‹ Histoire du comté de GruyèreChapitre 163 sur 170 · CHAPITRE DOUZI^JIE · texte numérisé non relu

CHAPITRE DOUZI^JIE

préjudice aux héritieri Ugitimes et naturels*. Celle clause fil nallre des dootes daûs Tespril de cerlaines personnes inté-* ressées à la succession du dernier comle. Devait-elle s'entendre de tons les héritiers d'Antoine? Le cas fut soumis k Tempereur. Sigisnaond, qui était alors k Bâie, répéta qu'k la sollicitation d'Antoine, comte de Gruyère, de François et de Jean, ses fils naturels, il avait accordé k ceux-ci les droits des enfants légitimes, et il déclara que bien que les lettres de l^itimation (du 9 août 1433) qu'il leur avait conférées, ne fissent pas mention de la supplique du comle Antoine, il avait entendu et entendait, dans la clause susdite, les seuls héri<« tiers habiles ii succéder de droit au fief proprement dit, ajoutant que la faveur qu'il avait accordée aux deux fils do comte Antoine conservait toute sa validité, comme si le diplôme qui leur était conféré faisait mention spéciale el expresse de la requête de leur père ^

La déclaration impériale décida la question qu'avaient soulevée les compétiteurs de François et de Jean de Gruyère; elle fit cesser toute prétention de leur part au comté de Gruyère.

La possession de la seigneurie d'Anbonne ayant été k son tour contestée au successeur d'Antoine, donna lieu h

^ « dummodo predîcta legîlimis et naturalibus beredibus non preiudicent, » c'est-à-dire, évidemment, pour le cas où le comte Antoine turait des héritiers légitimes autres que ceux que l'empereur rendait aptes à lui succéder. Antoine avait demandé la légitimation de ceux-ci au défaut de descendant mâle qui pût de droit recueillir sa succession

* « Datum Basilee, anno 1434, die nona mensis januaril, — ^ Regnorum nostrorum anno Hungarie etc. quadragesimo septimo, Romanorum vicesimo quarto, Bohemie quarto decimo, Imperii vero primo- » — Ce document nous apprend d'une manière positive qu'à Tépoque de sa rédaction le comte Antoine ne vif iiit plus : « tt defuncto postmodum (depuis la concession du diplôme du 9 aoftt 1433) predicto Antonio. »

une enquête dont le résultat fut favorable an comte François, comme ou le verra daos la seconde partie de cet ouvrage.

Nous avons admis avec assez de probabilité que le comte Antoine étatjt malade lorsqu'il sollicita de Temperear la légitimation de ses deux fils aînés. Rien n'indique, en effet, qu'Antoine ou ses fils aient fait le voyage de Rome pour remettre en personne leur requête au chef de l'Empire; il faut donc qu'elle lui ait été présentée par un intermédiaire. Il y avait alors k Rome un citoyen de Bâie, nommé Jean ou Hermann Offenbourg, que cette ville impériale avait député vers Sigismond , sans doute pour le complimenter ii l'occasion de son élévation à la dignité d'empereur des Romains, et pour lui recommander les intérêts de sa patrie. Ce député assista au couronnement de Sigismond, et il fut créé chevalier, sur le pont du Tibre \ Or, un document de 1434 enseigne que François et Jean de Gruyère promirent à Jean Offenbourg un cens annuel de deux bœufs, en récompense des éminents services qu'il avait rendus à leur père ^ Un autre titre rapporte que le comte François se rendit k Bâie et s'engagea envers le chevalier Jean d'Offenbourg, pour lui et ses descendants mâles, k fournir, par le même motif, le cens annuel dont nous parlons ^ Nous avons la preuve que le chevalier Offenbourg et ses héritiers mâles ont tenu en fief des frères François et Jean de Gruyère et de leurs descendants, k charge de foi et d'hommage envers eux, dont

^ Ochs, Hist. deBdle, citée par le Geschkhtforscher, t. XIII, p. 288.

* Répertoire de M. l'archiviste Daguet.

* Charte du 27 juillet 1440, citée par Combaz, dans son Histoire de la Gruyère, et Lettre de feu M. E. de Rodt , du 15 décembre 1846.

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