‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 204 sur 373 · Liberum etenim dicitur, quod metu · texte numérisé non relu

Liberum etenim dicitur, quod metu

omnesque res non ex aliéna vcl volunlatc, velgralia, vel etiam permissu alterius aut imperio pendent, sed ab bis omnibus expeditse sunt et intégrai ■ nec cujusque aut odium , aut invidia , aut min© extimescendœ sint;neque res ulla sit, quae plus pollcal apud eum qui dicit sententiam, quàm ipsius honesta voluntas , et judicium minime coaclum : denique ubi, quse salutaria quisque et verilati consentanea esse intus , et apud animum intelligit , eadem etiam sine ullius periculi metu in médium proponere libère , et in faciem cuivis modeste dicerc liceat... Hujus autem Iibertatis tantum abest , ut vesligium ullum haec infelix synodus habeat . ut etiam ex diametro quod dicitur, eam eu m his omnibus pugnare reclissime dicerc possimus (p. 44).

363 2°. Flaccius. — « Hœc scripla... imprimi typis volui... ut praxi ac veluti experientia ipsa demonslrem nostris hominibus quam parum lutum sit non lam personis , quam causœ ipsi , talia antichrisli omni fraude plenissima conciliabula , vel laqueos potius adiré : quippe ubi ne ipsi quidem summi orbis terrarum monarchse jus suum non dico obtinerc, sed ne proponere ac tueri quidem satis aperte contra papam ausint aut possint. (Prœf. , p. 5.)

364. Non fuisse libéra aut chrisliana (conciliabula), aut a Spiritu Sancto recta tum ipsa experientia, tum Csesaris Gallique prolestalioncs abunde indicanl [lbid. , p. 9).

365. Les ambassadeurs de France. — « Sire, entre les discours qui se font icy du concile, j'en voi un de paix , qui vient de l'opinion de quelques prélats, lesquels estiment que le pape a plus dé commodité et facilité à conduire ledit concile, pendant que le bruit se continuera de quelques nations , qu'elles doivent ou y défaillir ou assister en bien petit nombre, et disent que Sa Sainctelé a ja pris résolution de faire poursuyvre l'ordre commencé au dernier concile de Trente, traiter le reste des décrets qui n'y furent point décidez, en somme de le conclurre, finir et vallider promptement de son auihorité, laquelle ils présument devoir estre soublevée par le grand nombre d'évesques de toute l'Italie... L'on adjouste que s'il se propose audit conrile, de la part des prélats espagnols , quelque restriction de la puissance, du pape, à ce qu'il ne puisse desroger aux décrets d'iceluy concile, que Sa Sainctetô a délibéré, en ce cas, d'envoyer le décret qui fut dressé sur cet article par le pape Jules troisiesme , pour envoyer au concile de Trente, et s'il ne satisfait, il sera reveu et rabillé par deçà. (Voij. Considérations générales.) » ( L'ambassadeur de France au roi, le 4 janvier 1561.)

366. « Dès le commencement et ouverture dudit concile messieurs les légats avec les

ques à la closture dudit concile....)»

367. « Comme un jour nous demandions estre ouys publiquement, il nous fut respondu que ce n'esloit pas la coustume, et qu'au précédent concile, tenu en ce mesme lieu de Trente, avoit esté arresté que si les ambassadeurs des princes avoient quelque chose à remonstrer, ils s'addresseroient aux légats, sans qu'il leur fust loisible de parler à l'assemblée, hormis le jour qu'ils sont reçeus, et que leurs mandements sont leus, comme s'ils n'estoient envoyés aux Pères, ains ausdits légats. » (Pibrac à la reine, Lannebourg en Savoie, août 1562.)

368. « Madame , pour vous dire la vérité, je ne trouve pas icy l'exécution de la bonne volonté dont le pape me fit tant dassurance dernièrement que je le vy ; car il me disoit vouloir laisser l'entière disposition au concile de traiter et déterminer toutes choses , sans autrement s'en vouloir empescher, et je trouve icy tout le contraire; car il ne se traicte ny propose rien que ce qu'il plaist # messieurs les légats, lesquels ne font aucune chose , si ce n'est ce qui leur est mandé d( Rome , et encores quand ils ont propos< quelque matière, si un nombre de soixante (1 [ évesques qui sont icy, dont les trente son| Espagnols, et le reste Italiens , et le peu der nôtres qu'il y a , qui ont , à mon jugement] bon savoir, grand zèle et affection à une en tière réformation de l'Eglise , ne veulenl parler plus avant qu'il ne leur plaist, ilj sont interrompus, et leurs opinions ne peuf vent estre suyvies, d'autant que l'on juge la pluralité des voix , et y a beaucoup plu] grand nombre d'évesques italiens , la plus! part desquels sont pensionnaires au papej ou intéressez d'offices à la cour de Romi| qui sont tousiours contredisants à ce que 1< autres délibèrent de bon; car ils ne vculeij point entendre à aucune réformalion. Pou] quoy je n'ay pas espérance de voir succéd'f de ce concile le fruit que je désireray, s'il il vous plaist y envoyer bien tost un b(| nombre de noz prélats , et si les ambass| deurs de l'Empereur, du roi d'Espagne, et ' autres princes, ne parlent un peu plus viyl ment qu'ils ne font. » (Lanssac à la reir mère, 7 juin 1562.)

369. « Et d'avantage le pape se trouve toi maistre de ce concile, y ayant la plusp;| des vœux à sa dévotion, que beaucoup ses pensionnaires, quelque chose que ambassadeurs de l'Empereur, et nous 1(1 ayons remonslré, il n'en font que ce q'I leur plaist. Comme Vostre Majesté pouil voir par les canons que nous luy envoyer tant de la doctrine que de la réformatij qui furent publiés à la dernière session

(1) Il faut lire probablement cent soixante.

SECT. V. DES FORMALITES JURIDIQUES

seiziesme du présent. » (Lanssac, au Roi, 19 374. « Nova nullitas in eo posita est , quod juillet 1562. ) prœsules et doctores theologi , qui ultimis

370. « Et parla Vostre dite Majesté pourra sessionibus sub Pio IV interfuerunt, suffra-

.juger que quelque travail que nous puissions prendre icy, nous n'y obtiendrons rien que ce qu'il plaira à Sa dite Saincteté, car il ne faul pas douter que toutes choses n'y passent à sa volonté, d'autant qu'il a esté délibéré qu'il ne se proposera rien que par messieurs les légats, et presque tous les vœux dudit concile, sont Italiens à sa dévotion, et

giis suis antea décréta in superioribus sessionibus sub ponliticibus Paulo et Julio habilis (in quibus maxima pars eorum non interfucrat) comprobarunt, rataque habuerunl. Quod plane ab omni legitimo in judicando ordine, et forma judiciaria alienissimum est.

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