On lut ensuite le décret des autres reformations
« 1° Si des prélats choisis pour des sièges épiscopaux , fussent-ils cardinaux de la sainte Eglise romaine, négligent de se faire consacrer sous trois mois, ils sont tenus à remettre les fruits. S'ils tardent encore le même espace de temps, ils ont perdu tous leurs droits à leur église par ce seul fait. Quand la consécration ne se fait pas à Rome, elle doit avoir lieu dans l'église même ou dans la province dont ils sont titu- qu'à ceux qui entendront au moins la langue
peine, pour le prélat qui l'a ordonné, d'être suspens du pouvoir d'ordonner pendant un an, et pour lui-même de l'exercice de ses fonctions, autant qu'il plaira à son ordinaire.
« 7° Un évêque ne pourra ordonner aucun de ses domestiques, s'il ne l'a eu sous ses yeux pendant trois ans, et s'il ne lui confère sur le champ un bénéfice.
« 8° Les abbés , quelles que soient leurs exemptions , ne pourront désormais , dans aucun diocèse, donner la tonsure et les ordres moindres, délivrer des démissoires , sinon à leurs religieux. Les peines déjà portées contre ceux qui reçoivent un démissoire du chapitre pendant le. vacance du siège, s'étendront à ceux qui le demandent à quelque prélat succédant à la juridiction de 1 évêque, au lieu du chapitre.
« 9° On ne conférera les ordres moindres
laires, s'il y a possibilité
« 2° Les évoques conféreront eux-mêmes les ordres, à moins qu'une maladie ne les en empêche. Alors ils n'pnverront leurs sujets à un autre évêque, pour les ordonner, qu'après les avoir suffisamment examinés et éprouvés.
« 3° On n'admettra pas à la tonsure ceux qui ne sauront point lire ni écrire, et qui n'auront pas appris les éléments de la doc-
latine , en conservant les insterstices prescrits, si l'évêque le juge convenable. Chacun des ordonnés exercera ses fonctions dans l'église qui lui sera assignée, à moins que ses études ne le retiennent ailleurs. Pour passer d'un ordre à un autre, il faudra avo avancé dans le chemin de la piété et de
neurs. L'évêque peut passer sur cette dernière règle pour l'utilité de l'Eglise.
« 10' Nul ne pourra être élevé au sous-dia conat avant l'âge de 22 ans, au diacona avant 23, au sacerdoce avant 25 ans. Ces rè glements comprendront également les régu liers. » Suivait rénumération des fonction
science : on n'admettra point aux ordres majeurs celui dont le savoir n'offrira aucun* trine chrétienne. On les rejettera de même si espérance pour l'avenir, et sans avoir gardf l'on peut soupçonner que des intérêts hu- un an d'interstice depuis le dernier des mi mains les fassent agir.
<t 4° Ceux qui devront être promus aux ordres moindres auront à présenter un témoignage favorable de leur ordinaire et du maître dont ils ont suivi les leçons. Ceux qui se prépareront à chacun des "ordres majeurs devront se présenter un mois d'avance à leur évêque, qui les confiera à tel prêtre de chaque ordre qu'il aura choisi. Celui-ci éprouvera la vocation du clerc, s'informera de son âge, de sa naissance , de ses mœurs , et en rendra compte à l'évêque.
« 5° Aucun clerc ne pourra obtenir un bénéfice avant quatorze ans. Il ne jouira pas des privilèges attachés à la cléricature s'il n'est pas chargé d'un bénéfice ecclésiastique, s'il ne porte pas l'habillement clérical, s'il n'e>t pas attaché au service de quelque église, ou s'il ne demeure dans un séminaire, école ou université, y poursuivant les études nécessaires aux ordres majeurs. Les clercs mariés, sui-
vant la constitution de Boniface VIII, porteront l'habillement et la tonsure cléricale .
consécutifs. Celte constitution règle une foule d'autres points importants, sur la résidence épiscopule. ( Noie d'Antoine Zaccatia. )
« 11° Après le sous-diaconat, qu'on tare encore une année à recevoir le diaconat, f moins que l'évêque n'ordonne autrement Nul ne pourra recevoir deux ordres sacnf le même jour. »
8. Venaient les diverses conditions requj ses pour le sacerdoce.
« 12° Avoir reçu le diaconat un an auparj vant. L'évêque avait la faculté de dispens| de celte règle, s'il le jugeait convenable bien de l'Eglise. Il devait pourvoir à ce qj les prêtres célébrassent au moins les dim;j ches et les fêtes solennelles.
« 13° Quoique tout prêtre ait reçu, dans si ordination, le pouvoir d'absoudre, aucl même régulier, ne pourra entendre les c[ fessions des séculiers, même prêtres, ou ' jugé propre à cet emploi, s'il ne possède
bénéfice portant titre et fonctions de cure, ou qu'il ne soit approuvé de l'ordinaire.
« li° Nul ne devant être ordonné si, au jugement de son évoque, il ne peut être utile à 1 Eglise , le concile, suivant les traces de celui de Chalcédoine, défendait à l'avenir de recevoir personne aux ordres, sans l'appliquer, en même temps, à un poste fixe. Là il exercerait ses fonctions, sans courir ailleurs, et ne pourrait quitter le lieu qu'on lui avait assigné, contre le gré de son évêque , sans encourir l'interdit. Aucun ecclésiastique vagabond ne sera reçu par un autre évêque sans des lettres du sien propre.
« 15° Pour remettre en vigueur les fonctions des ordres inférieurs à la prêtrise, depuis le diacre jusqu'au portier, dont l'exercice, si convenablement institué, avait pourtant été interrompu en beaucoup d'églises, et fermer la bouche aux hérétiques, qui les traitaient de superflues, le concile ordonnait qu'à l'avenir ces charges seraient dévolues aux ordres correspondants. Voulant que les prélats, dans les églises cathédrales, collégiales et parochiales de leurs diocèses, si le concours des fidèles et l'abondance des revenus le permettaient, assignassent un fonds sur quelque bénéfice simple ou sur le trésor de la fabrique , pour la subvention de ces ministres; à défaut d'autres clercs, on pouvait prendre des clercs mariés, pourvu qu'ils ne soient pas bigames , portent la tonsure et l'habit clérical à l'église.
« 16° Toute église cathédrale, à proportion de ses revenus et de la grandeur du diocèse, doit élever un certain nombre de jeunes gens, pris dans la ville ou dans la province, dans un séminaire. Là ils seront formés à la discipline ecclésiastique. On ne les admettra qu'après l'âge de douze ans ; ils devront être nés d'un mariage légitime, savoir lire et écrire, manifester, par leur bon naturel et leur caractère, des dispositions à la vocation ecclésiastique. On devra préférer les enfants pauvres, sans pourtant exclure les riches : mais ceux-ci s'entretiendront à leurs frais. Ils prendront sur-le-champ l'habit et la tonsure cléricale , seront instruits sur la grammaire, le chant et le compul ecclésiastique; ils feront des livres saints une étude spéciale, apprendront avec soin les cérémonies de l'Église , et se prépareront au ministère de la confession. (Ici on établissait plusieurs règles particulières, et on recommandait aux évoques de veiller à la direction de ces établissements avec deux des plus âgés cl plus respectables chanoines, à leur choix.) Les revenus déjà destinés, en plusieurs lieux, à l'entretien de ces jeunes gens seront retournés au séminaire. Pour couvrir les frais de la fabrique, de la rétribution des maîtres et toutes les autres dépenses, les évoques, assistés de deux chanoines, l'un choisi par eux-mêmes , l'autre par le chapitre , et de deux membres du clergé de la ville, dont l'un encore à leur choix, et l'autre élu par le clergé même, prélèveront quelques sommes sur la mensc épiscopale, sur les revenus ecclésiastiques,
sur tous les bénéfices, soit réguliers, soit militaires, de quelques privilèges et exemptions dont ils puissent jouir; sur les revenus d'abbayes , de prieurés , excepté ceux des religieux mendiants et des frères de Saint-Jean de Jérusalem , avec pouvoir de contraindre par les censures et d'invoquer le secours du bras séculier. Si dans la suite le séminaire se trouve suffisamment doté, on devra rendre à chaque bénéfice le contingent dont on l'aura primitivement dépouillé. Pour prévenir des dépenses trop considérables, les évêques obligeront les bénéficiers attachés à une chaire , de professer eux-mêmes dans le séminaire, s'ils sont trouvés capables, ou de rétribuer un maître qui le fera à leur place. Désormais les prébendes de cette nature ne seront données qu'à des gens suffisamment instruits, à peine de nullité.Si,dans quelque province, la pauvreté des églises ne permet pas de fonder un séminaire dans chacune d'elles, le synode provincial ou le métropolitain, assisté de deux de ses suffragants les plus âgés, aura soin de faire élever un ou plusieurs de ces établissements, soit dans la métropole, soit dans quelque autre église où on le pourra plus commodément; et alors ils seront entretenus aux frais communs de deux ou trois églises. Dans les diocèses plus vastes, l'évêque pourra avoir plusieurs séminaires, mais dépendants de celui de la ville épiscopale. Si des obstacles se rencontrent à l'exécution de ces mesures, l'évoque, toujours assisté du conseil qu'on lui a déjà assigné, ou le synode provincial , pourra modifier les ordonnances , suivant les coutumes particulières du pays , la qualité des églises et des bénéfices , enfin pourvoir au plus grand avantage du séminaire. Telle était la teneur des réformations proposées. »
9. Le décret de la résidence fut approuve purement et simplement par tous les Pères (1), à l'exception de onze, qui y mirent quelque restriction, ou qui le blâmèrent en certaines clauses. Quelques-uns d'entre eux se plaignirent que les termes du décret pouvaient faire croire que la résidence était de droit divin, ce dont on ne devait point parler. Guallieri, évêque de Viterbe, trouva ce règlement trop sévère à l'égard des bénéfices inférieurs, portant titre et fonctions de cure. François Blanc, Espagnol, évêque d'Orense, ne l'approuva que sous la condition qu'on ôterait dans la suite aux cardinaux le droit d'être nommés à des évêchés. L'évêque de Guadix improuvait les absences de trois mois, et voulait qu'on ne pût être promu au cardinalat avant l'âge de quarante aus. Théophile Galoppi, évêque d'Oppido, ne croyait pas qu'il fût besoin d'une permission du pape , pour une absence nécessitée par de graves raisons. Philippe- Marie Campège , évêque de Fellrc, fut le seul à blâmer le décret en termes amers. Il soutint, dans une déclaration écrite, que la plupart des défini-
(I) Voyez les actes de Paleotto et ceux du Château.
lions étaient remplies de fausseté, qu'elles pagne ils pouvaient avoir personnellement à
se contredisaient manifestement. Il se plai- satisfaire ce prince? Ou sont donc ces part,-
gnit que le concile n'avait pas procédé selon sans ? Serait-ce Viscont. également Espa-
les voies canoniques, en consultant d'abord gnol, également prononce pour Je concile, et
les théologiens inférieurs ; il protestait enfin contre tout ce qui s'était passé, promettant néanmoins son adhésion au jugement du saint-siége.
10. Les autres décrets de réformation avaient été approuvés avec un simple placet, excepté par les six Pères qui y désiraient quelques additions ou de légers changements.
Enfin on indiqua la session vingt-quatrième pour le seizième jour de septembre , avec les matières qui devaient s'y traiter; savoir, le sacrement de mariage, et ce qu'on pourrait préparer de plus entre les points de doctrine qui restaient à décider, les provisions dévêchés ou d'autres bénéfices.
Si l'homme pouvait prévoir tout le bonheur qui suit la paix après de fâcheuses dissensions , ses querelles ne seraient pas de longue durée; mais il est aveuglé par la passion" : cette ennemie trop jalouse de sa conservation ne veut pas être éclairée, parce qu'elle ne veut pas être éteinte.