CHAPITRE V
On reçoit la nouvelle de l'amélioration de la tante du pape. — On donne aux décrets leur dernière forme. — Session vingt-cinquième.— Contenu des différents décrets sur le purgatoire, sur les images, sur les reliques et sur Vinvocation des saints, ainsi que des quatorze premiers chapitres sur les réguliers.
1. La maladie du pape n'était pas de celles ui donnent la mort. Quelques jours après accident dont nous avons parlé , il s'était rouvé beaucoup mieux ; et , craignant que i bruit de sa santé désespérée ne produisît ans le concile quelque mauvais effet, au- ,uel il serait ensuite difficile de remédier, la îuse môme cessant, il s'empressa de dépêîer un courrier , pour porter avec la plus rande célérité, la nouvelle de son rétablissent (1). Cette heureuse nouvelle arriva Trente, la veille du jour où se devait tenir session, sur les dix heures du soir, et fut vulguée aussitôt. El néanmoins beaucoup gens ne laissèrent pas de se persuader, mine on le voit dans les actes de l'évéque 1 Salamanque , que celle maladie du pape • ait élé supposée à plaisir, dans l'espoir ' e la crainte des plus grands troubles donirait des ailes au concile : supposition aussi <ntraire aux vues d'une saine politique <à l'évidence des faits, qui furent à Rome «me telle notoriété, que Soave lui-même n'a fi essayé d'élever un seul doute à ce sujet. < voit parla qu'il ne faut pas ajouter beaucq> de foi aux relations fâcheuses con- &nées dans certains écrits à l'égard des Pnces, et que lorsqu'on n'a pour témoin d n fait qu'un seul livre, il est bien peu sûr «; e faire entrer dans l'histoire. Il en est du leoignage des écrivains comme du lémoi- &' t'i' des sens: l'un a besoin d'être confirmé oi:orrigé par l'autre. Loin de vouloir ré- Lettre du cardinal Borroniée aux légaU el du '' iiire Gallio au cardinal Moronc, du 29 novemi' .v,~
paudre le bruit d'une feinte maladie, le pape au contraire mit le plus grand empressement, comme nous avons dit, à arrêter la nouvelle de celle qu'il avait eue réellement : et l'on conçoit que ce désir, déjà bien naturel à un prince d'élection , devait tirer une nouvelle force des circonstances où l'on se trouvait alors. Dans cette vue, il saisit l'occasion d'une réponse qu'il avait à faire à une lettre du cardinal de Lorraine pour lui donner avis, en même temps qu'aux légats, de son rétablissement (1). Bien plus encore, il voulut lui en donner une preuve non équivoque en joignant à celte lettre un long post-scriptum de sa propre main, où il affirme, et sans doute, qu'il se faisait un peu illusion, qu'il se trouve si parfaitement guéri, que jamais fy il ne s'est senti en meilleur état. Le cardinal lui avait marqué, dans sa lettre précédante , que l'on avait fait craindre aux Pères qu'il ne fît difficulté de confirmer le concile, ou qu'au moins il ne dût le confirmer que longtemps après. Le pape l'invite dans cotte même lettre à dissiper entièrement ce mauvais soupçon, et à bien assurer les Pères que Sa Sainteté ayant toujours désiré un concile fructueux , n'ignorait pas que sans la confirmation du siège apostolique, non-seulemenl il deviendrait infructueux , mais nuisible. Si donc le concile voulait la réclamer avant de se séparer, comme on lui annonçait qu'il avait intention de faire, il était prêt à la lui envoyer sans délai par un courrier.
2. Le pape adressa aux légats une copie de celte lettre par le même courrier : il y en joignit en même temps une autre
Su'il leur écrivit à eux-mêmes pareillement e sa propre main , et où il leur donne les mêmes assurances sur sa bonne santé. Il leur témoignait, du reste, l'immense consolation qu'il avait ressentie, à la lecture de leur dernière lettre datée de la semaine précédente, de ce qu'ils lui avaient marqué qu'on pouvait compter très-prochainement sur la clôture. Il leur rappelait combien il serait dangereux que le concile dût encore se prolonger, après le départ des ambassadeurs et des prélats d'Allemagne et de France, qui ne pouvait manquer de lui ôlerunc grande partic de son autorité et de son influence. Conséquemment il les exhortait à faire en sorte que la clôture ne fût pas différée d'une seule heure au delà du temps prescrit pour la session, mais qu'au contraire ce délai fût plutôt raccourci. En casquepar hasard on n'eût pu en un si court espace de temps ajuster toutes les choses que les légats avaient l'intention de faire décider, par exemple, sur les images, sur le purgatoire el sur la réformation des réguliers et autres , le pape conseillait que les Pères s'en remissent à ce qui avait été ordonné dans les autres conciles et par les anciennes conslitulions. 11 lui paraissait beaucoup plus avantageux pour le service de Dieu et de la chrétienté, de s'en tenir
(I) Lelirc du pape au cardinal de Lorraine, du 30 uovembre, envoyée le 1er décembre 1503.
aux matières qui pouvaient être établies en présence des ambassadeurs , que de vouloir définir quelque autre chose que ce puisse être en l'absence d'une pareille lumière, et conséquemment dans un concile qui semblerait éclipsé. Enfin il les assurait de son empressement à confirmer le concile , à l'appuyer de son autorité, et à le faire mettre à exécution avec autant d'ardeur qu'il en avait mis à le convoquer, à le continuer et à le terminer.
titre, soit acquitté par ceux que cela regarde, en la manière qu'il convient (1).
« II. Que les évêques et tous les autres qui sont chargés du soin et de la fonction d'enseigner, veillent à ce que le peuple soit instruit de la saine doctrine louchant l'invocation des saints et l'adoration des reliques et des images, etqu'on ait soin de lui enseigner que les saints, qui régnent avec Jésus-Christ, prient Dieu pour les nommes; que c'est une chose utile et profitable de les invoquer poui
3. Quoique cette annonce du rétablissement obtenir des grâces de Dieu , par le moyen de du pape délivrât les légats et les Pères d'une Jésus-Christ, qui est notre seul rédempteur ;
grande anxiété, sachant néanmoins combien ces retours subits et imprévus à la santé sont souvent trompeurs, ils se gardèrent bien de vouloir rien relâcher de leur sollicitude et de leur application pour la clôture. On travailla jusqu'à minuit à arranger les décrets de réformation et à modifier certains endroits sur lesquels les prélats et les Pères
et que quiconque nie ces vérités a des sentiments contraires à la piété ;
« 111. Que l'on doit porter du respect aus corps de ces mômes saints , qui ont été les temples vivants de Jésus-Christ, et qui doivent être un jour glorifiés dans le ciel ; e qu'on peut obtenir beaucoup de grâces pai leur moyen : ceux qui nient ces choses on
avaient fait quelques difficultés. 11 avait paru été déjà condamnés par l'Eglise, comme elli d'abord si difficiledeconcilierleschoses, qu'un les condamne encore maintenant (2);
instant on avait désespéré du succès. Ceux que la congrégation avait députés pour ce travail étaient le cardinal Simonetta, Verallo,Castagna, Covarruvia , Facchenetti, Bonello et Paleotto. Enfin, comme il arrive toujours quand les deux partis ou du moins l'un des deux est désireux de concorde, et que les
« IV. Que l'on doit conserver , principale-i ment dans les églises, les images de Jésusi Christ et des saints, pourleur rendre un just tribut d'honneur et de vénération : non pa que l'on croie qu'il y ait en elles quelque di vinité ou quelque vertu pour laquelle o leur doive rendre un culte, ou qu'il faille leu
médiateurs sont pleins d'adresse et d'habile- demander quelque chose, ou mettre en elle té , l'effet surpassa l'attente.
4. On entra en session de bon matin (1). Zambeccaro , évêque de Sulmona , célébra. Le sermon fut prononcé en latin, avec autant de grâce que la première fois, par Jérôme Raggazoni, Vénitien, évêque de Nazianze , et coadjuteur de Famagouste, qui fut depuis promu au siège de Bergame et à la nonciature de France, et mourut à Rome au service de Clément VII, dans la charge de visiteur des réguliers. Ensuite le célébrant monta en chaire, et lut à haute voix les décrets sur le dogme, que nous allons rapporter.
'( 1. L'Eglise, est-il dit, ayant toujours enseigné, et récemment encore dans ce concile même, selon les Ecritures, et suivant la tradition ancienne des Pères, qu'il y a un purgatoire, et que les âmes qui y sont détenues sont soulagées par les suffrages des fidèles , les évêques auront soin que la saine doctrine des Pères et des conciles soit prêchée et enseignée, et que les questions trop subtiles sur cette matière, qui ne servent de rien pour l'édification, soient bannies des discours qui se prononcent devant le peuple ignorant et grossier; que l'on évite de répandre et d'agiter sur ce sujet des choses incertaines et qui ont apparence de fausseté; que touteequi estde purecuriosité etal'apparence d'un gain sordide et inconvenant soit interdit; que les évêques tiennent la main à ce que les suffrages qui ont coutume d'être offerts par les fidèles vivants , pour les défunts, soient accomplis dévotement, selon l'institution de l'Eglise ; et que ce qui est dû, sous ce rapport, soit par fondation testamentaire, soit à quelque autre
(1) Journal et actes.
sa confiance , comme faisaient autrefois le adorateurs des idoles ; mais parce que l'hor neur qu'on leur rend se rapporte aux orig naux qu'elles représentent (3); de maniètl
(1) Nous rappellerons ici la proposition 42, eoil damnée par la bulle si souvent citée, Aucturem pdeil * Item in en quod super addit, luctuosius adhuc e$[ quod chimerica isthœc applicatio transféra volila sit defunctos, falsa, temeraria, piarum aurium offensivl in romanos pontilices et in praxim et sensum univel salis ecclesiae injuriosa, inducens in errorem hyerell cali nota in Pelro de Osma confixum, iteruin damnf tum "m articulo22 Lulheri.» La même bulle condamil encore comme léméraire, offensive des oreilles pie [ ses, scandaleuse, injurieuse envers les souverai| pontifes et envers la pratique usilée par toute PÉgli la proposition 43, qu'elle rapporte en ces termeij t In eo demum quod impudenlissime inveliitur labellas indulgeniiarum, aliaria privilégiât», etc. temeraria, piarum aurium offensiva , scandalosa, summos pontiflees atque in praxim tola Ecclesia frl quentalam contumeliosa. > (Note d'Antoine Zaccaruî
(2) L'Eglise ne pouvait approuver la défense d'el poser les reliques sur les saints autels, et de les cl ner de fleurs : aussi a-t-elle condamné dans la mêtl bulle Auctorem /îdeila proposition 32, que nousallol rapporter avec les propres paroles de la censure d(| elle est frappée : i Item prascriplio vetans ne supj altaria sacrarum reliquiarum thecae floresve api nantur, temeraria (déclara tur) pio ac probato Eccl &'\x mori injuriosa. (Note d'Antoine Zaccaria'ï
(3) Ce n'est point à dire que le culte que nous ni dons à riiumanilé, au sacré cœur et aux très-sar tes plaies de Jésus - Cbrisl soit un culte relatl mais c'est un culte direct et absolu ; parce <T l'on adore la personne du Verbe à laquelle la i| lure humaine, le cœur et chacune des parties sou très-saint corps sont hyposlatiquemenl url C'est donc bien justement que dans la bulle, si s<| vent mentionnée, Auctorem (idei, la proposition 61
que, par ce coite dont nous les entourons , nous adorons Jésus-Christ, et nous honorons les saints dont elles portent la ressemblance; ainsi qu'il a été défini par les décrets des conciles, et particulièrement du second concile de Nicée , contre ceux qui attaquaient les images (1).
« Quae asserit : adorare directe humaniiatem Chrisii, magis veroaliquam ejus partem fore semper lionorem , divinum datum creaiurac, quatenus per lioc verbum direcie intendal reprobare adorationis cullum quem fidèles diriguni ad humanitalem, période ac «■ lalis adoratio, qua humanitas ipsaque caro vivifica Cnristi adoratur, non quidem propter se el lanquam nuda caro, sed proul unila divinilali, foret lionor dirions imperiilus crealurae et non polius una eademque adoratio qua Verbum incaniaium cnm propria ipsius carne adoratur; i c'est, dis-je, bien justement que celte proposition, ainsi expliquée, a élé condamnée, . , dans le cinquième concile général, canon 9, comme fausse, captieuse, injurieuse el contraire au culte . pieux que les fidèles rendent, selon leur devoir, à
l'humanité de Jésus-Christ, < falsa , capliosa,
pio ac debilo cullui humanitaii Chrisli a fidelibus pneslito ac praestando detrahens et injuriosa. > Et de même la proposition 53, conçue en ces termes : « Item in eo quod culiores cordis Jesu hoc etiam J nomme arguit quod non advenant sanctissimam carnem Chrisli, aul ejus partem aliquam, aut etiam humanitalem totam, cum separatione aul praecisione a divinitale adorari non posse cultu latriae : quasi fidèles cor Jesu adorarenl cum separatione vel praecisione a divinitale, dum illud adorant, ut est cor Jesu, cor nempe personae Verbi cui inseparabililer unilum est, ad eum modum quo exsangue corpus Chrisli in triduo morlis sine praecisione aut separatione a divinitale adorabile fuit in sepulcro. » Celte proposition est déclarée fausse, captieuse et injurieuse aux fidèles adorateurs du cœur de Jésus-Christ : capliosa, in fidèles cordis Chrisli culiores injuriosa. Le docte auteur des Remarques sur les noies de Feller fait valoir, dans sa seconde et troisième remarque sur les notes relatives aux susdites propositions 61 el 63, des arguments bien forls et des preuves bien convaincantes, qui méritent d'être pesés avec soin. Cet ouvrage vient d'élre publié par le savant cardinal Gerdil. (Sole d'Antoine Zaccaria).
(1) Par rapport au culte et à la vénération des saintes images, l'Eglise, dans la bulle de Pie VI, a déclaré, à la proposition 69, que : < Pracscriplio quae generaliter et indistincte inter imagines ab Ecclesia auferendas, velul rudibus erroris occasionem proebentes, notât imaginesTrinitatis incomprehensibilis : propter sui generalilatem, lemeraria, ac pio per Ecclesiam fre<|itentalo mori contraria, quasi nullae extenl imagines sanclisshmc Trinilatis communiter approbatae ac tuto permiltendae. » (Ex brevi Solti- :iludini nostrœ, Benedicii XIV, anni 1745). De plus, \ la proposition 70, sur le même sujel, la bulle avertit que : < Doctrina et praescriplio generatim reproduis omnem specialem cullum quem alicui specialim ■nagint soient fidèles impendere, el ad ipsam potius juam ad aliani confugere, i doit être regardée comme éméraire, pernicieuse, < pio per Ecclesiam frequenato mori, tum et illi providentiae ordini injuriosa, |uo ita ueus nec omnibus memoriis sanctorum isla ieri voluit, qui dividit propria uuicuique proul ull. i (Ex sancto Auguslino , epist. 78, clero, selioribus et universac plebi Ecclesiae Hipponensis.) Ille condamne pareillement la proposition 71, ainsi u'il suif « Item quae velat ne imagines, praesertiin ealae Yirginis ullis lilulis distinguanlur pnelerquam enominationihus qure sint analogac mysteriis de "ibus in sacra Scriptura expressa sit menlio, quasi ec adscribi possent imaginibus piae alia? denomina-
« V. Les évêques feront aussi entendre avec soin que les peintures qui représentent l'histoire de nos mystères servent a instruire le peuple et l'habituent à se bien graver dans l'esprit les articles de notre foi ; elles servent encore àlui rafraîchirla mémoire des bienfaits divins (1), à lui mettre devant les yeux les miracles et les exemples salutaires des saints, à exciter sa dévotion, et l'invitent à imiter ces saints modèles. Quiconque enseignera quelque chose de contraire à ces décrets ou aura d'autres sentiments, qu'il soitanathème.
« VI. Que s'il s'est glissé quelques abus parmi ces observations si saintes, le concile veut qu'ils soient abolis. Quand on fera faire quelque figure ou quelque tableau des histoires contenues dans la sainte Ecriture, selon qu'on le trouvera expédient pour l'instruction du peuple ignorant , on aura soin de le bien instruire qu'on ne prétend pas par là représenter la Divinité commesi c'était quelque chose de visible. On bannira toutes sortes de superstitions, tous les gains honteux; on exclura des saintes images toutes les recherches indécentes d'une beauté profane.
Qu'on ne s'avise point de mêler aux pèlerinages et aux fêtes, pour honorer les reliques et les images, des excès de bonne chair el d'ivrognerie. Enfin l'évêque prendra soin d'éloigner de ces fêtes tout désordre,, tout tumulte, toul ce qui sent le profane.
liones quas vel in ipsismet publicis precibus Eecle«ia probai et commendat. > Voici maintenant les lermes de la condamnation : i Temeraria, piarum aurium offensiva, venerationi beatae praesertim Virginis débitas injuriosa. > Enfin la proposition 72, ainsi conçue : < Ilcm quae velul abusum exlirpari vult morem quo velalae asserventur cerlae imagines, » est signalée comme téméraire , contraire à l'usage suivi par l'Eglise et introduit pour exciter la piété des fidèles : « Temeria, frequentalo in Ecclesia cl ad fidelium pielaiem fovendam inducto mori contraria. »
(Note d'Antoine Zaccaria.) (I) Voici les réflexions bien sensées du irès-docle cardinal Gerdil dans sa troisième remarque dont nous avons parlé à la page 78 : « Myslica ejus modi significalio in quinque plagarum cullum ex Chrysosiomo deprompta ( lect. 5 , noci. 5 ) pie recolenda proponitur : de latere sanguis el aqua. Nolo lam facile, auditor, transeas lanii sécréta mysterii , restât l'imii miln myslica atque secrelalis oratio : dixit baplismatis symbolum el mysleriorum aquam illain el sanguinem demonstrare.... Ex lalere igiiur suo Chrislus aedilicavit Ecclesiam... Unde apparet quemadmodum hoc singulari cultu erga sacrum latus apertum Christi excilari valeanl fidèles ad magni hujus mysierii plenam pielatis recolendam niemoriam, qu« Ecclesia aedificata prodiil a lalere Christi velul secundi Adae dormienlis. Ad cumdem modum, quod allinet ad cullum sacri cordis Jesu libenter agnoscimus recte diclum a Fellero : porro cor Jesu schéma est, seu symbolus, quo Chrisli erga nos charilas el inliniia ipsius amabililas exhibeiilur ul nos vicissim in ejus amore incalescamus. Ilecte, inquam, cl eo quidem reclius quod Chrislus ipse piarum affeclionum quas nos ab ipso inutuari vult sedem in ipso corde suo demonslrarit : Discite a me quia mitis sum et humilis corde ; quo palet nil quoque reclius in ea institulione ab Ecclesia lieri potuisse quaiu ul in bac potissimum sede flagranlissimam Chrisli erga nos charilatem recolendam propoucret.
(Note d'Antoine Zaccaria. )
HISTOIRE DU CONCILE l>E TRENTE.
reprenne l'observation de ce qui a rapport à* l'essence de son institution, c'est-à-dire
« VII. Afin que ces choses s'observent plus exactement, il est défendu de placer dans une
église, de quelque exemption qu'elle sortisse, des vœux généraux et particuliers, ainsi que
aucune image qui n'ait point été approuvée de toutes les autres choses, qui sont comme
par l'évêque. Qu'on n'admette point de nou- la base où repose tout l'édifice, et sur les-
veaux miracles et qu'on ne reçoive point de quelles il ne peut être permis par conséquent
nouvelles reliques sans son consentement, de rien relâcher. Les supérieurs tiendront
Quant à lui il fera à cet égard, d'après le conseil de théologiens et autres personnes, ce qu'il jugera conforme à la vérité et aux règles de la piété. Au sujet des choses les plus graves et les plus incertaines, il s'abstiendra de prononcer avant d'avoir pris
donc la main, soit dans les chapitres, soit dans les visites qu'ils ne manqueront pas de faire, à ce qu'on ne s'écarte point de ces choses.
«IL II ne sera permis à aucun religieux de tenir ou posséder en propre ni mâme au
l'avis du concile provincial. Qu'on n'établisse nom de leur couvent aucuns biens, meubles
ou immeubles, quand bien même ils les auraient acquis par leur industrie; mais ces biens seront remis de suite au supérieur et incorporés au couvent. Les supérieurs n'auront point la faculté d'accorder à aucun religieux des biens immeubles, non pas même à titre d'usufruit, d'usage, d'administration ou de commende; mais l'administration des biens appartiendra seulement aux officiers des maisons qui seront révocables à la volonté1
dans l'Eglise rien de nouveau et d'inusité sans avoir auparavant consulé le pontife romain (1) ».
5. L'évêque deMonte-Maranodit qu'il n'avait pas eu le temps de former un jugement assuré sur ces propositions, et qu'en conséquence il s'en rapportait au pape et au siège apostolique. Celui de Guadix approuva la vérité des décrets et blâma la précipitation
avec laquelle on les avait formulés. Tous les
autres répondirent simplement qu'ils les ac- des supérieurs. Quant aux choses mobilières,
ceptaient, Placet. on les donnera de telle sorte, que leurs1
On lut ensuite les décrets de réformalion , effets et ameublement répondent à l'état de' tant ceux qui regardent spécialement les ré- pauvreté qu'ils professent. Qu'ils n'aient riem guliers que ceux de réformation générale, de superflu, mais qu'aussi on ne leur refuse Les premiers furent réduits à vingt-deux, y rien de nécessaire. Que si quelqu'un est troucompris ceux concernant les religieuses seules ; et voici quelles en étaient les dispositions :
« I. Que chaque religion (2) maintienne ou
(1) Il est bien certain , observe très-sagement le cardinal Gardil an paragraphe 2 de sa remarque sur la noie de Feller concernant la 63e proposition condamnée par la bulle Auctorem fidei , page 77 : i totam rcligiosi culius ralionem ex Ecclesi;e sanctissimis prœceptionibus et institutis pendere quœ cum fcpirilu Dei regiiur , niliil sinit in suas instiiuliones obrepere quod sit a pietatisspiritu sejunctum. i Celte vérité esi parfaitement démontrée dans les deuxième et troisième remarques sur la note de Feller , relative aux propositions 61 et 63, censurées par la même bulle. Et par ce motif, le savant cardinal , au paragraphe 2 de ladite remarque seconde, défend, contre les injustes critiques de Feller, la prière : Sacrosanctœ et individuœ Trinilati , etc. , qui avait déjà été, avant Feller, l'objet des attaques du curé de "Vibraye, Jean-Baptiste Thiers : Traité des Superstitions, tome IV, ch. 9, memb. \ , pag. 117. C'est donc bien justement que la proposition 62: «Doctrina qiue devolionem erga sacralissimum cor Jesu rejicit inter devoliones quas notai velut novas, erroneas, periculosas , inlellecta de hac devotione qualis est ab apostolica sede probaia » est condamnée comme fausse, téméraire, pernicieuse, offensive de« oreilles pieuses, injurieuse au siège apostolique : c Falsa, temeraria, perniciosa, piarum aurium offensiva , in apostolicam sedem injuriosa. > (Note d'Antoine Zaccaiia.)
(2) Par rapport à la multiplication et à la diversiié des ordres religieux, Pie VI , dans sa dite constitution Auctorem fidei, a censuré la proposition 82 , où l'on avait prétendu tracer une règle qui servît de base à la réforme des réguliers : « Régula secunda : multiplicationem ordinum ac diversitatem naturaliter inferre perturbationem et confusionem. In eo quod prœmittit parag. A : regularium fundatorcs , qui posl monastica instituta prodierunt, ordines superaddentes ordinibus, reformationibus , niliil aliud effecisse quam primariam mali causain magis magisque dila-
vé retenant quelque chose contre la règle, il soit privé, pendant deux ans, de voix aclive et passive, et de plus soit puni selon les con stilulions de son ordre.
« III. On accorde la permission de posséder à l'avenir des biens-fonds à tous les monastères , tant d'hommes que de femmes , même à ceux des ordres mendiants, ainsi qu' toutes les maisons à qui, par leurs constitu tions, il était défendu d'en avoir, ou à qui cette faculté n'a point encore été accordée pa privilège apostolique ; excepté aux maisons des mineurs de l'Observance et des capucin de l'ordre de Saint-François. Que si quel qu'un des lieux auxquels il a été permis par privilège, d'avoir des biens, en a été dépouillé, ils lui seront restitués. Dans tou les monastères , soit qu'ils aient la faculté de posséder des biens-fonds , soit qu'ils n
tare : inlellecta de ordinibus et institutis a sancta sede approbalis , quasi dislincla piortun muneruir varieias, quibus distincli ordines addicli sont, naïur; sua perturbationem et confusionem parère debeal falsa, calumniosa , in sanclos fundaiores eoruinqw lideles alumnos lum et in ipsos summos ponlifices injuriosa. > Ce n'est pas avec moins de fondemen qu'a été condamnée pareillement la règle troisiènu dans la proposition 85 : « Régula tertia posiquan pramisii purum corpus degens inlra civilem societa tem quin 1ère sit pars ejnsdem parvamque nionar chiam (igens in statu semper esse periculosum ; sub inde hoc nomine criminanlur privala monasteri; communis instituli vïnculo sub uno pra?serlim capiL. consociata, velut spéciales lotidem monarchias civil reipublicai periculosas et noxias. Voici maintenait les qualifications données par la bulle : Falsa, tenu raiïa , regularibus institutis a sancta sede ad religio nis prol'eclum approbalis injuriosa, favens haerelic* rum in eadem instituta insectaiionibus et calumniis. ( Note d'Antoine Zaccariu.)
l'aient pas , on n'établira et on ne gardera , à l'avenir, que le nombre de personnes qui pourront être commodément entretenues, ou des revenus propres des monastères , ou des aumônes accoutumées. Et, à l'avenir, de semblables maisons ne pourront être établies qu'avec la permission de l'ordinaire.
« IV. Qu'aucun régulier , sous prétexte d'enseigner, de prêcher ou de remplir quelque aulre emploi , ne se mette au service d'aucun prince , d'aucune université ou d'aucune communauté, sans permission de son supérieur. Que nul ne sorte de son couvent, même sous prétexie d'aller trouver ses supérieurs, s'il n'est appelé ou envoyé par eux. Quiconque sera trouvé sans une obédience par écrit sera puni , par les ordinaires des lieux , comme déserteur de sa règle. Quant à ceux qui sont envoyés aux universités pour étudier, ils ne pourront demeurer que dans des couvents : autrement, ,il sera procédé contre eux par l'ordinaire.
« V. Le concile, renouvelant la constitution de Boniface VIII (1) , commande à tous les é\ èques , sous la menace de la malédiction éternelle, que par l'autorité ordinaire qu'ils ont sur tous les monastères qui leur sont soumis ? et à l'égard des autres , par l'autorité de délégués du siège apostolique, ils aient soin de rétablir ou de conserver la clôture des religieuses ; qu'ils y procèdent même .par la voie des censures, el qu'ils invoquent, s'il en est besoin , le secours du bras séculier. Le concile exhorte tous les princes , et ^njoint, sous peine d'excommunication, à dus les magistrats , de leur prêter mainorte. H ne sera permis à aucune religieuse le sortir après sa profession , même pour un leu de temps, si ce n'est pour quelque cause égilime approuvée par l'évêque, el avec sa oermission donnée par écrit. 11 ne sera non dus permis à personne , de quelque sexe ou igeque ce soit, d'entrer dans les monastères ■ans une semblable permission de l'évêque )u du supérieur, sous peine d'excommuni- .ation , ipso facto : et celte permission ne courra être donnée par l'évêque et le supéieur que pour des cas nécessaires. Il est recommandé aux évêques de transférer , s'ils e jugent à propos , les religieuses qui habient des monastères hors des murs , dans I antres situés dans l'enceinte des lieux hantés , d'invoquer même à cet effet , s'il en si besoin , le secours du bras séculier , et le contraindre par censures ceux qui y apporteraient empêchement ou qui ne s'y soùneltraient pas.
« VI. Dans les élections des supérieurs réuliers de l'un et de l'autre sexe , on procècra par voie de suffrages secrels , de telle orte que les voix des votants ne viennent t mais à être connues. Nul ne pourra être lahli provincial , abbé , ou élevé à quelque ulre dignité , à l'effet d'avoir droit de sufage dans l'élection : autrement l'élection nra nulle , et celui qui se sera laissé élever la dignité de provincial , d'abbé ou autre
à celte fin , sera inhabile à remplir aucune charge dans la religion.
« VIL Nulle ne sera élue abbesse ou supérieure de religieuses, sous quelque nom que ce puisse être, qui n'ait atteint l'âge de quarante ans et qui n'en ait passé sans reproche huit depuis sa profession. Que s'il ne s'en trouve point qui réunisse ces conditions, on en pourra prendre une d'une autre maison , si le supérieur le juge convenable : ou si le supérieur trouve en cela quelque inconvénient, il pourra permettre qu'on en élise une entre celles de la même maison qui ont plus de trente ans et qui auront passé cinq ans depuis la profession d'une manière édifiante. Nulle ne pourra être ou demeurer préposée au gouvernement de deux monastères. Le supérieur qui préside à l'élection n'entrera point dans le monastère, mais il prendra les voix à la grille.
« VIII. Tous les monastères qui ne sont point soumis à des chapitres généraux ou aux évêques, et qui n'ont point leurs visiteurs réguliers ordinaires, mais qui sont sous la direction el sons la protection immédiate du siège apostolique, seront tenus de se réduire en congrégation dans l'année après la clôture du présent concile, et de tenir assemblée ensuite de trois ans en trois ans, selon la constitution d'Innocent 111, porlée au concile général et commençant par ces mots • In singulis (1); on y députera un certain nombre de personnes pour délibérer sur la manière de se former en congrégation et sur les slatuls qui devront être observés. Si ces maisons négligent de se conformer au présent décret, le métropolitain pourra les réunir comme délégué du siège apostolique; mais si dans l'étendue d'une province il n'y a pas un nombre suffisant de monastères pour ériger une congrégation, on pourra unir ensemble ceux de deux ou trois provinces. Quand ces congrégations seront établies, les présidents et les visiteurs qu'elles auront élus auront sur ces réguliers la même juridiction que les présidents el visiteurs ont sur les autres ordres. Ils seront tenus de les visiter souvent et de travailler à leur réforme. Si sur les instances du métropolitain, ces monastères ne se mettent point encore en devoir de se réunir en congrégation , ils demeureront soumis aux évêques dans les diocèses desquels ils sont situés.
« IX. Les monastères de religieuses qui sont immédiatement soumis au siège apostolique, quels qu'ils soient, seront gouvernés par les évêques comme délégués du saintsiége; ceux qui sont soumis a des réguliers resteront sous leur conduite.
«X. Les religieuses seront obligées de so confesser et de communier au moins tous les mois. Outre le confesseur ordinaire, les supérieurs leur en présenteront un aulre deux on trois fois l'année. Elles ne pourront point, garder l'eucharistie dans le chœur qui leur est réservé, mais seulement dans l'église publique du monastère
(I) Cap. Prricutoso, de Statu monacli. in G".
(1) De Statu monachorum.
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« XI. Dans les monastères de l'un ou de l'autre sexe auxquels est annexée la charge d'âmes à l'égard de personnes autres que les gens de la maison, celui qui exerce cette charge, qu'il soit séculier ou régulier (1) sera soumis, dans les choses qui regardent ladite charge, à la juridiction , visite et correction de l'évèque diocésain; nul ne pourra être commis à cette fonction, en aucune façon, sans avoir été auparavant examiné par l'évéque ou par son vicaire : excepté toutefois le monastère de Cluny avec ses dépendances, ainsi que les monastères où résident d'ordinaire les abbés et chefs d'ordre, ou autres supérieurs réguliers qui ont la juridiction épiscopale et temporelle sur les curés et sur les paroissiens. Il est bien entendu qu'on ne prétend point déroger au droit des évêques qui ont une juridiction majeure sur lesdits lieux et personnes.
« XII. Les réguliers seront tenus de publier dans leurs églises et d'observer les censures et les interdits, non-seulement ceux émanés du siège apostolique, mais ceux mêmes qui viennent de l'évéque, quand il le commande. Ils seront pareillement obligés, ainsi que tous les exempts, d'observer les fêtes établies par l'évéque.
« XIII. L'évéque réglera sans appel tous les différends sur le pas et la préséance, qui s'élèvent bien souvent avec grand scandale entre les ecclésiastiques, tant séculiers, que réguliers, soit dans les processions, soit aux enterrements, soit pour porter le dais, ou en d'autres occasions semblables. Tous les exempts, tant séculiers que réguliers, seront tenus de se trouver aux processions quand ils y seront appelés, à l'exception de ceux qui passent toute leur vie dans la plus stricte clôture.
(1) Il ne sera pas inutile de signaler ici au lecteur certaines règles que le synode de Pisloie avait cherché de nos jours à introduire, comme devant servir de base à la réforme des réguliers, et que l'Eglise a justement condamnées. La première de ces règles ridicules et pernicieuses, proscrites par la bulle dogmatique dont nous avons parlé, ainsi que la censure y annexée, est conçue en ces termes, proposition 80: i Régula prima quae statuit universe et indiscriminalim statum regularem aut monaslicum natura sua componi non posse cum animarum cura «unique vitae pastoralis muneribus, nec ade.o in partem venire posse ecclesiasticaî hiérarchise, quin ex adverso pu gnet cum ipsius vilae monasiicœ principes : » Ici commence la censure : < Falsa, perniciosa, in sanctissimos Ecclesise patres et prasules qui regularis vil:c inslilula cum clericalis ordinis muneribus consociarunl, injuriosa, pio, velusto, probato Ecclesiœ mori, summorumque pontilicum sanctionibus contraria ; quasi monachi quos morum gravitas et vitae ac fidei iiistilulio sancla commendat, non rile, nec modo sine religionis offensione, sed et cum multa utilitate Ecclesi* clericorum officiisaggregenlur. ExsancloSyricio, epist. décret, adHimeriumTarraconens.,c. 43. > Vient ensuite la proposition 81 : « Item in eo quod subiungit sanctos Thomam et Ronavenluram sic in lucndis ad versus summoshominesmendicantium instilulis versatosesse, ut in eorum defensionibusminor aestus, accuratio major desiderata fuissel : » Voici les paroles de la censure : Scandalosa, in sanctissimos doctores injuriosa, impiisdamnalorum hominum conlumeliis favens. » ( Noie de Zmxaria )
« XIV. Tout régulier exempt faisant sa demeure dans la clôture du monastère; qui, au dehors, sera tombé dans une faute notoire, au point que le peuple en aura été scandalisé, sera puni par son supérieur dans le temps que l'évéque aura marqué : le supérieur sera tenu de donner connaissance à l'évéque de la manière dont il aura fait droit à sa plainte, sinon il sera lui-même privé de sa charge par son supérieur, et le coupable pourra être puni par l'évéque (1). »
Quoiqu'il paraisse plus facile de punir que de récompenser, si l'on fait attention que la première de ces choses rapporte souvent quelque profit, tandis que l'autre est coûteuse, il y a néanmoins dans la réalité plus de fautes sans châtiment que de mérites sans récompense. La raison en est que, lorsqu'il est question de châtiment, le coupable fait ! tout ce qu'il peut pour l'éviter, et le juge sait qu'en l'infligeant il s'expose à la contradiction, à la haine, à divers inconvénients; au contraire, s'il s'agit de récompense, celui qui l'a méritée la recherche et la demande; et le supérieur, en l'accordant, n'a point à craindre que l'on conteste : il est sûr du remercîment et en droit d'espérer de la reconnaissance.