LIVRE TROISIÈME
lui paraisse appeler Tabsolution, il ne tiendra qu'à lui de la donner ; il pourra, en un mot, condamner, absoudre, sans autre règle que son bon plaisir, tout ce qui se trouyera sur son chemin. L'Église a cru être prudente en ne lui reconnaissant pas ce pouvoir sans bornes ; elle n'a fait que s'attirer une grave objection. Ce qui prouve trop ne prouve rien. Répétons-le : Si le prêtre a le droit de lier et de délier, si ce droit est fondé sur les paroles qu'on nous cite, ce droit n'est point borné à la confession régulière : il est indéfini. — L'objection, on le pense bien, ne fut pas écoutée.
Autre difficulté, toujours au point de vue romain. — Le dixième canon anathématise ceux qui diront que le droit de lier et de délier n'a pas été donné aux prêtres seuls. Or, quelques théologiens remontrèrent que c'était une affaire de discipline, non de foi. « Dans les premiers temps, disaient-ils, on voit les fonctions sacerdotales remplies, dans plus d'une église naissante, par des hommes qui n'étaient évidemment pas prêtres, dans le sens actuel de ce mot. S'ils baptisaient, s'ils administraient la Cène, rien ne prouve qu'ils ne confessassent pas, et c'est à cela que pourrait bien se rapporter l'exhortation de saint Jacques : Confessez -vous les uns aux autres. » — Ces théologiens concluaient donc, non pas que l'Église eût mal fait d'ôter la confession aux laïques, mais que, puisque c'était une affaire de discipline et non de foi, on ne devait pas en faire le sujet d'un anathème. Ainsi, ils se trompaient comme les autres lorsqu'ils faisaient remonter la confession aux premiers temps de l'Église ; mais ils avaient raison de dire qu'elle n'avait pas dû, alors, être exclusivement dans les mains des prêtres, et qu'on ne pouvait condamner
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comme contraire à k foi im bit toléré par les apôtres.
— On ne lea écouta pas.
D'autres s'élevèrent aussi , dans le m^ae point de vue, contre la condamnation dogmatique de l'idée qu'un simple prêtre paisse absoudre de toute espèce de péchés. Ils ne niaient pas la convenance de réserver certains cas aux évèques et au pape; mais ils trouvaient encore que cette distinction , omise par Jésus-€hrist dans l'institution du sacrement, ne pouvait dès lors être qu'une affaire de discipline, non de droit divin ni de fol.
— On passa outre.
Quand ces détails ne seraient pas précieux comme exemples des diversités d'opinion qui régnaient encore, dans l'Église, sur tant de. choses qu^on enseigne aujourd'hui comme fixées de toute antiquité » ils le seraient encore comme venant à l'appui de ce que nous disions ailleui*8 sur le mélange des décisions de discipline et de foi. Parmi les quinze anathèmes du décret sur la Pém*nence, on vient de voir qu'il en est au moins trois qui portent sur des objets manifestement disciplinaires. Ceux-là, par conséquent, un catholique a le droit de ne pas les regarder comme infaillibles ; mais il est évident^ d'un autre côté, que le concile ne l'entendait point ainsi, et que son infaillibilité, à ses propres yeux, était tout aussi engagée sur ces polnts«-là que sur les autres. S'ils sont inexacts, que devient l'autorité de tout le reste?
Ce quft la confeMion a de plus faux et de plus dange**