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CHAPITRE XII

Vingt-troisième session. — Brefs des légats, — Pouvoirs des ambassadeurs. — Diverses lettres des souverains. — Décrets de dogme et de réforme. — Ils sont accueillis avec acclamations.— Un petit nombre d'opposants se fait remarquer. — On fixe l'époque de la prochaine session au 16 septembre.

1. La messe fut célébrée (1) par un prélat français, l'évêque de Paris ; et l'évêque d'Aliffe, Espagnol de naissance, fit le sermon en latin. Il offensa à la fois les légats (2), les Français et les Vénitiens , qui demandèrent que le discours ne fût pas inséré dans les acles du concile : le roi d'Espagne avait été nommé avant celui de France, et le duc de Savoie avant la république. Mais, comme on savait que l'orateur avait agi sans aucun ordre antérieur, on n'accusa que son imprudence, et les plaintes cessèrent bientôt. L'évêque de Castellaneta suppléa, en qualité de secrétaire , Massarelli , dont l'infirmité se prolongeait encore. Il lut la bulle d'institution des deux nouveaux légats, les pouvoirs des ambassadeurs et les autres lettres des souverains parvenues à Trente depuis la dernière session, observant l'ordre de leur réception. On ne lut point les dépêches de l'ambassadeur de Malte, parce que le différend élevé entre lui et les patriarches n'était pas encore vidé. Ainsi la première lettre fut celle du roi de Pologne, ensuite celle du duc de Savoie, dont la dépulation était composée des évéques de Prenzlow et d'Aoste, puis celle de la reine d'Ecosse, enfin, celles du roi d'Espagne, qui accrédilaient au concile le comte de Lune. Ce dernier assistait à la cérémonie dans le même ordre qu'à la fêle de saint Pierre (3). Le célébrant lut alors les décrets et les canons préparés sur le sacrement de l'ordre, ils étaient ainsi conçus :

2. « Chap. ier. Le sacrifice et le sacerdoce sont si étroitement unis, dans les desseins de la Providence, qu'on les retrouve ensemble, soit sous la loi de nature, soit sous la loi écrite: l'Eglise catholique ayant donc reçu de notre Sauveur le sacrifice visible de l'eucharistie, elle doit avoir un sacerdoce exté-

(1) Journal, 15 juillet 1563. Acles de Paleotto, el ceux du château; lettre datée du 15 juillet, de l'archevêque de Zara.

(2) Rapport de Visconti au card. Borromée 19 juillet 1563.

(3) Lettre des légats au cardinal Borromée 15 juin 1563.

rieur et visible pour remplacer celui du Tes tament Ancien. Or, Jésus-Christ l'a institua lui-même, il a donné aux apôtres et à leun successeurs le pouvoir de consacrer, d'offrir et de distribuer son corps et son sang ainsi que de remettre et de retenir les pé chés : l'Ecriture l'enseigne, la tradition d< l'Eglise catholique l'a toujours cru.

« Chap. h. Pour exercer plus dignemenl ce ministère divin, il convenait d'établii dans l'Eglise plusieurs ordres différents char gés de servir à l'autel, en les graduant d( manière que les clercs déjà séparés du monde par la tonsure ne soient promus aux ordre* majeurs qu'après avoir passé par les ordres moindres. Car l'Ecriture ne parle pas seulement de prêtres, elle fait expressément mention des diacres, et déclare l'intention qu'oi doit avoir en les ordonnant. De plus, les noms el les fonctions des ordres suivants onl été en usage dès le commencement de l'Eglise, savoir : les ordres de sous-diacre, d'acolyte, d'exorciste, de lecteur, de portier. Mais ils sont inégaux entre eux. Le sous-diaconat esl mis au rang des ordres majeurs par les Pères et les conciles, qui parlent aussi très-fréquemment des autres.

« Chap. m. Comme il est certain, par le témoignage de saint Paul, II Ep. à Tit., que l'ordination confère la grâce, il est indubitable qu'elle est un des sept sacrements.

« Chap. iv. Puisque ce sacrement imprime un caractère ineffaçable, on ne peut que réprouver ceux qui soutiennent qu'il ne donni qu'une puissance révocable, et qu'un prêlr< peut redevenir laïque s'il n'exerce plus 1< ministère de la parole. C'est renverser touh la hiérarchie d'avancer que tous les chré tiens, sans distinction, sont prêtres, commt si tous étaient prophètes, tous apôtres, tou: évangélistes, tous pasteurs, tous docteurs Les évêques, en qualité de successeurs de apôtres , appartiennent principalement ; l'ordre hiérarchique , ils ont été établis comme dit saint Paul, pour gouverner l'E glise de Dieu. Ils sont supérieurs aux pré très, confèrent le sacrement de confirmation ordonnent les ministres de l'Eglise, et peu vent faire plusieurs autres fonctions qu ceux d'un ordre inférieur n'ont pas le pou voir d'exercer. De plus, pour la promotiol des évêques, des prêtres et des autres ordre! il n'est pas besoin du consentement ou J l'autorité, soit du peuple, soit de quelqul autre puissance séculière. On doit , au conl traire, tenir pour des voleurs et non m pour des pasteurs, ceux qui entrent ainl dans le saint ministère. » [

3. Venaient ensuite huit canons, qui ani thématisaient les hérésies opposées à cel| doctrine. Le cinquième était dirigé cou! ceux qui rejettent l'onction sacrée et les al très cérémonies de l'ordre comme pernicief ses ou superflues. "

Le sixième , le septième et le huitième,! longtemps débattus, étaient ainsi formulé!

« Si quelqu'un dit que dans l'Eglise cathl lique il n'y a pas une hiérarchie établie pf l'ordre de Dieu, laquelle est composée d'évf

ues, de prêtres et de ministres , qu'il soit même les cardinaux, obligés à la résidence

nathème. personnelle. Suivaient les cas exceptionnels.

« Si quelqu'un dit que les évêques ne sont La charité , les besoins pressants, le devoir

as supérieurs aux prêtres, ou n'ont pas la de l'obéissance, l'avantage de l'Eglise ou de

uissance de conférer la confirmation et les l'Etat (celle dernière parole avait été insé-

rdres, ou que les ordres qu'ils confèrent rée par les soins du cardinal deLorraine (1),

ans le consentement ou l'intervention du attentif à ménager aux évêques l'entrée dans

icuple ou de la puissance séculière , sont les charges publiques) , pouvaient exempter

iuIs; ou que ceux qui ne sonl ni ordonnés , de la résidence; mais alors il fallait que le

i envoyés légitimement par la puissance pape, ou le métropolitain , ou , en son ab-

cclésiaslique et canonique , mais qui vien- sence, le plus ancien évéque suffragant, qui

entd'ailleurs, sont néanmoins des ministres devait alors faire mention expresse de l'ab-

^gitimes de la parole et des sacrements, :u'il soit anathème.

' « Si quelqu'un dit que les évêques qui :>nt choisis par l'autorité du pontife romain,

sence du métropolitain, ait approuvé par écrit ces raisons. N'était pas compris dans cette disposition le cas où des fonctions attachées de droit à l'épiscopat appelleraient,

e sont pas de vrais et légitimes évêques, pour le bien du royaume, un évêque hors de

(ais que c'est une invention humaine, qu'il ■>it anathème. »

'4. Par ces deux derniers canons on «tcluait, d'un côté, tous ceux dont l'instituai ne venait ni du pape, ni de la puissance

son diocèse. On recommandait aux conciles provinciaux de veiller à ce que les dispenses données par les métropolitains ou les suffragants ne fussent pas abusives, et de punir les transgresseurs ; aux évêques, de pourvoir

iclésiastiquc et canonique; on reconnais- soigneusement aux besoins de leur troupeau fit, de l'autre, au souverain pontife le pou- pendant leur absence. Un départ de quelques Vir de créer des évêques légitimes. jours ne paraissant point tomber sous la dé- Tous approuvèrent , par le placet d'usage, fense des canons , le concile fixait la somme li décrets qu'on vient de lire. Six des Pères de ces absences partielles à deux ou trois

^joutèrent pourtant quelque clause.

•Ajala , évêque de Ségovie, déclara sousc'reau sixième et au huitième canon, dans 1 ;pérance qu'on les développerait plus tard. Clui de Guadix y mit la même restriction et

mois au plus dan; une année :mais toujours des raisons suffisantes devaient les motiver et les empêcher de devenir préjudiciables aux fidèles. Il exhortait les prélats à ne pas quitter leur église cathédrale pendant l'aista encore pour que le concile prît le nom vent, le carême, les fêles de la Nativité, de Représentant de l'Eglise universelle. Bovio la Résurrection de Notre-Seigneur, de la dmit le sixième qu'à condition d'une Pentecôte et duSaint-Sacrcment, à moins que )lication ultérieure. Facchenetli, évéque leurprésence ne fût nécessaire dans quelque ,Nicastro , prétendit qu'on devait , comme autre partie du diocèse. Outre les peines ollaire à ces deux canons, ajouter le qua- déjà portées sous Paul III, et la faule de périme chapitre de doctrine, où l'on détermi- ché mortel encourue par le seul fait , ceux lit l'autorité pontificale. Campège , évêque qui contreviendraient à ces ordonnances ne tFeltre, déclara n'avoir pas saisi parfaite- devaient pas jouir des fruits de leurs bénémit le sens des canons et avoir remarqué, fices tout le temps de l'absence. Le* revenus rre le septième et le chapitre de doctrine devaient être remis , ou par eux, ou, à leur crespondant, quelques divergences dont il défaut, par le supérieur ecclésiastique nu Kî'étail aperçu que depuis la dernière con- trésor de la fabrique, ou employés au sourgalion', en sorte qu'il demandait un jour lagement des pauvres. Cette peine devait •cr réfléchir et donner sa réponse dans toute avoir son effet sans appel (2).» a incérité de sa conscience. Dominique Ca-

ialanca, Espagnol, évéque de Vico, dans le oaume de Naples, requit également une léaration explicite.

On passa ensuite au décret sur la rési- \eze. J'en donnerai le sommaire.

C'est un devoir pour les pasteurs des Jinsde connaître leurs ouailles, d'offrir pour jlli le sacrifice, de les nourrir du pain de la la de et des sacrements , de les fortifier par te imple, d'avoir pour les pauvres des enraies de père, de secourir les malheureux : ir es fonctions ne peuvent être remplies Va les mercenaires qui abandonnent leur ropeau. Le concile les exhortait donc à lai'e leurs brebis et à les gouverner dans h istice et la vérité, suivant la parole du leiieur. Pour prévenir les interprétations pe?ongères auxquelles ses premiers décrets |v; mt donné lieu, et les abus qui en suipi >t , il déclarait tous les prélats préposés P icune manière à des églises cathédrales,

(1) Lettre de Viscomi, Iv2 juillet 1565.

(2) On a encore pourvu à 1 1 résidence des évêques dans la bulle Suncta synodus d'Urbain VIII. ( Bullaire, lom. VI, pari, u, pag. 15, éd. roui.). On y statue que les évêques nomellement promus à Rome doivent pariir de celle capitale et se rendre à leur diocèse, dans le délai d'un mois, suivant le décret du concile romain sous Benoit XIII. Le cardinal vicaire peui prolonger ce terme de 40 jours. Les évêques qui doivent venir ad limina apostoluTtim peuvent être absents de leurs diocèses pendant quaire mois, s'ils se trouvent en deçà des monts et de la mer; pendant six mois s'ils sont au delà. Pour empêcher les absences in fraudem legis, Benoît XIV, d'heureuse mémoire, dan.- sa constitution Ad universel ( 18, loin. II, de son Bullaire, pag, 78, edit. rom., 1754), établit qu'un évêque qui dans une année n'a point usé du privilège de trois mois accordé par le concile, ne pourra pas s'absenter l'année suivante plus de trois mois encore; de même que les trois derniers mois de l'année ne pourront pas être joints aux trois premiers de l'année subséquente ; ce qui ferait une absence de six mois

exerceront les fondions qui leur sonl assignées, nonobstant tout privilège, tout usage contraire remontant même à un temps immémorial.

7. On prescrivait ensuite le temps, le lieu, les cérémonies des ordinations.

« 6° Nul ne peut recevoir les ordres d'ua autre, que de son propre évêque, pas même

Toutes ces mesures s'étendaient également aux autres bénéficiers à charge d'âme. Ils ne pouvaient s'absenter sans une permission signée de l'ordinaire; elle ne pouvait aller au delà de deux mois sans de graves motifs. S'ils n'obéissaient pas à une citation qui ne les désignait même pas personnellement, l'ordinaire pouvait procéder contre eux par les

censures ecclésiastiques, les priver des fruits en vertu d'un rescrit spécial, sans avoir de de leurs bénéfices, les dépouiller du bénéfice son ordinaire un témoignage de probité; à

lui-même, nonobstant toute immunité, privilège, ou coutume même de temps immémorial, sans qu'aucun appel, prohibition quelconque, même de la cour romaine, pût empêcher l'effet. Enfin ce présent décret, joint à celui dressé sous Paul 111, devait être lu et publié dans les synodes diocésains ou provinciaux pour l'empêcher de tomber dans l'oubli.

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