‹ Histoire du comté de GruyèreChapitre 161 sur 170 · CHAPITRE DOCZIÈMB · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOCZIÈMB

des usages, coutumes et droits dont lui et ses ancêtres ont joui jusqu'ici dans leurs terres et domaines ; considérant les mérites du dit Antoine et de ses pères envers nous et le saint Empire, nous lui accordons les fins de sa requête. En foi de quoi nous avons apposé à la présente charte le sceau de notre majesté impériale. Donné à Rome, le 8 aoât de Tan de notre Seigneur 1433.

I^ lendemain , Tempereur accorda à François et Jean , fils naturels * d'Antoine, que celui-ci , avant son mariage, avait eus d*une femnie non mariée \ des lettres par lesquelles il légitimait ses bâtards, à Peffet de les rendre capables de succéder à leur père à titre d'héritiers '.

Le testament d'Antoine suivit de près la l^itimation de ses fils. Vers la fin de septembre, le comte de Gruyère, désirant transmettre h sa postérité les armes et le signe ou le sceau que ses ancêtres avaient portés si longtemps avec honneur, et laisser ses biens à ses enfants mâles nés de son

que la partie essentielle, n'est guère qu'une formule de chancellerie. Le comte Antoine ne pouvait avoir aucun diplôme des prédécesseurs de Sigismond, puisqu'à l'avènement de ce prince à l'Empire (en 1410), il était encore sous la tutelle du comte de Savoie. Si jamais les rois ou les empereurs romains avaient considéré la Gruyère comme fief immédiat, nous en aurions la preuve dans quelque titre plus ancien. Dans le traité de combourgeoisie fait avec la ville de Berne en 1401 (voir p. 393), le comte Rodolphe, aïeul d'Antoine, réserva, outre le comte de Savoie et l'évèque de Lausanne, le saint Empire romain, parce que Berne était ville impériale. De tous les comtes de Gruyère. Antoine fut, à notre connaissance, le premier qui, dans des circonstances particulières, rechercha pour lui, ou plutôt pour ses enfants, la protection de l'Empire.

* < filii naturales. »

* «de predicto Ànthonio lune solulo et muliere quadam soluia genili. »

* Ch. datée de Rome, du 9 août 1433, finissant, comme la précédente, par ces mots: «Regnorum nostrorum anno Hungarie quadragesimo septimo , Romanorum vicesimo tercio, Bohemie quartodecimo, Imperii vero primo »

MÉM. BTDOCUM. X. 5U

corps, et il leurs descendants, appela à la succession de tous ses meubles et inimeubles, fiefs, arrière-fiefs et alleus, ses cbers fils François et Jean. Voici comment Antoine réglait Tordre de succession. François, son fils premier*-né, serait, par droit de naissance, comte et seigneur de Gruyère; Jean serait seigneur \ et recevrait la part de la succession qui, suivant Tusage de ses ancêtres, revenait au puîné. Si François ne laissait d'antres enfants légitimes que des filles, son frère Jean hériterait de ses droits, et il marierait ses nièces convenablement sous le rapport de la dot et d'une manière conforme au rang et k la dignité de leur père. Si, au contraire, Jean mourait le premier, sans avoir d'enfant mile et légitime, mais laissant des filles, François aurait seul toute la succession du testateur , et il établirait convenablement ses nièces. Si les deux frères mouraient, laissant non des fils mais des filles, légitimement nées de leur corps, celle&<i seraient hérilières du comte Antoine, de la manière suivante, à savoir que si les deux frères laissaient plusieurs filles, elles hériteraient par souche, s'ils en laissaient chacun une, elles hériteraient par tête, et si l'un des deux frères laissait une seule fille et que l'autre n'en eût point, elle hériterait de toute la succession'. Dans la prévision du cas où les deux frères, François et Jean, décéderaient avant rage de vingt-cinq ans, sans laisser d'enfants, mâles ou femmes, partant sans lignée légitime, Antoine leur substituait, d'une part, son neveu Jean de Vergy ', fils de Pierre

^ « dominas. »

' «Sipluresexambobusdictorum fralrom Francisci et Jobannis faerinu lune in slirpem . si equales, eqaaliler . si ex nno diciomm fratram Toa laiiium relicia Tuerit, in solidum illam vel illas heredes nosirasinsillalmas. >

' «... de Vergier »

CHlFtTRB DOUZIÈSB.

de Vergy, seigaeur de Champveni *, et de Catherine de Gruyère, sà femme, sœïir du cotnie Anloiûe; d'aiilre pari, sa sœnr Jeanoe de Grayère, dame de Bressieu^i ^ : chacoo pour ta moitié de la succession. Le leslaleur voulait que, dans ce cas^ Jean de Vergy et ses héritiers mâles fussent comtes et seigneurs de Gruyère et du pays de Gessanay« que Jeanne fût dame d'Aubonne, de PaJésieux el d'autres terres. Le partage devait se faire de telle façon que Tun des héritiers ne fût pas avantagé au préjudice de Tautre, au que Fune des deux portions n'excédât pas l'autre en fait de cens et de rentes. Pour le cas oh Jean de Vergy mourrait sans héritier, Antoine lui substituait sa propre sœur Jeanne ; il l'instituait son héritière universelle, et après elle ses enfants mâles. Les filles de Jeanne seraient convenablement dotées par leur mère el par ses fils. Si au contraire la dite dame de Bressieuï décédait avant Jean de Vergy, son neveu, sans laisser d'enfants mâles el légitimes, il y aurait substitution en faveur de Jean de Vergy et de ses fils légitimcH, après lui ; et si Jeanne laissait des filles, elles seraient apanagées par le dit légataire. Si l'un et Tautre, Jean de Vergy et Jeanne de Gruyère, décédaient sans laisser d^enfants légitimes, mâles ou femmes, pour ce cas le comte Antoine leur substituait Philippe de Savoie, son redouté seigneur *, qui recueillerait toute ^ succession.

La seconde partie du testament d'Antoine reaferme ks dispositions suivantes. Le comte veut qu'on l'ensevelisse au lieu où reposent ses ancêtres, savoir dans la chapelle de

* *Bresioii2. >

' « itltuslT^ et nt^fïitif dom rhiiippum dt Sakaudia , flom. rioslrum metuendïSâTmum »

468 HISTOIRE DE LA GRUtÈRE.

St-Michel , archange , fondée dans l'église paroissiale de Sl-Théodule, confesseur. Il lègue à celle chapelle le cens annuel d'un muid de vin, mesure du val de Lulry, h prendre sur le produit de sa vigne dite Galliard, sise au vignoble de ce nom, près d'Epesse * ; quatre pièces de laitage, assignées sur les pâturages du Moléson, savoir deux fromages et deux serais ', et une rente de 56 sous de Lausanne» que serviront des fiefs situés près d'Âlbeuve: cette rente est destinée par le donateur à la célébration de deux messes hebdomadaires pour la guérison de Tâme de Jeanne de Noyer, comtesse de Gruyère, sa femme, d'heureuse mémoire;— au clergé, soit aux prêtres de Téglise paroissiale de Sb-Théodule de Gruyère, une rente annuelle de 100 sous de Lausanne , que servira la châlellenie d'OEx , pour une messe haute, avec la note, le diacre et le sous-diacre, à célébrer le mercredi de chaque semaine , dans la chapelle de St-Michel, archange, pour le repos de Tâme de la comtesse Jeanne de Noyer, et pour le salut des ancêtres du donateur; — au clergé et aux altariens de la dite église, une rente de 66 sous de Lausanne, h prendre sur la recette de Hontbovon, pour deux anniversaires que le clergé de Gruyère célébrera chaque année avec onze prêtres, pour le salut de la dite comtesse et des ancêtres du comte; — au curé de la même église, 54 sous de rente, à prendre sur la recette de Lessoc, à la charge, pour lui et ses successeurs, de fournir le mercredi de chaque semaine, pendant Toffice de la messe haute avec la note, deux cierges allumés, le pain ou les hosties, le vin, Teau et les flambeaux pour la dite messe, et de faire

* « Espesses. »

* « duo seracea, » d*oii nous sont venus les mots eéraeée et serai (mieoi

que seret).

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