailleurs, il survenait fréquemment des contestations entre marchands et propriétaires, soit pour le prix des vins, soit pour les conditions de payement, soit encore parce que, la baisse se déclarant, les Anglais niaient avoir acheté. Ces abus et mille autres difficultés sans cesse renaissantes, joints aux fraudes commises par les marchands, de complicité avec leurs facteurs, au détriment du fisc, obligèrent enfin de remédier au mal par l'institution de courtiers chargés de faire les déclarations d'entrée et de sortie des marchandises dont les navires étaient chargés, et de conduire en Graves les Anglais qui voulaient acheter des vins; et lorsque les marchands avaient convenu avec les propriétaires du prix de leurs vins, les courtiers devaient les marquer, cette marque étant le sceau qui assurait et consommait la vente et l'achat : de là vient que, encore aujourd'hui, il n'y a point de vin vendu s'il n'est marqué.
Les courtiers se constituèrent de bonne heure en société, arrêtant que les directeurs auraient et prendraient connaissance de toutes les ventes, trocs, achats, emprunts et autres opérations de commerce avec l'étranger, à crédit ou au comptant, et qu'il n'en serait fait aucune sans leur aveu et approbation. A cet effet, il fut ordonné, conformément aux anciens statuts, que les commissionnaires ne pourraient faire acte de commerce pour l'étranger sans le ministère d'un courtier approuvé et commis par les directeurs; que les commissionnaires exhiberaient à ceux-ci leurs procurations et commissions, en exécution de l'article 358 de l'ordonnance de Blois, et les provisions exigées pour remplir leur mandat. Néanmoins, pour intéresser la compagnie et les courtiers in-
dividiiellement au bien public et les opposer aux empiétements des étrangers, il fut convenu que tous les courtiers seraient solidairement obligés et responsables du payement de toutes les ventes et négociations qui seraient faites par leur ministère ^ .
Les courtiers devaient encore tenir chaque année un registre et y consigner leurs opérations, avec leur signature et celle des marchands pour le compte desquels ils avaient fait affaire. Et, à cette occasion, le statut prévoit le cas où les marchands ne sauraient signer ou écrire, trait qui ne doit point être oublié, si l'on veut se rendre compte de ce qu'était jun négociant à cette époque : le courtier était tenu d'appeler des témoins, de leur « recorder et déclarer ledit marché ou bargaigne^, » et de coucher leur nom sur son registre.
Les courtiers furent dès lors garants des droits sur les marchandises, par les déclarations qu'ils en faisaient, et ils devaient répondre de la qualité des vins ^ et de la solvabilité des marchands pour lesquels ils les marquaient. Ce fut en considération de toutes ces garanties qu'on leur attribua d'abord 8 sous bordelais pour chaque tonneau de vin chargé par les étrangers, honoraires qui furent augmentés par la suite, et qui venaient toujours s'ajouter au prix d'achat, à moins de stipulation contraire^.
' Cleirac, les Us et coutiiiiws de la mer, etc., 5^ partie {Jurisdicliun de la marine), % 11, n" IS; édit. de Rouen, 167i, in-i", p. 5^5.
2 Anciens et nouveaux Statuts de la ville et cité de Bourdeaus, etc., édit. de 1G12, in-i", p. 201. — Les registres de commerce, avec l'obligation de les présenter devant la cour à sa réquisition, sont mentionnés dans un acte de 1671, qui se trouve parmi les minutes de Couliiures, aux folios ôi'} et 5i7.
=' Acte notarié d'Adenet, en date du l"^^"- avril 1358. (Archives du département de la Gironde.)
* Vente de (|uarante-six tonneaux de vin lilanc du cini de Rions, ii raison de
On fit cependant des statuts par lesquels on défendit à tous marchands anglais d'acheter, à l'avenir, ni vin ni autres marchandises sans le ministère d'un courtier, sous peine de 1,000 livres d'amende et de confiscation des choses par eux achetées; comme aussi à toutes autres personnes d'affréter ou mettre en coutume directement les navires et barques sur le port et havre de Bordeaux et sur la rivière, à peine encore d'amende de 1,000 livres.
Mais comme on prévit bien que ces facteurs ou commissionnaires, pour ne point perdre ce qu'ils retiraient de leurs commettants, se prêteraient encore secrètement à faciliter toutes sortes d'entreprises, en feignant de charger pour leur compte les marchandises que les Anglais pouvaient acheter sous main par leur ministère, pour éviter ce nouveau mal, aussi dangereux "que le premier, et ôter aux commissionnaires les moyens de frauder les droits et de tromper le public, il fut défendu, par les mêmes statuts, à tous marchands étrangers, bourgeois ou non, d'acheter ni de charger des vins ou autres denrées pour leurs commettants, sans courtier, à peine de 1,000 livres d'amende.
Il fut encore interdit à toutes sortes de personnes de s'immiscer dans les fonctions des courtiers, aux mêmes peines, et à ceux-ci de faire directement ni indirectement aucun commerce; et, pour anéantir tous les moyens employés par les étrangers pour commettre leurs fraudes accoutumées, il fut ordonné qu'aucun d'eux ne pourrait être admis à l'otfice du courtage, et enjoint aux courtiers
lli livres le tonneau, quitte de courtage. ^Minutes de Coutluires, en date du IG février IGoG.)