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Histoire du Concile de Trente

Les Pères du concile avaient décrété, dans la vingtdeuxième session, que la suivante aurait lieu le 12 novembre ; mais l'événement trompa leur intention : des difficultés imprévues vinrent éloigner ce terme, et, exiger un délai, que des circonstances également fâcheuses firent prolonger jusqu'à une époque indéterminée.

Dès le lendemain de la vingt-deuxième session, les ambassadeurs français ouvrirent cette série d'obstacles qui allaient entraver les opérations du concile. Pleins des préjugés de leur cour, ils demandèrent aux Légats au nom de leur souverain , que , laissant de côté la discussion des matières n. 1

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dogmatiques, fort peu nécessaire, selon eux, aux catholiques, el encore moins utile aux hérétiques, ils missent à l'ordre du jour du concile, l'affaire de la réformation. El, comme pour hâter cet important travail, ils offrirent de présenter quelques points de réforme, recueillis, l'année précédente, au colloque de Poissy. Ils ajoutèrent, en leur propre nom, que, si le concile ne voulait pas interrompre la discussion des dogmes, on chargeât du moins les théologiens du second rang de la poursuivre, tandis que les Pères s'occuperaient exclusivement de la réformation, jusqu'à la fin du mois d'octobre, époque où les évêques français seraient certainement arrivés à Trente. Us voulaient de plus être mis au courant des délibérations des Pères sur la réforme, afin que, conformément à leurs instructions, ils pussent s'assurer qu'on y faisait entrer les points les plus importants pour la France (1).

L'empereur se montrait encore plus exigeant : dans une note adressée à ses ambassadeurs, il demandait que le concile accordât le mariage aux prêtres, et abandonnât les biens ecclésiastiques aux détenteurs injustes, l'administration des sacrements aux hérétiques , à défaut de ministres catholiques ; qu'il réduisît à vingt-six le nombre des cardinaux ; enfin que, dans ses délibérations, les suffrages se donnassent désormais par nations, et non par têtes (Vf.

Les Légats renvoyèrent à Rome toutes ces demandes avec la note de l'empereur et les actes du colloque de Poissy. Le Pape les reçut avec bienveillance , et, après les avoir at-

(1) Lettre de Lansac à Catherine de Médias , du 20 septembre , dans les Mém. de Dupuy, p. 292.

(2) Pallav., lib. ivill, cap. M.

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tentivement examinées, il répondit aux Légats qu'ils ne devaient pas dédaigner indistinctement toutes les propositions des ambassadeurs, mais en éloigner seulement celles qui étaient exorbitantes ou nuisibles aux droits du Siège Apostolique , et soumettre le reste à l'assemblée des Pères. 11 les exhorta d'ailleurs à poursuivre avec autant de courage que de sollicitude et les matières dogmatiques et l'œuvre de la réformation. Bien plus, dans une note particulière jointe à sa lettre, il les engagea à pousser les égards envers les cours de Vienne et de Paris, jusqu'aux dernières limites que leur lixeraient les intérêts de l'Eglise et les droits du Saint-Sié-

Fidèles aux intentions du Souverain Pontife et à leurs propres inspirations, les Légats confièrent au cardinal Simonetta , un d'entre eux, le soin d'extraire des instructions de l'empereur et du roi de France, ce qui paraîtrait digne des délibérations des Pères. Simonetla s'adjoignit quatre évêques et se livra avec eux à ce travail , qu'ils environnèrent d'un profond secret, pour prévenir les plaintes et de nouveaux embarras (2).

De leur côté, les Légats apportaient d'autant plus de diligence à la discussion des dogmes que les puissances s'efforçaient davantage d'en faire retarder la définition. Dès le 18 septembre, ils avaient résolu de faire des sacrements de l'Ordre et du mariage le sujet de la session suivante ; et afin que l'importance et l'abondance des matières ne ralentissent point la marche des délibérations, ils divisèrent les Ihéolo-

(1) Pallav., loc. sup. cit.

'2 Ibid.

h (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

giens en six classes, composée chacune de plusieurs docteurs de toute nation, de tout état, de toute école. Trois classes devaient s'occuper du sacrement de l'Ordre; les trois autres, du sacrement du mariage, et chacune, de certains articles accessoires qui leur seraient respectivement attribués.

On soumit donc à l'examen des trois classes de théologiens les erreurs des hérétiques touchant le sacrement de l'Ordre, comprises sous les sept articles suivants , et distribuées de telle manière que les trois premiers étaient dévolus à la première classe , les deux autres, à la seconde , et les deux derniers, à la troisième.

I. L'Ordre n'est point un sacrement , mais seulement un lit ou une cérémonie par laquelle sont institués les ministres de la parole et des sacrements.

IL L'Ordre n'est qu'une fiction humaine inventée par des hommes peu versés dans les choses ecclésiastiques.

III. L'Ordre n'est pas un seul sacrement, et, par les Ordres inférieurs, on ne monte pas comme par autant de degrés au sacerdoce.

IV. Il n'y a point de hiérarchie ecclésiastique ; mais tous les chrétiens sont également prêtres; et pour l'usage et l'exécution, il faut l'intervention de l'autorité séculière et le consentement du peuple; et celui qui a été ordonné prêtre peut redevenir laïque.

V. Dans le Nouveau-Testament il n'y a point de sacerdoce \isible, ni aucune puissance de consacrer, d'absoudre des péchés devant Dieu; il n'y a que la fonction de prêcher, et ceux qui ne prêchent pas, ne sont pas prêtres.

VI. L'onction et les autres cérémonies ne sont point nécessaires pour conférer les Ordres ; elles sont au contraire

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pernicieuses et méprisables. Par l'ordination on ne donne pas le Saint-Esprit, c'est donc en vain que l'évêque dit : Recevez l'Esprit saint.

VU. Les évêques ne sont point supérieurs aux prêtres; ils n'ont pas la puissance d'ordonner, ou bien, s'ils l'ont, elle leur est commune avec les autres prêtres, et les ordinations faites par eux sans le consentement du peuple, sont nulles.

Les théologiens se réunirent pour la première fois le 23 septembre, et le P. Salmeron ouvrit la discussion , en présence des Légats, des ambassadeurs de France , d'Allemagne, de Portugal, de Venise et des cantons suisses, de trois patriarches, de dix-huit archevêques , de cent quarante-six évêques, de deux abbés et de cinq généraux d'Ordres , de quatre-vingt-quatre théologiens, de plusieurs autres docteurs, d'un grand nombre d'illustres personnages et d'une foule immense d'autres auditeurs.

Il prouva d'abord que l'Ordre, si on le prend pour cette cérémonie par laquelle est conférée à quelqu'un une certaine puissance ecclésiastique , est un vrai sacrement qui confère la grâce sanctiliante, d'après ces paroles de saint Paul à Timothée : Resuscita gratiam quœ est in te per impositionem manuum me arum ; ensuite, que l'Ordre n'est point une invention humaine, mais une institution de Jésus-Christ, qui donna aux prêtres, en même temps qu'il les institua, le . pouvoir de consacrer, par ces mots si clairs et si précis : hoc facite in meam commemorationem ; et celui d'absoudre, lorsque, soufflant sur ses disciples, il leur dit : accipite Spiritum sanclum, etc.,e{ qui fonda l'épiscopat lorsque (Luc. ultim.)il les conduisit dehors, et levant les mains, il les bénit; enfin, que le diaconat est un sacrement, comme il conste du sixième

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chapitre des Actes des Apôtres, où il est dit qu'il fut conféré à saint Etienne et à d'autres par la prière et l'imposition des mains, avec la charge de distribuer la sainte Eucharistie. A la vérité, on prétend, dans les canons du sixième concile , que le ministère des diacres se réduisait à distribuer des aliments corporels ; mais ces canons n'ont pas été reçus par l'Eglise.

Des preuves de l'institution divine de l'Ordre, le P. Salmeron, devançant ainsi l'examen du quatrième article, déduisit que le magistrat séculier ne peut créer ni les prêtres, ni les diacres, parce que leur puissance est d'un ordre surnaturel ; et ajouta que quand le peuple contribuait à leur élection, c'était par une pure concession, selon ces paroles : Eligile inter vos, et seulement pour donner un bon témoignage au mérite du candidat (1). Il laissa intact le troisième article aux autres théologiens de sa classe , qui tous développèrent leurs arguments en deux jours.

Pierre Soto, premier théologien de la seconde classe, prouva à son tour par ces paroles : Obedite prœpositis vestris, et attendite gregivestro, qu'il y a une hiérarchie dans l'Eglise ; que, d'après saint Denys, elle est constituée à l'instar de la hiérarchie des anges, et comprend lesévêques, les prêtres, les diacres, les ministres des Ordres inférieurs, par lesquels, comme le décréta autrefois le Pape Caius, il faut nécessairement passer pour arriver à l'épiscopat, et à certains intervalles de temps, d'après le règlement du Pape Sirice. Continuant à poursuivre les erreurs contenues dans le quatrième et le cinquième article, il ajouta que l'exer-

(1) RaynaUti, ad ann. 156-2, n. 90. — Martene , Veter. monum. t. VI lï , col. 1291.

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cice de ces divers ministères suppose une certaine puissance et une grâce que Dieu seul , et non le magistrat séculier, peut donner; qu'il est inconvenant que des laïques remplissent les fonctions des Ordres inférieurs ; que tous les chrétiens ne sont pas prêtres, selon ce passage de l'Apôtre saint Paul : Quosdam quidem dédit Apostolos, etc. ; que quand saint Pierre donne à l'universalité des fidèles le titre de Regale sacerdotium , il parle d'un sacerdoce mystique par lequel chacun peut s'offrir à Dieu ; que le prêtre reçoit à son ordination un caractère ineffaçable, et que, par conséquent, il ne saurait jamais redevenir laïque ; qu'il est prêtre par son ordination et non par l'exercice du ministère de la parole ; que la prédication est même une fonction particulièrement dévolue aux évêques , d'après saint Paul, qui disait : Non misit me Dominus baptizare, sed prœdicare (1).

Les théologiens de la troisième classe examinèrent ensuite les deux derniers articles. D'après Melchior Cornélius, envoyé par le roi de Portugal, le Pape saint Fabien, saint Denys et Innocent III (in Décret, lib. f, Tit. 13, § 1 et ult.) ont parlé de l'onction dans la collation des Ordres. La grâce est conférée non seulement par les Ordres majeurs, mais encore par les Ordres mineurs; et ces Ordres, à part la tonsure, sont des sacrements. L'épiscopat est un Ordre particulier à cause de la puissance spéciale de confirmer et d'ordonner, qu'ils ne peuvent pas même communiquera leurs vicaires; et par conséquent les évêques sont supérieurs aux prêtres. Saint Jérôme, il est vrai, dit, quelque

(I) Raynaldi, ad ann. 1562, n. 91.

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part , que les évoques n'ont sur les prêtres qu'une supériorité de prérogative établie par l'usage ; mais ici il entend parler de la juridiction extérieure que l'Eglise a coutume de donner aux évêques , et non de l'Ordre même par lequel ils sont institués (1).

Les raisons de Cornélius résolvaient l'objection des hérétiques, telle qu'elle était formulée dans le septième article ; mais cette question en réveilla deux autres autour desquelles s'agitaient depuis longtemps les opinions aussi diverses qu'ardentes des membres du concile.

Le cardinal Crescenzi, président du concile sous Jules III, avait présenté aux Pères le même article ainsi formulé : Les évêques ne sont point supérieurs aux prêtres de droit divin. Or les Légats de Pie IV, pour ne pas rallumer les feux de la dispute sur la résidence et sur l'institution des évêques, avaient supprimé ces deux derniers mots. Quelques prélats espagnols s'aperçurent de cette omission et en firent des plaintes, que les ambassadeurs français s'empressèrent d'appuyer. Les Légats répondirent aux uns et aux autres que ces deux mots étaient inutiles , puisque les hérétiques niaient simplement que les évêques fussent supérieurs aux prêtres ; que loin de vouloir éluder la question du droit, ils la proposeraient en son temps. Mais ils ne se firent pas illusion sur la valeur de ces raisons ; et comprenant qu'il leur serait impossible d'éviter une question si épineuse, ils soumirent au Souverain Pontife trois moyens de la résoudre, ou du moins d'en affaiblir les périls.

(1) P alla v., Istor, del concil. di Trento, lib. xviu,cap. 12. — Kaynahli. ad ann. 1562, n. 92.

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Le premier moyen était de proposer au concile de renvoyer cette affaire au Saint-Siège , dans l'espérance qu'un très-grand nombre de Pères y consentiraient purement et simplement, quoique plusieurs dussent mettre leur consentement à cette condition que le Pape définirait cette question dans un sens négatif ou affirmatif.

Le second moyen consistait à faire porter par le concile une loi qui forcerait les pasteurs à résider, ou par des châtiments , même sous peine de péché , dont aucun ne serait absous, tant qu'il ne résiderait pas, ou par de grands privilèges destinés à la fidélité de ceux qui observeraient la loi.

En troisième lieu, ils demandaient qu'un grand nombre de Pères (et ils savaient que plus de cent étaient dans cette disposition ) se réunissent pour proposer aux Légats de prier , en leur nom> le concile de renvoyer celte affaire au Souverain Pontife.

Ces divers expédients ne déplurent pas au Pape ; mais le second lui parut le plus sûr ; et, tout en laissant aux Légats la liberté du choix, il promit que, si le concile lui abandonnait cette affaire, il ferait une constitution telle qu'elle dissiperait toutes les craintes et obtiendrait enfin l'effet si désiré ; mais il ne voulut pas souffrir qu'on déclarât de foi, une opinion contredite avec tant de chaleur par un si grand nombre de Pères (1).

Les disputes que souleva cette double question ne justifièrent que trop bien les précautions des Légats et la sage réserve du Pontife.

(I) Pallav., Istor. ciel Conci/.di Trento, \ib, xvm, cap. 12-13.

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Les trois classes de théologiens avaient terminé, le 2 octobre, la discussion des articles qu'on leur avait soumis ; et aussitôt après, les Légats avaient confié à une commission composée de deux archevêques, de quatre évêques, du général de l'Ordre des Servîtes, et de celui de la Compagnie de Jésus, le soin de former, d'après les avis émis dans les réunions, le projet de décret sur le sacrement de l'Ordre, avec ses canons et ses chapitres doctrinaux. Ce travail , terminé le 8 du même mois, fut communiqué aux ambassadeurs, et distribué à chacun des Pères.

Le septième canon condamnait celui qui soutiendrait que les Ordinations faites sans le consentement du peuple sont nulles. Les ambassadeurs français craignant que dans le mot général Ordinationes ne fussent comprises les collations des bénéfices, qui, en France, avaient coutume de se faire avec le consentement de la puissance séculière , demandèrent et obtinrent qu'on y substituât le mot Ordines.

L'examen privé des Pères ne donna lieu à aucune objection sérieuse sur l'ensemble du projet; mais les difficultés éclatèrent, comme un orage, dans la première assemblée générale.

Le patriarche de Venise ne voulut pas qu'on y dît que les Ordres reçoivent leur complément dans le sacerdoce, puisque l'épiscopat, qui est aussi un Ordre, ne se termine point dans la prêtrise. Il lut appuyé par l'évêque de Ségovie qui prouva par un passage de saint Denys que le complément de l'Ordre est dans l'épiscopat, et que la hiérarchie ecclésiastique, au sommet de laquelle est l'épiscopat, se compose seulement des Ordres sacrés. D'autres évêques parlèrent dans le même sens; mais personne ne fit à ce projet de

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décret une opposition plus formidable que l'archevêque de Grenade. 11 exigea tout d'abord qu'on y ajoutât l'article préparé sous Jules 111 : Que les évêques sont institués de droi^ divin. Les hérétiques le nient, disait-il, et de cette erreur ils déduisent que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres. Or, dans le septième canon projeté, le concile se propose de condamner cette dernière erreur ; il doit donc condamner aussi la première ; et l'expression de sa volonté ne sera que dans cet article additionnel.

Le cardinal Hosius, d'accord avec ses collègues, lui répondit que les hérétiques, dans la confession d'Augsbourg, avouaient que les évêques reçoivent de Dieu même leur institution; qu'il n'était donc pas nécessaire que le concile, réuni pour condamner les hérésies, définît un point incontesté ; que cette définition n'était pas même convenable, parce qu'elle semblerait supposer qu'on aurait, dans un temps , douté de cette vérité.

Quelques Pères observèrent alors que le concile était rassemblé non-seulement pour condamner les erreurs contenues dans la confession d'Augsbourg, mais encore les nouveautés répandues dans d'autres pays. Et cette observation excita une contestation assez confuse entre les Pères sur cette question : doit-on définir quelque chose, et que doit-on définir touchant l'institution des évêques?

L'archevêque de Grenade ne laissa point égarer son avis au milieu de ce conflit d'opinions : il continua à soutenir que l'institution des évêques est simplement de droit divin ; et il s'efforçait de le prouver par les raisons suivantes : l'Episcopat est un, et chacun des évêques en est participant. Le Pape leur donne le titre de frères ; ils tirent donc tous

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leur origine du même père. A la vérité, dans un corps, la tête gouverne les membres, mais elle ne les produit pas. Les Apôtres, dont les évêques sont les successeurs , ont été institués par Jésus-Christ, et non par saint Pierre.

L'évêque de Viviers soutint que les évêques sont d'institution divine quant à l'Ordre; mais qu'ils reçoivent la juridiction du Souverain Pontife. D'autres prétendirent que les évêques reçoivent de Dieu l'Ordre et la juridiction, puisqu'ils ont la mission de gouverner et de diriger les fidèles, mais que l'exercice de ce pouvoir dépend du Souverain Pontife, qui partage entre les premiers pasteurs les églises et les peuples ; à peu près comme les prêtres qui tiennent de leur ordination le pouvoir d'absoudre, ou la juridiction in foro conscientiœ, sans en recevoir l'exercice. Cette opinion différait peu du sentiment de ceux, d'après lesquels, les évêques ne reçoivent du Pape que la matière sur laquelle ils exercent la juridiction donnée par Jésus-Christ ; ou bien ils reçoivent de Dieu la juridiction volontaire, qu'on peut exercer partout, mais non la juridiction contentieuse , qu'on peut seulement exercer dans un lieu déterminé; ou enfin la juridiction imparfaite que Dieu leur donne dans leur ordination , reçoit sa perfection de l'application qu'en fait le Saint-Siège (1).

Les opinants mirent au service de leur sentiment de longs raisonnements, de nombreux passages de l'Ecriture sainte et des Pères ; mais ils ne réussirent qu'à entourer la question de nouvelles difficultés. Il était temps qu'un esprit

(1) Pallav. , lib. xv, cap. 11. — Diarium Psalmœfyap. Le Plat, t. VII, p. n, pag\ 93 et seqq.

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ferme et lucide vînt répandre les lumières de sa science sur ces épais nuages et en débarrasser la vérité. Cette tâche était réservée au P. Laynez.

Le Père Laynez, comme nous l'avons déjà dit , occupait dans le concile une place à part, immédiatement au-dessous des évêques. Mais personne peut-être n'occupait dans l'estime publique une place plus élevée : on avait une si haute idée de sa science, et un si avide désir de connaître son avis, que, lorsqu'il devait l'exprimer, on l'appelait au milieu de l'assemblée; et, plus d'une fois, on tînt des séances exprès pour l'entendre. Celle du 20 octobre fut consacrée tout entière à sa dissertation sur la grave question agitée alors par les Pères. Pallavicin Ta reproduite telle qu'il l'a trouvée écrite dans les archives du Vatican , mais non telle qu'elle fut prononcée dans le concile; car le Père Laynez avait coutume de jeter sur le papier, plutôt en chiffres qu'en caractères lisibles , les principales pensées des discours, que, dans son majestueux débit, il enrichissait ensuke de magnifiques improvisations et de toutes les grâces de l'éloquence. Et c'est ce que le lecteur ne doit pas oublier dans la substance incolore que nous donnons ici de celui qu'il prononça sur l'institution des évêques.

« Je me propose, dit l'orateur, quatre choses dans ce discours : établir la question, faire connaître mon sentiment, réfuter les raisons des partisans de l'opinion contraire , et fournir les preuves de la mienne. Mais auparavant, je dois avouer que plusieurs m'ont conseillé de ne pas entreprendre cette lâche , pour ne pas encourir le blâme d'avoir voulu flatter le Souverain Pontife ; je n'ai pas cru devoir sacrifier

à cette crainte la défense de la vérité. Dieu, juge des vin. «>

Il* (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

vants et des morts, m'est témoin que je n'écoule ici que le conseil de ma conscience ; jamais l'adulation n'a inspiré ma pensée. C'est pour la troisième fois que j'assiste à ce concile ; j'y ai toujours parlé avec une sincérité que je ne suis point disposé à renier désormais. Et quelle raison aurais-je de parler autrement? Je n'ambitionne rien, je n'espère rien , je ne crains rien.

» J'arrive maintenant à la question qui nous occupe. Et d'abord, qu'est-ce qui est de droit divin? Une chose est de droit divin , lorsque Dieu l'opère immédiatement par lui-même; et, au contraire, on ne regarde pas comme de droit divin ce qu'il fait par l'entremise des hommes. Ainsi toute loi vient de Dieu, selon ces paroles de la sagesse : C'est par moi que régnent les rois , et que les puissants décrètent ce qui est juste; mais toute loi n'est pas regardée comme de droit divin. De même, toute vérité, dit saint Ambroise, procède de l'Esprit-Saint ; cependant toute vérité ne se dit pas divine. Bien plus , pour qu'un commandement soit de droit divin, il n'est ni nécessaire , ni suffisant qu'il soit exprimé dans les saintes Ecritures. Gela n'est pas nécessaire, puisque la forme et la matière de plusieurs sacrements, qui sont assurément d'institution divine , n'y sont point indiquées. Ce n'est pas non plus suffisant : nous en avons la preuve dans la défense portée par les Apôtres ( Act. cap. 15. ) de manger du sang ou de la viande d'animaux suffoqués. Si cette défense était de droit divin, elle subsisterait encore. LesApôtres qui la portèrent dans le concile où cela , disent-ils , parut bon au Saint-Esprit et à nous, n'ont pas voulu dire que cette défense avait le Saint-Esprit pour auteur, mais seulement que le Saint-Esprit la leur avait inspirée.

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» L'Ecrilure sainte et les Pères attribuent à Dieu certaines œuvres , quoiqu'il n'y concoure que par les causes secondes ; de môme on attribue à Dieu certaines lois qui ne viennent pas immédiatement de lui, et qui , par conséquent, ne sont pas de droit divin. C'est ainsi que saint Basile appelle le jeûne du Carême une loi divine, parce que Dieu commande la mortification du corps , laissant aux hommes le pouvoir d'en déterminer la manière , le temps, etc. ; c'est ainsi que, quoique Dieu n'appelle pas, ou ne choisisse pas par lui-même, saint Paul ne craint cependant point de dire : Personne ne s'attribue l'honneur à lui-même , mais seulement celui qui est appelé de Dieu, comme Aaron. Et, au contraire, il y a des choses qui portent le nom d'un homme, comme le baptême de Jean , la loi de Moïse, dont Dieu est cependant l'auteur, parce qu'il s'est servi de Jean ou de Moyse, ou de tel autre , pour exécuter ses desseins. Quand je dis la loi de Moïse , je parle de la loi cérémoniale , rédigée par ce législateur; car la loi morale s'appelle loi divine, parce qu'elle vient immédiatement de Dieu. Mais Dieu est l'auteur de Tune et de l'autre.

» On peut donc établir cette règle générale , fondée sur l'observation , sur la convenance et sur la ressemblance avec les opérations naturelles : que les lois que Dieu a faites pour être immuables, il les a faites par lui-même; les autres, par l'entremise des hommes. D'où il suit que les lois, contenues dans l'Evangile, sont immuables, puisqu'elles ont été immédiatement promulguées par Jésus-Christ.

» Cela posé, j'ajoute qu'il y a parmi les hommes deux puissances : la puissance civile, qui a pour fin l'état moral de la société, et dont nous n'avons pas en ce moment à nous oc-

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cuper ; la puissance ecclésiastique , qui se propose la sanctification des âmes ; ce qu'elle opère de deux manières : ou immédiatement par la vertu des sacrements , ou par les censures et d'autres lois de l'Eglise. La puissance ecclésiastique, entendue dans le premier sens , est celle de l'Ordre, qui s'imprime par la consécration , et est instituée pour sanctifier d'autres choses , autant que le requiert la sanctification des âmes. Prise dans le second sens, c'est la puissance de juridiction. Celle-ci ne se donne pas dans la consécration, mais simplement par commission. L'une et l'autre viennent du ciel où elles tendent également. Elles diffèrent néanmoins entre elles , et voici en quoi :

* La puissance de l'Ordre ne se communique pas au gré de l'homme', mais selon la manière que Dieu a établie. Dieu n'a marqué aucun rit pour donner la puissance de juridiction ; et c'est pourquoi elle se communique selon la volonté et de la manière réglée par le supérieur ecclésiastique. En outre, l'homme ne fait que prêter son ministère à la première ; Dieu seul en produit l'effet. Dans la seconde, l'homme agit avec empire et autorité ; et il est la cause immédiate du pouvoir nouvellement accordé. Celle-ci n'est pas irrévocable, et un homme peut la suspendre ou l'enlever; mais celle-là est immuable, et aucune puissance humaine ne peut en détruire l'effet : on peut seulement en défendre l'usage.

» Qu'il me soit permis, après ces explications, de dire mon avis sur la question. Je crois donc que la puissance de l'Ordre épiscopal vient immédiatement de Dieu pour chacun des évêques ; que la puissance de juridiction vient aussi de Dieu immédiatement, mais seulement ex génère suo, c'est-à-dire pour quelques-uns, comme pour saint Pierre et ses succès-

(An. 1562} I>E TRENTE.— L1V. IV. (Pie IV.) 17

seurs, et même pour tous les Apôtres, par un privilège spécial; mais pour les évoques particuliers, elle vient immédiatement du Souverain Pontife, et de Dieu parle moyen qu'il a établi.

« On oppose à cette opinion beaucoup de difficultés, je le sais, mais les principes, que j'ai posés plus haut, les ont déjà ébranlées, ou m'ont fourni les moyens de les résoudre.

» Selon saint Basile et saint Àmbroise, dit-on , ces paroles du Sauveur : Paissez mes brebis , s'adressaient non-seulement à saint Pierre, mais à tous les Apôtres, et en leur personne à tous les évêques, en sorte que les évêques ont aussi reçu de Jésus-Christ la juridiction , comprise dans le pouvoir de paître le troupeau. — A cela je réponds que ces paroles s'adressaient à tous les Apôtres, mais seulement dans la personne de Pierre, qui ne pouvant par lui-même paître le troupeau entier, devait admettre les Apôtres au partage de sa sollicitude , a moins qu'on n'aime mieux dire que saint Pierre, comme une des brebis de Jésus-Christ, était soumis à chacun des Apôtres, ce qui serait une hérésie.

» On ajoute : ces paroles de Jésus-Christ : Ce que vous lierez , etc., ce que vous remettrez , etc., sont certainement adressées à tous les Apôtres.— Je l'avoue ; mais dans l'un et l'autre passage, il s'agit de la puissance de l'Ordre en vertu de laquelle les péchés sont remis , et non de la puissance de juridiction extérieure. C'est pourquoi saint Thomas affirme <me les clefs et la puissance des clefs qui est la puissance de juridiction , furent données à saint Pierre , pour qu'il les communiquât aux autres. D'ailleurs, lorsque Jésus-Christ adressa ces paroles aux Apôtres, Pierre n'était pas encore constitué chef de l'Eglise universelle, puisque le Sauveuv

1S (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (A*. 1563)

ne lui avait pas encore dit : Paissez mes brebis; or, est-il vraisemblable que Jésus-Christ ait voulu former une Eglise et une hiérarchie, sans avoir désigné le chef des membres qu'elle devait comprendre ? Et quand même on admettrait que ces paroles signifient la juridiction, il est facile de répondre que cette juridiction ne fut pas donnée alors, mais seulement promise aux Apôtres, pour qu'ils l'exerçassent sous la dépendance du chef qui lui serait donné. Si Dieu disait à quelqu'un : Tu seras roi, il ne l'investirait pas immédiatement de la dignité royale; mais il lui prédirait qu'il la tiendrait, un jour, de l'élection des hommes. Il en est à peu près ainsi des paroles si souvent rapportées.

» 11 y en a qui m'opposent ce]raisonnement : Les Apôtres reçurent immédiatement de Jésus-Christ la juridiction ; donc, les évêques, leurs successeurs, la reçoivent de la même manière. — Cette conclusion ne me paraît pas juste. C'est comme si l'on disait : Adam reçut un corps immédiatement de Dieu, donc, les hommes, successeurs d'Adam, reçoivent le leur de la même manière. C'est une règle des légistes que la personne subrogée ne participe à la nature de celui qu'elle remplace, que jusqu'à suffisance. Les évêques ne sont pas pleinement et en tout successeurs des Apôtres. Il est certain , par exemple , que l'évêque d'Antioche, successeur de saint Pierre, et ceux qui occupèrent le siège d'Ephèse après saint Jean , n'avaient pas la même étendue de juridiction que ces deux apôtres. Les évêques ont succédé aux Apôtres dans la puissance de consacrer , tandis que le Pape a succédé à saint Pierre dans tous ses pouvoirs, et il en fait part aux prélats inférieurs. Le Pape seul est Vicaire général de Dieu , et lui seul tient immédiatement de

(An. 1562) DE TRENTE.— L1V. IV. (Pie IV.) 1 9

Dieu sa juridiction ; les autres évoques reçoivent la leur du Souverain Pontife.

» Mais, objecte-t-on encore, il est écrit : Ipse dédit quosdam...paslores et doctores ( Ephes. 4-14 .) et ailleurs : Attendue... universo gregiin quo vos Spiritus sanctus posuit episcoposy regere Ecclesiam Dei. (Act. 20-28.) Et de plus dans la cérémonie de la consécration des évêques , l'Eglise leur applique la parabole du serviteur prudent et fidèle que le Seigneur a établi sur sa famille, ce qui signifie la juridiction. — Oui, Dieu a établi les pasteurs, comme il a établi tout ce qu'il y a de bon parmi les créatures, ou par lui-même, ou par d'autres. Et il est vrai, dans ce sens, de dire que les princes et les magistrats séculiers sont établis de Dieu ; mais non pas tous immédiatement. Je demande ensuite comment le Saint-Esprit a placé les évêques dans l'Eglise pour la gouverner? les a-t-il placés de sa main sur le siège épiscopal ? Non , sans doute , mais ils ont été élus par le peuple , et créés par le consécrateur. Le passage objecté ne signifie donc pas qu'ils avaient été placés immédiatement par le Saint-Esprit. Quant à la parabole alléguée, ou elle est prise dans le sens littéral , ou selon sa signification. Mais dans le premier sens, on y parle de la sollicitude d'un père de famille, et non de l'action divine, et dans le second , l'application peut toujours s'en faire aux évêques , que Dieu les établisse immédiatement ou médiatement; dans l'un et l'autre cas, cette parabole ne prouve rien contre l'opinion que je défends. »

Laynez réfute encore par les mêmes principes des objections du même genre, tirées de l'Ecriture ou des Pères, qu'il résout avec la même facilité. îl observe que parmi les Pères

20 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

allégués contre lui , il n'y en a aucun qui ait employé le mot immédiatement , ni une expression équivalente ; tandis que d'autres Pères, tels que saint Léon, saint Grégoire-le- Grand, saint Bonaventure, etc., affirment positivement que la juridiction des évêques vient du Souverain Pontife. D'où l'orateur argumente ainsi : Quelques Pères soutiennent que la juridiction des évêques vient de Dieu; d'autres , qu'elle vient du Pape. Ou il faut avouer qu'ils se contredisent, et qu'un grand nombre d'entre eux sont dans l'erreur sur un article aussi grave que celui de la hiérarchie, sentiment qui n'est ni probable, ni édifiant; ou, pour les mettre d'accord, et reconnaître la vérité dans ce que disent les uns et les autres, on doit interpréter leurs sentiments et les réduire à cette proposition : que les évêques viennent de Dieu, moyennant le Pape. Laynez arrive ensuite aux autres difficultés qu'on lui opposait, et poursuit à peu près en ces termes :

« Quelques-uns objectent que si la puissance des évêques ne vient pas de Dieu, ils ne peuvent rien définir en concile, et ce qu'ils définissent n'est pas de foi. 11 leur suffit qu'ils tiennent leur puissance du Pape , et de là vient qu'il n'y a point de concile légitime, si le Souverain Pontife n'y concourt; et les décisions du concile sont le jugement de Dieu même, entant qu'elles viennent du Pape, qui est assisté du Saint-Esprit.

»On fait encore contre cette opinion le raisonnement suivant : l'épiscopat est un sacrement ; il est donc de droit divin; mais la juridiction appartient à l'épiscopat, elle est donc aussi de droit divin. — Pour résoudre cette difficulté, je ne me rangerai pas parmi ceux qui nient la première proposition ; je me contente d'en nier la conclusion, car tout sacre-

(An. 1562) DE TRENTE.— LIV. IV. (Pie IV.) 21

ment peut fort bien subsister sans la juridiction dans celui qui le reçoit.

» Mais, me dit-on, dans les premiers siècles, Aérius fut condamné comme hérétique, pour avoir soutenu que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres de droit divin. Et Martin V, dans une bulle publiée au concile de Constance , condamna comme hérétiques ceux qui niaient que la juridiction des évoques fût supérieure à celle des prêtres. Cependant il n'y a d'hérésie que lorsqu'on soutient des opinions contraires au droit divin. — L'hérésie d'Aérius consistait à dire que tous les prêtres sont égaux de droit divin : il y comprenait donc aussi le Souverain Pontife, q ui, de droit divin , est supérieur à tous. Quant à la bulle de Martin V, il faut observer que l'Eglise condamne aussi comme hérétiques ceux qui soutiennent ou font quelque chose contre le droit ecclésiastique , lorsque par là ils montrent des sentiments contraires à quelque vérité de droit divin, qui se trouve renfermée dans ce qui est de droit ecclésiastique. Ainsi on a condamné comme hérétiques les Iconoclastes, parce que la profanation des images renferme le mépris de Dieu et de ses saints. C'est donc avec raison qu'on a condamné comme hérétiques ceux qui niaient que la juridiction des évêques fût supérieure à celle des prêtres , parce qu'ils niaient par là même l'autorité que tient du droit divin le Souverain Pontife, qui rend ceux-ci inégaux à ceux-là dans la juridiction.

» En réfutant l'opinion contraire, j'ai établi la mienne. Je n'insisterai donc pas sur les preuves directes qui l'appuient ; il me suffira d'ajouter que les saints Pères , dont j'ai déjà invoqué l'autorité, disent tous que la juridiction des évêques peut se perdre entièrement et leur être ôtée, Elle n'est

52 (P,E IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

donc pas de droit divin, car ce qui est de droit divin n'est point variable, ni dépendant de la volonté et de la puissance des hommes.

* Ceci me ramène à une objection que je ne veux point laisser de côté. Des théologiens prétendent que la juridiction des évêques est de droit divin , mais que le Pape en assigne la matière et les lieux. — Il suivrait de là que le Pape ne fait rien de plus dans l'Eglise que ce que faisaient les magistrats parmi les Gentils , qui, après avoir placé leurs flamines, leurs archiflamines, leurs protoflamines, ne se mêlaient plus de leurs fonctions. Que dis-je? si cette juridiction était de droit divin, la matière le serait aussi, et la circonscription des diocèses serait invariable; car la juridiction est une espèce de relation ; or toute relation reçoit ses termes de la cause qui lui donne l'existence ; et les termes de la relation , dont nous parlons ici, sont ces deux mots : supérieur et sujets. Si donc les évêques recevaient de Dieu cette juridiction déterminée , ils recevraient aussi de lui leurs sujets particuliers; et il serait faux de dire qu'ils tiennent leurs diocèses du Pape; et le Pape ne pourrait pas les déposer, ni les faire passer d'un diocèse à un autre. Je vais encore plus loin. Si les évêques tiennent de Dieu leur juridiction, ils la reçoivent ou limitée , ou illimitée : dans le premier cas , le Pape ne peut ni étendre , ni resserrer les limites de leurs diocèses; dans le second, la juridiction des évêques s'étend sur tous les pays, et alors l'Eglise n'a plus un seul chef, mais autant de princes universels qu'il y a d'évèques.

»Non, reprennent les adversaires, le Pape ne peut pas oteraux évêques leur juridiction qu'ils ont reçue de Jésus- Christ; il ne peut que leur en défendre l'exercice, que

(AS. 1562) DE TRENTE.— L1V. IV. (Pie IV.) 23

Jésus-Christ ne leur a pas donné. — Eh ! à quoi bon une juridiction impuissante par elle-même, et qui ne peut être exercée? Un don qui n'a en soi aucune valeur, est- il donc digne de Jésus-Christ? Et pour tout dire en peu de mots : Ou ces paroles : Paissez mes brebis , furent adressées à saint Pierre seulement et à ses successeurs , et alors elles signifient évidemment que cet apôtre avait la plénitude de juridiction sur toute l'Eglise, en sorte qu'il est l'unique source d'où tous les évêques tirent leur autorité ; ou le Sauveur les adressa à chacun des évêques, et dans ce cas, on ne peut plus dire avec fondement ce que les adversaires reconnaissent comme nécessaire, que la matière de la juridiction a été soumise par Jésus-Christ au Souverain Pontife pour qu'il la distribue aux évêques particuliers; et si cette opinion est une fois admise, il ne reste plus rien sur quoi l'on puisse appuyer solidement la monarchie et l'unité de l'Eglise. J'ajoute, pour conclure, que cette manière de penser et de dire, que le Pape donne seulement la matière de la juridiction, est nouvelle, étrangère aux docteurs les plus recommandables , et qu'il faut la rejeter comme pleine de dangers (1). »

Telle fut en substance l'opinion de Laynez. Son discours mit lin à la discussion générale sur l'institution des évêques et sur les autres articles que le concile se proposait de décréter, ou de définir dans la prochaine session. Le même jour, les Légats ajoutèrent à la commission de rédaction quatre nouveaux membres, qui devaient, avec leurs collé gués, faire subir aux canons et aux chapitres projetés les

;i'Pal)av. , Istor. dd. concil. di Trento, lib. xvm, cap. 15.

24 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

modifications que demandaient un certain nombre de Pères. 11 était difficile de formuler une rédaction qui satisfît unanimement des esprits si partagés sur de si graves questions. Ce fut néanmoins le but que se proposa la commission. Elle apporta une attention incroyable à son œuvre , mais surtout au septième canon, objet de tant de débats. Elle conçut, elle combina une infinité de formules, de tournures et de termes, pour exprimer le dogme sans irriter les esprits prévenus, ou leur donner lieu de faire des interprétations plus ou moins éloignées de l'enseignement de la foi. Elle parvint enfin à arrêter une rédaction, que les Légats résolurent de présenter aux Pères, dans la congrégation du 29 octobre; mais, pour prévenir les troubles qu'ils craignaient de la part des évéques espagnols, ils daignèrent auparavant la leur communiquer. Ces prélats n'en furent point contents. Le 29, quelques moments avant l'ouverture de la congrégation, plusieurs d'entre eux allèrent, à la suite de Guerrero, demander aux Légats que le septième canon fût promulgué tel qu'il avait été dressé du temps de Jules III, les menaçant, si on ne faisait pas droit à leurs réclamations, de porter leurs plaintes au roi catholique et aux autres princes , et de ne plus assister aux réunions des Pères. Le cardinal de Mantoue répondit avec autant de dignité que de modération, que les Légats rempliraient, dans cette circonstance, comme dans les autres , le devoir de leur charge ; que les évêques espagnols ne devaient pas, à leur propre désavantage et au détriment du bien public, s'élever contre le sentiment commun du concile.

Cependant la manifestation des Espagnols pouvait avoir des suites sérieuses; les Légats ne se les dissimulaient pas ;

(An. 1562) DE TRENTE. — LIV. V. (Pie IV.) 25

ils craignaient encore que les évoques français, qu'on attendait de jour en jour, ne vinssent renforcer le parti des dissidents et que la scission établie entre les opinants amenât la dissolution du le concile (1).

Les Légats étaient sous l'impression de ces tristes prévisions, lorsque, le 30 octobre, arrivèrent à Trente environ quarante évêques italiens. Ils insistèrent d'abord pour qu'il ne fût rien changé au septième canon, tel qu'il avait été proposé en premier lieu, disant qu'il n'était pas juste que, dans le concile, une imposante majorité fût obligée de céder à un petit nombre de prélats d'une même nation. Ils prièrent ensuite les Légats de hâter les congrégations et le concile , afin que le monde chrétien pût jouir bientôt de ses décisions, et que les évêques fussent enfin rendus à leurs églises, où leur présence devenait de plus en plus nécessaire.

Les Légats, fidèles à leur prudence, ne hâtèrent point leurs démarches, au risque de perdre par leur précipitation le bien qu'ils pouvaient obtenir par une sage longanimité. Ils lapoussèrent jusqu'à porter leurs investigations sur un projet de décret que leur avaient fait remettre les évêques espagnols. Après un mûr examen, ils le modifièrent, mais dans un sens favorable, au sentiment de ceux qui l'avaient fait et le présentèrent ensuite aux Italiens, conçu en ces termes :

« Si quelqu'un dit que la puissance qu'ont les évêques d'ordonner, de confirmer et d'enseigner, n'est pas de droit divin, ou bien que la puissance de juridiction que les évê-

(1) Epist. Legator ad card. Borrom. int. Epist. Pog. à Lagooiars. edit., t. III, p. 170.

26 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (A.\. 1562)

ques exercent n'a pas été donnée par Jésus-Christ dans le Pontife romain, son vicaire, de qui elle dérive, aux évêques, lorsqu'ils sont appelés au partage de sa sollicitude pastorale^ ou bien que les évêques ne sont pas supérieurs aux prêtres, qu'il soit anathème. »

Les modifications que reçut ce projet ainsi rédigé ont occasioné la diversité de termes avec laquelle le rapportent différents auteurs ; mais il se trouve tel que nous le reproduisons ici dans les Actes de Paleotto, dont on prenait toujours l'avis en pareilles circonstances.

Les Italiens n'approuvèrent pas les égards excessifs qu'on avait pour les Espagnols, et attaquèrent la formule qu'ils avaient fait présenter, la trouvant trop large dans sa première partie , et trop resserrée dans la seconde. Ils consentirent néanmoins dans l'intérêt de la paix , à l'admettre, si les Espagnols voulaient aussi l'accepter. Mais les Espagnols en furent moins contents encore à cause des modifications qu'elle avait subies. Guerrero surtout ne pouvait souffrir qu'on y dît que les évêques sont appelés au partage de la sollicitude du Pontife romain, attendu que les évêques n'étaient pas ses vicaires, mais les vicaires de Jésus-Christ.

Le cardinal Seripandi, qui n'avait pu assister à la séance, n'avait eu aucune part à la rédaction du septième canon. Dès qu'il en eut connaissance, il la trouva ambiguë, équivoque et sujette à ces mauvaises interprétations que l'on doit surtout éviter dans les définitions théologiques , et il y en substitua une autre conçue en ces termes :

« Si quelqu'un dit que ce n'est pas par l'institution de Jésus-Christ qu'il y a des évêques dans l'Eglise catholique^ et que ceux-ci, lorsqu'ils sont appelés par le Pontife romain,

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. V. {Pie IV.) 27

son vicaire sur la terre, à partager sa sollicitude pastorale, ne sont pas de vrais et légitimes évêques, supérieurs aux prêtres, et qu'ils n'ont pas la même dignité et la même puissance qu'ils ont eue jusqu'à présent, qu'il soit anaihème. »

Les Pères commencèrent l'examen de cette nouvelle rédaction vers les premiers jours du mois de novembre : les délibérations furent longues, et les avis fort sagement motivés. Guerrero s'obstina dans le sien ; mais il fut complètement réfuté par Marino, archevêque de Lanciano, et Marc- Antoine Colonna, archevêque de Tarente, qui parlèrent après lui. Dès-lors, les Espagnols restèrent presque seuls de leur côté ; mais plusieurs s'en rapprochèrent ensuite, lorsque Guerrero, continuant à faire valoir l'argument, sur lequel il fondait l'espoir de la victoire, reprit qu'il n'était pas juste que ce qui avait été unanimement accordé aux évêques par les Pères du concile, sous Jules III, leur fût enlevé sous le pontificat de Pie IV ; que le canon par lequel est anathématisé quiconque nie que les évêques sont institués de Dieu et de droit divin, avait été alors examiné dans une congrégation générale, approuvé par une grande majorité , et qu'il n'y manquait plus rien pour en faire la promulgation dans une session solennelle.

Ayala, évêque de Ségovie, appuyant l'assertion de l'archevêque de Grenade, produisit un scrutin sur lequel il prétendait avoir écrit son vole, avec la date du jour où il croyait l'avoir donné.

La nécessité força les Légats de rechercher la vérité du fait. Massarelli , secrétaire du concile , qui avait exercé les mêmes fonctions sous Jules III, la découvrit tout entière. 11

28 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

prouva par les Actes du concile que les Pères avaient en effet, après les discussions des théologiens, commencé à délibérer sur l'article en question , le 29 novembre 4551 ; que, le 14 janvier 1552, ils avaient nommé dix-huit d'entre eux, pour former le canon ; qu'après l'avoir rédigé, les membres de la commission l'avaient porté, le 18 janvier, à la congrégation générale ; mais qu'avant d'aller aux voix, on avait accédé aux prières des ambassadeurs de l'Electeur de Saxe et du duc de Wurtemberg qui demandaient qu'on attendît l'arrivée de leurs théologiens ; que, sur ces entrefaites, les Pères ayant été dispersés par les troubles de la guerre, ce canon, loin d'avoir été approuvé, n'avait pas même été dûment examiné; que, depuis lors, le concile ayant été suspendu pendant dix ans, on n'avait pu remettre ce décret en discussion ; que l'évêque de Ségovie et l'archevêque de Grenade avaient donc été trompés par leurs souvenirs ; qu'ils avaient peut-être pris pour le sentiment des Pères sur ce canon, les avis qu'ils avaient exprimés sur les réponses des théologiens ; qu'en tout cas, à l'époque indiquée par Ayala, le canon n'avait pas encore été formé.

Ces révélations détachèrent des Espagnols tous les autres prélats; et, quoiqu'elles ne terminassent pas la dispute, elles permirent cependant aux Légats de reprendre la question de la résidence, qu'ils avaient réservée(l). Depuis longtemps, le cardinal de Mantoue l'avait formulée dans un projet de décret, qu'il distribua aux Pères dans la congrégation générale du 6 novembre. Il les pria de l'examiner à loisir, pour

(l)Pallav., 1. xvin, cap. 1G.

(AN.15G2) DE TRENTE.-LIV. M. (Pie IV.) 29

mûrir le jugement qu'ils en porteraient , quand le jour de la discussion serait venu. Et, afin qu'aucune crainte humaine n'influençât leur esprit, il les avertit que cette rédaction était conforme à l'intention de l'empereur et du roi d'Espagne ; et qu'elle ne contrariait point celle du roi de France, puisque le seigneur de Lansac, son représentant, se mettait peu en peine de la nature du droit de la résidence r pourvu qu'on amenât les évêques à résider (1).

Les Pères reçurent cette communication avec faveur , et reprirent leurs délibérations sur la question du sacrement de l'Ordre. Mais la discussion, d'abord si vive, devint pénible et languissante. Une secrète inquiétude dominait toutes les pensées. La renommée apportait chaque jour à Trente la nouvelle de l'arrivée prochaine du cardinal de Lorraine, et d'un grand nombre d'autres prélats français, et répandait sur leurs dispositions des bruits alarmants. L'imagination effrayait les esprits par le souvenir du concile de Bâte et de la pragmatique-sanction , et Ton craignait de voir se renouveler à Trente les tristes scènes qui avaient signalé cette époque de schisme. Or quel bouleversement n'allaient pas mettre dans les affaires du concile quarante prélats et peut-être un plus grand nombre de Sorbonistes, que la renommée faisait venir à Trente avec de pareilles intentions ? On n'avouait pas tout haut ces craintes ; mais on se les communiquait tout bas, et l'on s'y affermissait d'autant plus.

Le Souverain Pontife lui-môme avait longtemps partagé ces appréhensions \ mais il avait été rassuré par une lettre du

(1) Diarium Torelli, ap. Mdrtene, Veter. script..- amplîss. colUd., t. VHF, ol. 1292 etseq.

30 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

cardinal qui lui protestait qu'il ne porterait à Trente d'autre intention que celle de travailler avec les Pères à la gloire de l'Eglise et du Saint-Siège. Le roi d'Espagne avait aussi entendu ces bruits ; et sans en attendre le démenti, il ordonna aux prélats de son royaume , de s'opposer à tous les [efforts qu'on pourrait faire pour ébranler l'autorité du Siège apostolique, déjà trop menacée par les hérétiques.

A la même époque , l'empereur Ferdinand envoya à ses ambassadeurs de nouvelles recommandations ; mais, quoiqu'elles fussent plus modérées que ses précédentes instructions, ellestfi'offraient cependant pas cet esprit catholique qui régnait dans celles de Philippe II. Ainsi, s'il recommandait à ses représentants d'acquiescer au décret porté dans la vingtdeuxième session, touchant l'usage du calice, vu qu'il négocierait lui-même cette affaire pour ses peuples avec le Saint- Siège , d'omettre celles de ses premières demandes qui pourraient offenser les Pères , et de proposer seulement les autres; il voulait aussi qu'ils pressassent, d'accord avec les Français, l'affaire de la réformation, qui procédait trop lentement à son gré, et pour laquelle il désirait qu'on laissât momentanément les questions dogmatiques, ou du moins qu'on ne s'en occupât point de manière à ralentir la discussion des questions de discipline. Enfin , il leur ordonnait de pressentir si les Français souffriraient que l'ambassadeur du roi d'Espagne fût en même temps un des représentants de l'empereur, pour prévenir toute contestation sur la préséance.

Lansac n'était point disposé à admettre un expédient qui ne garantissait pas assez les droits de son souverain , à moins qu'il n'obtînt du concile une déclaration formelle par la-

(An. 1563) DE TRENTE.— L1V. V. (Pie IV.) 31

quelle les Pères reconnaîtraient qu'il devait comme représentant du roi très-chrétien , occuper le premier rang après l'ambassadeur de l'empereur. Cette déclaration présageait de nouveaux troubles pour l'avenir et augmentait encore les craintes que leur inspirait l'arrivée prochaine des prélats et des docteurs français. Soit pour dissiper ces sinistres prévisions, soit pour exprimer la joie qu'ils éprouvaient à l'approche du cardinal de Lorraine et de sa suite nombreuse, Lansac et ses collègues redoublaient de politesse envers les Légats, et mettaient beaucoup de modération et d'aménité, dans leurs procédés à l'égard des Pères, qui, de leur côté, prodiguaient les prévenances envers les ambassadeurs» 11 ne fut pas difficile , dans de pareilles circonstances , aux représentants de Charles IX, d'obtenir la prorogation delà session , et même de la suspension de deux ou trois congrégations qui devaient la précéder, afin que le cardinal et les autres évoques français pussent y assister. Les Légats accueillirent cette demande avec faveur, et la proposèrent aux Pères dans la congrégation du 9 novembre. Tous s'empressèrent d'embrasser l'avis du cardinal de Mantoue, et jugèrent, comme lui, qu'on devait donner cette marque de déférence au cardinal de Lorraine, dont la science et la haute sagesse auraient seules justifié ce délai, quand môme les disputes précédentes n'auraient pas empêché de préparer les décrets. La session fut donc, d'un consentement unanime, prorogée jusqu'au 26 novembre (1).

En 156*2, le nom de Guise brillait dans l'Europe d'un

(1) Pallav., 1. xvin, cap. 17. — Acta Torelli, apuJ Martene, Veter. script. . colîect. ampliss., t. V1IT, eol. 1292 et seqq.

32 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

éclat qu'il n'a point perdu dans l'histoire. L'Eglise et la monarchie l'environnaient de leur estime et de leur reconnaissance. Charles de Guise, cardinal de Lorraine, partageait de si glorieux témoignages : les services éminents qu'il avait rendus à la religion et à l'Etat, avaient affermi le trône que son nom et ses grandes qualités lui avaient déjà élevé dans tous les cœurs catholiques, et l'avaient placé lui-même au premier rang du clergé français. Cette réputation et ces souvenirs le précédèrent au concile , où ils tinrent longtemps les Pères dans l'attente de son arrivée.

Il était resté en France tant qu'il avait pu y servir l'Eglise par ses conseils et par son influence auprès du jeune monarque; mais les Huguenots, par leur révolte et leurs violences, amenèrent les choses au point où la voie des conseils devenait inutile ; il fallut recourir à la force pour comprimer cette faction; et ce fut le duc de Guise qui fut appelé à remplir cette mission. Tandis que son frère, ministre magnanime du Dieu des armées, combattait glorieusement les ennemis de l'Eglise, le cardinal de Lorraine alla siéger parmi les ministres du Dieu de la paix , réunis pour condamner les erreurs des hérétiques. Il partit pour le concile , accompagné de quatorze évêques , de trois abbés et d'un bon nombre de théologiens presque tous docteurs de Sorbonne (I). H était

(1) Vinrent à Trente, avec le cardinal de Lorraine,Nîcoïas dePellevé, archevêque de Sens ; Louis de Génouilhac, évêque de Tulle ; Gabriel le Veneur, évêque d'Evreux; Nicolas Psaulme, évêque de Verdun; Tristan de Biset, évêque de Saintes; Louis de Brézé, évêque de Mcaux; Jérôme Dubourg, évêque de Châlon-sur-Marne ; François Beaucaire de Péguillon, évêque de Metz ; Charles d'Angennes, évêque du Mans ; Gilles Spifame, évêque de Nevers ; Charles de Roussy, évêque de Soissons ; Louis de Bueil, évêque de Yence ; Etienne Boucher, évêque de Quimper-Coreiatiii; Antoine Le Ciric.

(An. 1562) DE TRENTE. — LIV. V. (Pie IV.) 33

encore à quelques journées de Trente, lorsque Grassi, évoque de Montetiascone, et Urbain Vigerio de la Rovere, évêque de Sinigaglia , vinrent le complimenter, le premier, au

évêque d'Avranches; Jean Glausse, évêque de Senez ; Pierre Duval, évêque de Séez. Si nous en croyons Man, Simon de Maillé, archevêque de Tours, accompagnait aussi le cardinal de Lorraine ; mais nous ne trouvons pas son nom parmi les signatures que les autres prélats apposèrent aux Actes du Concile. Aux évêques français que nous venons de nommer, il faut en ajouter quelques autres qui étaient déjà venus ou qui vinrent à Trente encore plus tard. Ainsi, Eustache du Bellay, évêque de Paris, était arrivé le 14 avril ; Pierre Danès, évêque de Lavaur, le 14 mai ; Bernard del Bene, évêque de Nîmes, le 3 juin; François de la Yallette-Cornusson, évêque de Vabres, le 3 novembre ; Gabriel de Boveri, évêque d'Angers, le 10 du même mois. On y vit ensuite arriver Guillaume Barton de Montbas, évêque deLectoure, le 14 novembre ; Charles d'Espinay, évêque de Dol, le 2 décembre ; Philippe du Bec, évêque de Vannes, le 4 du même mois ; Jean de Morvilliers, évêque d'Orléans, le 17 janvier 1563; Guillaume d'Avançon, archevêque d'Embrun, le 1 4 février. Antoine-Marie Salviati, évêque de Saint-Papoul , Pierre d'Albret, évêque de Comminges et Jacques-Marie Sala, évêque de Viviers, prenaient part depuis longtemps aux travaux du concile. En sorte que l'Eglise de France était représentée à Trente par un cardinal, deux archevêques et vingtquatre évêques, auxquels nous pouvons ajouter Louis de Baissey, abbé de Cîteaux ; Jérôme de Souchier, abbé de Glairvaux ; Claude de Sainctes, abbé de Lunéville, plus tard évêque d'Evreux ; Jean de Contignon, procureur de Cluny ; et Nicolas Boucherat, procureur de Cîteaux. A la suite du cardinal, ou des autres prélats français vinrent aussi à Trente, ou en qualité de leurs théologiens, ou comme députés de l'Université de Paris : Nicolas Maillard, doyen de l'Université ; Jean Pelletier, principal du collège de Navarre ; Antoine de Mouchy (plus connu sous le nom de Démochares), docteur de Sorbonne ; Nicolas de Brie ; Jacques Hugonis, franciscain ; Simon Vigor, plus tard archevêque de Narbonne ; Richard Dupré ; Noël Paillet, qui mourut à Trente peu de jours après son arrivée ; Robert Fournier, docteur en théologie et chanoine d'Amiens; Antoine Coquier et Lazare Broichot, tous membres de l'Université ; Georges Girard, docteur en théologie ; Gentian Hervet, chanoine de Reims; Bernard Bernardi (Ficler écrit Berard), inquisiteur d'Avignon ; Pierre Aridieu, du Mans, ces deux derniers de l'ordre de Saint-Dominique; Jean Chartougne, Jean de Verdun, de l'Ordre de Saint-Benoît; Jacques Alain, de Vannes, frère mineur de l'Observance ; Hérard Carpentier, de Reims, et un autre qu'en ne désigne que sous le nom de Nicolas, Français, de l'Ordre des Carmes.

34 (Pie IV.) HISTOIRE DU GOiNGILE (An. 1562)

nom du Pape, le second, au nom du concile. Les Pères euxmêmes se portèrent en foule à sa rencontre, quand on sut qu'il approchait de Trente. Les Légats, en habit de voyage, allèrent le recevoir bien au-delà des portes de la ville ; les deux premiers , malgré le refus réitéré du cardinal de Lorraine , le placèrent au milieu d'eux , et entrèrent ainsi solennellement avec lui dans la ville, à travers une grande foule avide de jouir d'un spectacle si imposant; après eux venaient les deux autres Légats avec le cardinal Madrucci, que suivaient , dans le plus bel ordre , les ambassadeurs ecclésiastiques de l'empereur et du roi de Pologne, et plus de cent trente évêques. Les ambassadeurs laïques de France, de Venise et de Toscane précédaient le cortège à cheval. Aucun honneur ne manqua, ce jour-là, au rang et au mérite du cardinal de Lorraine (1).

Le jour suivant, il alla lui-même, accompagné des ambassadeurs français, rendre visite aux quatre Légats, et

(1) Torelli, Diar. ap. Martene, op. cit., col. 1294. — Ficler , Histor. Descript. ap. Le Plat, t. VII, part, n, p. 343. — Pallav., lib. xvm, cap. 17.

L'archevêque de Zara parlant de l'entrée du cardinal de Lorraine, fait, en ces termes, le portrait de l'illustre prélat : «Les Légats parlent du cardinal de Lorraine comme du plus précieux sujet qu'ait l'Eglise de Dieu; et vraiment je n'en vois aucun dans son Ordre qui réunisse plus de qualités rares : il est encore jeune , resplendissant de santé et de beauté , de la première noblesse do France et très-riche ; il porte dans tout son extérieur les marques de la vertu et d'une vie exemplaire. Pendant plus de quinze ans il a manié les plus grandes affaires du monde. Il est d'une éloquence à ravir, habile, plein d'esprit, très-versé dans les sciences, surtout dans les sciences ecclésiastiques, et capable de les enseigner, de les prêcher , de les défendre, de les soutenir contre les hérétiques eux-mêmes. Enfin, à mon avis , on ne peut pas voir un sujet plus accompli que le cardinal de Lorraine... »

(Lettre de Mutio Calini, archevêque de Zara, au cardinal Cornara, écrite de Trente le 16 novembre 1562, apud Baluz. Miscell., t. IV, Append. p. 271 .)

(An. 1362) DE THEME.— L1V. V. (Pu: IV.) 35

leur exprima des sentiments qui calmèrent les craintes que des bruits inquiétants leur avaient inspirées. 11 n'était venu, leur dit-il, que pour travailler avec eux au bien général de l'Eglise, et jamais il ne s'écarterait de ce but. Plein de respect pour les Légats , il leur témoignerait en toute circonstance une soumission entière, comme aux représentants du Souverain Pontife, auquel il voulait rester dévoué.

Il salua ensuite les Légats au nom du roi, de la part de qui il apportait des lettres pour eux et pour tout le concile. L'objet de ces lettres était de leur mettre sous les yeux les calamités présentes d'un royaume autrefois si florissant, afin que le concile, répondant à l'espoir du roi et de ses sujets, y portât des remèdes efficaces. Le cardinal ajouta qu'il désirait être admis à une assemblée générale , pour y exposer ce que le roi lui avait ordonné de dire, et en particulier, pour demander des explications sur un certain projet de ligue contre les Protestants, qu'un bruit , répandu en Allemagne, attribuait aux Pères; que le roi s'était conduit dans ces circonstances , comme son devoir l'exigeait , comprenant qu'une ligue semblable en provoquerait une autre non moins redoutable entre les ennemis de la foi , et allumerait ainsi un incendie qu'il serait impossible d'éteindre. Il termina , en disant qu'après avoir rempli la mission que son souverain lui avait confiée , il laisserait aux ambassadeurs le soin des affaires publiques, se bornant de son côté, à travailler de tout son pouvoir aux intérêts du concile, au maintien et à l'accroissement de l'autorité pontificale (4).

(I) Lettre de M. de Lansac à M. de l'Isle, du 16 novembre, dans les Mém. de Dupuy, p. 317 et suiv. — Lettre des Légats au cardinal Borromée, citée intégralement par Lagoinars., Epist.et Orat. Pog., t. 111, p. 180 et suiv.

36 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

Telles étaient en effet les dispositions du cardinal de Lorraine ; mais elles furent plus d'une fois contrariées par les nécessités de sa position : attaché par son rang à une cour, où régnaient les préjugés peu catholiques de Catherine de Médicis , il avait été encore chargé par cette princesse de faire prévaloir au concile le système de ménagements, de concessions, qu'elle avait toujours rêvé ; et cette mission, quoique le cardinal ne pût se résoudre à la remplir dans toute son étendue, gêna toujours ses convictions ardemment catholiques, et le caractère épiscopal qu'il avait si noblement déployé en d'autres circonstances; et le mit souvent dans l'alternative ou de manquer à son souverain , ou de négliger les intérêts de l'Eglise. Embarrassé d'un rôle que lui avaient imposé la grandeur de sa naissance et son rang parmi les Français , et qui était cependant si peu digne de l'une et de l'autre , il céda d'abord au besoin de dissiper tous les doutes qu'il pouvait élever sur son dévouement au Saint-Siège , et pria les Légats de communiquer au Souverain Pontife ses instructions , avant de les porter à la connaissance des Pères. Il ne fallait vraiment rien moins que cette marque de déférence, [pour éloigner de la réputation du cardinal deLorraine la responsabilité odieuse de ces instructions. Voici en substance ce qu'elles portaient :

1° La réforme complète tant de l'Eglise en général que de l'Eglise Gallicane en particulier est le remède le plus efficace qu'on puisse apporter aux calamités de la France. Mais pour l'obtenir telle, on doit débarrasser le culte de certains usages superstitieux, régler les cérémonies, corriger les mœurs des clercs, et déterminer le mode des élections , de sorte qu'elles n'élèvent aux ministères sacrés que des hom-

(An. 1565) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) 37

mes capables d'instruire le peuple par leur doctrine , et de l'édifier par leurs exemples. Qu'on n'ordonne aussi les prêtres qu'à un âge où ils sont moins sujets à l'entraînement des passions , si l'on ne peut trouver d'expédient plus sûr.

2° Puisque le Pape, dit-on, pense à réformer aussi les cours des princes séculiers, le cardinal de Lorraine déclarera que le roi de France est disposé à accepter cette réformation , pourvu qu'il en soit averti auparavant , afin qu'il puisse faire les observations qu'il jugera nécessaires, et qu'on laisse intacts les privilèges accordés aux mérites de sa couronne.

3° Le cardinal de Lorraine demandera, pour tout le royaume, la communion sous les deux espèces, l'usage de la langue française dans l'administration des sacrements, dans les prières publiques , le chaut des psaumes en français aux Vêpres, dans les églises paroissiales, sinon dans les églises cathédrales, ou collégiales, ou monachales.

4° Lorsqu'il s'agira, dans le concile, de relâcher certaines lois ecclésiastiques qui retardent surtout la conversion des hérétiques, celles par exemple qui interdisent le mariage aux prêtres, et, aux injustes détenteurs, la possession des biens enlevés à l'Eglise, le cardinal de Lorraine, d'accord avec les évêques et les ambassadeurs français, se prononcera clans le sens de ces concessions , et fera en sorte de les obtenir. Que ni lui , ni les autres évêques ne fassent aux hérétiques un mystère des intentions de Sa Majesté, afin que ceux-ci connaissent la bienveillance qu'Elle leur porte.

5° Le cardinal et les autres prélats, à qui l'état de la France est bien connu, proposeront d'eux-mêmes tout ce qu'ils jugeront utile à son bien particulier.

38 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

6° Enfin, il déclarera que, la réformation une fois ordonnée, le roi adoptera les autres décrets du concile, en son propre nom et au nom de ses peuples, et qu'il ne souffrira pas qu'on les transgresse impunément dans ses Etats (1).

On reconnaît dans ces instructions l'esprit et la pensée do Catherine de Médicis : elle n'avait découvert dans les profondeurs de sa politique irréligieuse d'autre moyen de soumettre les sectaires que de leur faire les concessions qu'ils exigeaient, et de rejeter sur le concile la responsabilité d'un expédient aussi honteux qu'inutile. Mais les Pères avaient la conscience de leur devoir ; et ils ne le trahirent pas plus en faveur de cette princesse , que pour complaire à l'empereur.

Le cardinal de Lorraine devait encore leur présenter des lettres de la part de Charles IX, mais une fièvre de rhume ne lui permit pas de leur faire cette communication aussitôt qu'il l'aurait voulu. Le cardinal Seripandi profita de ce temps pour le mettre au courant de la fameuse controverse sur l'institution des évoques, pour sonder son sentiment ou le gagner au sien. Le cardinal de Lorraine conseilla aux Légats de confier cette question à une commission composée de deux évêques de chaque nation, ou de la retirer de la discussion , si on ne pouvait la résoudre par ce moyen. Mais le premier parti aurait favorisé l'opinion déjà trop forte de ceux qui voulaient que les suffrages se donnassent par nations, et non par têtes; il n'était plus temps de s'arrêter au second. Les Légats n'acceptèrent donc ni

(1) Afem.de Dupuy, p. 33b et suivv.

(An. 1562) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) 19

l'un, ni l'autre; mais ils rendirent hommage aux vues pacifiques et aux sages intentions du cardinal (1).

Délivré enfin de la maladie qui le retenait dans ses appartements, l'illustre prélat parut pour la première fois au concile, dans la congrégation générale du 23 novembre. Il y lut conduit de son hôtel par le patriarche de Jérusalem, les archevêques d'Otranto et de Grenade, les évêques délia Cava, de Coïmbre, de Salamanque et de Viterbe, que le concile lui avait délégués. Lorsqu'il entra, les Pères se levèrent, les présidents descendirent des degrés de leurs sièges pour aller le recevoir, et le conduire à la place qui lui avait été préparée. Les Pères s' étant assis, les ambassadeurs français s'avancèrent au milieu de l'assemblée, et Lansac, le premier d'entre eux, présenta les lettres de son souverain écrites en français et traduites en latin , avec celte adresse : « Sanclissimis et Reverendissimis Patribus congregatis in sacrosanctâ synodo tridentinâ (2). » Le secrétaire en donna lecture à l'assemblée; ensuite le cardinal de Lorraine se leva «il parla en ces termes :

« Illustres Seigneurs , Très-Révérends Evêques ,

» Les lettres, dont vous venez d'entendre la lecture, vou^ sont adressées parle Roi Très-Chrétien, du consentement de la reine-mère, du roi de Navarre et des grands du royaume, conseillers de la couronne. Moi qui ai été chargé de vous les apporter, je ne remplirais ma mission qu'à demi, si je îie vous donnais maintenant l'explication qu'elles exigent

(l)Pallav. , lib. xix, cap. 2.

;2) Mém. de Dupuy, p. 326 et suiv. — Labbe, t. XIV, p. im.—Actaïi reUi, ap. Martene, op. cit.? col. 1294 et seq.

hO (Pie IV,) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

dans les principaux points; et c'est ce que je vais faire le plus brièvement qu'il me sera possible.

» Vous l'avez entendu : elles vous rappellent d'abord l'état florissant de ce royaume autrefois si glorieux, si puissant, si fidèle à ses princes. Mais que les temps sont changés ! ah • permettez que, surmontant la douleur qui m'accable, je vous mette sous les yeux l'état présent de notre infortuné pays : la France n'est plus ; elle est tombée avec son antique gloire. Telles sont , illustres ambassadeurs , les vicissitudes des empires. La main de Dieu s'est appesantie sur nous, vénérables Pères et mes Frères ; oui, les mœurs corrompues de tous les Ordres, l'abandon delà discipline ecclésiastique ont provoqué sur nous la juste vengeance du Seigneur. On n'a pas étouffé l'hérésie dans son berceau, et elle a excité ces effroyables bouleversements; délaces dissensions déplorables, ces rapines , ces guerres atroces qui désolent ce beau royaume; la mort s'y promène sous ses formes les plus hideuses , accompagnée du deuil et de la douleur. Les sanctuaires de Dieu sont profanés; les prêtres, les religieux sont égorgés jusqu'aux pieds des autels; les signes visibles des sacrements sont foulés aux pieds ou jetés dans les flammes ; ça et là brillent des foyers sinistres qu'alimentent les ornements des églises ; de tous côtés s'élèvent les lueurs impies des bûchers dressés avec les images, les tableaux, les statues arrachées des temples, avec les livres de chœur, les ouvrages des plus riches et des plus anciennes bibliothèques, les monuments les plus vénérables de nos archives ; on brûle les reliques des saints pour en jeter la cendre aux vents ou dans les fleuves. On ne craint pas même, et je frémis d'horreur à cette pensée, on ne craint pas d'exhumer

(An. Î562) DE TRENTE.- LIV. V. (Pie IV.) tx\

de leurs tombeaux et d'outrager les restes des Pontifes, de*> empereurs , des rois, des princes, des évêques, et d'autres défunts sans exception ; un redoublement de rage s'attache surtout à la mémoire de ceux qui ont bien mérité de l'Eglise. Partout on blasphème le nom du Seigneur ; l'esprit du mensonge parle par l'organe de tous ceux qui ont usurpé le ministère de la parole de Dieu ; les pasteurs sont dispersés, et les loups ravagent la bergerie. Enfin ( et c'est ici le plus grand de tous nos malheurs), l'adorable sacrifice de nos autels est partout interrompu. Or, quels sont les maux qui fondent sur les rois et sur les royaumes, lorsqu'on n'y élève plus vers le Ciel la victime de propitiation ; les prophètes vous l'ont prédit, l'histoire vous l'apprend, et vous le voyez aujourd'hui dans l'état misérable de la France : la majesté royale y est couverte de mépris , l'autorité méconnue ; on y refuse les impôts et les dîmes ; les droits sont abolis , les lois réduites au silence ; chacun n'en connaît plus d'autre que ses passions r et mesure sa vengeance sur la profondeur de sa haine. Des apôtres de désordre poussent le peuple à )a destruction ; et, dans leurs prêches incendiaires, ils proposent d'établir l'anarchie sur les ruines de la monarchie.

» Ce sont là, illustres ambassadeurs, des leçons que vous devez méditer ; car les maux de la France qu'il vous est maintenant donné de considérer d'un œil tranquille, peuvent un jour vous atteindre', si ce royaume, voisin des Etats que vous représentez, vient, en s'écroulant, à vous entraîner dans sa chute; vous vous désoleriez alors; mais ce serait trop tara. »

Après avoir tracé ce sombre tableau, le cardinal, au nom du roi, conjure les Pères de contribuer de tout leur pouvoir

%1 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

à la paix: de l'Eglise, et au retour du calme dans celle de France, de travailler surtout à une réformation dont le besoin avait fourni aux hérétiques un prétexte spécieux pour se soulever contre Dieu et contre les rois. Puis il finit en ces termes :

« Je me suis acquitté de ma mission : si vous désirez d'autres informations, vous les recevrez des illustres ambassadeurs du Roi. Pour moi, et pour tous les évêques de France, mes collègues, nous protestons, dans ce saint concile de l'Eglise universelle, que nous voulons être soumis au Saint-Père Pie IV , souverain Pontife ; car nous reconnaissons sa primauté sur toutes les Eglises de la chrétienté, et jamais nous n'en éluderons les ordres ; nous vénérons aussi les décrets de l'Eglise catholique et du concile général ; nous nous soumettons à votre autorité, Très-Illustres et Très- Révérends Légats du Saint-Siège ; nous nous unissons à vous tous, Vénérables Pères , et nous nous réjouissons d'avoir pour témoins de nos sentiments les très-illustres ambassadeurs des princes. Que le Saint-Esprit nous éclaire et nous dirige tous dans nos opérations. Honneur et gloire à Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ (1) ! »

Le cardinal de Mantoue , profondément ému, comme toute l'assemblée, du discours du cardinal de Lorraine, lui répondit par un éloge, aussi délicat que mérité, de la noble maison de Lorraine, du cardinal en particulier, dont il loua

(1) Instrud. et Lettres des rois très-chrétiens, etc., concernant le co>icile de Trente, tirées des Mëm. de Dupuy, p. 328 et suivv. — Labb., t. XIV, p. 1182 et seq. — Raynaldi, ad ann. 15)2, n. 109-110. — Lettre de Cal ino au card. Cornara, du 23 novembre, ap. Baluz., Miscellan., t. IV, append, p. 272.

(A*. .1562) DE TRENTE. -LIV. V. (Pie IV.) ko

les qualités et les services, et de tous les évoques venus de France avec lui pour partager les travaux du concile (i).

L'archevêque de Zara, chargé de répondre au cardinal de Lorraine au nom de tous les Pères, lui exprima, en termes aussi dignes qu'éloquents, la douleur que tous avaient ressentie au récit des malheurs de la France, le désir et l'espoir qu'ils nourissaient de concourir au bien de celte grande nation en travaillant au bien général de l'Eglise (2).

Arnaud Du Ferrier parla à son tour : il combla d'éloges le cardinal de Lorraine, et rendit hommage aux intentions de son souverain , qui , dit-il , pouvant en trois jours pacifier ses Etats (3) , aimait cependant mieux défendre les intérêts de l'Eglise et l'autorité du Saint-Siège. Insistant ensuite sur la réforme , il ajouta que Charles IX ne demandait rien qui ne fût conforme aux divines Ecritures, aux saints Pères, aux conciles , aux décrets des Pontifes , et qu'il désirait seulement qu'on rétablît dans leur intégrité des règlements disciplinaires consacrés par des autorités si imposantes. Enfin, avant de spécifier les demandes qu'il avait à faire au concile, il pria les Pères de hâter les discussions déjà commencées, afin d'en entreprendre au plus tôt de plus graves et de plus nécessaires.

Les Légats ne lui firent point de réponse, parce qu'il tenait d'une simple déférence , et non de l'usage , la faveur

(i) Acta Torell. ap. Martene, op. cit. col. 1295.

(2) Labbe, t. XIV, p. 1187.

(3) Du Ferrier prétendait, sans doute, que le roi pouvait rétablir la paix en faisant aux hérétiques toutes les concessions qu'ils demandaient. Mais des concessions que défendent la religion , la conscience et le droit , ont-elles jamais amené la paix ?

hU (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

de parler clans l'assemblée; mais le secrétaire, tourné vers les ambassadeurs français , leur dit que les Pères examineraient avec soin les propositions qu'ils venaient de leur soumettre, et que le concile leur donnerait sa réponse dans un temps opportun (1).

Le 24 novembre , les Pères reprirent la marche de leurs discussions , que ces incidents avaient interrompue. La rédaction du septième canon , projetée par le cardinal Seripandi, en était toujours le sujet. L'evêque de Leiria occupa toute la séance. Trois Pères seulement exposèrent leur sentiment dans la congrégation suivante. Et le 26 novembre, jour où devait se publier le décret, plus de cent évêques attendaient encore le moment de dire leurs avis. On fut obligé , pour les entendre , de proroger la session jusqu'au 17 du mois suivant (2).

Outre la question agitée, on devait encore en décider beaucoup d'autres ; et comme les congrégations ordinaires ne suffisaient pas pour les préparer, les Légats résolurent d'en tenir deux par jour; ces réunions multipliées n'auraient pas encore suffi , si la discussion n'avait rpas été débarrassée des longs discours qui la faisaient languir sans éclaircir la question. Le cardinal de Mantoue pria donc les Pères de ne pas donner à leurs avis des développements trop prolixes, de ne pas reproduire une opinion que d'autres auraient déjà émises,afin d'acquérir à la question le temps qu'absorbaient ces redites et cette exubérance de paroles et d'arguments (3).

(1) Raynaldi, ad ann. 1562, n. 113 et seq. — Mem. de Dupuy, p. 332 et suivv.

(2) Pallav., lib. xix, cap. 4.

(3) Raynaldi, ad ann. 1562, n. 1Î8.

(An. 1562) DE TRENTE.— L1V. V. (Pie IV.) h$

Le cardinal de Lorraine appuya de quelques nobles observations les paroles du premier Légat. Mais les évoques espagnols ne purent se décider à faire grâce à l'assemblée d'un seul argument en faveur de leurs opinions ; et, quoique les ambassadeurs de Philippe II leur eussent recommandé , au nom de ce prince, de s'abstenir de pareilles disputes, ils ne crurent pas devoir sacrifier la liberté de parler au respect pour leur souverain.

Dans la congrégation du 1er décembre, Melchior Avosmediano, évèque de Cadix, manifesta le premier cette disposition : il attaqua le septième canon, rédigé par le cardinal Seripandi : selon lui, ce projet de canon était conçu en termes trop restreints, puisqu'on n'y regardait comme véritablement évêques que ceux qui étaient appelés par le Pape au partage de la sollicitude; que les autres cependant n'étaient pas moins évêques que les Ambroise, les Augustin, etc., dont il n'est pas dit qu'ils eussent été ainsi appelés; que l'usage même des premiers siècles de l'Eglise paraissait avoir été contre le Pontife romain. Il ajouta qu'au moment où il parlait, l'archevêque de Saltzbourg pouvait créer quatre évêques sans recourir au Pape.

Cette assertion ainsi présentée pouvait produire sur l'auditoire une fâcheuse impression et ébranler peut-être des convictions déjà arrêtées; pour la prévenir, le cardinal Simonetta, interrompant l'orateur, reprit que, dans ce cas, l'archevêque de Saltzbourg usait, non d'un droit, mais d'un privilège que lui avait accordé le Saint-Siège.

L'évèque de Cadix, qui n'avait point fait cette remarque, supporta impatiemment qu'un autre la lui suggérât, et pria brusquement le Légat de le laisser continuer. Cet acte de

'<6 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562

vivacité déchaîna l'indignation que la hardiesse de son discours avait déjà soulevée dans le cœur de plusieurs des Pères. Ceux-ci alors s'écrièrent inconsidérément : A la porte ! Anathème ! C'est un hérétique ! Ils invoquèrent même contre lui les rigueurs de l'inquisition. D'autres, encore moins maîtres de leur indignation , la témoignèrent par des signes bruyants pour couvrir la voix et la parole de l'orateur. Quelqu'un entraîné par l'ardeur de la contradiction au-delà des limites de la justice , rejeta sur tous les évêques, compatriotes d'Avosmediano, les torts d'un seul, et se plaignit qu'ils inquiétassent plus le concile que les hérétiques eux-mêmes. Les prélats espagnols repoussèrent cette accusation injurieuse et la renvoyèrent à celui qui la leur adressait.

Les Légats parvinrent enfin à ramener le calme dans l'assemblée ; et l'évêque de Cadix, poursuivant sa thèse avec plus de réserve qu'auparavant , ajouta que les évêques , quoique tous ne soient pas appelés par le Pape, lui sont néanmoins tous soumis ; qu'il a la plénitude de la juridiction, mais qu'il ne peut, sans une raison impérieuse, en ôter l'exercice et la matière aux évêques, une fois qu'il les leur a donnés. Enfin, il demanda qu'on déclarât que les évêques sont supérieurs aux prêtres de droit divin. Après son discours, il se plaignit, avec beaucoup de modération et en termes fort convenables, qu'il eût été condamné avant de s'être pleinement expliqué ; comme si on voulait accuser de blasphème le prophète royal pour avoir dit : Non est Deus, avant d'avoir lu les paroles qui suivent : dixit insipiens. En effet, la seconde partie de son discours corrigea ce qu'il y avait de dur dans la première , et presque tous

(An. 1562) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) kl

approuvèrent sa pensée, quand il l'eut complètement développée (1).

Témoin de la scène bruyante à laquelle les paroles d'Àvosmediano avaient donné lieu, le cardinal de Lorraine dit d'une voix trop basse pour être entendue de beaucoup, mais d'un ton trop ému pour ne pas être remarqué de tous . C'est inconvenant : je ne me serais jamais attendu à quelque

(t) Des écrivains hostiles à la religion ont raconté avec une intention de scandale, ces débats théologiques , dont ils ont encore exagéré la vivacité ; et au lieu d'y voir une nouvelle preuve de la liberté avec laquelle les opinions se produisaient au concile, ils n'en ont pas moins soutenu que les Pères étaient esclaves de la volonté du Pape, et que, dans la crainte de lui déplaire, ils n'osaient pas avouer leurs pensées. Il nous semble qu'Avosmediano et Guerrero, par exemple, n'étaient guère retenus par ce sentiment. Aussi le docteur Fontidonius , alors présent au concile, ne craignit-il pas d'apporter cet argument contre un hérétique allemand qui, sous le nom de Fabricius Montanus , reprochait aux Pères, entre autres choses, leur dépendance de Rome : «Vous faites un crime aux Pères, lui disait-il, de se régler on tout sur la volonté du Souverain Pontife. Que n'ètes-vous ici, Fabricius! En contemplant la majesté de ce sacré sénat ; en voyant la liberté avec laquelle chacun exprime son avis, quand son tour de le dire, est venu, vous confesseriez peut-être que les Pères, pour remédier aux plaies de l'Eglise , n'épargnent rien, pas même l'autorité pontificale, pour laquelle ils ont d'ailleurs un respect si profond ; vous verriez avec quelle vigueur, avec quel courage ils contredisent s'il le faut, et si le salut de l'Eglise le requiert, quoique, à vrai dire, je n'aie rien aperçu, jusqu'à présent, qui ne tende au bien de l'Eglise , et en quoi le Saint-Père soit opposé aux membres du concile. » (Pétri Fontidon., Orat. ap. Labbe, t. XIV. col. 1788).

Les débats de ce genre étaient inévitables dans une assemblée où s'agitaient les plus grands intérêts de l'humanité. Chacun des délibérants, pénétré de l'importance de sa mission, la remplissait avec autant de conscience que de savoir ; et comme, dans les vérités non encore définies, son opinion lui paraissait la meilleure, il la soutenait, ainsi qu'il le devait, jusqu'à ce que le contraire lui eût été démontré, ou que le concile en eût jugé autrement. Si, à cause des accidents de caractère, de tempérament, de préjugés, d'éducation, la dignité personnelle des Pères perdait quelquefois à ces débats, c'était un inconvénient inhérent à toute assemblée délibérante ; mais la vérité y gagnait toujours.

4S (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

chose do semblable. De retour à son hôtel , il aurait, dit-on, ajouté : Si un pareil affront avait été fait à un français , j'en aurais immédiatement appelé à un concile plus libre. Et si on ne met un terme à un abus si criant, nous retournerons tous en France. »

Les Légats partageaient le sentiment qui dictait ces paroles ; et, en ouvrant la congrégation du lendemain , le cardinal de Mantoue avertit les Pères, en termes fort nobles, d'éviter désormais les procédés de la veille ; qu'autrement lui et ses collègues se retireraient de l'assemblée. Le cardinal de Lorraine, qui avait la parole avant tous les autres, joignit à cet avertissement des reproches aussi graves que modestes ; mais il ajouta que la détermination des Légats, dans l'éventualité d'un cas semblable , loin de remédier à ces sortes d'abus, ne servirait au contraire qu'à les encourager; qu'il fallait donc recourir à un mode de répression plus efficace à l'égard de ceux qui blesseraient le respect dû à une assemblée si vénérable. Ces paroles, généralement bien accueillies, produisirent sur l'assemblée un heureux effet ; mais Noguera , évêque d'Alifax, sembla prendre à tâche de le détruire.

Trois jours après, ce prélat dissertant sur le projet du septième canon, avança que les évêques, môme après la mort du Sauveur, avaient été élus, non par saint Pierre, mais par Jésus-Christ lui-même ; et il cita, à l'appui de son assertion, l'élection de saint Mathias , dans laquelle, d'après saint Chrysostôme, le prince des Apôtres aurait simplement déclaré le choix , et exécuté l'ordre de Dieu. 11 ajouta que cette élection s'opéra par l'intervention des Apôtres, lorsque le Saint-Esprit leur dit : Segregate mihi Paulum et Barnabam in opus ad quod assumpsi eos ; en sorte que la ségré-

(An. 1562) DE TRENTE.^LIV. V. (Pie IV.) Û9

galion et la consécration viennent des hommes, mais que Jésus-Christ seul confère la puissance.

L'orateur sortait de l'objet des délibérations. La controverse avec les hérétiques se réduisait à cette question : Les évêques, promus par le Pape, sont-ils légitimes et institués par Jésus-Christ, Il ne s'agissait donc pas d'affirmer que des évêques peuvent être élevés à cette dignité sans l'intervention du Pape, beaucoup moins d'attaquer l'autorité pontificale , que des évêques ne devraient jamais mettre en question. Hosius fit ces observations à l'évêque d'Alifa. Mais Noguera lui répliqua que ces deux questions avaient entre elles une telle connexité qu'on ne pouvait pas traiter l'une sans parler de l'autre. Cuerrero se leva alors pour appuyer l'évêque d'Alifa, et Caselio, pour réfuter Guerrero. La dispute tournait encore au tumulte. Pour le prévenir, Simonelta invita Caselio à garder le silence, et laissa parler Noguera. Quand il eut fini son discours, le cardinal Hosius, pressé par le cardinal de Lorraine, éleva de nouveau la voix, et représenta que soutenir que les évêques peuvent être élus et institués sans l'intervention du Souverain Pontife, c'était parler en faveur des hérétiques; car ceux-ci peuvent dire à leur tour que leurs évêques sont légitimes, quoique créés en dehors de l'autorité pontificale, et qu'ils reçoivent leur puissance de Dieu.

Noguera voulait répliquer; mais le cardinal Simonelta réprima cet excès d'obstination et lui ordonna de laisser parler les autres. Les Pères , même les Espagnols , approuvèrent tous un reproche si bien mérité (1).

(1) Pallav. , lib. xiï, cap. 5. — Lettre des Légats au card. Borromée, citée par Lagomarsini, Epist. et Orat. Pog. t. ill, p. 188.

il. 5

50 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1565)

Le cardinal de Lorraine rendit enfin à la question toute *a grandeur : le 5 décembre, il la traita , pendant deux heures, avec autant d'éloquence que de savoir (1), et proposa, sur les chapitres et les canons, diverses modifications que nous allons indiquer.

Le premier chapitre doctrinal contenait celte proposition : In omni lege sacer dotes cum sacriftcio fuisse conjunctos ; or l'orateur demanda qu'elle fût remplacée par ces mots : Sarerdolium et sacrificium fuisse conjunctum. Car , sous la loi de nature, tous les premiers-nés avaient été prêtres; mais il n'était point certain que lous eussent sacrifié.

Dans le même chapitre, le mot Salvalor devait, selon lui, être suppléé à celui de Serrator , qui, employé par les anciens Latins, était moins usité que le premier dans l'Eglise, et offrait une signification trop vague. Ce double amendement fut accepté.

11 jugea en outre que, dans le chapitre troisième, on devait éviter les expressions de matière et de forme ; non pas que l'une et l'autre ne fussent en effet nécessaires, mais parce que la matière du sacrement de l'Ordre ne saurait être facilement déterminée ; il désirait d'ailleurs qu'on y parlât de l'imposition des mains, si souvent mentionnée dans les deux

(l) Inlenderà con questa, écrivirent les Légats au card. Borromée, le 6 novembre, corne il venerdi dopo pranzo Mgre illustriss. di Lorena disse il votosuo, e lo disse cosi dottamente, con cos'i bell'ordine, e con tanla pietà e vehemenza, rhe contenté ognuno,e fece restarelapiù parte de' Padri maravigliati • lelgiudizio, délia scienza, dell' eloquenza'sua, in modo che per molto che egli dicesse,che non fn meno d'una hora e mezzo, e forse duc, non parve a ninno die fosse longo, stanlo tutti atlentissimi ad udire e notare le gravi e belle sue ragioni, senza fare uno strepito al mornlo. »

^ Citée par Lagomarsini. Epist. et Orat. Pogiani, t. 111. p. '290.;

(An. 1562) DE TRENTE.— L1V. V. (Pie IV.) *1

Testaments. Les Pères approuvèrent ses raisons ; et, dans le canon, l'on employa les termes généraux deparolesei de signes extérieurs pour exprimer les parties intégrantes nécessaires à l'ordination sacramentelle. On y lit aussi mention de l'imposition des mains , mais non comme d'une partie essentielle.

A l'occasion du chapitre cinquième, qui a complètement disparu du décret définitif, il traita la question principale : il n'approuvait pas qu'on dît que les évoques sont institués de droit divin, à cause des interminables débats que cette question pouvait soulever dans l'Eglise. Sans doute, ajoutait-il , l'Ordre épiscopal vient immédiatement de Dieu , et la puissance de la juridiction est également conférée par Dieu à l'Eglise universelle; car il ne dépend pas de l'Eglise qu'elle ne soit régie par un Pape et par des évêques ; elle n'est pas libre de s'ériger en aristocratie ou en gouvernement populaire; mais elle est obligée de conserver le régime monarchique, de se soumettre à un pontife universel et à des évoques particuliers ; et cette forme de constitution vient immédiatement de Dieu. Bien plus, dans chaque évoque cette partie de la juridiction qui est surnaturelle, tire son origine immédiate de Dieu, les hommes ne pouvant produire ni donner le surnaturel, telle que la juridiction qui s'exerce au tribunal de la pénitence. Ce n'était pas à dire pour cela que le pouvoir des évêques fût égal à celui du Pape; non, disait l'orateur, on ne doit aujourd'hui avoir rien de plus à cœur que de défendre l'autorité de la Chaire apostolique, contre laquelle d'innombrables sectes, en désaccord sur tout le reste, s'accordent à conspirer. On ne porte point préjudice à cette autorité sacrée en disant que la juri-

52 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (Ai*. 1562}

diction des évoques vient immédiatement de Dieu , qui la donne à son Eglise , mais qu'elle ne s'exerce que sur la matière assignée par le Souverain Pontife, qui peut l'étendre ou la restreindre, qui doit toujours jouir du libre pouvoir d'élire, d'appeler, d'envoyer, etc. , sans quoi la raison de chef universel ne subsisterait plus. Quand saint Paul dit de lui-même: Paulus apostolus non ab hominibus, neque per hominem..., il indique que, par un privilège spécial, il avait reçu sa mission du Seigneur lui-même , et que par conséquent tous les autres la reçoivent de l'homme , c'est-à-dire du Vicaire de Jésus-Christ. Le cardinal de Lorraine ajouta que la juridiction épiscopale ne découle pas de l'Ordre^ puisque, s'il en était ainsi, ni le vicaire-général , ni le Chapitré, pendant la vacance du Siège, ne pourraient l'exercer ; et qu'on ne pourrait appeler de l'évêque au métropolitain attendu que celui-ci ne serait pas plus supérieur à son suffragant par la juridiction, que par l'Ordre. — Que d'ailleurs on devait omettre ces sortes de discussions et s'occuper de ce qui appartenait à l'institution des vrais ministres de l'Eglise.

Des chapitres doctrinaux , le cardinal de Lorraine passa aux canons : il fit observer, sur le sixième, que le terme de hiérarchie était préférable à celui de principauté, qui en effet fut sacrifié à l'autre.

Dans l'intention de prévenir les disputes que le septième pouvait réveiller, il proposa, après en avoir préalablement conféré avec les Légats, de le rédiger en ces termes : a Si quelqu'un dit que les évêques ne sont pas institués par Jésus- Christ dans l'Eglise, ou que par la sainte ordination ils ne

(An. 1362) DE TRENTE.— L1V. V. (Pie IV.) 55

sont pas supérieurs aux simples prêtres, qu'il soit anathème. »

Tel était le sentiment du cardinal de Lorraine. La plupart des évêques français y donnèrent leur adhésion pure et simple ; quelques-uns cependant penchèrent pour celui des Espagnols. Beaucaire , évèque de Metz, prétendit que les évêques sont les successeurs des Apôtres ; que ceux-ci furent élus par Jésus-Christ, sans en excepter saint Mathias, à l'égard de qui le sort ne fit que manifester la volonté divine ; que les évêques ont par conséquent leurs fonctions propres en dehors de la délégation du Souverain Pontife ; quant au terme deplénitude de puissance, sur lequel plusieurs s'appuyaient, il l'expliquait comme saint Chrysostôme avait expliqué le terme de plénitude de grâce; comme cette dernière plénitude avait évidemment été différente dans Jésus- Christ , dans la Sainte Vierge, les Apôtres et les autres saints ; ainsi la plénitude de puissance avait dans le Pape et les évêques des limites respectives.

Les évêques italiens se prononcèrent presque tous pour l'opinion la plus favorable au Souverain Pontife.

Laynez voyait avec peine des disputes qui relardaient les affaires du concile, sans éclaircir la question : il fut cependant contraint de se mêler aux débats, soit pour fortifier les arguments qu'on avait apportés en faveur du Souverain Pontife, soit pour donner aux difficultés des adversaires une solution plus complète ; et c'est ce qu'il fit avec la précision et la science qui lui étaient ordinaires. Aux arguments de son premier discours, il en ajouta d'autres, empruntés de l'histoire, du droit canon , de l'observation , du raisonnement, pour prouver que la juridiction vient du Pape, et

54 (Pie ÎV.) HISTOIRE DD CONCILE (An. 1562)

qu'elle ne résulte pas de la consécration. 11 conclut en disant qu'il fallait définir que les évoques sont institués de droit divin, quant à l'Ordre, mais ne rien dire de la juridiction, sur laquelle les docteurs étaient si partagés ; que le concile n'était point rassemblé pour décider les questions agitées dans l'Ecole, mais pour condamner les hérésies , et opérer la réforme des mœurs (1).

Avant la fin de cette dispute , les Légats avaient soumis à l'examen de sept théologiens et de cinq canonistes la rédaction du septième canon , proposée par le cardinal de Lorraine. On la trouva généralement insuffisante. Les canonistes et le P. Laynez, membres de la commission, jugèrent même que les conséquences de ce projet ainsi rédigé pouvaient aboutir à un schisme. Les autres dirent qu'il ne remplissait ni l'intention, ni le but du concile, puisqu'il ne condamnait pas les hérétiques ; qu'elle leur fournirait au contraire un prétexte de plus pour dire que leurs évêques étaient légitimes ; qu'elle réprouvait l'opinion d'un grand nombre d'écrivains catholiques, d'après lesquels saint Pierre seul fut créé évêque par Jésus-Christ, et les autres Apôtres le furent par saint Pierre ; enfin que dire que les évéques sont institués par Jésus "Christ , comme le portait la rédaction, c'était avancer d'une manière équivalente ou plus forte qu'ils sont institués de droit divin ; que cette idée qu'on avait voulu éviter, reparaissait donc dans la première expression, qui ne serait pas mieux reçue (2).

Le cardinal de Lorraine, quoique péniblement surpris

(l) Pallav., 1. xix, cap. G.

(•2) Ibid.

(An. 1565) DE TRENTE.- L1V. V. (Pie IV.) 55

des critiques qu'avait essuyées sa rédaction, les supporta cependant avec assez de patience. Il ne craignit pas d'en hasarder deux autres, qui subirent avec plus de succès une appréciation également sévère , comme nous le dirons en son lieu.

Pie IV , informé des bruyants débats qui avaient accompagné la discussion sur l'institution des évêques , exhorta ses Légats à supprimer une question également dangereuse, superflue et compliquée; à la renvoyer du moins à la prochaine session , ou bien encore à proroger la session jusqu'au 15 janvier, en ajoutant aux points, qu'on devait y définir, la question du sacrement du mariage.

Ces divers expédients présentaient aux Légats de graves difficultés, qu'ils communiquèrent au Pape. En attendant sa réponse, ils crurent pouvoir faire à l'agitation des esprits une heureuse diversion, en reprenant la question de la résidence, qui cependant était peu propre à les calmer. Mais comme ils surent qu'à Rome on incriminait même leurs intentions, ils chargèrent Visconti , évêque de Vintimiglia, d'aller les justifier auprès du Souverain Pontife, de lui exposer nettement l'état du concile, et de le prier en même temps de leur déclarer positivement si sa volonté était : 1° qu'on supprimât la question de l'institution des évèques, quand môme les Espagnols ne devraient plus assister aux fonctions publiques, au risque delà dissolution du concile, et peut-être même d'un schisme ; — 2° qu'on empêchât les Pères, même malgré eux, de traiter la question de la résidence, quoique cela pût paraître contraire à la liberté du concile; — 3° qu'on s'opposât aux ambassadeurs français, s'ils voulaient , comme on le disait, porter au concile des

56 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

propositions contraires à l'autorité pontificale , quoique les mots proponentibus Legatis eussent déjà excité tant de troubles (1).

Tandis que Visconti remplissait sa mission, les Légats soumirent, le 10 décembre, à l'examen des Pères une nouvelle rédaction du canon VII faite par le cardinal de Mantoue, et modifiée ensuite d'après les observations du cardinal de Lorraine et de quelques autres prélats.

Appelé par son rang à dire le premier son avis , le cardinal de Lorraine l'exprima avec une sagesse et une éloquence qui excita l'admiration des Pères. Il montra d'abord aux pasteurs des âmes les maux que leur absence cause à leurs peuples; puis il leur rappela leurs devoirs qu'il réduisit à trois principaux : instruire par eux-mêmes les peuples confiés à leurs soins, se sacrifier pour eux, et les nourrir de saines doctrines; et demanda que cette triple obligation fût ensuite inscrite dans le décret.

Quant à la question du droit de la résidence , il soutint qu'elle est de droit divin , et appuya son opinion sur des passages de l'Ecriture auxquels il donnait une interprétation fort ingénieuse. Cependant, ajoutait-il, ce précepte, parce qu'il est affirmalif, oblige toujours, mais non pour toujours; car il est des motifs qui nécessitent quelquefois l'absence des pasteurs : tels que, par exemple, les besoins de l'Eglise , ou même ceux de l'Etat. Et ce sont ces raisons de convenance et d'utilité publique qui légitiment l'absence des Pairs de France, des conseillers de la couronne , des Electeurs de l'Empire.

(I) Pallav., lib. ïix, cap. <».

(An. 1562) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) 57

Pour les cas particuliers et imprévus, il fut d'avis qu'on les laissât au jugement du Souverain Pontife , et , dans les pays lointains, au jugement du métropolitain, ou du plus ancien évêque; mais il soutint en même temps qu'aucun motif, hors de la force majeure, ne peut exiger une absence perpétuelle , ou même trop prolongée; que , par conséquent, on ne devait pas permettre le séjour habituel de la cour, de celle de Rome, comme des autres, aux prélats que leurs plaisirs ou leurs intérêts seuls y retenaient. Et afin d'aider par quelque avantage l'accomplissement de ces mesures , il proposa d'ajouter aux faveurs promises par le projet de décret, la faculté d'absoudre des cas réservés dans la bulle In cœnâ Domini, non pour restreindre l'autorité pontificale , mais pour subvenir à la faiblesse des coupables, dont la plupart n'iraient pas chercher à Piome l'absolution de leurs crimes (1).

Ce discours obtint les applaudissements de tous, et n'ébranla aucune conviction. Mécontent d'un triomphe si stérile, le cardinal de Lorraine traita assez durement les opinions rivales; mais ceux qui les partageaient, avaient le droit de les émettre, et ils ne le sacrifièrent point aux qualités de leur illustre adversaire. Chacun soutint sa thèse avec la même indépendance et la même prolixité. 11 régna dans les opinions une grande diversité. On peut néanmoins les réduire à trois principales :

La première voulait qu'on définît absolument que ceux

(1) Pallav. lib. xix, cap. 7. — Lettre de Yisconti , du 10 décembre, ap. Baluz, MisceL (edit, de Mansi), t. III, in append. pag. 434.

S8 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1562)

qui ont charge d'ames sont tenus à la résidence de précepte divin ;

La seconde demandait qu'on adoptât le décret projeté sous Jules III , en y ajoutant seulement les causes particulières qui peuvent justifier l'absence des pasteurs ;

La troisième au contraire se prononçait pour le projet présenté par le cardinal jde Mantoue ; mais en même temps elle y proposait tant de changements qu'elle en faisait un projet tout nouveau (1).

La question n'en était encore qu'à ce point, le 16 décembre ; et , le lendemain , devait avoir lieu la session. L'assemblée fut donc obligée de la proroger à une époque incertaine, qu'elle se réserva toutefois de déterminer dans l'espace de quinze jours.

Sur ces entrefaites arrivaient de France des nouvelles sinistres, ou favorables , qui exigeaient du concile des offices funèbres, ou de solennelles actions de grâces. Tantôt on apprenait que les armées catholique et huguenote étaient en présence , et les Pères interrompaient leurs travaux pour appeler, par des prières publiques, les bénédictions du Seigneur sur les soldats de sa cause. Bientôt après, la nouvelle de la victoire que le duc de Guise avait remportée sur les Huguenots, invitait le concile à rendre gloire au Dieu des combats; mais le souvenir des seigneurs catholiques morts dans la mêlée, réclamait en même temps de sa piété le secours de ses prières (2). Ces différentes cérémonies consumaient un

(i) Lettre de Visconti, du 21 décembre, Baluz., Miscell., t. III, append. p. 436.

(2) Lettre de l'archevêque de Zara au cardinal Cornara, ap. Baluz., Miscell.% t. IV, append., p. 282 et seqq. — Torelli, Diar. ap. Martene, Veter. Script... amplis*. Coll., t. VIII, col. 1301.

(As. lôliS) DE TRENTE. — LIV. V. (Pie IV.) 59

temps déjà trop court pour les discussions. On fut encore obligé d'ajouter un délai da quinze jours; mais bientôt ce terme parut trop rapproché, et d'un consentement unanime il fut prorogé jusqu'au 4 février de l'an 1563 (1).

Les ambassadeurs français n'attendirent pas cette époque pour saisir le concile des demandes qu'ils étaient chargés de lui faire. Le 3 janvier ils les présentèrent aux Légats, auxquels ils donnèrent les témoignages les plus respectueux et la promesse la plus expresse que leur souverain abandonnait ces propositions au libre jugement du concile; mais ils les pressèrent en même temps de les porter le plus tôt qu'il leur serait possible (2).

Ces demandes, au nombre de trente-quatre . étaient relatives aux clercs, aux bénéficiers , aux évêques , abbés et prieurs, enfin à d'autres points communs.

Nous donnons ici le résumé des unes et des autres. Le roi demandait donc :

I. Relativement aux clercs, que chacun exerçât l' office , les fonctions de son Ordre ; que', dans la collation des Ordres , on observât les interstices prescrits par les canons; qu'on n'élevât personne à la prêtrise sans lui donner en même temps un titre de bénéfice , ou un ministère ecclésiastique, et seulement lorsqu'il aurait atteint un âge moins sujet à l'incontinence ; que les prêtres et les autres ministres ecclésiastiques se mêlassent seulement d'affaires convenables - à leur ministère.

(1 Pallav., lib. xts. cap >-0.

i Lettre de M. de Lan^a: à M. de i'M ■ 1333, Mé . .

Dup'.iy, p. 362, et suîyt,

60 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

II. Relativement aux bénéficier s : Que tous eussent un office ecclésiastique , et l'exerçassent, ou par eux-mêmes , ou par des coadjuteurs; que chacun n'eût qu'un bénéfice , ou qu'il n'en retînt qu'un de ceux qu'il aurait déjà, et qu'on abolît la distinction inconnue à l'antiquité des compatibles et des incompatibles ; que les bénéfices vacants ne fusssenl pas donnés à des étrangers ; qu'ils fussent conférés dans les six premiers mois qui suivent la vacance , ou que la collation en fût dévolue au supérieur immédiat, graduellement jusqu'au Pape; qu'on n'imposât aucune pension sur les bénéfices; qu'on abolît les expectatives, les commendes , les regrès, les résignations en faveur de certaines personnes; que les chanoines capitulaires fussent âgés au moins de vingt-cinq ans, et assidus à l'office; que les procès sur le pouvoir de la collation, ou de la nomination, ne se prolongeassent pas au-delà de six mois, et que celui, qui, pendant ce temps , aurait été constitué pour desservir l'église , ne fût point tenu de rendre les fruits qu'il aurait perçus, ni pendant, ni après le procès; que, dans les procès pour causes de bénéfices, on retranchât la distinction de pétitoire et de possessoire ; que le jugement s'exécutât sans appel; et que si l'appel était admis, celui qui, après avoir gagné son procès, le perdrait devant un nouveau tribunal, ne fût point obligé de restituer les revenus ; qu'on ne nommât aux bénéfices-cures que des pasteurs capables de gouverner le troupeau confié à leurs soins, de l'édifier et de l'instruire; qu'ils lui fissent des instructions religieuses, pendant l'Avent et le Carême, les dimanches et les jours de fêtes; qu'après la messe , ils fissent des prières publiques en langue vulgaire; qu'avant d'administrer les sacrements , ils en ex-

(An, 1562) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) 61

pliquassent la nature et la vertu; que Tévèque ou le prince pourvût les curés d'une subsistance suffisante pour leur entretien et celui de quelques clercs, et pour les devoirs de l'hospitalité.

III. Relativement aux évêques, aux abbés et aux prieurs : Qu'on n'élevât à l'épiscopat que des hommes capables d'en remplir les fonctions par eux-mêmes , d'instruire et d'édifier leurs ouailles; que les évoques, par eux-mêmes, ou par d'autres, prêchassent dans toute l'étendue de leurs diocèses, les jours de dimanches, de fêtes et de jeûne, pendant l'Àvent et le Carême; que la juridiction de l'Ordinaire s'étendît à tous les fidèles de son diocèse , excepté aux chefs d'Ordre , à leurs monastères, et aux Ordres qui tenaient des Chapitres généraux, qu'il ne prononçât l'excommunication que pour des fautes très-graves , et après une triple monition ; qu'on tînt des synodes diocésains, tous les ans"; des synodes provinciaux, tous les trois ans , et un concile général tous les dix ans, quand il n'y aurait pas d'empêchement; qu'on ne choisît pour abbés ou prieurs réguliers que ceux qui auraient enseigné les saintes lettres dans une académie, et qui y auraient reçu les degrés; qu'ils érigeassent des écoles dans leurs monastères et y exerçassent l'hospitalité; qu'à la première vacance, on rétablît dans leur état primitif les prieurés "simples, dont on avait séparé la charge des âmes pour l'assigner à un vicaire avec une modique rétribution.

IV. Les ambassadeurs proposèrent, en dehors de ces trois catégories, d'autres demandes sur des points généraux de discipline : elles se réduisaient aux articles suivants :

Que , dans les églises paroissiales , il fût permis aux fidèles de chanter les Psaumes et des cantiques en langue vuln. 6

m (PrE IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

gaire ; qu'on leur accordât la communion sous les deux espèces, comme au temps des Papes Léon et Gélase ; que les degrés d'affinité , de parenté et d'alliance spirituelle fussent observés et même resserrés, et que personne n'en fût dispensé, excepté les princes pour des raisons d'intérêt public ; qu'on donnât au peuple des idées saines sur le culte des images; et qu'on détruisît les abus qui auraient pu s'introduire dans les pèlerinages, parmi les confréries et dans les honneurs rendus aux reliques des saints ; qu'on rétablît l'ancien usage des pénitences et des prières publiques pour apaiser la colère divine; qu'à l'égard des catéchismes, on ordonnât ce que l'empereur avait déjà proposé au concile (1).

Telles furent, en substance, les demandes que firent les ambassadeurs français : on les trouva généralement empreintes d'une modération et d'une sagesse qu'on n'avait pas osé espérer. Plusieurs cependant parurent inopportunes, surtout celles qui réclamaient des changements dans les rites; d'autres furent jugées d'une exécution impossible dans les temps où l'on vivait. Les Légats , du consentement du cardinal de Lorraine, les envoyèrent toutes au Souverain Pontife, avant de les communiquer au concile (2).

Quelque temps auparavant , ils avaient aussi expédié à Rome les deux projets de décret rédigés par le cardinal de Lorraine. Nous avons dit que la rédaction du septième canon proposée par l'illustre prélat n'avait pas été approuvée par les théologiens à qui on l'avait soumise. Il en proposa

(<) Mém, de Dupuy.

(2) Pallav., 1. xix, cap. 11 . -—Lettre de l'archevêque de Zara, du 4 janvier, au card. Cornara, ap. Baluz, t. IV. append., p. 285.

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) 65

une nouvelle ainsi conçue : « Si quelqu'un dit que les évêques ne sont pas institués par Jésus-Christ dans l'Eglise, ou que, par leur ordination, ils ne sont pas au-dessus des prêtres; qu'ils n'ont pas le pouvoir d'ordonner; ou que , s'ils ont ce pouvoir, ils le partagent avec les prêtres; ou bien que les Ordres conférés par eux sans le consentement et l'élection du peuple, ne sont d'aucune valeur, qu'il soit anathème! » Et comme il ne lui paraissait pas convenable que là où il s'agissait des évêques, on ne dît rien du premier de tous, il ajouta le projet d'un autre canon , qui devait être le huitième du décret de foi. Il était conçu en ces termes : « Si quelqu'un dit que Pierre n'a pas été le premier d'entre les Apôtres, par l'institution de Jesus-Christ, et son vicaire suprême; qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait, dans l'Eglise, un Souverain Pontife, successeur de Pierre, qui possède au même degré que lui l'autorité du gouvernement ; enfin que les successeurs légitimes de Pierre sur le siège romain n'ont pas eu jusqu'au temps présent, le droit de la primauté dans l'Eglise, qu'iKsoit anathème (1). »

Or ce furent ces deux projets de canon que les Légats envoyèrent à Rome. Pie IV, ses conseillers et plusieurs théologiens nommés par lui , les examinèrent attentivement et jugèrent à propos d'y apporter quelques changements ; ainsi ils proposèrent de modifier le septième canon d'une de ces trois manières :

1° Qu'il soit anathème celui qui dira que les évêques appelés par le Pontife romain au partage de sa sollicitude, ne

(l) Pallar., 1. m. cap. 6.

61 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (Av. 1555)

sont pas établis par l'Esprit-Saint pour régir l'Eglise de Jésus-Christ, dans celte partie pour laquelle ils ont été choisis.

2° Analhème à celui qui dira'que l'ordre ou le degré épiscopal n'a pas été institué par Jésus-Christ dans l'Eglise.

3° Qu'il soit analhème celui qui dira que les évêques ne sont nullement institués par Jésus-Christ dans l'Eglise.

Le huitième canon projeté par le cardinal ne subit aucun changement; on y fit seulement pour l'éclaircir et le compléter celte addition tirée du concile de Florence : « Qu'ils (les Papes) n'ont été ni les Pères, ni les Pasteurs, ni les Docteurs de tous les Chrétiens; qu'ils n'ont pas eux-mêmes reçu de Jésus-Christ la pleine puissance de régir, de paître et de gouverner l'Eglise universelle. »

Dans les instructions qu'il envoyait aux Légats avec ces modifications, le Pape ajoutait qu'on devait faire le décret sur la résidence de telle manière qu'il y obligeât efficacement, sans définir de quel droit elle était; que si les Pères s'accordaient sur ces matières , et s'ils consentaient à recevoir pour le premier membre du septième canon une des deux premières modifications envoyées de Rome, on ne différât pas davantage la session ; que, si le septième canon et le décret sur la résidence étaient les seuls obstacles à la célébration de la session, on élaguât l'un et l'autre; qu'en tout cas, le huitième canon devait absolument être adopté avec l'addition indiquée.

Le cardinal Borromée, dans une lettre qui accompagnait les instructions du Souverain Pontife, rendait compte des discussions auxquelles avait donné lieu la double rédaction du cardinal de Lorraine , et des raisons qui avaient motivé

(Àw. 1563) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) 65

les changements qu'y avaient faits les théologiens. Or , d'après eux , les évêques ne pouvaient pas être proprement nommés Vicaires de Jésus- Christ. A la vérité, on leur donne ce titre dans la préface de la messe des Apôtres, mais on devait être plus sévères sur la précision des termes dans les décrets d'un concile , à une époque surtout où l'hérésie se déchaînait avec tant de fureur contre le Saint-Siège.

En second lieu, des docteurs catholiques enseignent que Pierre seul fut créé évêque par Jésus-Christ, et que tes autres Apôtres reçurent cette dignité de saint Pierre ; or c'était en quelque sorte les condamner, que de dire que les évêques ont été institués par Jésus-Christ ; mais on évitait cet inconvénient, en disant que Y Ordre ouïe degré épiscopal a été institué par Jésus- Christ.

Enfin , ces paroles : Regere Ecclesiam Dei , ne devaient pas s'entendre dans le sens qu'y donnait le cardinal ; car le passage de saint Paul d'où elles sont tirées s'adressait aux anciens de l'Eglise particulière d'Ephèse, et non aux évêques; et d'ailleurs le mot grec, traduit par évêques, signifie administrateurs, et ici il n'a pas d'autre sens, ainsi que le mot regere, pris pour administrare (4).

Ces raisons, que nous ne pouvons ici qu'énoncer , étaient justes; mais elles contrariaient le cardinal de Lorraine dans son affection pour son œuvre; il les trouva donc faibles, peu dignes de Rome, d'où elles venaient , et des théologiens qui les avaient faites; il s'étonna surtout qu'on eût ajouté au huitième canon le passage du concile de Florence , qui , disait-il,

3) Pallav., lib. ux, cap. 12.

66 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1665)

réveillerait malheureusement la question de l'autorité du Pape sur le concile. Cependant, au lieu de s'obstiner à défendre sa rédaction, il se contenta de faire quelques observations sur celles des théologiens romains : Ainsi il représenta que , pour mettre à couvert l'autorité du Souverain Pontife, avant qu'on parlât de celle des évoques, il était à propos de mettre le huitième canon à la place du septième , et celui-ci à la place de l'autre. 11 conseilla aussi, touchant le huitième canon, auparavant le septième, d'exprimer la prééminence des évoques sur les prêtres , non par le mot majores, mais par le mot superiores, qui implique l'autorité; de ne pas y parler des fonctions des évêques sans ajouter qu'ils peuvent gouverner et excommunier; de retrancher de la première formule, envoyée de Rome , si toutefois on l'acceptait, les mots in partent sollicitudinis ; enfin, dans le septième canon, auparavant le huitième , de ne pas dire simplement que le Pape est le Vicaire de Jésus-Christ , mais le suprême vicaire de Jésus-Christ, pour ne pas le confondre avec les autres évêques. Il promit même d'user de toute son influence pour faire adopter ce canon , tel qu'il avait été projeté à Rome.

Les Légats soumirent les avis du cardinal de Lorraine à quelques évêques, savants théologiens, ou habiles canonistes. Trois seulement d'entre eux ne les approuvèrent pas , et opposèrent des objections que tous les autres réfutèrent avec autant de force que de facilité. Cet examen était à peine terminé, lorsque le cardinal de Lorraine mécontent de la résistance des autres évêques, vint déclarer aux Légats qu'il n'espérait pas pouvoir faire recevoir leurs observations ni des Espagnols, ni des Français, et que lui-môme ne les ac-

[An. 1563) DE TRENTE.— LIV. V. (Pie IV.) 67

ccpterait pas, à moins que le Saint-Esprit ne lui inspirât d'autres dispositions.

Les Légats confièrent alors à Paleotto , membre du tribunal de la Rote, le soin de rédiger ces deux canons de manière à calmer tous les mécontentements. Paleotto s'acquitta de celte commission avec un rare bonheur. Par ces mots : les évêques choisis par le Pape, qu'il inséra dans sa rédaction, il exprimait tout le sens de la formule envoyée de Rome, puisque le Souverain Pontife ne peut appeler les évêques qu'en leur donnant une juridiction ; qu'il ne les appelle que dans la partie de l'Eglise où il en a besoin , et qu'ainsi on reconnaît au Pontife le pouvoir suprême de les appeler.

Le 16 janvier, les Légats écrivirent au cardinal Borromée le détail de toutes ces circonstances , et lui manifestèrent en même temps et les espérances qu'ils fondaient sur la rédaction de Paleotto , et les craintes qu'ils avaient lieu de concevoir, si elle n'était pas adoptée'; car, disaient-ils , si on rejette ce moyen de conciliation , qui d'ailleurs sauvegarde les intérêts du Saint-Siège, on sera forcé de différer encore la session, et les Hérétiques triompheront du désaccord des prélats catholiques sur l'autorité du Pape; les Impériaux, les Espagnols et les Français conspireront ensemble pour obtenir ce qu'ils demandent; et ces discordes conduiront sans doute à la dissolution du concile, peut-être même à un schisme.

La lettre, où les Légats, manifestaient de si tristes prévisions, n'était pas encore partie, lorsque le cardinal de Lorraine manda Paleotto, et lui dit qu'il n'avait pu amener les évêques et les théologiens français à accepter le décret et les

6S (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

canons en question (1). En effet, les docteurs de Sorbonne surtout ne pouvaient souffrir qu'on émît une opinion trop

(I) Lesévêques français, dans la question relative à l'autoritédu Saint-Siégc, défendirent généralement l'opinion la moins favorable aux successeurs de Saint-Pierre, celle qu'ils avaient puisée à la Sorbonne, ou à d'autres écoles de leur pays. Mais ils mirent dans l'expression de leurs pensées ce ton de grandeur et de modération qui convenait à leur caractère et à l'auguste assemblée dont ils faisaient partie. Il n'en fut pas de même des théologien» de la Sorbonne. Comme s'ils eussent prétendu faire triompher, à Trente, les opinions traditionnelles de leur école, ils montraient toujours et partout un esprit d'absolutisme , de taquinerie et de sophisme qui rappetissait lei débats, et réduisait les grandes questions catholiques aux minces proportions des préjugés et de Tamour-propre d'un parti. Accoutumés à soutenir la supériorité du concile sur le Pape, ils regardaient cette opinion à peu près comme un article de foi, et souffraient impatiemment qu'on soutînt le contraire. Quand on leur citait le concile de Florence, tenu pour œcuménique par toute l'Eglise, ils opposaient le concile de Bàle. Ce concile, il est vrai, avait fini par être schismatique, mais l'Université de Paris y avait fait la loi ; et la Sorbonne par conséquent en défendait la doctrine, au danger d'être schismatique. Les docteurs qui la représentaient à Trente se montrèrent bien dignes d'elle. L'amour propre était leur mobile ; l'obstination leur tenait lieu de conviction. C'est la justice que leur rendent ceux qui notaient jour par jour ce qui se passait au concile. C'est ainsi que l'archevêque de Zara écrivant, le 1er février, au cardinal Cornara, dit de ces docteurs: (&$. Baluz. Miscell. t. iv. Append. p. 292.) « Ces théologiens français ne veulent absolument pas entendre qu'on dise du Pape : Habet plenam potestatem à Domino pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam. Le cardinal de Lorraine a donc fait dire aux Légats que ces docteurs ne pouvaient souffrir que, dans cette matière, on portât une définition quelconque qui préjudicierait à l'opinion tenue par l'école de Paris, opinion, ajoutent-ils, confirmée par deux conciles, celui de Constance et celui de Bàle. Us la regardent comme si vraie qu'ils traitent de fausse et d'hérétique l'opinion contraire. L'autorité du concile de Florence leur importe peu: ils ne le tiennent ai pour canonique, ni pour légitime. » D'un autre côté, le seigneur de Lansacetses deux collègues avaient soin de maintenir les évêques et les théologiens de leur nation dans cette ligne : ils ravivaient en eux l'esprit national autant qu'ils le pouvaient, et les menaçaient même de la disgrâce du roi, s'ils admettaient des opinions contraires à celle de l'Université. Et cependant ces trois ambassadeurs, qui faisaient cette violence morale aux intelligences, ne craignaient pas d'accuser le Pape et les Légats de vouloir étouffer la liberté des opinions dans le concile,,.

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favorable au Saint-Siège, quelque juste et vraie qu'elle pût être ; et le projet de décret leur paraissait inadmissible, parce qu'il y était insinué que la puissance des évêques dépend du Souverain Pontife ; qu'ils sont appelés de son autorité propre ; que le Pape est égal à saint Pierre dans le pouvoir de gouverner l'Eglise; qu'il gouverne effectivement l'Eglise universelle, et qu'il est par conséquent au-dessus du concile. Or toutes ces propositions étaient odieuses à la Sorbonne ; et ses représentants n'avaient garde de les laisser adopter sans opposition. Ils consentaient seulement à laisser dire que le Pape peut régir tous les fidèles , ou toutes les églises , prises distributivement, mais non collectivement (1) , et ils exigeaient qu'on déclarât que les évoques sont institués par Jésus-Christ.

Les Légats , informés par Paleotto et le cardinal de Lorraine de l'opposition obstinée des Français, arrêtèrent le courrier, chargé de porter à Rome leur première lettre, et lui en remirent une seconde où ils racontaient en termes désolants ce nouvel incident. Cependant, loin de s'abandonner au découragement, ils résolurent d'épuiser tous les moyens de conciliation que la prudence pourrait suggérer. Ils chargèrent cinq des principaux membres du concile d'examiner les objections des Français , et communiquèrent ensuite le jugement de cette commission au cardinal de Lorraine et aux ambassadeurs , les priant d'user de leur crédit pour amener les dissidents à un accord , et de les

(1) Lettre de Claude de Sainetes à Claude d'Espence, rapportée par Launoy, Regii Navarrœ Gymnas. Histor., Part, i , cap. 6. — Vid. Bellarm., t. I, Controv- 4, lib. u,cap. 13.

70 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

éclairer eux-mêmes de leurs conseils et de leurs lumières (1). Or, dans la soirée du 24 janvier, les ambassadeurs de Charles IX se rendirent chez les légats , pour conférer avec eux des matières controversées. Lansac, après avoir exprimé la peine que leur causaient ces divisions, ajouta qu'ils continueraient à prêter leurs bons offices aux intérêts de la paix ; mais que, forcés de respecter la conscience et la liberté des évêques , ils ne pourraient pas les solliciter d'admettre ce décret ou ces canons; que, pour répondre à l'invitation des Légats, ils leur conseillaient d'exclure et des chapitres, et des canons toute expression propre à mécontenter un des deux partis. Du Ferrier reprit alors que l'Eglise Gallicane, appuyée sur l'autorité du concile de Constance et de Bâle, soutenait presque comme un dogme l'opinion qui met le concile au-dessus du Pape ; qu'ils avaient cependant l'ordre de ne pas soulever cette question , mais aussi de ne pas souffrir qu'on insérât dans les décrets une seule expression contraire au sentiment des Français ('2).

Le premier Légat remercia les ambassadeurs de leurs intentions bienveillantes; mais il déclara qu'on ne pouvait suivre leurs avis ; car il était nécessaire, disait-il, de déclarer la suprême autorité du Pape ; et lui et ses collègues, décidés à mourir, s'il le fallait, pour la défendre, ne laisseraient rien faire ni rien dire qui pût l'affaiblir. Le cardinal Seripandi ajouta que l'opinion que du Ferrier attribuait à l'Eglise Gallicane, reposait sur des fondements ruineux ; car le

(1) Pallav., lib. xix, cap. 13.

(2) Lettre de M. de Lansac à M. de l'Isle, du 25 janvier, dans les Mèm. u> Diipuy, p. 37 9.

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concile de Bâle cessa d'être légitime , lorsque les Légats qui y présidaient au nom d'Eugène IV se furent retirés ; et dans la suite il fut réprouvé par le concile de Florence. D'ailleurs à l'époque du concile de Constance, il n'y avait pas de Pape certain; il était dès-lors opportun, pour arrêter les progrès du schisme, que l'autorité résidât dans le concile. Mais à Trente la question n'était plus la même, puisque toute l'Eglise obéissait actuellement à un Pape certain et légitime. Il termina, comme le cardinal de Mantoue, en protestant que les Légats ne négligeraient rien pour qu'on insérât dans les chapitres et les canons les expressions les plus propres à confirmer et à déclarer la suprême autorité du Souverain Pontife (i).

Le cardinal de Lorraine ne partageait pas les préjugés de Du Ferrier contre le Souverain Pontife; mais, pressé du désir d'éteindre une discussion qui relardait les affaires du concile, il se servit à peu près des même arguments que cet ambassadeur pour fléchir les convictions des Légats. Afin de mieux leur persuader de ne pas froisser, par la déclaration formelle qu'ils voulaient faire insérer dans le décret, des adversaires déjà trop animés, il exagéra le crédit de l'école gallicane ; et quoique sa conduite habituelle et son respect pour le Saint-Siège protestassent contre ces opinions, il dit qu'il les avait lui-même reçues de l'Université de Paris, qu'il serait dangereux de les condamner en consacrant le sentiment contraire ; car alors les ambassadeurs feraient au concile une opposition formidable ; les évêques français

(i: PallaT., lib xn, cap. H.

refuseraient de s'y soumettre, et leur exemple entraînerait peut-être la France toute entière ; que d'ailleurs il suffisait au Siège apostolique de rester dans la possession de son autorité, sans en exiger la déclaration expresse dans des circonstances si peu favorables (1).

(i) Pallavic. lib. xix, cap. 16. — Le cardinal de Lorraine s'efforça de suggérer indirectement au Pape les mêmes motifs pour lui faire adopter l'expé dient qu'il conseillait aux Légats. Il exprima ses pensées à son secrétaire qu'il avait envoyé à Rome, afin qu'il les communiquât au Saint-Père et aux prélats qui les lui demanderaient. Après avoir rappelé les propositions contre lesquelles les Gallicans s'élevaient avec tant de vivacité, Je cardinal ajoutait dans sa lettre : « Voilà, quant aux façons de parler, desquelles j'ai voulu rendre compte à Sa Sainteté, me prosternant devant ses pieds, lui suppliant de m 'enseigner si je suis en faute, et attendant en toute humilité le jugement du concile pour y obéir. Et afin que si l'on vous demande: Que voudroit donc le cardinal? — Gomment voudroit-il parler? — Quelle est son opinion? — Je vous envoyé sanctam doctrinam et septimum canonem secundùm judiciurn meum ; et par là on verra ce que j'estime de l'institution des évêques, et du degré auquel je tiens Sa Sainteté. Reste à cette heure le dernier des titres que l'on veut mettre pour notre Saint-Père, pris du concile de Florence; et ne puis nier que je suis françois, nourri en l'Université de Paris, en laquelle on tient l'autorité du concile par-dessus le Pape, et sont censurez comme hérétiques ceux qui tiennent le contraire ; qu'en France on tient le concile de Constance pour général en toutes ses parties, que l'on suit celui de Bâle, et l'on tient celui de Florence pour non légitime, ni général ; et pour ce l'on fera plus tost mourir les François que daller au contraire. Or de ce je conclus que je me prosterne à genoux devant Sa Sainteté, et la supplie per viscera misericordiœ Dei nostri, que pour cette heure on laisse tous tels mots et telles disputes : afflicto regno non est danda afflictio. Les hérétiques sont déjà assez offensez, les catholiques sont tous gouvernés et conduits parles théologiens qui crieront jusqu'au ciel ; les privilèges du royaume sont tous fondés et appuyés sur cette vérité, et pour ce, telle dispute, si elle se propose, ne servira que ad subversionem audientium, et à la séparation du royaume, qui sera son entière dissolution. Car, de penser que nul prélat françois s'y accorde, c'est une folie ; les ambassadeurs protesteront, et voilà un beau schisme commencé, et livres qui s'écriront d'un côté et d'autre ; et revocabitur in dubinm sedis Apostolicœ auctovitas. J'en advertis et m'en décharge, et en appelle Dieu et Sa Sainteté en témoins. Bref, mon advis est pour cette heure, se passer de tels mots, et que le Saint-

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Les Légats flottaient dans une cruelle perplexité entre leurs convictions et les craintes qu'on leur inspirait, lorsque Visconti leur apporta, avec des lettres du Cardinal Borromée, les intentions et les témoignages de la satisfaction du Souverain Pontife. Pie IV, y disait-on , ne voulait ni la dissolution du concile, ni une rupture avec les nations chrétiennes. Les objections que les Français faisaient contre cette proposition : Que le pouvoir de gouverner l'Eglise universelle a été donné au Pape , ne lui paraissaient pas justes, puisque ce privilège avait été reconnu non seulement dans le concile de Florence , mais encore dans celui de Lyon ; que les Papes autrefois, comme on le voit dans des bulles trèsanciennes, prenaient îe titre d'évêques de l'Eglise catholique, c'est-à-dire universelle; que les lettres de l'empereur au Pontife romain portent toujours cette adresse : Au Pape de V Eglise universelle , et que l'Electeur hérétique de Brandebourg ne dédaignait pas, dans les siennes, de lui donner le même titre ; que , si l'Eglise n'emploie pas cette expression , elle

Siège demeure en son autorité et possession. Or voilà la vérité de tout ce que je pense, de laquelle vous ferez lecture à Sa Sainteté, devant les pieds de laquelle je me prosterne et la supplie vouloir accepter mon ingénuité, et me pardonner si de l'affection que je porte à la gloire de Dien et à son service, je parle si librement. Si quid peccatum est, veniam supplex peto. Nous deussions déjà avoir achevé ce concile, du temps que nous perdons au grand scandale de toute la chrestienté. Nous ne faisons rien, et ne vois ici nulle façon de procéder qui me plaise. Sed aliorum esto judicmm. De Trente, janvier, 1563. (Launoy, Regii Navarrae Gymnas. Hisl. Part, t cap. 6.

11 était assurément fort regrettable que le concile avançât si difficilement dans son œuvre ; mais le blâme en revenait à ceux qui voulaient le forcer à consacrer les opinions mesquines d'une école, au lieu de travailler généreusement avec tous les Pères à une œuvre catholique ; et s'il y avait dans cette lenteur un sujet de scandale pour la chrétienté, le scandale venait de l'opiniâtre opposition qui la nécessitait.

ii. 7

7/i (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (Ax. 1563)

en consacre du moins le sens dans les trois oraisons qu'elle récite à l'intention de son chef. Cependant, pour ne passe heurter contre l'obstination des adversaires, le Pape consentait qu'on suppléât à la formule contestée, les mots : Universum Domini gregem, ou bien qu'on en retranchât simplement l'adjectif universelle , qui se trouve dans le texte du concile de Florence, à condition qu'on modifierait quelques autres expressions tirées aussi du même concile , afin que le changement ne parût pas tomber seulement sur le mot en litige.

Si, contre son attente, aucun de ces expédients ne suffisait aux difficultés, on ne devait rien statuer, ni sur le pouvoir du Pape, ni sur la juridiction des évoques, mais définir seulement les points, sur lesquels les Pères seraient d'accord ; et si les passions soufflaient encore la tempête , les Légats attendraient que le temps l'eût calmée, pour tenir la session. En somme, pourvu que l'autorité dn Siège apostolique ne reçût aucune atteinte , ils pouvaient faire tout ce qu'ils jugeraient utile à la gloire de Dieu et au bien de la chrétienté.

Dans une autre lettre, le Souverain Pontife exprimait à ses représentants la satisfaction que lui causait leur conduite, et la confiance qu'il avait dans leur courage et leur vertu, et leur disait, comme pour la leur prouver, qu'il serait toujours content du terme fixé pour les sessions, dès qu'il saurait qu'il avait reçu leur approbation. A l'égard des demandes des Français, il promettait d'y faire une prochaine réponse ; mais en attendant , les Légats ne devaient pas se laisser dépouiller du droit de proposer. Enfin il leur apprenait qu'il travaillait à introduire une réforme rigoureuse

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daus tous les tribunaux de Rome, jusque dans la Daterie, et qu'il était disposé à lui donner un effet rétroactif, si le concile le jugeait nécessaire (1).

La bienveillance du Pontife ne rendit pas à l'esprit des Légats une pleine tranquillité. La plupart des canonistes pensèrent que l'éclatante dispute sur son pouvoir de gouverner l'Eglise universelle mettait le Pape dans la nécessité d'exiger que son droit si clairement défini par le concile de Florence, ne fût, dans celui de Trente , ni altéré par une déclaration défavorable, ni mis en doute par la réticence de la pensée, ou par l'ambiguïté de l'expression.

C'est pourquoi les Légats, pour éviter des conséquences que la postérité pourrait un jour leur reprocher, prièrent le Souverain Pontife de leur envoyer une bulle par laquelle il leur ordonnerait expressément de faire ce qu'il désirait, et déclarerait qu'il l'avait ordonné dans l'intérêt de la paix et de la concorde (2).

Pie IVn'admit pas d'abordla demande de ses représentants; mais revenu sur sa détermination, il leur ordonna, pour le cas où l'on voudrait statuer quelque chose sur sa puissance, de n'en rien laisser dire de moins large et de moins clair que ce qu'en avaient dit le concile de Florence, d'autres conciles précédents et les anciens Pères; ajoutant que les prérogatives du Saint-Siège avaient eu leurs martyrs, et qu'il était prêt luimême à les sceller de son sang ; que, si les Légats ne pouvaient pas, sans occasionner des troubles, remplir ses inten-

0) Pailav. , lib. xix, cap. 15.

!.2) Jd.y ibid , cap. 16.

76 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

tions, ils supprimassent cette question et celle de la juridiction des évêques.

Mais il en restait une autre qui ne tourmentait pas moins l'esprit des Légats : les difficultés, soulevées par la question de la résidence, étaient bien loin d'être résolues. Le projet de canon que le cardinal de Mantoue avait fait pour la régler, ayant rencontré une forte opposition , il avait été soumis à la révision des cardinaux Madrucci et de Lorraine. Ces deux prélats, du consentement des Légats, s'adjoignirent quatorze évêques différents de nation , mais tous recommandables par leur science. Dans la première réunion, le cardinal de Lorraine proposa inopinément une nouvelle rédaction : elle n'eut d'autre effet que de mettre la division parmi des hommes qui avaient la mission de réconcilier les esprits. L'archevêque d'Olranto l'attaqua le premier ; selon lui l'énumération détaillée des fonctions de l'évêque, qu'on y faisait au commencement, devait susciter de nouvelles difficultés, sans aplanir les anciennes. De plus, ajoutait-il, en affirmant que les devoirs des évoques sont de précepte divin , on déclare équivalemment que la résidence est de droit divin. Or ce sentiment était rejeté par la plupart des Pères. Mais c'était celui de Guerrero ; il s'éleva donc contre l'archevêque d'Otranto, avec une vivacité qui ne lui permit pas de modérer ses termes, mais qu'il répara bientôt par de nobles excuses. Enfin la majorité se déclara en faveur de la rédaction du cardinal de Lorraine (1).

Les Légats l'examinèrent à leur tour, et quoiqu'elle leur

(1) Lettre de l'arcbevêque de Zàra au card. Cornara, du 22 janvier 1363. Baluz., Mùeellan.. t. IV, Append p, 288 et seqq.

(An. 1563) DE TRENTE.— LIV. V. (Pu; IV.) 77

offrit de graves difficultés, trois d'entre eux crurent qu'on pouvait l'adopter ; le cardinal Simonetta refusa constamment de s'associer à leur jugement (1).

Cependant les ambassadeurs français insistaient pour qu'on portât à une congrégation générale le projet de décret qu'ils savaient avoir été arrêté dans une réunion particulière. Les deux cardinaux, qui en étaient les auteurs , le demandaient aussi, car ils s'étaient persuadés que les Légats se refusaient à ces vœux, parce qu'ils craignaient que cette rédaction ne fût adoptée des Pères, si elle leur était présentée en séance publique (2).

Afin de prévenir cette démarche, les Légats envoyèrent l'évèque de Sinigaglia au cardinal de Lorraine, et l'archevêque de Lanciano au cardinal Madrucci , pour leur proposer de prendre encore huit jours pour déterminer au plus sûr le jour de la session ; et, en attendant, de présenter à l'assemblée générale les six canons les moins controversés, avec, les chapitres correspondants; de mettre, en même temps, en délibération et le décret de la résidence formulé par le cardinal de Lorraine, et celui qu'avait autrefois rédigé le cardinal de Mantôue , afin que les Pères se prononçassent librement sur la rédaction qui leur paraîtrait préférable.

Cet expédient ne fut point agréé des deux cardinaux. Les Légats les invitèrent donc, le 1er février, à se réunir à eux, pour aviser ensemble au parti qu'il fallait prendre. Après de longues délibérations, on arrêta, d'un commun accord, les résolutions suivantes: La session, fixée au 4 février, serait

(1) Pallav., lib. xixr cap. 14.

(2)/</.r ibid.f cap. i6.

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prorogée jusqu'au 22 avril; et, en attendant, une réunion par ticulière de théologiens s'occuperait des articles relatifs au sacrement du Mariage; on tiendrait, chaque jour, deux congrégations; en sorte que, le matin, les théologiens conféreraient sur la matière qui leur était spécialement assignée, et le soir, les Pères examineraient les abus touchant le sacrement de l'Ordre; ce délai fournirait le temps de s'entendre et de trouver les moyens d'aplanir les difficultés présentes, et ainsi la session serait d'autant plus féconde qu'elle aurait été plus longtemps retardée.

Le soir même , les Légats notifièrent cette résolution aux ambassadeurs. Tous reconnurent la nécessité de la prorogation , mais ils ne dissimulèrent pas la peine que leur causaient des délais si multipliés, tandis que l'état de l'Eglise appelait une prompte réformation. Les ambassadeurs français en particulier répondirent qu'ils ne se faisaient point illusion sur le scandale qu'allait causer cette nouvelle prorogation ; mais qu'en France le mécontentement aurait encore été plus grand, si on avait tenu la session, sans y régler un seul point de réforme ; que cependant, si on voulait donner au roi et à ses sujets quelque satisfaction, on ne devait pas tarder plus longtemps de proposer les demandes de la cour, non pas que les ambassadeurs espérassent les obtenir toutes, mais afin que le concile accordât plus tôt celle qu'il jugerait les plus convenables (1).

La même détermination fut accueillie avec moins de faveur encore au sein de la congrégation générale du 3 février.

(1) Lettre de M. de Lansac à M. de l'Isle, du 1 février. —Mém. de Dupuy p. 381 et suivv.

(AN. 1563) DE TRENTE.- LIV. V. (Pie IV.) 70

Les uns ne voulaient pas entendre parler de prorogation ; d'autres demandaient qu'on la renvoyât à un temps moins éloigné; plusieurs s'en plaignaient amèrement en avouant qu'elle était nécessaire ; tous s'exprimèrent avec une liberté qui n'avait jamais été dépassée dans les congrégations précédentes. Enfin cinquante-deux Pères demandèrent que la session fût renvoyée à une époque plus raprochée; mais cent trente-six , c'est-à-dire plus des deux tiers de l'assemblée, adoptèrent la proposition des Légats et le terme qu'ils avaient fixé (1).

£! L'empereur Ferdinand , esprit pacifique et tranquille, n'aimait point le bruit que les Protestants faisaient autour de son trône. Persuadé que leurs turbulentes exigences céderaient aux concessions du concile, il avait chargé ses ambassadeurs de les obtenir par leurs instances; et ses ministres, nous l'avons déjà vu, s'acquittèrent de leur mission avec un dévouement qui dut le satisfaire. Mais le succès n'avait pas répondu à leurs efforts. L'empereur songea à se rapprocher de la ville de Trente pour exercer sur le concile une pression pi us puissante; et, dès qu'il eut assuré sur le front de son fils Maximilien le diadème impérial, il vint établir sa résidence à Inspruck. Les Légats comprirent son intention ; mais aussi attentifs à lui témoigner les égards dus à son rang , qu'à soutenir l'indépendance et la dignité du concile, ils ne laissèrent voir que la joie et l'espérance que leur inspirait le voisinage de Sa Majesté, lis rappelèrent aussitôt de Venise le cardinal Commendon , et le chargèrent d'aller déposer aux

(1) Acta TorelL ap. Martene, op. cit., col. 1305 et seq.

80 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563.)

pieds de l'empereur leurs hommages et ceux de tous les Pères, de leur exposer en même temps l'état des esprits et des affaires du concile et lui demander le concours de son influence auprès de ceux qui en troublaient la paix (1).

Tandis que Commendon remplissait sa mission , les Légats livrèrent à l'examen des théologiens huit articles sur le sacrement du mariage (2). Les discussions commencèrent le 9 février. Elles nous fourniront quelques détails , lorsque nous raconterons l'histoire de la session suivante, où cette matière fut définie (3).

Le même jour on donna lecture, en séance publique , d'une lettre du Roi Très-Chrétien qui priait les Pères par le sang de Jésus-Christ, de réunir tous leurs efforts pour opé-

(1) Pallav., lib xx, cap. i. — Gratian. , Vita card, Commend. lib. n, cap. 5. — Lagomars., Annot. in Epis'. Jul. Pog., t. III, p. 214 etseqq .

(2) Baiuz., MUeelL t. lV,Appe?id., p. 295.

(3) Cependant, avant de passer outre, nous devons reproduire ici une remarque qu'ont faite tous les historiens du concile. Voici comment s'exprime l'archevêque de Zara, témoin oculaire : « Hier les sorbonistes ont dit leur avis, en présence [d'un nombreux auditoire que la curiosité y avait amené ; mais ils restèrent même au-dessous du médiocre. Le premier qui parla, fut le doyenne la Sorbonne, homme de 76 ans. Il monta en chaire et lut, à la lueur d'une bougie qu'il tenait à la main, un discours où il déplorait les malheurs de la France, et priait le concile de pourvoir aux besoins généraux de l'Eglise par une bonne réformation. Après ce hors-d 'œuvre, il eutra enfin dans le sujet en discussion et. le traita d'une manière fort commune.

» Il est à remarquer cependant qu'en parlant du Saint-Père, appellavit eum Romanœ, id est, universalis Ecclesiœ rectorcm et moderatorem, quoique sur ce mot universalis, ils apportent toujours leur distinction ordinaire : distribucivè et non collective. »

(Lettre an card. Cornara écrite de Trente, le 11 février 1563. — Ap. Baluz. Miscell. t. iv p. 295. — Lettre de Visconti, du même jour, Baluz. Miscell., c. 111 p. 231.

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rer dans les mœurs du clergé et dans la discipline une réforme que le monde chrétien appelait à grands cris. Du Ferrier appuya, avec autant de convenance que d'éloquence, la demande de son souverain. Le secrétaire répondit à la lettre du roi que le concile apporterait la plus sérieuse attention à une réforme si utile au bien de toute l'Eglise en général, et de l'Eglise Gallicane en particulier; et qu'il ne permettrait pas qu'on l'accusât de négligence sur un point de cette importance. Le discours de Du Ferrier ne reçut point de réponse, parce que, contre l'usage, il avait refusé de le communiquer auparavant au secrétaire (1).

Trois jours après, le cardinal de Lorraine, par l'ordre de Catherine de Médicis , et sur l'invitation du Souverain Pontife, partit pour Inspruck, accompagné des évêques et des théologiens les plus distingués de sa nation (2). 11 y arriva le 16 février ; et la cour lui fit une réception dont la magnificence préoccupa autant les hommes politiques qu'elle alimenta la curiosité des oisifs. On crut que ces honneurs inusités cachaient quelque mystère diplomatique ; mais ils traduisaient simplement l'estime de l'empereur pour le cardinal de Lorraine, et pour son frère, le duc de Guise, l'illustre vainqueur de Dreux. Il y eut cependant entre Ferdinand et le cardinal des conférences dont le public ne connut point le secret. Mais le prélat français ne prit aucune part aux conférences théologiques que l'empereur fit alors tenir à Inspruck (3).

(t) Mém. de Dupuy, p. 387 et suiv.391 et suivv, — Raynaldi, ad ann. 1563, n. 23. — Labbe, t. XIV, col. 1206.

(2) Raynaldi, ad ann. 1563, n. 29.

(3) Lagomars.,i4 nnot, ad Epist. et Orat. Pog., t. H, p. 216 et seq. — Lettre

82 (Pie IV.) HISTOIRE DU CONCILE (An. 1563)

Ce prince, comme nous l'avons déjà dit, s'était rendu dans cette ville pour suivre de plus près les affaires du concile, et les influencer par le voisinage de sa cour. Avant d'y intervenir plus directement, il proposa à quelques théologiens , réunis par son ordre , diverses questions dont la solution semblait devoir régler sa conduite.

Six de ces questions , relatives au concile , étaient ainsi posées :

1° Le concile peut-il s'éloigner de l'ordre prescrit par le Souverain Pontife?

2° Peut-il statuer quelque chose sans la direction du Pape, ou sans une discussion préalable des théologiens et des canonistes?

3° Peut-il être suspendu ou transféré à l'insu des princes?

4° Est-il expédient qu'il élise le Pape, dans le cas où le Pontife régnant viendrait à mourir ?

5° Faut-il faire en sorte que les Pères expriment leur sentiment sans égard pour le Pape et pour leurs souverains ?

6°Ya~t-il lieu à veiller à l'intégrité des suffrages, afin qu'il ne soit pas le résultat de la fraude, ou de la violence ou de quelque erreur ?

Les autres questions, qui regardaient surtout les princes et leurs ambassadeurs , étaient faites à peu près en ces termes :

1° Lorsqu'il s'agit de choses relatives à la tranquillité publique, les ambassadeurs peuvent-ils avoir voix délibérative ?

des Légats au cardinal Borromée, citée intégralement par le même , ibtdpr 220, et lettre de Graziani, ibid., p. 221.

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2° Peuvent-ils être rappelés, ainsi que les évêques de leur nation, sans que les présidents soient consultés ?

3° Peuvent-ils proposer par eux-mêmes au concile les ordres de leurs souverains ?

4e Est-il à propos que les princes interviennent pour que dans le concile on traite les choses les plus utiles et les plus nécessaires ?

5° Enfin est-il convenable que l'empereur assiste au concile (1)?

Les Légats connaissaient ces différents articles ; mais ils ne purent savoir les réponses qu'y avaient faites les théologiens ; ils craignirent que César ne voulût s'arroger ce qui appartient à Dieu ; ce qui les rassurait , c'était la présence de Canisius à Inspruck : ils savaient que ce grand et saint théologien , loin de donner une réponse favorable à des prétentions impies , userait de toute son autorité pour les vaincre et les déconcerter (2). D'ailleurs Delfini , nonce du Saint- Siège auprès de Ferdinand , les rassura sur les intentions du prince , et leur promit de veiller à tout, et de leur signaler à temps les premiers signes qui présageraient quelque nouvelle tempête. Commendon , de retour d'Inspruck, leur apporta les témoignages les plus consolants de la piété de l'empereur; il ajouta qu'il nourrissait néanmoins certains préjugés peu favorables au concile; qu'il se plaignait surtout que le'soin de rédiger les actes des séances ne fût confié qu'à un secrétaire (3). Enfin le cardinal de Lorraine, qui revint ,

(1) Pallav., lib. xx, cap. 4.

(2) Lettre de Commendon et de Grazianî à Commendon, int. Annotât. Lagomars. in Epist. Pog., t. III, p. 232 et seqq.-242et seqq.

(3) Lettre des Légats au card. Borromée, citée intégr. par Lagomars., op. cit. p. 242.

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le 27 février, de la cour impériale, détruisit dans leur esprit les soupçons qu'ils avaient conçus sur une connivence imaginaire entre les Allemands et les Français , et protesta que ni lui ni ceux de sa suite n'avaient eu part à ces conférences. Au reste, ajoutait -il, l'empereur n'a aucun projet de discorde; il est prêt, au contraire, à venir à Trente en personne, et là conjurer à genoux les Pères du concile de mettre un terme aux calamités de l'Eglise. Il veut absolument que l'autorité pontificale ne reçoive aucune atteinte. 1 1 se plaint toutefois que les Légats aient rejeté jusqu'à ce jour toute proposition relative à la réformation de la cour de Rome, et qu'ils n'aient pas encore proposé une seule des demandes qu'il avait faites pour la tranquillité de ses sujets, et qui lui avaient paru, du moins en partie, dignes de l'attention des Pères (1).

En effet, les Légats, à qui le Pontife s'en était remis sur ce point, avaient toujours répugné à proposer de si étranges innovations, prévoyant bien qu'elles auraient pour résultat ou de scandaliser l'Eglise, ou d'entretenir de funestes divisions parmi les Pères, ou d'exciter le mécontentement du prince , si elles venaient à être refusées , et assurément d'embarrasser le cours des délibérations. Ils étaient décidés surtout à ne pas proposer les demandes qui tendaient à affaiblir l'autorité du Souverain Pontife. Etait-il convenable que des sujets réformassent la maison de leur prince ; qu'ils le traitassent en maîtres et lui imposassent des lois comme à un

{\) Lettre des Légats au card. Bonomée ap. Lagomars. Annot. Epist. et Oral. Pog., t. III, p. 251.— Lettre de l'empereur au Pape, du 7 mars, ibid., p. 223.

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de leurs subordonnés? Et d'ailleurs, le Pape lui-même, prévenant toute demande, avait déjà commencé et poursuivait tous les jours la réforme de sa cour avec un zèle et un succès qui auraient dû faire taire toutes les exigences.

Les Légats n'avaient point fait les mêmes difficultés sur les autres demandes de l'empereur , parce qu'elles étaient plus raisonnables, et qu'elles n'offraient pas les mêmes inconvénients : ils en avaient déjà soumis quelques-unes à l'examen d'une commission, et se proposaient de présenter les autres à mesure que l'ordre des matières le leur permettrait (1).

Le cardinal de Mantoue n'eut pas connaissance de ces derniers obstacles; les efforts qu'il avait faits contre d'autres plus sérieux encore lui avaient causé une maladie qu'un défaut de précautions vint bientôt aggraver. Il y succomba le 2 du mois de mars 1563, à l'âge de cinquante-huit ans, La mort ne le prit point au dépourvu : dès qu'il Ven vit menacé, il demanda les derniers secours de la religion, et les reçut, de la main du Père Laynez, avec les marques d'une foi vive qu'il ne cessa de témoigner jusqu'à son dernier soupir. La désolation que sa mort causa parmi tous les Pères rendit le plus éclatant hommage à la sagesse avec laquelle il avait présidé l'assemblée, et au respect quJil avait su inspirer (2).

A peine ses obsèques furent-elles célébrées que les Impé-

(i\ Pallav., lib. xx, cap. 5.

(2) Scipionis Gonzagœ card. Commenfar. rer. sunrum , lib. ùi, (Romaj, 1791. in-4»), pag. 29 et scqq. —Lettre des Légats au card. Borromee , citée par Lagc-mars.. op. sup. cit., p. 258, Ciacon. in Clément. VII, p. 432.

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riaux, se hâtant d'apprendre ce triste événement à leur maître, le prièrent d'intervenir auprès du Souverain Pontife pour procurer l'héritage du premier Légat au cardinal de Lorraine , 'qui , dans leur pensée , conduirait les affaires du concile au gré de l'empereur, et les mènerait promptement à une heureuse fin. Mais Pie IV craignit avec raison que celte dignité ne donnât dans le concile trop d'autorité au cardinal, et une prépondérance inévitable aux prélats français, dont les sentiments avaient jusqu'alors paru peu favorables au Siège apostolique. 11 nomma donc le cardinal Morone à la place du cardinal de Mantoue, et le cardinal Navagero, à la place du cardinal Altemps, qui était retourné dans son diocèse de Constance.

Les deux nouveaux Légats étaient aussi expérimentés dans le maniement des affaires ecclésiastiques que les cardinaux Seripandi et Hosius dans les sciences théologiques, que le cardinal Simonetta dans le droit canon ; et complétaient ainsi cet ensemble de qualités supérieures qu'exigeait la présidence du concile (1).

Les Pères, un instant troublés dans leur deuil par une querelle meurtrière survenue entre les serviteurs des prélats espagnols et ceux des évoques italiens (2), pleuraient encore la perte qu'ils venaient de faire, lorsque la mort vint choisir dans leurs rangs une nouvelle victime. Le 17 mars , le caraï Seripandi succomba, à l'âge de soixante-dix ans, à la

(î) Pallav., lib. xx, cap. 6.

(2) Acta Torelli , apud Martene, Vetcr. script... ampliss. colled., t. VIII, col. 1319.

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îièvre dont il avait été saisi dans la congrégation générale du 8 du même mois.

Né à Naples, d'un sang noble, il avait embrassé, dans sa jeunesse , la règle des Ermites de sain! Augustin. Les talents qu'il y développa et les connaissances qu'il y acquit, rélevèrent dans la suite à la première dignité de son Ordre. Son génie parut bientôt supérieur à cet emploi ; et Pie IV lut donna un théâtre plus éclatant : il l'institua d'abord archevêque de Salerne , le revêtit ensuite de la pourpre romaine et le mit enfin au nombre de ses représentants au concile de Trente. Seripandi termina par une sainte mort une vie si brillante et si pleine (1).

Quelques jours avant ce triste événement, l'empereur avait envoyé une lettre aux Légats avec la copie de celle qu'il écrivait au Souverain Pontife sur le même sujet. 11 s'y plaignait qu'on n'observât pas dans le concile l'ordre espéré par les princes, et nécessaire à la chrétienté; que depuis plusieurs mois on n'eût célébré aucune session, et que les Pères, qui auraient dû apaiser les différends des autres, entretinssent parmi eux de funestes divisions. Puis il demandait : ,

1° Que le concile ne fût point suspendu ou dissous, comme on en faisait courir le bruit.

2° Que, pour faire régner dans les séances une plus grande liberté, il fût permis aux évêques et aux ambassadeurs

(1) Ciacon. in PiumIV,p. 906. — Pallav., 1. xx,cap. 7. — Lettre des Légats aucard. Borromée, citée par Lagomarsini, Annot. in Epist. Jul. Pog., t. III, p. 260. — Torelli , Diarium ap. Martene, Veter. Script... Coikct. urnpliss., t. VIII, col. 1319.

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de proposer ce qu'ils croiraient utile au bien public , et qu'on n'envoyât point à Rome les décrets du concile, avant qu'ils eussent été publiés à Trente.

3° Que la réformation se fît avec une activité et une attention égales aux besoins des temps. 11 ajoutait qu'ayant appris qu'à Rome on pratiquait certaines choses capables d'aliéner les esprits du Saint-Siège , il priait le Souverain Pontife d'y pourvoir selon sa prudence.

4. Enfin, il exhortait le Pape à se transporter à Trente pour donner une nouvelle impulsion aux affaires du concile, se montrant prêt lui-même à supporter les incommodités du voyage, et à surseoir à toute autre affaire, pour se rendre dans la même ville (1).

L'empereur ne disait pas un mot des questions qu'il avait soumises à ses théologiens à Inspruck.

Il parlait dans cette lettre de la réformation en termes sî généraux que les Légats en furent étonnés; mais il avait amplementexpliquésa pensée sur ce sujet dans une lettre secrète, dans laquelle il priait Pie IV de hâter l'œuvre de la réforme, de crainte qu'un événement fâcheux, que le grand âge de ce Pontife et la faiblesse.de sa santé ne laissaient que trop prévoir, ne vînt l'interrompre ; de se préoccuper aussi de régler l'élection des Papes, de manière qu'elle se fît désormais saintement, régulièrement et sans ombre de simonie ; de ne revêtir de la pourpre que des prélats dignes de la porter, capables non-seulement d'occuper des emplois dans l'Eglise, mais encore de les remplir avec gloire. Il deman-

(1) Raynaldi, ad ann. 1563, n. 34.

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dait en outre qu'on pourvût à l'élection des évoques , qui , disait-il, était généralement plus judicieuse quand elle dépendait du Souverain Pontife ou du prince, que lorsqu'elle était laissée au choix des chanoines ; qu'on n'agitât pas d'abord à Rome les questions qu'on devait ensuite décider à Trente, afin qu'on ne pût dire qu'il y avait deux conciles. Quant à la question alors débattue de la résidence, l'empereur soupçonnait que ceux-là seulement niaient qu'elle fût de droit divin , qui avaient des évêchés pauvres , ou qui aspiraient à la pourpre romaine ; il priait donc le Saint-Père de laisser décider par le concile que la résidence était de droit divin , s'il croyait pouvoir le faire selon Dieu (1).

Ces plaintes et ces demandes étaient généralement injustes : jamais on n'avait pensé, ni à Rome , ni à Trente, à suspendre, ou à dissoudre le concile. L'expérience avait prouvé que les Pères jouissaient au concile d'une pleine liberté , et que le Pape ne les gênait point dans leurs opinions. Le droit de proposer appartenait naturellement aux Légats, et le bon ordre exigeait qu'ils l'exerçassent dans l'assemblée. Néanmoins, ils avaient toujours satisfait, sur Tordre du Pape , aux demandes des ambassadeurs. Quant à la réforme, elle était le premier des soins du Pontife, et depuis longtemps il la poursuivait dans la cour romaine ; elles améliorations qu'il y avait déjà introduites le mettaient à l'abri de tout reproche de négligence. S'il refusait de faire le voyage de Trente, c'était parce que cette ville n'était ni assez grande pour recevoir la cour d'un Pape et celle d'un

(1) Raytialdi, ad ann. 1563, n. 37.

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empereur, ni assez sûre à cause du voisinage des Hérétiques; et que son absence augmenterait encore le trouble , où la crainte des Turcs jetait le peuple romain. Et d'ailleurs son grand âge ne permettait plus au Pape d'entreprendre un voyage si lointain (l).

Ce fut par ces observations que Pie IV répondit à la première lettre de l'empereur. Il fit à la seconde une réponse également sage, précise, ferme et bienveillante. «... Nous savons, lui disait-il , et nous voyons tous les jours , combien la vie est fragile. C'est pourquoi nous pensons continuellement à la mort, et au jugement qui doit la suivre, pour nous préparer à l'une et à l'autre, afin que, lorsque le Seigneur voudra nous appeler à lui, nous paraissions avec confiance devant le tribunal de sa miséricorde. Et rien , nous le savons, ne peut nous le rendre plus favorable, que l'œuvre si nécessaire de la réformation du peuple chrétien.

* C'est pour opérer cette réforme, et pour extirper les hé«résies , que nous avons convoqué le concile avec tant de soins et de peines. Et nous lui avons abandonné le jugement de ce qui doit être l'objet de la réforme. S'il avance trop lentement dans son œuvre, on ne doit point s'en prendre à nous, mais à d'autres , et en particulier aux ambassadeurs impériaux qui exigent sans cesse de nouveaux délais, pour plaire à Votre Majesté. Bien d'autres causes encore ont arrêté le concile dans sa marche contre notre intention, et même contre notre intérêt.

» Votre Majesté désire que nous recherchions les moyens

(1) Raynaldi, ad ann. 1563, n. 35.

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