I.ili IllSTOlHK Dr CO.M.MKRCr
préliminaires de son édit, pour motiver la coiulition ({u'il mit au rétablissement de ces deux foires, condition qui consistait dans rengagement, pris par la ville, de payer pendant quatre ans au trésor royal une somme de 60,000 livres tournois pour remplacer les droits dont la levée cessait pendant les foires, c'est-à-dire du 15 au 31 octobre et du P'' au 15 mars.
L'édit de Charles IK est muet sur l'emplacement où ces foires devaient être tenues; le roi se bornait à permettre aux maire et jurats de construire deux grandes halles en deux endroits qu'ils jugeraient plus commodes ])our l'assemblée des marchands, pour les achats et ventes de toutes sortes de marchandises : ce qui prouve bien qu'à ces foires il ne se faisait pas seulement des affaires de vin, et que les marchands des pays qui tiraient leur boisson de Bordeaux étaient suivis d'autres commerçants, empressés de profiter de ce concours d'étrangers,
A l'époque du rétablissement des foires de Bordeaux, les marchands forains n'avaient aucun lieu fixé d'avance où ils pussent se réunir; ils se répandaient dans la ville, s'installaient à leur gré, et exposaient leurs marchandises à découvert sur des bancs ou même par terre : « Ce qui faisoit la confusion et souvent des abus, par ce dispersement de personnes, la plupart inconnues, faisant le marché en tous les lieux qu'ils prenoient place, en donnant quelque tribut aux maistres des maisons audevant desquelles ils étaloient leurs marchandises. »
Cet état de désordre, dont la foire d'octobre, à Madrid, peut donner une idée, dura tort longtemps. Pour y mettre un Ici'nio, les juge et consuls, les bourgeois et marchands df lloi'dcaux, adressèrent une supplique à
F/r DE LA NAVIGATION A BORDIÎALX. loT
Louis XIV. Ils demandaient qu'à l'avenir les marchands fussent astreints à exposer leurs marchandises et à tenir leur marché, tant dans la cour de l'hôtel de la Bourse qu'en la place « au-devant d'iceluy, » c'est-à-dire sur la place du Palais. Cette requête obtint un plein succès, et le 20 novembre 1653 parût un édit qui enjoignait aux marchands forains « d'étaler leurs marchandises pendant les foires, au-dedans et au-devant ledit hôtel de la Bourse, et non ailleurs, afin que le public en reçût plus de commodité et que les supplians pussent tirer quelque dédommagement par les gratifications qui leur seroient faites par forme de loyer', >> etc.
Pour être parqués dans la cour d'un édifice affecté au tribunal consulaire, les marchands forains n'en restèrent pas moins soumis à l'autorité du maire et des. jurats, dont les attributions comprenaient la police. Le 22 octobre 1572, le juge et les consuls s' étant ingérés de faire afficher aux portes de la Bourse une ordonnance par laquelle ils faisaient défense à ces marchands de vendre en détail les dimanches et fêtes, pendant les foires d'octobre et de mars, et d'étaler ailleurs que dans l'enceinte et alentour de l'hôtel de la Bourse, cette ordonnance fut cassée par les jurats comme nulle et attentatoire à leurs droits, « avec défenses audits sieurs juge et consuls d'user de telle entreprise, à peine de mille livres et de tous dépens, dommages et intérêts^. » En 1678, le corps de ville fit encore acte d'autorité en défendant à tous marchands forains d'apporter et d'exposer en vente, en
' Instruction (jénêrale snr lu jnrisdict'ion consulaire, otr., p. ^~ii. - Continuation it la Clironiqne hnnrdeloise, otc, p. (i.
l.jS HisToiUE DU c. 0 M. M i:i{ Ci-
temps (le foire ou autre, des marchandises qui ne seraient pas conformes aux statuts généraux et aux règlements concernant les manufactures de France '.
Nous avons vu que la jurade percevait un droit sur les marchands forains; mais les préposés au commerce de Bordeaux abusèrent du droit fiscal qui leur avait été octroyé : en sus du prix légitime de location, ils exigeaient des gratifications arbitraires, qui excédaient de plus de 4,000 livres le montant ordinaire des loyers. Enfin, ils en vinrent jusqu'à usurper la place du Palais, « place publique dépendante du palais de fOmbrière et de l'ancien domaine de Sa Majesté. » Ces empiétements éveillèrent l'attention du sieur Jacques Buisson, fermier général des domaines de France et droits y joints, et, en 1679, il attaqua en revendication les juge et consuls de Bordeaux. Il soutenait que le prix de location et de placage perçu par la ville, des marchands forains, dans l'hôtel de la Bourse, constituait un imp(M qui devait revenir à la Couronne, et il réclamait au maire et aux jurais la restitution des sommes payées à ce titre. Une ordonnance de l'intendant de Guienne repoussa cette prétention et maintint les juge et consuls dans le droit de louer les boutiques de la Bourse pendant les foires, et d'en percevoir les loyers.
Dans la requête à laquelle il était fait ainsi droit, il est affirmé « que la maison de la Bourse leur appartient en propriété comme un domaine particulier, qu'ils ont été j)ropriétaires des places et des maisons dont ledit h(Mel est à présent composé. » Avant 1653, ajoutent-ils, ils avaient coulnnie d'en louer une grande partie à divers,
' (JinHiniiiHdii lie In ('.linni'Kiiic hourdi'lii'isc. de . p. 'M.
ET DE LA NAVIGATION A BORDEAUX. l-VJ
pour Cil tirer quelque revenu, « ayant été obligés de faire des dépenses considérables pour réparer et orner ladite maison; » et c'est afin de rentrer dans ces frais, qu'ils avaient eu recours à la justice du roi et en avaient obtenu l'éëit du 20 novembre de l'année ci-dessus'.
Le marquis de Seignelay, qui se trouvait à Bordeaux dans la seconde moitié du mois d'octobre de l'année 1670, écrivait à son père : « C'est une chose fort agréable à voir que le port de Bordeaux pendant la foire. La ville paroist dans l'enfoncement, et le port, qui est en croissant et qui s'appelle à cause de cela le port de la Lune, est orné de sept à huit cents vaisseaux, tant françois qu'estrangers, qui viennent charger les vins, qui font toute la fortune du pays-. » Sans s'arrêter au pittoresque, Colbert proclamait les foires de Bordeaux -« d'une grande conséquence à l'Estat''. »
Considérées comme telles, ces foires étaient dans les mains de l'intendant, et c'est à lui qu'il fallait s'adresser pour obtenir des prorogations. En mars 1711, le temps ayant été constamment mauvais, une demande dans ce sens fut adressée à M. de Courson'*. Cet intendant l'accueillit favorablement et prit des mesures pour les marchandises qui n'avaient pu arriver en foire ^. A cet effet, il rendit une ordonnance'^; mais, à ce qu'il parait, elle
' Instruction (jénérale sur la jurisdictlon consulaire, p. ^ 1-254. — La Foire (le mars a Bordeaux, article de M. A. Hermittc, dans le Courrier de la Gironde, ti" du 26 février 1862.
- Lettres, instructions et mémoires de Colbert, etc., t. III, 2"^ partie, p. 24.
•' Ibid., t. II, i<' partie, p. 7i2, 743. Voir ci-dessus, p. 101.
'•Registre A de la Cliaiiii)r.' (!;■ commerce de Guienne, p. 27(): séance du r> mars 1711.
' Ibid.. p. 277; 12 mars de la même année.
'■' Ibid.. p. 280; 20 mars. — L'ordonnance se li'ouve ii la i>a!ie suivante.
KiO HISTOIRE DU COMMERCE
MO suffisait pas, et, à la date du 14 mars, il en tut rendu une du conseil d'État portant prorogation de dix jours de la foire de Bordeaux '. Pareille chose eut lieu en 1712. Les marchands épiciers et droguistes avaient demandé une prolongation (h quinze jours, se fondant sur ce que les marchandises du Levant destinées à la foire d'octobre n'avaient pu arriver par suite d'un accident qui devait se renouveler fréquemment", le mauvais état du canal du Midi et le manque d'eau, et aussi parce que nombre de bateaux (lu pays avaient été employés à transporter des grains à Toulouse et à Agen^. L'intendant commença par proroger la foire « sous le bon plaisir du roi. » 11 rendit ensuite une ordonnance à cet effet, et quelques jours après arriva un arrêt du conseil d'État qui la confirma'*. En 1719, les marchands du haut Pays ayant sollicité une prolongation de la foire d'octobre, attendu le manque de bateaux })our le transport de leurs marchandises, l'intendant promit qu'il leur serait accordé trois ou quatre jours, au cas où cet état de choses continuerait ^.
En 1721, la peste de Marseille fit remettre la foire
' Rpiiislre A de la Cliaiiiluc do comiiiprco de Ciiicnne, p. 28i. . - En octobre 1729, des huiles cl des savons furent pareillement retenus sur le fanal par des dérangements ai'rivés aux écluses. (Registre C, folio 7i verso, ".") recto, li et 17 novembre, 70 verso et 77 verso; IS et 17 décembre.)
•' Registre .A de la Chambre de commerce, p. iOG; séance du "21 octobre 1712. — En 1710, les négociants (|ui avaient fait venir des marchandises du Levant demandaient aussi, par le premier de ces motifs, la restitution des droits qu'ils avaient payes. ^Registre R, folios 12 recto et iô verso, 1!) novembre et 10 décemlire 1716.)
• iiegislre A de la Chambre de commerce, j). iOH séance du ô nov. I7I2\ |i. 4^1!), 117.
■ l{.'i:istre I!. loMo '.M rechi; -2(1 octobre 171!l.
d'octoljre au mois de mars suivant. Eu prévision de cette mesure, il fut présenté à la Chambre de commerce un Mémoire pour obtenir qu'en cas de renvoi de la foire à raison de la contagion, il fût au moins permis de faire entrer en franchise les marchandises venant par mer ou des lieux non suspects'. Une fois le renvoi décidé, il fallut songer à mettre un terme aux difficultés faites par les commis aux marchands, au sujet des arrivages^, et à dédommager les habitants de Bordeaux de la remise de la foire : ce qui fut fait, mais après bien des négociations^, dont les plus intéressantes sont celles qui ont trait à la répartition de l'indemnité allouée en cette circonstance ^.
Déjcà, en 1711, il avait été réglé que les navires du Nord arrivés pendant la foire, et obligés de faire quarantaine, jouiraient de la franchise^; mais le fisc ne se lassait pas d'entreprendre sur les privilèges attachés à l'institution. En 1712, les fermiers firent saisir des marchan-
' Registre D de la Chambre de commerce, folio lii verso; séance du 18 septembre 1721.
- Il)kl., folio Mo recto, .18 octobre 1721. Cf. folio liO verso, lio bis recto et verso.
3 Ibid., folio 1 i7 recto, i décembre 1721. Cf. 148 recto, 149 verso, ISO verso, 1o2 recto et verso, 157 verso, 158 verso, 160 recto, 162 verso,
* Les syndics des corps des marchands consentirent que la restitution des droits de sortie payés pendant la foire d'octobre, qui avait été remise, fût appliquée a la maison commune de la Bourse ; mais la Chambre émit l'avis que l'application ne devait avoir lieu qu'a la concurrence de 6,500 livres, représentant les loyers de magasins perdus en cette occasion, et décida de demander a son profit le restant de cette restitution. (Reg. B de la Chambre de commerce, folios l.o2 verso, 153 verso; 25 et 26 février 1722. Cf. folio 154 recto; 25 mars et 9 avril.)
•'Reg. A de la Chambre de commerce, p. 520, 550; séance du 15 octoi)r(' 1711.
dises de quatre marchands d'Ortliez et d'un voiturier de Pissos, déposées à Castres et à Podensac depuis la foire de mars, à cause du mauvais temps et faute de moyens de transport, toutes les charrettes étant employées à voiturer des grains du côté de la frontière, pour la subsistance de l'armée d'Espagne. La Chambre de commerce écrivit au contrôleur général, et la mainlevée fut ordonnée ' .
La franchise des foires de Bordeaux, placée sous la protection des jurais^, reçut une confirmation éclatante par l'arrêt du Conseil, du 15 février 1720'', à la suite d'une saisie de toiles de Bretagne, dites lucarnans, opérée au préjudice d'un sieur Policart. Cette affaire, qui se rattache aux foires de Bordeaux, occupa longtemps la Chambre de commerce, autre gardienne vigilante des privilèges de ces foires, et se termina par la mainlevée, sans dépens, de la saisie attaquée^.
* Registre A de la Chambre de commerce, p. 567 (12 avril 1712), 508, 5G9 (14 avril\ 577 (19 mai).
5 Und., p. o8, 10 février 1707.
•' Reg. R, folio 125 verso, 3 janvier 1721.
^ Ibid., folios 87 verso, 88 verso (G et 15 juillet 1719), 98 recto, 100 verso (i janvier et 1" février 1720). — Le commerce des toiles, considérable a Rordeaux, surtout a l'époque des foires, avait eu souvent maille h partir avec les fermiers généraux. Le 27 octobre 1707, la Chambre connaissait d'une saisie de toiles d'Aubctcrre, vendues en foire à un marchand de Rayonne, et acheminées vers cette ville sur de petites charrettes des Landes (reg. A, p. 80). Le 22 décembre suivant, elle recevait une réclamation au sujet d'une partie de toiles encurnan de Rretagne {ibid., p. 87) ; le 28 juin 1708, une autre réclamation l'clative aux droits de consommation exigés pour des toiles que l'on avait fait passer en Espagne (U>id., p. 109), et en 1710, un placct d'un sieur Salcedo, dont la marchandise était pareillement retenue par le bureau des fermes. {Ibid., p. 191.) Plus tard, ce même bureau exigeait de nouvelles déclarations sur les toiles de Landerneau, « communément appelées lucarnans, n {ibid., \>. ii. () avril 1715 Cf. p. MCt. US; 27 mais cl 29 avrils et il en saisissait jdu-
Par un autre arrêt du 15 octobre suivant, le Conseil cassa un arrêt du parlement de Toulouse qui consacrait une entreprise des capitouls sur les marchandises de Provence, destinées pour la foire de Bordeaux. Non-seulement les capitouls imposaient à ces marchandises une quarantaine au lieu de Castans, mais encore ils les faisaient transporter par force dans la ville de Toulouse, pour y être distribuées sur le pied d'une taxe établie par le parlement ^ .
Ce ne fut qu'en 1723 que les craintes de la contagion qui avait décimé Marseille disparurent tout à fait. Après la foire d'octobre, on supprima la chaloupe stationnaire à Pauillac, et la Chambre de commerce mit sur le tapis le projet d'établir un lazaret au bas de la rivière'^ A partir de ce moment les navires revinrent en foule à Bordeaux ; c'est au point qu'à la foire de jmars de l'année suivante, le port se trouva trop étroit pour les contenir tous, dans les limites prescrites par les règlements^. Malheureusement cette reprise des affaires ne devait pas être de longue durée *.
En octobre 1727, les privilèges des foires de Bor-
sieurs balles achetées en foire par des négociants de Barcelone et de Figuières, sous prétexte qu'elles avaient passé debout. (Ibid., folios 58 verso, 59 verso, 60 verso, 64 verso; 2, 23 décembre 1717, 25 février et 5 mars 1718.)
'■ Registre B de la Chambre de commerce, folio 119 verso; 24 octobre 1720.
- Ibid., folio 184 recto, 4 novembre 1725.
^ IMd., folio 192 verso, 195 verso; 2 et 10 mars 1721.
* « 11 est notoire que dans ce temps-la il n'y avoit ni argent ni confiance dans le commerce; on n'osoit ni vendre ni acheter. » Factimi pour les sieurs Fesquel frères, André Quiii, Henry Goudal, Baltjuerie frères et cousin, Delmestre et €'% Baboteau et liaymond fils, bourr/eois et négocians de Bordeaux , etc. (Recueil de fuclums, Bibliothèque de la ville de Bordeaux, Jurisprudence, 11" 5,076, t. IV, n" 28. Cf. pièce 22, et reg. du Conseil de commerce F. 12. 75, |). 588-590, 29 août 1720, et p. Gll, 19 septembre.)
deaux furent encore invoqués contre les prétentions des fermes, constantes dans leur âpreté au gain. Le directeur du bureau exigeait des droits sur les marchandises d'un navire de Dunkerque arrivé en foire devant Bordeaux, et les propriétaires résistaient, se fondant sur l'impossibilité où ils avaient été de faire la déclaration prescrite en pareil cas, à cause des embarras qu'il y avait audit bureau. Cette raison, à ce qu'il paraît, ne fut pas admise, et la Chambre de commerce fut priée d'intervenir au débat ^. L'hôtel de la Bourse, si souvent mentionné dans ce qui précède, n'était donc pas, à l'origine, où il est maintenant, mais sur la place de l'Ombrière^. Il joignait l'hôtel de la Monnaie, et demeura là jusqu'au miHeu du xviii*' siècle^. Si l'on ouvre, à la page 129, le volume intitulé : Instnictlon générale sur la jurisdiction consulaire, ou si l'on recourt à un dossier des Archives départementales de la Gironde ^ on y trouve que les juge et consuls de la Bourse de Bordeaux furent installés le 8 mai 1564^, en
^ Registre C, folio 2i verso (6 novembre 17:27) et 35 verso (15 novembre).— Au folio Oi recto (28 mars 17:29), il est fait mention de Mémoires de marchands au sujet de l'arrivée devant Bordeaux, le quinzième jour de la foire, de deux barques chargées de toiles, que le directeur des fermes refusait d'admettre en franchise pour n'avoir point déchargé en temps utile.
- On trouvera des détails sur l'établissement primitif qui portait le nom de Bourse, dans le Coni))te-ren(lii de la Commission des immumeuts et documents historiques du département de la Gironde, etc. Paris, IHlrl, in-8", p. IG, 17; et dans un Mémoii'C de M. de Lamothe, qui fait partie des Actes de l'Académie de Bordeaux, volume de 1847, p. 319, 578.
=' Translation du siéye de la jurisdiction consulaire, à l'un des pavillons de la place Jioyalc, le G octobre 1749. (Instruction ijénérale sur la jurisdiction consulaire, p. 431, 432.)
* Intendance de la généralité de Bordeaux, juridiction consulaire, série C, n» G46.
'■' Delurbe {Chronique bourdeloise, p. 53) assigne ;i la crcalion de cette Bourse une autre date, celle du i juin l.')71. Les litres plus haut cités dénu)nfrent
vertu de l'édit de décembre 1563, qui avait créé cette juridiction. « Et faut noter que la première séance de ladite Bource fut establie dans l'hôtel de la monnoye par lesdits sieurs maire et jurats, où lesdits juge et consuls exercèrent leurs charges pendant trois mois, et depuis se remiierent au lieu où ils sont de présent, qui fut acquis par l'advis des trente du conseil de la Ville, des hoirs de feu Lescale'. » Plus tard, se trouvant à l'étroit, les magistrats consulaires demandèrent au corps de ville la permission de se servir d'une vieille tour située à l'embouchure du Peuo;ue^.
Dans une ville comme Bordeaux, la Bourse devait servir de lieu de réunion aux bourgeois, surtout quand il s'agissait de quelque manifestation publique. En 1633, on place sur la porte le portrait du roi, à la sui-te d'une assemblée tenue au même endroit^; en juillet 1652,
que celte institution était antérieure; on a d'ailleurs, dans le niême ouvrage, la liste des juges et consuls depuis l'année 1366, et le notaire Arfeulhe, dans un acte du 20 septembre iS69, nous a conservé un jugement rendu par la « court de la l)ource commune des marchans establye par le roy a BourJeaux. » — Ainsi com])let, le nom de rétablissement qui nous occupe s'explique de luimême. Indépendamment de ce lieu do réunion, les corporations de métiers s'assemblaient dans leur chapelle pour délibérer sur les affaires de la compapagnie : de la le nom d'exemplaires de chapelle donné à ceux que les imprimeurs tirent en dehors du nombre fixé par l'auteur ou Téditeur, et qui étaient primitivement destinés a la bourse commune des typographes. Nous avons des billets émanés de syndics, portant invitation de se rendre à la diapelle le 10 juin 1707; mais on n'y voit rien qui indique que ce fût, comme auparavant, dans une église. — Dans notre marine marchande, on appelle chapeau le droit que le capitaine perçoit sur les marchandises chargées a son bord : il n'y a pas de doute que ce mot n'ait la même origine.
' Darnal, Supplément des chroniques... de Boiirdeaux, folio \92 verso. — L. de Lamothe, Quelques mots sur l'ancienne Bourse a Bordeaux, p. 520, 521.
- Continuation a la Chronique bourdeloise, p. 57, année 16i0.
^ Dans les derniores années de Louis XIV, on tenta d'aller plus loin. « Le maréchal de Montrevol, bas et misérable courtisan, avoit imaginé d'imiter le
on y nomme les députés qui devaient aller trouver les généraux de l'armée royale, et ces députés y reviennent rapporter ce qui s'était passé la veille. Le 15 août, les bourgeois de la Bourse traitent à souper « avec grande munificence » les ducs de Vendôme et de Caudale, ce qui n'empêche pas le premier de faire- arrêter dans le bureau un émissaire du prince de Gondé'; et, à la fin du xvii^ siècle, les mêmes bourgeois célèbrent la naissance du duc de Bourgogne d'une façon encore plus splendide. Un témoin oculaire, qui s'intitule le Médecin Blmjois B. D., nous donne, sur la part prise par le commerce de Bordeaux à l'allégresse générale, des détails qui éclairent la topographie de fancienne Bourse et de ses environs. « Vous avez veu la Bource, Madame, écrit-il à une amie, et vous avez pu y remarquer une grande place au bas, qu'on nomme eifectivement la Place, à cause que c'est l'endroit où tous les marchands s'assemblent'^. Je ne sçay si vous avez pris garde qu'il y a autour de cette place quatre allées bien voûtées, et pavées de grands carreaux de marbre. Ces messieurs firent faire
feu marécliiil-duc, de la Fciiillade, et de donner ii Bordeaux le vieux réeliauffé de sa statue et de sa place des Victoires.... Il voulut donc engager la ville de Bordeaux a toute la dépense de la fonte de la statue, de son érection et de la place qu'il destinoit pour elle. La ville n'osa refuser tout a fait, mais s'y prêta mal volontiers. Montrevel, qui en avoit déjà fait sa cour au roi, se flatta de l'appui de son autorité; mais il trouva Desmarets en son chemin, \\ qui les négociants et le commerce de Bordeaux furent iilus cliers que cette folie violente. Elle avorta ainsi, et Montrevel retourna a Bordeaux [dein de déjjit et cliai'gé de confusion. » Mcimireu du duc de Suint-Siimm, 1715; t. Xil, p. lo.)
' Journal de la Fronde. [Kei'ue rétrospective, etc., ù« série, t. III, p. Hi, 145, 131, 157, 165.)
^ On a maintenant l'explication de Tarrét sollicité en 1730 contre les faillis pour qu'ils ne parussent pas ii la place. (Heijistre C de la Ciiambre de commerce, folios 80 vei'so, HS verso, SD verso, 0:2 recto el verso, i
de ces allées quatre places, qui furent meublées de tapisseries et de fauteuils. On y entroit par la porte qui regarde la place du Palais. » L'écrivain décrit ensuite les deux forêts sombres d'où sortaient deux fontaines de vin, les danses de jour, le bal de nuit et les illuminations; il ajoute : « Après que l'on eut dancé pendant quatre heures, on pria la compagnie de vouloir monter en haut. Il y avoit deux tables de quarante couverts chacune, dressées dans la salle de l'Audience, et deux semblables dans la salle des Parties. On servit sur toutes les quatre une magnifique collation mêlée de viande, de fruit et de confiture. La façade de la Bource qui regarde la rivière estoit remplie de lumières jusques sur le toit, et l'on avoit ajouté à la galerie qui règne le long de cette façade, une espèce d'amphithéâtre, afin d'y pouyoir placer la compagnie, pour voir le feu d'artifice dressé sur le quay Bourgeois, et celuy qui estoit sur deux grands bateaux au milieu de la rivière ' . »
Examinons maintenant l'édit de 1563 « touchant la bourse et justice des marchans de la ville et cité de Bordeaux. « Charles IX débute en déclarant qu'il rend
^ Le Mercure galant , septembre 1682, seconde partie, p. 5o-o9. — Les détails de la fête donnée par les marcliands des Chartrons ne sont pas moins intéressants. Cinq gros négociants, nommés Remit, Delbreil, Ras, Bongard et Doét, tenaient table onverte et avaient fait faire une fontaine de vin de Graves, qui sortait de dessous terre par deux gros tuyaux. Flamands, Anglais et nombre d'autres étrangers, se pressaient autour et ne cessaient de boire que pour entonner des cbansons que peu de monde entendaient. {Ib'uh, p. i8-a0.) — L'ensemble de la relation, rapproché des inventaires de l'époque, témoigne de la prospérité du commerce de Bordeaux aussi bien que du luxe dont elle était la source. Dans l'un de ces inventaires, celui de la veuve d'un marchand, on remarque « douze tableaux grandz et petit/,, telz quel/, fort bien faicts a l'antique. » (Minutes d'Andrieu, 19 juillet lOIîO, folio 597.)
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cette ordonnance sur leur requête « et pour le bien public et abreviacion de tous procès et difierentz entre niarchans qui doibvent négocier ensemble de bonne foy, sans estre astrainctz aux subtilitez des loix et ordonnances. » Le maire et les jurats devaient faire choix de trois notables commerçants, l'un pour présider en qualité de juge des marchands, les deux autres pour exercer la charge de consuls sous l'autorité du premier; celui-ci était à la nomination du roi, et tous trois ne devaient rester en place qu'un an. Il est dit dans l'ordonnance de quelle manière devait avoir lieu le renouvellement de cette magistrature '.
Le législateur détermine ensuite la juridiction du tribunal consulaire, et trace les règles de la procédure à suivre dans les contestations portées à sa barre ; la plus remarquable des dispositions contenues dans cet article est l'obligation imposée aux parties de comparaître en personne ou de produire un Mémoire signé de leur main, d'un parent ou d'un ami, « le tout sans aulcun ministère d'advocat ou de procureur-. »
1 << Ordonnons et permcctons ausdits troys juge et oonsulz r.sscnibicr et appelle!', troys jours avant la tin de leur année, jusqiies au nombre de quarante uiarchans bourgcoysdeladite ville, qui en csliront vingt d'entre eiilx,les;iuelz sans partir du lieu et sans discontinuer procéderont avec lesdils juge et consul/, en Tinstant et le jour mesnie, a pcync de nullité, a l'élection des Iroys nouveaulx juge et consul/, des marcbans, qui feront le serment devant les antiens; et sera la forme dessusdite gardée et observée do; esnavant on l'eleclion desdits juge et consul/, nonojistantopposicions ou appeliacionsquel/conqr.es, dont nous reservons a iiostre personne ou à nostre conseil la cognoissance, icelle interdisant a noz court de parlement dudit Bourdeaulxet sencschal de Guyenne. »
- « Cognoistront lesdits juge et consul/ des marcbans de tout procès et différent/, qui seiont cy-ajtprés nicuz entre niarclians pour faict de niarcliandise seuliement, leurs vefves marcbandes public(jues, leurs facteurs, serviteurs et comnietlans, tous marcbans, soif que lesdils différent/ procèdent d'oidigations,
Il est interdit au juge et aux consuls de rien recevoir, sous peine d'être poursuivis pour crime de concussion, et leurs jugements ne peuvent être frappés d'appel qu'autant que la somme réclamée et obtenue excédera 500 livres tournois; mais tout appel et opposition doivent être relevés et ressortir au parlement de Bordeaux, et non ailleurs. La contrainte par corps est prononcée contre les
ccdiilles, recipicés, Icctres de change ou crédit, rosponces, asscurances, transportz de debtes et novation d'icelles, comptes, calcul ou erreur en icculx, compagnies, societez ou associations ja faictes ou qui se feront cy-apprès, desquelles matières et dilTerentz nous avons... attribué et commis la cognoissance, jugement et décision, ausdits juge et consulz et aux deuxd'icenlx, privativement à touz noz juges appeliez avec eulx, si la matière y est subjecte et en sont requis par les parties, tel nombre de persjnnes de conseil qu'ilz adviseront, exceptez toutest'ois cl reservez les procès de la qualité susdite ja intentez etpendans pardevant noz juges, ausquelz neantmoins enjoignons les renvoyer par-devant lesdits juge et consulz des marchans, si les parties le requièrent et consentent; et avons declairé dès a présent nulz touz transportz de cedulles, obligations et debtes qui seront faictz par lesdits marchans a personne previllegiée, ou autre quelconque non subgect à la jurisdiction desdits juge et consulz.
« Et pour coupper chemin a toute longueur et ester Toccasion de tiner et plaider, voulons et ordonnons que tous adjournement/. soyent libellez et qu'ilz contiennent demande certaine; et seront tenues les parties comparoir en personne a la première assignation, pour estre ouys par leur bouche, s'ilz n'ont légitime excuse de maladie ou absence ; esquelz cas envoyèrent par escrit leur responce signée de leur main propre, ou, audit cas de maladie, de l'un de leurs parens, voysins ou amiz, ayant de ce charge et procuration speciallc, dont il fera apparoir a ladite assignation, le tout sans aulcuu ministore d'advocat ou de procureur.
« Si les parties sont contraires et non d'accord de leurs faictz, delay competant leur sera pretix a la première comparition, dans lequel ilz produyront leurs tesmoings, qui seront ouys sommairement; et. sur leur depposition, le différend sera jugé sur-le-champ, si fere se peult, dont nous chargeons l'honneur et conscience desdits juge et consulz.
« Ne pourront lesdits juge et consulz, en quelque cause que ce soyt, octroyer qu'ung seul delay, qui sera par eulx arbitré scelon la distance des lieulx et qualité de la matière, soyt pour produyre pièces ou tesmoings; et, icellui escheu ou passé, procéderont au jugement du différend entre les parties sommairement et sans figure de procoz. »
condamnés, et le taux de l'intérêt à payer par les retardataires, fixé au denier douze ^
Nous passons quelques autres dispositions relatives à l'assimilation des arrêts du tribunal consulaire aux sentences de la justice ordinaire '^, et nous arrivons à ce qui
1 « Enjoignons ausdits juge et consulz vacquer diligemment en leur charge durant le temps d'icelle, sans prendre directement ou indirectement, en quelque manière que ce soyt, aulcune chose ny présent ou don, soubz couleur ou non d'espices ou aultrement, à peyne de crime de concussion.
« Voulons et nous plaisl que des mandemens, sentences ou jugemens qui seront donnez par lesdits juge et consulz des marchans, ou les deux d'iceulx comme dessus, sur differentz meuz entre marchans et pour faict de marchandise, l'appel ne soyt receu, pourveu que la demande et condemnacion n'excède la somme de 500 livres tournois pour une foys payée; et avons dès U présent declairé non recevables les appellacions qui seroient intergectées desdits jugemens, lesquelz seront exécutez en noz royaulrae, pays et terre de nostre ' obeyssance, par le premier de noz juges des lieulx, huissiers ou sergens sur ce requis, ausquelz et chascun d'eulx enjoignons de ce fere, a peyne de privation de leurs oflices, sans qu'il soyt besoing demander aulcun placet, visa ne pareatis.
« Avons aussi dès à présent declairé nulz tous reliefz d'appel, ou commissions, qui seront obtenues au contrere pour fere appeller les parties inthimes ou adjourncr lesdits juge et consulz, et deffendons très-expressement a toutes noz courtz souveraines et chancelleries de les bailher.
« En ca§ qui excéderont la somme de 500 livres tournois, sera passé oultre a l'entière exécution des sentences desdits juge et consulz, nonobstant oppositions ou appellations quel/conques et sans préjudice d'icelles, que nous entendons estre relevées et ressortir en nostre court de parlement de Rourdeaulx, et non ailleurs.
« Los condemnez à garnir par provision ou diflinitivement seront contrainctz par corps a payer les sommes licquidées par lesdits sentences et jugemens qui n'excéderont 500 livres tournois, sans qu'ilz s(»yent leceuz en noz chancelleries il demander lettres de respit; et neantmoings pourra le créditeur fere exécuter son débiteur condcmné en ses biens meubles et saysirles immeubles.
« Contre lesdits condemnez marchans ne seront adjugez dommaiges et intereslz requis pour le retardement du payement, que a raison du denier douze, h. compter du jour du premier adjournement, suyvant noz oidonnances faictes à Orléans. »
2 « Les saysics, establissemens de conniiissaires et ventes de biens ou fruictz, seront faicts en vertu desdites sentences, ou jugemens; et .s'il fault passer oui-
concerne rinstitution de la Bourse proprement dite. Le roi permet aux marchands français, bourgeois de Bordeaux, de s'imposer jusqu'à concurrence de la somme nécessaire pour l'achat ou la location d'un local commun établi à l'instar du change de Lyon, des bourses de Toulouse et de Rouen', avec tous les privilèges, franchises et libertés octroyés à ces dernières. Pour fixer la part que chacun devra payer, le maire et les jurats convoqueront à l'hôtel de ville trente notables commerçants, et ceux-ci chargeront dix d'entre eux d'opérer la répartition de la somme arrêtée dans cette assemblée, avec pouvoir de faire saisir les marchandises et les meubles de ceux qui refuseraient de payer leur quote-part-. L'édit se' termine par
tre, les cryées et interpositions de docrcct se feront par auclorité de noz juges ordinaires des lieulx, ausquelz Ires-expressement enjoignons, et-ii chasciin d'eulx en son destroict, tenir la main a la perfection desdites criées, adjudication des lieritaiges saysiz et à l'entière exécution des sentences et jugemens qui seront donnez par lesdits juge et consulz des marclians, sans y user d'aulcune remise ou longueur, a peyne de tous despens, doniniaiges et interests des parties.
« Les exécutions encommancées contre les conJemnez par lesdits juge et consulz, seront parachevées contre les héritiers et sur les biens seulement. »
1 D'autres bourses, celles de Paris, Orléans, Bourges, Troyes, Angers et la Rochelle, sont mentionnées en 1595 dans le chapitre 180 du treizième parlement de Jacques VI, roi d'Ecosse, et dans une ordonnance de Henri IV du 20 juin irinO. {Imtruction g&nér aie sur la litr'mUctlon consulaire, p. 196.)
2 « Mandons'et commandons aux geolliers et gardes de noz prisons ordinaires et de tous haultz justiciers, recevoir les prisonniers qui leur seront bailhez en garde par noz justiciers, ou sergens, en exécutant les commissions ou jugemens desdits juge et consulz des niarchans, dont ilz seront responsables par corps et tout ainsy que si le prisonnier avoyt esté amené par auctorité de l'ung de noz juges. Pour faciliter la commodité de convenir et negolier ensemble, avons permis et permectons aux niarchans bourgoys de nostre ville de Bourdcanlx, natifz et originaires de noz royaulme, pays et terres de nostre obeyssance, d'imposer et lever sur eulx telle somme de deniers qu'ilz adviseront nécessaire pour l'achapt ou louaige d'une maison ou lieu qui sera appelle la place commune des marclians, laquelle nous avons dès a présent estably k
172 IIISTOIHE DU COMMERCE
une défense à tout huissier ou sergent d'instrumenter pendant les heures de la Bourse, et par la permission aux juge et consuls de nommer le greffier de leur tribunal. « Permectons, dit le roi, auxdits juge et consulz de choysir et nommer pour leur scribe et greffier telle personne d'expérience, marchant ou autre, qu'ilz adviseront, lequel fera toutes expéditions en bon papier, sans user de parchemyn ; et luy défendons très-estroictement prendre pour ses sallaires et vaccations autre chose que 10 deniers tournois pour feuillet, à peyne de punition corporelle et d'en respondre par lesdits juge et consulz en leurs propres noms, en cas de dissimulacion et connivence'. »
Malgré ce qui précède, cette charge de greffier ne devait point être mince, à en juger par le rang de celui qui l'exerçait quelques années après l'établissement de la
l'instar et tout air.sy que les places appellécs le change en nostre ville de Lyon, et bourses de noz villes de Tlioloze et Rouan, avec telz et semblables ju-evillieges, franchises et libériez dont joyssent les niarclians frequentans les foires de Lyon et places de Tholoze et Rouan.
« Et pour arbitrer et accorder ladite somme, laquelle sera employée a l'effect que dessus; et non ailbeurs, les maire et jiiratz de nolredite ville de Rourdeaulx assembleront en Fostel de ladite ville jusques au nombre de trente manbans et notables bourgeoys, qui en députeront dix d'entre eulx, avec pouvoir de fere les cothisations et département de la somme qui aura esté, comme dict est, accordée en l'assemblée desdits trente marchans.
«Voulons et ordonnons que ceulx qui seront rcfusans de payer leur taxe, ou cotte pari, dans troys jours après la signilication ou demande d'icelle, y soyent contrainctz par vente de leurs marchandises et autres biens meubles, cl ce par le pi'eniier noslre huissier, ou sergent, sur ce requis.
<< Deffendons a tous noz huissiers, ou sergens, fere aiilcnn cxploirt de jiislice ou adjournement en matière civille aux heures du jour que les marciians sont assemidez en ladite i)lace commune, qui seront de neuf a onze heures du matin et de quatre jusques a six heures de relevée. »
' Reg. d'enregistrement des édits et lettres patentes au parlement de Bordeaux, 1.'if)2-l.')G;», R 56, fol. Lx-Lxij. — Instruction (j('iu!rulc sur lu jiirisdict'wn consnlfiiri'. p. 17-2^.
ET DE LA NAVIGATION A nORDEAUX. I73
Bourse à Bordeaux. En 1577, Moïse de Gourgue, fds d'Augier, obtenait de son père de résigner purement et simplement entre les mains du roi, ou de son chancelier, son état de greffier en faveur de ]\'P François Mathieu, commis en l'extraordinaire des guerres '.
Il ne serait pas sans intérêt, pour l'histoire du commerce de Bordeaux, à partir de l'institution de la Bourse, de rechercher les affaires qui furent soumises au tribunal consulaire et de rapporter ses décisions; malheureusement il n'en existe pas de corps complet, et c'est tout au plus si l'on en peut glaner çà et là quelques-unes^. Appelée à trancher des différends, cette magistrature ne laissait point que d'en avoir elle-même : Darnal nous a conservé le souvenir de celui qui éclata, pour la préséance, entre le juge de la Bourse et les bourgeois qui avaient été jurats^.
A la Bourse vient tout naturellement se rattacher la chambre des assurances qui fonctionna pendant quelque temps à l'instar de celle de Paris ^. L'une et l'autre durèrent peu de temps, parce que les sociétaires, alléchés par le gain des trois ou quatre premières années, avaient inconsidérément tout assuré pendant l'année 1672, et
^ Minutes de Themer, 19 octobre 1577; liasse -488-16, folio 154 verso.
2 Un acte du notaire Derthet, en date du 4 janvier 1610 (liasse 31-38, f» 8 v), nous montre le patron d'une barque de Marennes en procès en la cour de parlement, par appel des juge et consuls de la Bourse, avec Jean de la Fontaine et Benjamin Gourdinaux, bourgeois et niarcliands de Bordeaux, au sujet d'un chargement de beurre et de harengs qu'il avait pris à Boulogne-sur-Jîer pour le porter dans notre ville.
3 Continuation a la Chronique boiirdeloise, p. 28, ann. 16:28.
* Voyez, sur la chambre des assurances et grosses aventures de Paris, autorisée par un arrêt du Conseil du 5 juin 16G8, la Gorrcspontlance de Gidbert, I. II, 2« partie, p. ."iô^, col. 2.
174 IllsrOlUE DU COMMERCE
s'étaient presque tous retirés après avoir beaucoup perdu. Colbert, en réponse à une lettre écrite à ce sujet par M. de Sève, intendant à Bordeaux, écrivait, le 3 mars 1673^ : « La proposition qui vous a esté faite d'estaJjlir une chambre d'assurances dans la maison commune de la Bourse est très-bonne, et le roy accordera volontiers les mesmes privilèges, et mesme la nomination d'un greffier comme à celle de Paris. Pour cela, il est nécessaire que vous demandiez une proposition en forme signée de tous ceux qui voudront y entrer, et que vous me l'envoyiez; mais comme le principal point de cet establissement consiste à empescher par toutes sortes de moyens qu'il n'arrive aucun procès dans l'exécution des polices d'assurances, ce sera à vous à y prendre bien garde, d'autant que, lorsque la chicane se meslera de ces sortes d'establissemens, ils se ruineront tous à ne jamais s'en relever'^. »
La crainte d'un pareil malheur refroidit considérablement les juges-consuls de la Bourse, directeurs naturels de la compagnie de commerce formée à Bordeaux antérieurement à l'année 1672, date de trois arrêts du Conseil qui avaient étendu notablement les privilèges de cette compagnie*. Informé que ces magistrats, bien loin d'appliquer tous leurs soins à faire réussir cet établissement, donnaient un mauvais exemple aux autres habitants, en refusant de payer les sommes portées par les règlements,
' Vingt-cinq ans plus t;ird, le projet d'une cliauibrc d'assurances était jugé pernicieux au commerce. i,Reg. A de la Cliamlire de commerce, p. i77, 28 septembre 1713.)
~ Lettres, instriictiuns el rm'nwin's de Colbert, etc., t. II, 2<= partie, p. (w.'i.
■' llHil.. p. 01-2. Cf. |). (M:J.(li(;.
l'T DE LA NAVIGATION A BORDEAUX. lll)
Golbert mandait à M. de Sève, non-seulement de tenir la main à leur exécution et d'empêcher qu'aucun Bordelais ne fût admis dans la jurade sans avoir auparavant acquitté ce qu'il devait conformément aux statuts, mais encore de s'entendre avec le maréchal d'Albret sur les moyens à employer pour fortifier et augmenter la compagnie. Golbert renouvelait ses observations à M. de Sève, le P"" décembre suivant'.
L'établissement de la Chambre de commerce n'eut lieu que bien plus tard, et il faut descendre jusqu'au commencement du xviii® siècle pour en retrouver les premières traces. Le 6 mai 1705, Daguesseau présentait au Conseil de commerce un dossier relatif à cette institution; il s'en référait à un arrêt du conseil d'État du 30 août 1701, d'après lequel les juges-consuls de Bordeaux avaient proposé de faire cet établissement aux conditions expliquées dans la délibération de leur assemblée du 5 septembre 1704. Sur quoi il fut arrêté, avant de rien décider, que les députés donneraient leur avis après avoir examiné le dossier dans leurs assemblées particuhères^. Le 13 mai 1705, le dossier ayant été représenté, lecture fut faite de l'arrêt proposé pour cette création. Aucune observation ne s' étant produite, l'assemblée émit le vœu qu'il plût au roi d'accorder cet arrêt; en conséquence, il fut décidé qu'il lui en serait rendu compte-^. Enfin, le 26 mai, le Conseil d'État tenu à Versailles en présence de Louis XIV, arrêta l'établissement de la
* Lettres, instructions et mémoires de Colbert, t. II, 2« partie, p. 681-68Ô, 087, note 5.
- Rog. du Conseil de ooninierce, F. 12. 51. Iblio r.2l ver.sii. ■' UniL, folio 528 recto.
17G HISTOIRE DU commeucl:
Chambre de commerce de Guienne; cette décision, con firmée par lettres patentes du roi, fut enregistrée au parlement de Bordeaux '.
En exécution de cet arrêt, les anciens ayant été convoqués par ordre de MM. Reymond, Comin et Brunaud, juge et consuls de la Bourse en exercice, se réunirent, le 4 juillet 1705-, pour procéder à la nomination des six directeurs qui devaient composer la Chambre de commerce de Guienne. Le choix tomba sur MM. Massieu, Barreyre, Roche, Ribail, Billate et Saige. Quatre jours après, la compagnie tint sa première séance sous la présidence de M. de la Bourdonnaye, intendant de la province; elle décida qu'il serait frappé une médaille destinée à servir de jeton de présence, et en arrêta la composition^. Le premier usage qu'elle en fit, fut d'offrir une médaille d'or et cent jetons d'argent à l'intendant, une médaille d'or à M. de Fénelon, alors député auprès du Conseil général de commerce, séant à Paris, cent jetons d'argent à chacun des directeurs, et une médaille au sieur Sabatier, régent au collège de Guienne, auteur des deux devises choisies par la Chambre^.
' Celte pièce, p;u' laquelle s'ouvre le registre A des délibérations de la Chambre de commerce de Guienne, est imprimée tout au long dans VHistoire du commerce de Bordeaux, de M. Bachelier, p. 136-1 ii.
2 Voici les noms des vingt qui furent présents a la réunion : Boisson, Bechon, Fouques, Massieu, Barreyre, Carpentey, Rocbe, Ribail, Billate, Minviclle Bessan, Lafosse, Verdery, Mercier, Bense, Viau, Dubergier aîné, Aquart, Marchandon aîné, Saige, Lamare. (Reg. A de la <;hanilirc de commerce, p. Ti.)
■'* Elle devait porter pour légende : Clarior adjuiutls nmijet recloribns (cdes; a l'exergue : Direction du commerce de Guienne, avec le millésime ITO.'j, et, an revers : Ludovico Magno, commerça protecfori.
* Registre A de la Chambre de commerce, p. 2i, 2r>; séance du 17 décembrr 17(i:i.
Vers 1615, le commerce de Bordeaux fut mis en émoi par une nouveauté tendant à diminuer la juridiction de la Bourse. Pierre Dathia et Jean Gourin, bourgeois et marchands de Bordeaux ', John Bolton et William Rostling, marchands anglais, avaient obtenu des provisions d'officiers nouvellement créés sous le titre de juges-conservateurs des Français et Anglais, et institués pour juger les questions et les différends entre les sujets des deux couronnes, en conséquence d'un accord du 24 février 1606^. Le tribunal consulaire n'eut rien de plus pressé que de s'opposer à l'établissement de cette nouvelle magistrature, et, statuant sur les représentations de la Bourse, le parlement de Bordeaux rendit, le 3 décembre 1614, un arrêt portant qu'avant de procéder à la vérification, « les impétrants feroient apparoir de l'établissement de semblables officiers, et de la réception du concordat invoqué, à Londres et autres villes d'Angleterre. » L'affaire, à ce qu'il paraît, en resta là^.
Ce serait ici le lieu de parler des consuls étrangers institués à Bordeaux; mais nous n'en avons rencontré qu'après le milieu du xviii^ siècle. A cette époque, les sceaux du consulat britannique étaient entre les mains
1 Ce Pierre Dallua était ou, du moins, avait été Iiouliquier; on le voit par une cession faite par danioiselle Marie Lambert, veuve de feu Guillaume Dalesme, conseiller au parlement, de la somme de 547 livres « pour raison de certaines marchandises qu'elle a prins en sa bouticque. » (Minutes de Bertliet, 19 avril 1603.)
2 Articles accorde:^ entre le T.-C. roij de France et de Navarre, et le si'ri'nissime roy de la Grande-Bretagne, pour le commerce, dans l'Histoire d'Angleterre d'André du Cliesne, liv. XXU, p. Moi, et dans la collection Cimbcr et Danjou,. 2e série, t. H, p. 'AQ-Wî).
•■' Cleirac, L^ et coustimea de la mer, p. ôSi, n" S (.Iiirisdiclion de la marine). — Chronique hoiirdeloiae , p. 107.
(le Sir David Inglis, porteur d'un nom connu depuis longtemps sur notre place ''.
Sir David était-il dans les affaires? Il est permis de le croire en le voyant charger des vins pour le roi d'Angleterre^; mais son titre de chevalier peut être invoqué contre cette supposition. D'ailleurs, le commerce se montrait fort contraire à un cumul de nature à donner une injuste prépondérance à celui qui en aurait joui et qui ne pouvait qu'être tenté d'en abuser.
En 1705, le roi de Suède ayant institué un consul suédois à Bordeaux, une violente opposition se manifesta contre cette création nouvelle; la Chambre de commerce lança un Mémoire, et l'envoyé de Suède y répondit. Le débat fut porté devant le Conseil de commerce, et la discussion s'ouvrit le 5 mai 1706. Les députés représentèrent que Sa Majesté Suédoise n'avait accordé ses lettres patentes pour l'établissement de ce consul que sur le rapport d'une chambre de commerce étrangère, qui peut-être n'était pas bien instruite des règlements en vigueur chez nous; qu'il serait nécessaire d'avoir communication des raisons et des motifs qui avaient déterminé la chambre de commerce de Suède à solliciter l'établissement de ce consulat; que cette nouveauté dans une ville où les étrangers étaient traités comme les nationaux
' Parmi les minutes de Douzeau, on rencontre, a la date du 15 novembre \oi(), un John Engljsshe, marchand de HuU, payant avec Gregory Pucel, marchand d'York, et un autre, 180 écus d'or pour vingt tonneaux claretz et rouges; et parmi les papiers d'État déposes au Record Office (Domestic Séries, Charles II, 1007, January iîl, vol. CLXXXIX, n" 121), on voit un autre .lohn Inglish en relation daflaircs avec Rordeaux.
- State Vupers, Domestic Séries, Charles II, 1CG7, March 20, vol. XCV, n"ô(). Voir encore les minutes deCnuthures, ann. 1070, folio 001.
KT l)i: LA NAVKiATIO.N A iiOHDEAUX. 179
donnait lieu de soupçonner qu'il n'y eût eu de la surprise dans l'obtention de ces lettres patentes, dont les suites pourraient être désavantageuses au commerce mutuel des deux royaumes; qu'ainsi il serait à propos d'être informé au préalable de ces motifs, comme des privilèges et droits attribués aux fonctions de ce consulat, pour savoir s'ils n'attentaient point à l'autorité du roi et de la justice, et à l'intérêt du commerce de Bordeaux. Les députés ne croyaient pas que le sieur Luetkens, nommé pour remplir cette fonction de consul, voulût l'exercer quand il saurait que moralement elle était incompatible avec le commerce considérable qu'il faisait, à Bordeaux; que s'il en était autrement et qu'il eût la liberté d'exercer les deux fonctions, il serait à craindre qu'il n'abusât de celle de consul pour s'attirer un plus grand comnTcrce, au détriment des sujets du roi et des autres négociants suédois établis à Bordeaux ou qui auraient dessein de s'y établir : « car pouvant découvrir, par ce moyen, les correspondances, il luy seroit aisé par des avis secrets et supposés d'oster le crédit aux négocians françois et suédois pour faire réussir des projets intéressés qu'il pourroit faire exécuter impunément sous le nom de personnes préposées, avec lesquelles il s'associeroit. » Le procès-verbal ajoute « qu'on ne voit point de consul dans tous les estais du Ponant, parce que le commerce y est parfaitement connu et partout si bien étably qu'on n'a pas besoin de consuls, les puissances, par le ministère de leurs ambassadeurs ou envoyés, pourvoyant aisément aux inconvéniens qui peuvent arriver au commerce de leurs sujets*. »
• Reg. du Conseil (]o commono F. \'-2. 51, folio iO-2 verso. Cf. folio iôCveiso.
Cette opposition contre l'institution du sieur Luetkens continuait encore plusieurs inois après * .
La Chambre de commerce de Bordeaux ne se montrait pas moins jalouse de tout ce qui paraissait de nature à porter atteinte à son autorité. Les marchands de Périgueux avaient demandé qu'il fut établi une juridiction consulaire dans leur ville : cette compagnie, de concert avec le maire et les consuls, forma opposition à cette requête, se fondant sur ce qu'il n'y avait presque pas de commerce sur cette place, et que le peu d'affaires qui s'y faisait ne méritait pas une juridiction consulaire '^.
^ Reg. (lu Conseil de comiuerce F. 12. 53, folio 68 v ; séance du 18 août 1706. — Dans l'un des volumes suivants (F. 12. 71, p.- 1 11 ; 6 avril 172-i), on lit une délibération sur un Mémoire du résident de Suéde, qui demandait mainlevée d'une partie d'alun adressée de ce pays aux frères Luetkens, marchands de Bordeaux, par des marchands de Malmock, et saisie par le directeur des fermes, « sur le fondement que les commissionnaires de ladite ville n'ont pu accuser juste le poids dudit alun, lors de la déclaration qu'ils en ont faite. »
2 Reg. du Conseil de commerce F. 12. 75, p. 772; séance du 12 déc. 1726.— Un arrêt du Conseil d'État, en date du 17 février 1752, qui casse l'élection faite d'un sieur Fauconnier pour premier juge dans la juridiction consulaire d'Angoulème, nous apprend que cette ville possédait une pareille juridiction vers la nièine époque. Fauconnier avait été élu le 22 décembre 1750; le même jour, Jacques Galliot, Mathieu Joubert et Jean Sazerac, anciens juges et consuls dans ladite juridiction, « tant pour eux que pour les anciens juges-consuls et marchands, » formaient opposition a cette élection, so fondant sur ce que ledit Fauconnier, ayant été l'un des quatre consuls de l'année 1751, ne pouvait être coiilinué en diarge en 1752, suivant la disposition de l'article l" de l'édit de Cliai'ks IX, du mois de novembi'c 1565, portant établissement dans la ville de Paris d'une juridiction consulaire, a Vinstar de laquelle toutes les autres du royaume, et notamment celle d'Angoulème, avaient été créées. {Ibid., F. 12. 79, p. 1K8, 181); séance du 21 février 1752.) — La mèiue année, le Conseil d'État fut appelé a statuer sur les brigues pratiquées par les marchands de Bordeaux poui' parvenir au consulat, et ordonna que les directeurs do la Chambre de commerce seraient élus conformément a l'arrêt du 26 mai 1708. (Ilihl., p. 5i2, 681, 722, 725; 2i avril, 21 et 28 août.)
ET DE LA iNAVlGATION A BORDEAUX. 181