L1VR£ TROISIÈME
fixait ainsi à tout jamais, sauf correction de quelques abus de détail, le plus grand et le plus fâcheux des abus romains, —d'autres avaient repris les questions de discipline, et spécialement celle de la juridiction épiscopale. Il s'agissait d'en régler les limites, et surtout, quoique les évoques se gardassent de l'annoncer, de mettre un terme aux envahissements de la juridiction du pape.
« Quand un de vous a un différend avec son frère, dit sainl PauH, ose-t-il bien l'appeler en jugement devant les infidèles et non pas devant les saints (les membres de l'Église)?... Si donc vous avez des différends sur les choses de cette vie, prenez plutôt pour juges ceux mêmes de TÉglise qui sont les moins considérés. »
Tel fut le premier fondement de la juridiction épiscopale. A peine est-il besoin de faire observer :
1" Que saint Paul parle ici d'arbitres, et nullement de juges ni de tribunaux réguliers.
2° Que la seule raison qu'il donne, c'est que les juges civils sont païens. Donc, une fois le christianisme établi et les tribunaux devenus chrétiens, la recommandation tombait.
3° Qu'il parle de l'Église, des membres de l'Église, « même les moins considérés, » dit-il, et nullement des pasteurs en particulier.
On fut cependant conduit, surtout pendant les persécutions , à régulariser cette partie de l'administration intérieure ; l'évêque s'en trouvait naturellement le chef. Quand le christianisme devint la religion de l'empire , les tribunaux ecclésiastiques avaient pris trop de consistance pour que leur abolition subite ne risquât pas d'être
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un outrage h ia religion et au clergé. Ib entrèrent donc dans l'administration générale de la justice ; les sentences épiscopales devinrent obligatoires comme celle des autres juges. Bientôt arrivèrent les privilèges. Déjà sous Constantin, il suflteait de la volonté d'une des parties l)our qu'un procès, commencé devant le juge civil, passât au trtbuiial de Tévéque. Malgré les dispositions moins favorables de quelques autres empereurs, ces privilèges allèrent toujours s'étendant Les évèques finirent par attirer k eux tout ce qui touchait, de près ou de loin, à la religion et à l'Église; les testaments , parce que TÉgiise était censée la tutrice des orphelins et des veuves ; les contre^ de mariage , parce que le mariage était un acte religieux ; les engagements de t<mte espèce , sous prétexte que le serment, acte religieux, y entrait. Enfin, tout ce pouvoir que les princes et les peuples n'avaient originairement concédé à l'épiscopat que par respect l>our la religion , et sans que l'épiscopat lui-même en réclamât rien comme un droit , — on s'enhardit peu à peu à le déclarer indépendant de l'autorité civile. C'était de Dieu, de Dieu seul et directement de Dieu, que les évèques prélendMent le tenir.
Bn même temps, cixnme des évèques isolés n'auraient pas eu beau jeu à imposer cette doctrine aux piinces, on avait été obligé, en cela oomme en tout le reste, de se serrer autour du pape ; il avait fallu reconnaître en lui le chef de ce vaste corps judiciaire , soi-disant institué par Celui dont il était le vicaire sur la terre. Or, Romo ne «ionne rie«i , même aux siens , sans se le bite payer. Profitant donc du besoin que les évèques avaient d'elle pour résister à l'autorité civile , elle ne les considéra bientôt plus, en tant que juges, que comme iiw>tit4ft4<^ par
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elle, G'éUitau pape, au pape s^I, que Dieu avait édooé juridictioo ; les évéqueçi Q'étaient que ses mandataires, comme les juges civils sont ceux du prince. Mais tandis; que, dans un État bien réglé , le prince n'intervient ja* mais dans l'administration de la justice, Tusage des ap* pels à Borne, habilement encouragé par les papes, était devenu universel. L'évéque se voyait enlever toutes les causes importantes. En commençant à s'occuper d'un procès, il n'était jamais sûr qu'on le lui laissât entre les mains. Ses prêtres mêmes pouvaient lui échapper, non-seulement pour des fautes disciplinaires , mais même pour des délits ou des crimes. L'usurpation ponli&caie avait largement chassé, comme on voit, sur les lefres de l'usurpation épiscopide.
Personne, dans le concile, n'avait envîe de remonter à la source et de se d^nander, laissant de côté les i^us, ce qu'était au fond le prétendu droit dont ils étaient découlés. La juridiction ecdésiastiqtte pouvait avoir eu, au milieu des désordres du moyen Âge, plus d'un effet heureux ; mais des serviœs rendus, — quelque désintéressés qu'on les suppose , ce qui n'était assurément p«« le cas, — ne sauraient créerun droit positif. Aussi, bien avant la Béforme et en dehors de toute agression dogmatique, pliis d'un auteur, à la grande satisfactian des princes, s'était mis à peser les titres de Tépiscopat, et les avait déclarés fort légers. En remontant , que txont' vait-on ? Ou des concessions de princes , ou rien , rie^ qne l'Écriture, quatre lignes de saint Paid, lesquelles, oomme nous l'avons vu, disaient plutôt tout le contraire de ce qoe l'Église y avait trouvé ^ £n l<5ât , après laol
* On fi ééjà vti (liv. l*') ce q«iH! faut p«»er eu fameax pa8- «e^ « Si quelqu'un a'écaoté pas i'Ê^UH^. «
de travaux sur le droit public, en face de Charles-Quint et du parlement de Paris , la question ne pouvait plus être une question de droit; il fallait s'en tenir au fait et en conserver le plus possible , heureux encore que les princes ne parlassent pas de tout reprendre. Il n'y eut donc, en tête du décret, aucune déclaration de principes.
Cela étant, que devons-nous regarder, sur ce point, comme la doctrine de l'Église? La juridiction ecclésiastique est-elle de droit divin, oui ou non ? Du côté du concile, les fidèles sont restés libres de le croire ou de ne pas le croire ; du côté de Rome, il y avait longtemps qu'on ne l'était plus. Depuis Grégoire VII, les papes s'étaient, nettement posés en juges souverains du monde chrétien. Boniface VIII, en particulier, l'avait si formellement décrété, qu'on ne voit guère comment ce ne serait pas encore aujourd'hui un dogme pour quiconque admet l'infaillibilité du pape.
Dans ce danger constant de heurter ou les droits du pape ou ceux des princes, le concile ne pouvait rien décider d'important. D'ailleurs, de quelque manière qu'on envisageât, en théorie, la juridiction des évoques, il eût été déraisonnable de ne pas admettre la supériorité de celle du pape. La principale source des abus dont on se plaignait, l'appel à Rome, devait donc nécessairement subsister. Cela posé , quelles restrictions fallait-il y mettre? Les évoques indépendants demandaient qu'avant d'appeler, on fût forcé d'attendre la sentence; ils voulaient aussi que l'appel ne pût avoir lieu, de l'évéque ou pape, qu'en pasrnnt par la juridiction intermédiaire, celle du métropolitain. Ces réclamations, quelque modérées qu'elles fussent , trouvaient peu d'écho dans la majorité de l'assemblée. Les éVéques italiens étaient les