CHAPITRE VI
Huit autres chapitres de réformation des ré-, guliers. — On propose d'exiger que la profession religieuse ne se fasse point avant l'âge de 18 ans : pourquoi on ne s'arrête point à cette pensée. — Mensonge palpable de Soave, au sujet de Vexception faite en, faveur de la compagnie de Jésus, au chapitre 16. — Sentiments des Pères, donnés dans la session sur les vingt-deux chapitres, après lecture faite.
1. «XV. Il était ensuite ordonné que dans aucun ordre religieux, soit d'hommes, soi de femmes, nul ne serait admis à la profession religieuse avant l'âge de seize ans accomplis, et avant d'avoir passé dans le noviciat au moins un an après avoir pris l'ha bit, sinon la profession serait nulle.
«XVI. Nulle renonciation , ni obligation
(i) A ces décrets, le synode de Pistoie a oppose son système de réformation des réguliers, en huii articles, que la bulle Auctorem fidei rapporte presque tous textuellement à la proposition 84. Au sujet d( la réforme des religieuses, <ie synode décrète : < Vola perpétua , > ce sont ses propres paroles relatées dans la bulle, à la suite dite proposition 84; < vois perpétua, usque ad annuru 40 aut 45 non admitlenda Moniales, solidis exercitalionibus speciaiim labor addiceudaj a carnali spirilualitale qua pler*quedis linenluravocanda;. Expendendum ulrum quod ad ipsa: altinet salins foret monastciium incivilale relinqui.i Qui ne reconnaîtra la justice de la censure qui se li à la suite? c Syslema vigenlis atque jam antiquité probalse ac recepiae disciplin.c subversivum, perni ciosum, conslilulionibus aposlolicis et plurium cou ciliorum etiam generalium, tu m speciatim Tridenlin sanctionibus, opposilum et injuriosum, favens hœre licorum in monastica vota et regularia instilula stabi liori consiliorum evangelicorum professioni addicl couviciis et calumniis. » (Note de Zaccaria.)
en
faite avant la profession , même avec serment et en faveur de quelque œuvre pieuse, ne sera valable si elle n'est faite avec la permission de l'évêque , et dans les deux mois qui précéderont immédiatement la profession, et elle n'aura point son effet si la profession n'a point lieu ensuite. Le temps du noviciat étant expiré , les supérieurs admettront le novice à la profession ou le renverront. Par ces règlements néanmoins le concile n'a pas l'intention de rien changer à l'égard de la religion des clercs de la compagnie de Jésus , ni d'empêcher qu'ils ne rendent service à Notre-Seigneur et à son Eglise, en vivant selon leur pieux institut, approuvé par le siège apostolique. Avant la profession des novices, leurs parents, ou tuteurs et curateurs , ne pourront donner au monastère rien de ce qui leur appartient , au delà de ce qui est nécessaire pour la nourriture et le vêtement, pendant le temps de leur noviciat , de peur qu'ils n'aient ensuite de la peine à en sortir, à cause qu'il ne serait pas facile de retirer le bien qui aurait été donné par avance. C'est pourquoi le concile défend, sous peine d'excommunication, de donner et de recevoir quelque chose de la sorte. Si le novice quitte le monastère, on devra lui rendre tout ce qu'il y a apporté : l'évêque aura même la faculté de contraindre par censures à ne rien retenir de ce qui est a lui. »
2. Je m'arrête sur ces deux chapitres : l'abord pour raconter un fait qui se rattache m premier; ensuite pour répondre à une îiauvaise objection qu'on a faite à propos lu second. On avait d'abord projeté de fixer 'âge de dix-huit ans pour celui au-dessous luquel on ne pourrait faire profession en 'eligion ; mais l'archevêque de Braga, homne très-versé dans la connaissance de tout se qui a rapport à la vie religieuse, s'opposa ivement à ce dessein. Il assura qu'il était trouvé par l'expérience que ceux qui n'ont •oint été transplantés dans la religion dès 'âge le plus tendre, et par conséquent avant 'ue la corruption du siècle n'ait pu les ateindre, y portent rarement de bons fruits ; t qu'il vaudrait mieux prolonger le noviiat et l'étendre à deux ans, en sorte toute- >is qu'il fût permis de faire profession à âge de seize ans. L'archevêque de Grenade vait déjà signalé avant lui un autre inconénient au projet de dix-huit ans : une jeune Ile pouvant se marier, avait-il remarqué, ^s l'âge de douze ans, si ensuite elle vouit se faire religieuse avant d'avoir con- >mmé le mariage, le mari, qu'elle aurait lillé, se trouverait obligé d'attendre six »s entiers avant d'en pouvoir épouser une itre : attendu que son premier mariage ne ut être dissous que par la profession relieuse de l'autre partie. 11 était donc d'avis, plusieurs autres avec lui, que l'on ne s'érlât en rien sur ce point du droit com- 1 in , et que l'on n'exigeât pas d'autres con- 1 ions, par rapport à l'âge, pour le mariage f irituel, que pour le mariage selon la chair. 'lis on finit par s'arrêter au tempérament
qui vient d'être mis sous les yeux du lecteur, et l'on pensa qu'avant l'âge de seize ans une personne est bien peu capable de comprendre les obligations de la vie religieuse, et les sacrifices qu'impose cet état, et que celle qui prend l'habit à quinze ans est encore assez tendre et assez pure pour qu'on puisse la former à ce genre de vie.
3. La chose qui me reste maintenant à réfuter est un sot conte de Soave , dont je vais d'abord transcrire les propres paroles : « On résolut , dit-il , d'établir que le supérieur religieux, après l'expiration de l'année de probalion, serait tenu, ou de congédier le novice, ou de l'admettre à la profession, et celte disposition fut ajoutée au chapitre 16, comme à celui où elle pouvait le mieux s'adapter. Le général Laincz applaudit grandement à ce décret, en reconnut même la nécessité, mais il demanda qu'on établît une exception en faveur de sa compagnie, dont la condition était bien différente de celle des autres ordres religieux. En effet, les coutumes les plus anciennes et l'approbation du siège apostolique autorisent , dans ces derniers , la profession tacite , laquelle est interdite dans leur société. L'habit des jésuites n'étant pas distinct de celui des séculiers , on ne peut alléguer, par rapport à eux, la raison du scandale que les autres pourraient causer parmi le peuple, si on les voyait reprendre l'habit séculier après les avoir vus porter longtemps l'habit religieux. D'ailleurs, seule entre tous les ordres religieux , sa société avait obtenu du siège apostolique l'autorisation pour les supérieurs de n'admettre les sujets à la profession, qu'après un long temps d'épreuve. Tous les Pères inclinèrent à accorder l'exception qu'il réclamait en sa faveur; mais quand il s'agit d'en formuler les termes , le bon père soutint que les règles de la bonne latinité exigeaient que l'on s'exprimât au nombre pluriel, et que l'on prît celte tournure: Par ces raisons, le synode n'a point l'intention de rien changer à l'institut des jésuites, etc. Or, on ne fit pas attention que celte manière de parler pouvait se rapporter, non-seulement à la résolution d'admettre ou de congédier les novices à la fin de l'année , mais encore à tout le contenu du chapitre 16 , et même encore, si l'on veut, à tout ce qui est renfermé dans les seize chapitres qui précèdent. Ainsi, le général des jésuites sut se prévaloir de l'inadvertance des autres pour jeter le fondement sur lequel les jésuites, ses successeurs, purent établir cette singularité que nous voyons dans leur société. >>
h. Voilà pourtant comme la démangeaison de censurer à tort et à travers rend le censeur même digne, non-seulement de censure, mais encore de pitié ! Quand est-ce que la compagnie s'est jamais attribué, en vertu de l'exception ci-dessus mentionnée, le droit de s'affranchir des dispositions renfermées dans les quinze chapitres qui précèdent ? Si , par hasard, un tel soupçon avait pu venir à l'esprit de qui que ce soit, en examinant la chose, il n'aurait certainement pas
trouvé qu'elle eût jamais été mise en question , ou qu'on y eût jamais songé. Pour ce qui est du chapitre seizième, faisons le procès à Lainez, et couvrons-le de toute l'infamie que mérite son odieuse et criminelle fraude , s'il a abusé de la bonne foi du concile, comme le raconte Soave lorsque , par le moyen de la particule hœc , au nombre pluriel , il a affranchi sa famille, non-seulement de la disposition à laquelle cette parole fait suite immédiatement , mais encore de toutes celles qui précèdent dans le même chapitre; et pour nous mettre à mêmede prononcer un jugement équitable , examinons d'abord, je vous prie , tout le contenu de ce seizième chapitre. Il y est dit : que toute obligation ou renonciation antérieures à la profession religieuse seront tenues pour nulles , si ce n'est celles qui auront été faites dà*ns le cours des doux derniers mois du noviciat, et avec la permission de l'évêque ; mais cellesci mêmes n'auront leur effet qu'autant que la profession aura eu lieu ensuite. Voilà donc le grand objet pour lequel Lainez a trouvé bon , au dire de Fra-Paolo, de tromper le concile; et voilà vraiment un grand gain (fui résulte pour la compagnie de ce qu'une pareille disposition ne lui soit point applicablel Si les renonciations stipulées par les religieux qui en font partie plus de deux mois avant la profession étaient nulles, ils pourraient lui faire don de tous leurs biens dont ils seraient demeurés en possession jusqu'à ces deux derniers mois , c'est-à-dire jusqu'à ce que leur attachement pour leur famille d'adoption ait été développé et enraciné par un long séjour dans son sein , et
culte de suivre l'ancien usage de son institut par rapport à la profession religieuse, on lui accorde, par conséquent, qu'une partie trèsconsidérable de ses membres ne soient jamais profès, et que les autres ne soient admis à la profession qu'après une épreuve d'un grand nombre d'années. Comment donc aurait-on pu appliquer à ces religieux la disposition qui annule toutes les renonciations et obligations qu'ils auraient contractées, excepté celles qui seraient faites dans les deux mois qui précèdentla profession, comme il est dit dans la première partie de ce chapitre ? C'eût été, d'abord, porter un trèsgrand préjudice à leurs familles, en ne permettant qu'à un bien petit nombre d'entre eux et encore seulement dans un âge assezavancé de faire du bien à leurs parents, et de leu, abandonner leur patrimoine; ce qui est ui des grands avantages que retire la société des ordres religieux en général, aGn qu'il puissent lui être utiles, non-seulement sou le rapport spirituel, mais encore sous lerap1 port purement civil. D'ailleurs , un règle ment de cette sorte ne peut se concilier ave les statuts particuliers de la compagnie con cernant les vœux et la profession, parc que si l'on veut que les renonciations de se membres soient de nulle valeur, à moin qu'elles n'aient été faites dans les deux moi qui précèdent la profession, et qu'elles n'ob tiennent leur effet qu'après que la profesi sion aura eu lieu, il s'ensuivra que tous le coadjuteurs formés, soit temporels, soit spi rituels, comme on les appelle dans la com pagnie, lesquels ne deviennent jamais pro fès, seront obligés de garder, toute leur vi(
que leurs affections pour la famille dans la- la propriété de leurs biens ; ce qui est dire quelle ils sont nés se trouvent affaiblies et tement contraire à l'institution de cet ordrt
qui les en rend totalement incapables, s'ensuivra ensuite que ceux qui peuver parvenir au grade de profès auront été ob gés, auparavant, de conserver leur patri moine pendant l'espace de dix-sept ans, qi est ordinairement requis, depuis la premier entrée d.ins le noviciat jusqu'à la profession ce seraitlà certainement pour eux une grand et continuelle tentation de retourner au sic cle, et en même temps une grande et péni ble nécessité de se trouver encore méU parmi les embarras du siècle. Or il est vis ble que cet inconvénient n'a pas lieu dar les autres religions, où tous ceux qui pei sévèrent font profession dans le délai d'u an. Nous avions donc bien raison de dii que le concile ne pouvait excepter la con
presque éteintes par une longue séparation. Il n'est pas douteux que, le plus souvent, ils préféreraient la première à la seconde, dans ce dernier arrangement auquel devraient immédiatement succéder la consommation de leur sacriûce et la détermination irrévocable de mourir au monde ; tandis qu'au contraire en faisant , comme il est d'usage parmi eux, leurs dispositions dans un temps où les liens du sang et les affections de famille sont encore dans toute leur vigueur, ils laissent presque toujours ou la totalité ou la majeure partie de leur patrimoine là où leur cœur n'a point encore cessé de se porter le plus. Et voilà pourtant tout l'avantage que pouvait convoiter Lainez quand il a commis cette honteuse supercherie que lui
impute Soave. Mais à quoi bon se mettre en pagnie de la seconde partie de "ce chapitr quête de pareilles chimères pour trouver la qu'il ne l'exceptât aussi de la première, cause d'un fait dont celui-là seul ne pénètre 5. D'un autre côté, il n'est pas croyab
pas le motif qui ne veut pas ouvrir les yeux ? Il est évident qu'il était nécessaire de mettre au pluriel le mot hœc et non hoc , et d'affranchir la compagnie de la première aussi bien que de la seconde disposition de ce
que Lainez ait voulu étayer sa cause si cette prétention qu'il n'avait été permis aucun autre ordre régulier d'exiger, ava d'admettre à la profession religieuse , i long temps d'épreuve , tandis que différen
seizième chapitre, puisque, du moment qu'on livres, écrits pour la défense des institutioi l'exempte de la seconde, la première devient delà compagnie, s'attachent à démontr absurde et impossible. Et en voici la preuve manifeste: en affranchissant la compagnie de la seconde clause, et en lui laissant pleine fa-
tout le contraire, et apportent, en preuv des passages manifestes de Jean Climaqu
GVc
de Cassien et d'autres, qu'on peut voir dans les ouvrages de François Suarez (1).
6. D'ailleurs, la remarque de Soave, que Lainez jeta alors le fondement sur lequel les jésuites ses successeurs purent établir cette singularité que nous voyons dans leur société,
compagnie; car ce fut à des religieux de cet ordre qu'il confia la direction de sa propre conscience, et il fonda deux principaux collèges de la société, en se dépouillant lui-même d'une abbaye en sa faveur. Or, afin que la compagnie ne fût point atteinte par le décret
est vraiment ridicule, quandle concilemême, général sur la profession religieuse, on avait
et dans le même endroit, afGrme que leur institut avait déjà été confirmé par le siège apostolique. Paul III d'abord, et ensuite Jules III l'avaient approuvé en effet, et sous les pontifes suivants, saréputation était montée, à un tel point que les nonces des papes et les ambassadeurs des rois assignaient l'établissement d'un grand nombre de collèges de cet institut, comme le meilleur de tous les moyens pour arrêter les progrès de l'hérésie en Allemagne , et pour conver- ! tir les hérétiques. Les registres de Comiinendon fournissent la preuve de celle assertion, ainsi que ceux des légats, à l'endroit où ils rendent compte des sentiments du comte de Lune à son arrivée de la cour de l'Empereur, comme nous l'avons rapporté en son lieu. Puisque nous sommes sur celle matière, je dirai au juste pour quelle principale raison on fit dans le concile une mention aussi honorable de la compagnie, et pourquoi on donna une si éclatante approbation à cet instilut. Le cardinal Borromée avait écrit aux légats, il y avait quatre mois (2), qu'il croyait inutile de leur exposer es motifs qui avaient inspiré au pape une grande estime et amitié pour la compagnie je Jésus, et qui lui faisaient désirer qu'elle, ût accueillie dans tous les pays catholiques, jarce qu'il n'ignorait pas qu'ils étaient dans os mêmes sentiments. On savait que si elle n'était point approuvée en France, c'était )lutôt par un effet de la passion de quelques narliculiers que par la volonté du roi et de on conseil. Le parlement ayant donc renoyé cette affaire à la décision d'un concile fénéral, le pape verrait avec plaisir que, orsqu'il serait question des réguliers, les égals saisissent cette occasion de faire en aveur de la compagnie ce qu'ils jugeraient •onvenable, après s'être concertés sur cet bjet avec le cardinal de Lorraine, que l'on avait lui être favorable, et qui ne manqueait pas d'embrasser celte affaire avec beauoup de charité. Le cardinal Borromée terminait sa lettre par ces paroles : Vous savez
mis dans la première rédaction la clause suivante (1) : Par ces choses néanmoins le saint concile n'a pas Vinlenlion d'ordonner ni d'empécher en aucune façon que les clercs de la compagnie de Jésus ne puissent, selon leur institut, approuvé par le saint-siéije, retarder la profession. Ensuite l'exception qu'on voulait établir en leur faveur fut conçue et formulée en termes plus honorables et plus étendus, par le nom de religion qu'on accorda à la compagnie, et par la qualification de pieux qu'on donna à leur institut, en même temps qu'on l'exempta entièrement des dispositions du seizième chapitre, non-seulement par rapport au délai de la profession, mais encore sur toutes les choses par lesquelles cet institut sert Dieu et l'Eglise.
7. Tel fut donc le changement qui fut fait à la clause concernant les jésuites, et non celui qu'invente sottement Soave; et il eut pour cause, non point la supercherie de Lainez, mais bien le zèle du pape et de saint Charles, son neveu, et leurs sentiments de bienveillance envers la compagnie. Dans la suile, celte société fut non-seulement approuvée en France, mais elle y reçut et y reçoit chaque jour, tant de la part d'es Bois Très-Chrétiens que de tous les ordres de l'Etat, ces marques toutes particulières d'affection et d'honneur dont le monde entier est témoin. Je dois remercier encore une fois Soave de m'avoir, par ses calomnies, fourni l'occasion d'écrire, sans qu'on puisse m'accuser de vanité, l'éloge de ma mère. Je ne sais trop si Plularquc a compté ceci parmi les avantages que l'on peut relirer de ses ennemis. Beprenons maintenant la relation des ving-deux décrets sur les réguliers.
8. 9 XVII. Une fille ne pourra prendre l'habit qu'après l'âge de douze ans accomplis; et néanmoins elle ne le prendra point et ne fera point ensuite profession, qu'auparvant l'évéque ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son vicaire-général ou quelque autre commis par eux et a leurs dépens, n'ait examiné sa volonté, si elle agit
'ue ces Pères sont des enfants Ires-soumis et librement, et si elle comprend bien ce qu'elle h-dévoués de Sa Sainteté et du saint-siége, fait. Après qu'on aura reconnu que sa vo- ,df. plus, qu'ils m'ont pour protecteur. C'est lonté est libre et pieuse, et qu'elle a les quaitwquoi je proteste à Vos Seigneuries itlus- lités requises pour la ::i2tson où elle veut 'intimes que toutes les faveurs et toutes les s'attacher, il lui sera permis de faire sa pro- •âces qui leur seront accordées, je les recevrai fession. Pour que l'évéque n'en puisse ignomme si elles m'étaient faites à moi-même; et rer le temps, la supérieure du monastère 1 vous prie de les regarder comme des gens sera tenue de l'en avertir un mois d'avance ; (i vous sont très-instamment recommandés, si elle ne le fait, elle sera interdite de sa n effet, le cardinal donna jusqu'à la mort charge aussi longtemps qu'il plaira à l'c- 's preuves de fait de son attachement à la vèque.
« XVIII. On déclare excommuniée toute personne, de quelque dignité qu'elle soit revêtue, qui contraindra une femme, hors les
(I) Tom. IV, de Hcligione , lib. VI, cap. G; tracl. '. cap. 1.
(2^ Lettre du enrdinnl Borromée aux ledits, du '" 15G3.
(1) Actes du concile , tome dernier, page i 15.
cas exprimés par le droit, à entrer dans un monastère, ou à prendre l'habit religieux, ou à faire profession, et qui prêtera son autorité, son consentement ou son assistance à* une'tellc action. Quiconque empêchera une fille, qui en aurait la volonté, de prendre l'habit ou de faire profession, sera soumis à la même peine. Toutes les choses susdites seront applicables même aux monastères qui ne sont point soumis à l'évêque, à l'exception de ceux des femmes pénitentes ou converties, où l'on continuera d'observer les constituions qui leur sont propres.
«XIX. Toutrégulierqui prétendra être entré par force en religion, ou avant l'âge, ou quelque autre chose semblable, et qui voudra quitter l'habit ou sortir du couvent sans permission du supérieur, ne sera point écoulé passé le délai de cinq ans depuis le jour de sa profession, et s'il n'a déduit ses raisons en présence de son supérieur et de l'ordinaire ; que si avant de faire cela il a commencé par quitter de lui-même l'habit, il ne sera point entendu, quelque raison qu'il veuille alléguer, mais il sera ramené au monastère et puni comme apostat , sans pouvoir cependant se prévaloir d'aucun des privilèges de sa religion. Nul ne sera autorisé à passer dans un ordre moins austère, ni à porter l'habit en secret»
« XX. Les abbés qui sont chefs d'ordre, et les autres supérieurs réguliers qui ont juridiction sur plusieurs monastères ou prieurés, encore qu'ils soient en commende, doivent les visiter; et ce qui a été établi ailleurs touchant la visite des monastères en commende sera applicable à ceux-ci. Les supérieurs de ces maisons seront tenus de recevoir lesdils visiteurs et d'exécuter leurs ordonnances. Les monastères Kaêmes qui sont chefs d'ordre seront visités; et tant que dureront lesdites commendes, les prieurs claustraux ou, dans les couvents dont le prieur est commendataire, les sous-prieurs chargés delà correction et de la conduite spirituelle, seront institués par le chapitre général ou
f>ar les visiteurs de l'ordre. Dans tout le reste es privilèges desdits ordres demeureront intacts.
«, XXI. La plupart des monastères , abbayes , prieurés et prévôtés ayant souffert fdusieurs dommages considérables, tant dans e spirituel que dans le temporel , par la mauvaise administration de ceux à qui ils avaient été confiés , le concile aurait désiré pouvoir les ramener à la discipline régulière. Mais la dure condition des temps ne permet pas de tout faire à la fois , ni de porter un remède qui puisse être appliqué à tout sans exception. Toutefois le concile espère que le pape aura soin, autant que possible, que des personnes régulières du même ordre soient préposées aux monastères qui se trouvent alors en commende et qui ont leurs couvents, et que ceux qui vaqueront à l'avenir ne soient donnés qu'à des réguliers d'une vertu et d'une sainteté reconnues. A l'égard des monastères qui sont chefs d'ordre ou les premiers de leur ordre, ainsi que des
prieurés, abbayes et maisons qu'on appelle Clles desdits chefs d'ordre, ceux qui les tiennent en commende seront tenus, si on n( leur donne un successeur régulier, de fain profession solennelle de l'ordre dans sis mois, ou de renoncer à leur commende, autrement elles seront estimées vacantes d< plein droit. Dans les lettres de provisior pour lesdits monastères , on exprimera 1; qualité des personnes, sinon elles seront dr nulle valeur et ne pourront être validée.' dans la suite par une possession de troi; ans.
« XXII. Tous les règlements ci-dessui établis seront observés dans tous les monas tères de l'un et de l'autre sexe, de quelqut qualité qu'ils soient et nonobstant tout privilège quel qu'il soit, même de fondation Les religieux qui vivent sous une règle plu: étroite continueront de l'observer, sauf qu'il; auront la faculté de posséder des biens-fonds Les évêques et les supérieurs réguliers met tront à exécution lesdits règlements, chacui pour ce qui le concerne, dans les monastères qui leur sont soumis; les conciles pro vinciaux et les chapitres de chaque ordrsuppléeront à leur négligence; et si les cha1 pitres eux-mêmes négligent de remplir tfdevoir, le concile provincial y pourvoira et députant à cet effet quelques personnes di même ordre. Le concile exhorte les prince et les magistrats, et leur ordonne, en verti de la sainte obéissance , de prêter aide e faveur pour l'exécution de ladite réforme1 toutes les fois qu'ils en seront requis. »
9. Ces décrets furent généralement ap1 prouvés : ils ne manquèrent pourtant pa de contradicteurs. Celui sur les commende essuya une opposition assez notable : plu sieurs furent d'avis qu'il n'élait pas à propo de rien innover à cet égard. Telle était l'opi nion du patriarche de Venise , des arche vêques d'Olrante, de Spalalro, de Matera de Bari et de plusieurs autres ; au contraire l'évêque de Verdun et un grand nombr d'autres jugèrent qu'il fallait abolir entiè rement l'usage abusif des commendes, o du moins y appliquer des remèdes plus el fleaces et de plus fortes restrictions. Mais 1 cardinal de Lorraine, dans la congrégatio générale , a\ait exposé la grande difflcull qui se trouverait pour la France dans l'exé cution de ces mesures de rigueur (1), faisai observer qu'il y avait dans ce royaume un multitude considérable de monastères qi avaient été donnés en commende à de grant personnages à qui on ne pourrait guère 1< ôter. D'un autre côté, les archevêques < Braga, de Messine et quelques autres, n'a prouvèrent pas qu'on accordât aux franci cains conventuels la faculté de posséder d biens-fonds. Un assez grand nombre dema dèrent qu'il fût libre à l'évêque de puni dans tous les cas, les religieux délinquan pour les fautes commises hors du cloître, qu'on supprimât la restriction qui avait é mise à l'exercice de ce droit. Quelques-u
(1) Actes de Paleoilo, au 2 décembre t5t>3.
LIVHE VINGT-QUATRIEME.
désapprouvèrent que l'on dérogeât , dans ces décrets, à quelques-unes des choses qui avaient été établies dans les sessions précédentes. L'archevêque de Grenade , et plusieurs autres après lui , déclarèrent qu'ils s'en remettaient au jugement du plus grand nombre : précaution fort sage pour mettre sa conscience en sûreté, se tenir dans les termes du respect , et s'épargner en même temps la morlilicalion de ne point voir adopter son sentiment.