‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 155 sur 373 · I -rlise universelle, il serait bien fâcheux · texte numérisé non relu

I -rlise universelle, il serait bien fâcheux

q ils ne brillassent point par l'éclat de leur

> lu et par une vie si réglée, qu'elle pût al-

I) Concil. cartbagin. quart., cap. i'6.

\c. de Théiste. III.

tirer sur eux les yeux de tout le monde.

« H. Tous ceux qui doivent assister aux conciles provinciaux recevront, dans le premier de ces conciles, qui se tiendra après la clôture de celui-ci, tous les décrets de ce concile général, promettront obéissance au souverain pontife, et analhémaliseront toutes les hérésies qui ont été condamnées par les saints canons et par les conciles, et particulièrement par celui-ci. Tous les évêques qui seront nommés, à l'avenir, feront la même chose dans le premier concile provincial auquel ils se trouveront. Si quelqu'un s'y refusait, les évêques de la même province seront tenus, sous peine d'encourir l'indignation de Dieu, d'en donner avis au souverain pontife, et s'abstiendront cependant de communiquer avec lui. Tous les bénéficiers et tous ceux qui doivent se trouver aux synodes diocésains devront observer la même chose dans le premier qui se tiendra. Tous ceux qui sont ( h ;rgés de la conduite, de la visite et de la réforme des études générales, auront soin que l'on enseigne une doctrine entièrement conforme aux décisions du présent concile, et que tous les membres des universités s'obligent au commencement de chaque année, par un serment solennel, à garder ce règlement. Ils corrigeront et reformeront, dans lesdites universités, tout ce qui sera nécessaire pour le bien de la religion et de la discipline ecclésiastique. À l'égard des universités qui sont sous la protection immédiate du souverain pontife et soumises à sa visite, Sa Sainteté aura soin qu'elles soient visitées et reformées en la manière qui lui paraîtra la plus convenable (1).

« 111. Quoique le glaive de l'excommunication soit très-salutaire pour contenir les peuples dans le devoir, il faut pourtant en user sobrement, autrement il sera [dus méprisé que redouté. En conséquence, toutes ces excommunications, qui ont coutume d'être portées pour obliger à faire des révélations pour des choses perdues ou volées, ne pourront être publiées que par ordre de l'évèque, pour des causes extraordinaires et après un

(I) Les vénérables Pères du concile n'ignoraient pas les maux épouvantables qae pourraient causer à

la religion el à la société des école? mal dirigées et mal disciplinées, tandis qu'au contraire des écoles bien disciplinées sont un des principaux soutiens de 1 i religion et de la société. C'e-t ce qui résulte clairement de l'histoire des nations les plus policées. J'ai eu le plai>ir d'enlendre.cesaunécs dernières, delà bouche d'un de mes amis et collègues, C. A. M. Belii professeur public de jurisprudence , une démonstration complète de celte véiilé, renfermée en deux discours prononcés à l'occasion de l'ouverture annuelle et accoutumée des éludes dans l'arcliigymm se romain. Il est bien certain <pie les papes, Ici empereurs et les princes les plus sages ont montré un soin tout particulier pour le bon ordre et l'avancement des écoles publiques. Pour s'en convaincre, qu'on jette un

coup d'œil dans le corps du droit rai sur ce qui

eu porté aux litres respectifs de Magistris, elc, et dans les lois du code aux litres de Profeumbui el viedicis, de Profcssonbus qui in urbe Conslanlinoyoli , e< de Sludiis liberulibus urbis Romœ.

(Sole d'Antoine Zaccaria.)

Vingt et une.}

mûrexamen. A l'égard des causes judiciaires, toutes les fois que le juge ecclésiastique pourra faire par lui-même l'exécution réelle ou personnelle, il s'abstiendra des censures et de l'interdit; mais dans les causes civiles qui appartiennent au for ecclésiastique, même contre les laïques, il pourra procéder, par le ministère de ses propres ofiiciers ou d'autres, à des amendes pécuniaires, applicables à des maisons de piété, à des saisies de biens, à l'emprisonnement des personnes,

d'ordre, dans leurs chapitres généraux, d< prendre les mesures qu'ils jugeront en conscience les plus avantageuses pour le culti de Dieu ; de sorte néanmoins qu'il se fass< toujours mémoire des défunts qui ont laiss< des legs pieux pour le salut de leur âme.

« V. On ne dérogera point, dans lesprovi sions des bénéfices ou autres dispositions d< ce genre, aux qualités qui sont requises n aux obligations qui sont imposées pour Ici bénéfices : on observera la même chose {

par la privation des bénéûces et par d'autres l'égard des prébendes théologales ou autres remèdes de droit. Que si cela ne peut s'exé- Toute provision autrement faite sera tenu cuter, et que les coupables soient rebelles à la pour subreptice

justice, il pourra les frapper d'excommunication. La même chose aura lieu dans les causes criminelles, et s'il n'y a pas lieu d'en venir à l'exécution réelle ou personnelle, et que la grièveté du crime le comporte, après deux citations au moins, préalablement faites, le juge pourra encore user, dans son édit, du glaive de l'excommunication. Aucun magistrat séculier ne pourra néanmoins empêcher que l'excommunication ne soit portée, qu commander qu'elle soit révoquée (1), sous prétexte que le présent décret n'aurait point élé observé, attendu que cette connaissance n'appartient qu'au juge ecclésiastique. L'excommunié qui ne viendra point à résipis-

« VI. Le décret rendu, sous Paul III, dan la septième session au chapitre 4 de la Réformation, sera observé dans toutes les église: cathédrales et collégiales, non-seulemen quand l'évêque les visitera, mais toutes le fois qu'il procédera d'office, ou à la requêti de quelque particulier, contre quelqu'un d> ceux qui sont compris dans ledit décret. Mai hors le temps de la visite, on se conformer, aux dispositions suivantes : au commence' ment de chaque année, le chapitre fera choi de deux de ses membres, de l'avis et con senlement desquels l'évêque ou son vicair devra procéder dans toute la suite de l'ai faire et dans le prononcé de la sentence!

cence, après avoir été dûment averti, ne sera mais on se servira du greffier de l'évêque, <

pas seulement exclu de la réception des sa cremenls, de la communion et fréquentation des fidèles, mais s'il persiste pendant un an, avec un cœur endurci, dans son excommunication, on pourra procéder contre lui comme contre une personne suspecte d'hérésie.

« IV. Comme il y a dans quelques églises un si grand nombre de messes à dire pour différents legs pieux, ou que les aumônes qui ont été laissées à celte intention sont si faibles, qu'il devient impossible de satisfaire à ces obligations, et que les pieuses intentions des défunts demeurent sans effet, le concile permet aux évêques dans leurs synodes diocésains et aux abbés généraux

(I) Je doi* signaler ici les deux propositions A et 5, condamnées par le souverain pontife Pie. VI, dans la bulle si souvent citée Auciorem fidei. La quatrième est ainsi conçue : « l'roposilio aflinn m>s abusiim l'ore auctoriiatis Eéctesiae u-ansïercndo illam ultra limites doclrinac ac morum, et eam cxiendeiidn ad res exleviores cl per viui exige ido id quod pemlet a p rsiiasjone ei corde; iàm eliam inulio miens ad eam portincre exigere per vim cxleii>reni siibjeclionem suis decrelis : tjuàtemis indcierminaiis illis verbis : exiendendo tid jv;> exteriores, notel velnt abusiim auctoriiatis Ecclesiai iismn ejos poteslatis acceptai a Deo qua usi siniL ci ipsmiet apostoli in disciplina exleiiore consliluenda et saucieudi : Ilœrelica... Voici maintenant la cinquième : « Qna parle insinuât Ecclcsiarn non liaberc auctoritatem subjeclionis suis decrelis exigendai aliter <;uain per média quai pendent a perguasione : qnatenus iniendal Ecclcsiarn non babere collatam sibi a Deo poieslatetn non solum dirigendi per consilia et suasiones, sed cliam jubendi per leges, ne devios coniumaccsque exleriore judicio ac salubribus pœnis coereendi at(|iie cogendi : ex Bénédicte XIV, in brevi Ad assiduus anni 1755, primat), arcbiepUcopis et episcopis regni Poloniae : Inducens -'n byticma ulius dainnaluiu cl hœreticum.»

les séances se tiendront dans son palais o: dans le lieu où il rend ordinairement la ju! lice. Les deux députés du chapitre n'auroi ensemble qu'une voix ; mais l'un d'eu pourra séparément se joindre à l'avis cl l'évêque. Que si en quelque délibération i'[ se trouvent tous deux d'un sentiment coil traire à celui de l'évêque, ils choisiront, cl concert avec lui, un troisième assesseil dans le délai de six jours, et s'ils ne s'a{ cordent pas non plus dans l'élection de troisième, le choix en sera dévolu à l'év que le plus proche, et le point sur lequl on était divisé sera terminé suivant l'avis ail quel ce troisième se joindra. Si l'on omf de remplir ces formalités, toute la proc<| dure sera de nulle valeur. Toutefois, à l''[ gard des péchés d'incontinence dont il a él parlé dans le décret sur les concubinairel et des autres crimes les plus atroces qui ei[ portent déposition ou dégradation , lorsqu| y a lieu de craindre que le coupable veuille se soustraire, par la fuite, à ïacliti de la justice , l'évêque pourra procéder p| lui-même à une information sommaire, ordonner l'arrestation de l'accusé, en ga| dant , pour tout le reste , les conditions dessus prescrites. Les coupables seront tl| tenus dans un lieu convenable , selon qualité du délit et des personnes. On rendil en toutes circonstances , aux évêques l'hol neur qui est dû à leur dignité : ils aurcr partout le premier siège et la première pla< telle qu'il leur plaira de choisir eux-mênn| et la principale autorité dans toutes les faites. Quand l'évêque aura à proposer al chanoines quelque sujet de délibération [ il ne soit pas question de son propre inté ou de celui des siens , il convoquera 1

LIVKE YINGT-

même le chapitre , prendra les voix et conclura à la pluralité. En l'absence de l'évêque. tout se fera par ceux du chapitre , à qui il appartient de droit ou par coutume , et non par le vicaire de l'évêque. Dans toutes les au- , très choses , la juridiction et l'autorité du chapitre , s'il en a quelqu'une , ainsi que l'administration du temporel, lui sera laissée sans qu'on y donne atteinte. Mais à l'égard de ceux qui n'ont point de dignités et qui ne sont point du chapitre , ils seront soumis à l'évêque, nonobstant tous privilèges établis , même par fondation , toutes coutumes , quand elles seraient de temps immémorial , et toutes conventions jurées, ces dernières .n'obligeant que leurs auteurs , sauf, toutefois , les privilèges qui ont été accordés aux , universités qui embrassent l'enseignement de toutes les sciences , et aux personnes qui en font partie. Partout où les évêques ou leurs vicaires avaient une juridiction et des droits plus étendus , ces droits leur seront conservés.

« VII. Pour faire disparaître tout ce qui a l'apparence d'une succession héréditaire, contraire aux décrets des anciens Pères , on n'accordera désormais , à qui que ce soit, la faculté d'accès ou regrès à aucun bénéGce ecclésiastique ; et celles qui, jusqu'à présent, auront été accordées , ne pourront être suspendues , étendues, ni transférées. Applica- .ion sera f ;ite du présent décret aux évêchés *t même à l'égard des cardinaux ; on n'éla- )lira pas non plus de coadjuteurs avec future succession. Si cependant la nécessité présente ou l'évidente utilité d'un monastère ou l'une église cathédrale demandaient qu'on lonnât au prélat un coadjuleur , il ne sera >oint accordé , que le pape n'en ait auparaant examiné la cause avec soin , et qu'il l'ait trouvé dans l'élu les qualités nécesaircs : autrement la concession sera répuée subreplice.

« VIII. Le concile recommande à tous les ossesseurs de bénéfices ecclésiastiques , séuliers et réguliers , d'exercer l'hospitalité , int louée par les Pères , et de se souvenir ,ue c'est Jésus-Christ même qu'ils recevront ans la personne de leurs hôtes. A ceux onc qui possèdent , sous quelque titre que soit, des hôpitaux ou autres lieux établis our recevoir les malades , les pèlerins , les eillards et les pauvres, il est ordonné de acquitter des obligations qui leur sonlimïsées, suivant la constitution, Quia conngit, du concile de Vienne, déjà renouvelée ins ce même concile (1). Si , dans les ehoils où se trouvent lesdils hôpitaux , il y a pas lieu à employer tous les revenus pour isage prescrit par la fondation , ni pour lui que les fondateurs auraient pu assigner condaircment au défaut du premier, 1 éque , avec deux chanoines des plus expénentés , qui seront choisis par lui , ordon- 'ra que le surplus soit converti en d'auys œuvres qui approchent le plus qu'il se lurra du dessein de la fondation , et qui pa-

tj Session VII, cliap. dern

raîtront les plus utiles. Si les administrateurs de ces hôpitaux , quand ce seraient même des laïques (pourvu qu'ils ne soient pas soumis à des réguliers parmi lesquels l'observance régulière soit en vigueur) , après avoir été avertis par l'ordinaire , manquent de remplir lis charges de la fondation, ils pourront y être contraints par censures et par d'autres voies de droit , et même ils pourront être privés à perpétuité de l'administration desdits lieux, et il en sera établi d'autres, eu leur place, par ceux à qui il appartiendra. Les mauvais administrateurs serent de plus tenus en conscience de restituer, sans qu'aucune remise leur puisse être accordée à cet égard. A l'avenir, l'administration des hôpitaux ne sera point donnée , à la même personne , au delà de trois ans , à moins qu'il n'ait été ordonné autrement dans la fondation.

« IX. Le droit de patronage doit être prouvé par titre authentique de fondation ou de dotation, ou par un grand nombre de présentations réitérées depuis un temps immémorial , ou par quelque autre voie de droit. Mais à l'égard des personnes ou commutantes par lesquelles il est plus communément à présumer que ce droit a été usurpé, on exigera des preu\es plus rigoureuses et plus complètes : et la preuve du temps immémorial ne leur servira de rien si, outre les autres conditions qui y sont nécessaires, ils ne montrent qu'ils ont fait sans interruption pendant cinquante ans toutes les présentations, et qu'elles ont eu leur effet. Tous les autres droits de patron .ge et tous les privilèges de nommer à certains bénéfices seront tenus pour annulés, ainsi que la prétendue possession qui s'en est suivie, excepté ceux sur les églises cathédrales, ceux qui apparii nnent aux empereurs, aux rois, à ceux qui possèdent des royaumes, et aux autres grands et puissants "princes qui sont souverains de leur Etats, et ceux qui ont été accordes en faveur des études générales. Les évêques pourront refuser ceux qui seront présentés par les patrons, s'ils ne se trouvent p;.s cap blés : et ils devront les examiner, encore que l'institution appartienne à des ecclésiastiques inférieurs. Les patrons n'auront jamais la faculté de s'ingérer dans la perception de» revenus, mais ils en laisseront la libre disposition aux bénéficiers, nonobstant toute coutume contraire. Ils ne pourront vendre ou transférer à d'autres, contrairement aux règles canoniques , leur droit de patronage, et, s'ils le font, ils sero;it excommuniés cl perdront leur droit. Désormais on se donnera de garde d'unir des bénéfices libres à un bénéfice sujet au patronage; cl si on le fait, quand ce serait même par autorité apostolique, ces unions seront réputées subreptices. 1! en sera de même de celles qui seraient déjà en voie de se faire, mais qui n'auraient pas encore été mises entièrement à effet. A l'égard de celles qui ont été ordonnées depuis quarante ans. à partir du jour de ce décret, et qui ont été mises à effet, elles seront revues par l'évê-

que, comme délégué du siège Apostolique, et si elles se trouvent avoir été obtenues par subreption, elles seront annulées. De même tous les droits de patronage acquis depuis quarante ans ou qui s'acquerront à l'avenir, soit pour avoir augmenté la dotation, soit pour avoir fait quelque nouvelle construction, soit pour quelque autre titre semblable, seront revus et examinés par les évoques, et ceux qui ne se trouveront pas avoir été accordés pour une nécessité bien manifeste de l'Eglise, seront révoqués, sans porter néanmoins aucun dommage aux possesseurs de bénéfices , et en restituant aux patrons ce qu'ils avaient donné.

« X. Comme l'on n'a pas toujours une parfaite connaissance des personnes à qui l'on commet les causes hors de la cour romaine, le concile ordonne que, dans le concile provincial ou dans le synode diocésain, on désigne à cet effet des personnes capables qui aient les qualités requises par la constitution de Boniface VIII, commençant par ce mot : Statutum (1). Ils seront au nombre de quatre au moins, et plus encore si l'on veut dans chaque diocèse ; et si quelqu'un d'eux vient à mourir, l'évêque avec le conseil du

revenu de leurs terres ics évêques cl les curés qui ont des églises pauvres.

« XIII. Dans les lieux où la quatrième partie des funérailles avait coutume, il y a quarante ans, d'être payée à l'église cathédrale ou paroissiale, et où depuis elle a été appliquée par quelque privilège que ce soi! à d'autres lieux de piété, elle sera rendue tout entière à sa première destination.

« XIV. Les ecclésiastiques ne tiendront point dans leurs maisons ni ailleurs de concubines ou autres femmes suspectes, et n'auront avec elles aucune fréquentation : autrement ils seront punis selon les canons. Que si après avoir été avertis, ils ne se corrigent pas, on leur ôtera la troisième partit de tous leurs revenus ecclésiastiques, laquelle sera appliquée par l'évêque à la fabrique d( l'église ou à quelque autre lieu de piété. Qu( s'ils n'obéissent point encore à une seconde monition, ils perdront de plein droit tous le! revenus de leurs bénéfices : et de plus, il< seront suspens de l'administration de leur.1 bénéfices, tant que l'évêque (qui pourra agi; même comme délégué du siège apostolique le jugera à propos. Si, après cela, ils persévèrent encore dans leur désordre, ils seron,

chapitre en substituera un autre en sa place privés a perpétuité de tous bénéfices et re->

jusqu'au prochain synode. Et ce sera seule- venus ecclésiastiques; ils seront déclaré

ment à eux que les causes seront commises indignes et incapables d'en posséder à l'ave

par le saint-siége, par les légats ou par les n,r> jusqu'à ce qu'après un amendement d

nonces ; de telle sorte qu'après la désigna- v,e manifeste, l'évêque juge à propos de le

lion qui aura été faite de ces personnes, et dispenser à ce sujet. S'ils retournent à leu

notifiée de suite par l'évêque au souverain pontife , toutes les délégalions qui seraient adressées à d'autres seront regardées comme subreptices. Le concile avertit de plus les juges de s'appliquer avec tout le soin possible à terminer les causes promptement.

« XI. On ne devra point passer de baux à ferme des biens ecclésiastiques sous condition de payer d'avance, au préjudice des successeurs, et ces sortes de baux ne seront confirmés ni à Borne ni ailleurs. Il ne sera pas permis d'affermer les juridictions ecclésiastiques, ni le droit de nommer un vicaire dans le spirituel : toutes concessions de ce genre, failes même par le siège apostolique, seront réputées subreptices. Quant aux baux à ferme de biens ecclésiasîiques, fussent-ils confirmés par le siège apostolique , qui ont été faits depuis trente ans , pour un long terme, ou pour vingt-neuf ans, ou pour deux fois vingt-neuf ans, comme on les appelle en certains endroits , le concile déclare nuls tous ceux que le concile provincial ou ceux qui seront députés par ledit concile, jugeront préjudiciables à l'Eglise et contraires aux canons.

« XII. Les dîmes se paieront intégralement aux églises à qui elles soni dues. Que ceux qui les soustraient ou empêchent qu'elles ne soient payées soient excommuniés, et qu'ils n'obtiennent l'absolution qu'après avoir restitué. Tous sont exhortés à assister libéralement et charitablement du

: ! (1) Be Rescriptis, in 6°,

péché, ils seront excommuniés. La connais sance de toutes ces choses appartiendra, noi point aux ecclésiastiques inférieurs , ma aux évêques seuls, qui, dans ces sortes causes, pourront procéder sans bruit et san formalités de justice. Les ecclésiastiques qi n'ont point de revenus ecclésiastiques seror punis de la prison, suspendus des fonction de leur ordre, rendus inhabiles à possède des bénéfices ou châtiés de quelque aulr façon. Si des évêques avaient eu le malheu de tomber en un semblable crime, et qu'i près avoir été avertis par le concile provin rial ils ne se corrigeassent point, ils seror suspens sur-le-champ : et s'ils continuaier encore après cela, ils seront déférés par concile au pape qui les punira selon la qu< lilé du crime, jusqu'à les chasser de leu siège s'il en est besoin.

« XV. Les enfants des clercs qui ne soi pas nés de légitime mariage ne pourroi posséder des bénéfices, ou remplir quelque charges et fonctions dans les mêmes église où leurs pères ont ou ont eu quelque en ploi, ni avoir des pensions sur les bénéfice que leurs pères ont possédés autrefois. Qi s'il se trouve présentement qu'un père etu fils aient des bénéfices dans la même églis ïe fils sera contraint de résigner ou de per muter le sien dans les trois mois ; autremei Il en sera privé de plein droit. Toute dispens à cet égard sera tenue pour subreptice. Tou résignation de bénéfice entre le père son enfant, et réciproquement , sera teni pour frauduleuse et contraire au présent d< crel et aux canons ; et les collations qui s<

ront failes, en vertu d'une telle résignation tenir la main à ce qu'ils soient maintenus ou de telle autre que ce soit, faite en fraude, par leurs sujets et leurs ofticiers. On renoune pourront servir de rien aux enfants des velle tous les canons et toutes les constituclercs. lions qui ont été faites en faveur de la liberté « XVI. Les bénéfices séculiers qui , par et des franchises ecclésiastiques , et l'on leur première institution ou autrement, se exhorte les princes à s'employer de tout leur trouvent avoir charge d'âmes ne pourront pouvoir pour que les évêqucs puissent deêtre convertis à l'avenir en bénéfices sim- meurer paisiblement dans le lieu de leur ré-

ples ; non pas même par l'établissement d'un vicaire perpétuel pour exercer cette charge; et ce nonobstant quelque grâce que ce soit qui n'aurait point eu encore son plein st entier effet. Mais, à l'égard des bénéfices, où, contre leur institution ou fondation, on a fait passer la charge d'âmes à un vicaire perpétuel, si on n'a pas assigné au vicaire une portion suffisante du revenu , elle lui sera assignée dans un ;in, au plus tard, à dater du jour de la clôture du concile, au jugement de l'ordinaire et suivant la forme du décret de Paul III. Que si la chose ne se peut pas faire commodément, ou qu'elle ne

sidence et y soient traités avec tous les égards dus à leur dignité.

« XXI. On déclare que tous les décrets de réformalion et de discipline qui ont été établis tant sous Paul III et Jules III que sous le pape actuel doivent être entendus sauf, toujours et en toutes choses, l'autorité du siège apostolique. »

2. Ces décrets furent accueillis avec un merveilleux accord et d'un consentement unanime. Seulement la déclaration qui les termine déplut à deux d'entre les Pères : l'un voulant qu'elle fût conçue en d'autres termes, et l'autre objectant qu'elle était super-

soit pas exécutée dans ladite année, aussitôt Hue, parce que tous les décrets devaient être que le bénéfice ou la vicairie viendront à va- entendus en ce sens sans autre explication, quer par décès ou renonciation, ces deux et qu'elle n'avait point éié en usage dans les

choses seront reunies, et tout sera remis en son ancien état.

« XVII. Le concile flétrit de son blâme la conduite de certains évêques qui ne craignent pas d'avilir leur dignité dans leurs relations avec les ministres et officiers des princes, les seigneurs et barons, et renouvelle tous les canons qui regardent la bienséance et le maintien de la dignité épiscopale. Il est enjoint aux évêques de se comporter, soit à l'église, soit ailleurs, avec toute la décence et toute la gravité qui conviennent à leur qualité de Pères et de pasteurs ; et aux princes etaux autres personnes, de rendre à leur paternité l'honneur et le respect qui sont dus

anciens conciles. Il y en eut deux pareillement qui désapprouvèrent le vingtième décret concernant les princes, comme insuffisant et n'étant qu'un tissu de paroles spécieuses.

3. On lut ensuite et l'on accepta un décret portant que, vu l'heure déjà bien avancée et l'impossibilité de terminer ce jour même toutes les choses qu'on était convenu d'établir, on prorogeait la session pour le lendemain, suivant la résolution qui avaitétéprise dans la congrégation générale. Après quoi on chanta en action de grâces l'hymne de louanges accoutumé. On ressentait une joie d'autant plus vive à faire retentir ce chant d'allégresse et de reconnaissance, que l'on

«XVIII. Les dispenses ne seront accordées commençait à toucher le but et par consépar qui que ce soit que pour des causes quent qu'on était près de recueillir la palme, graves, après une mûre délibération cl gra- Or, si le fruit qui porte ce nom esl aussi tarluitement; toute dispense accordée autre- dif qu'il est doux, on peut dire que dans l'esment sera tenue pour subreptice.

« XIX. L'Empereur, les rois et tous les autres seigneurs qui accordent un lieu sur leurs terres pour se battre en duel, seront par là même excommuniés. Si la terre ainsi donnée pour champ du duel leur vient de l'Eglise, Décret sur les indulgences formé et approuvé

pèce dont il est ici question, il a une saveur bien délicieuse avant même que le moment ne soit venu de le cueillir.

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