‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 208 sur 373 · Et quand ledit nouveau concile de · texte numérisé non relu

Et quand ledit nouveau concile de

sumplibus suis aluit, addictiores sibi promissis splendidis lactavit, et muneribus ac sportulis Romam missis cumulavit. Etiam arcanorum proditores et corycœos pretic conduxit. Episcopo Ventimigliensi negotium dédit secrelissimaquœque sine mora Romani perscribendi. Denique bene de se in concilio meritos magnis dignitatibus papa auxit el ornavit : finilo enim concilio novemdecim

Trente ne seroit nul ex capite nullœ et vitiosœ cardinales in collegium adoptavit, plerosque

conlinuationis, il seroit nul par toutes les in concilio prœclare de sede apostolica me-

nullitez précédentes, lesquelles sont concur- ritos, quorum catalogo nullum eorum qui

rentes aussi bien au nouveau qu'à l'ancien » residentiam vel inslitutionem episcoporum

(Art. 17). Jur's divini essedefenderant, inseruit. Utque

^400. « Or sur cette session et les deux se- noveris unius papœ arbitrio omnia serviisse

quentes, faut noter une autre nullité notoire, arrogavit is sibi et conûrmationem concilii

Car, comme la continuation du concile de et interpretationem ac declarationem om-

Trente, faicte plus de trois ans après le dé- nium,uti proxime supra ostendimus.Quinto.

laissement et extinction d'iceluy, faicte, dis- legati sibi solis facultatem proponendi, cal-

je, ladite continuation par Jules III, par sa lido et ambiguo decrelo subnixi, vindica-

bulle donnée à Rome le 4 novembre l'an bant, ita ut nemini integrum fuerit délibéra

1550 est nulle par les moyens susdits, sans tionis cujuscumque materiam concilio o

les répéter, encores est plus nulle la préten- ferre... Hac enim ratione caveri potuit n

due continuation faite sous Pie IV, et les trois controversiae de potestate papœ, concili

dernières sessions faites soubs iceluy. Car superioritate, aliœque ejusmodi pontifiai

combien qu'il y ait seul par ses lieutenans palato minus gratœ in concilio moverenlur

présidé et commandé, toutefois il n'y a ny licuitque ita legatis pro animi libidine ar

continuation, ny nouvelle érection, ny bulle ticulos edere et concipere, ut suffragiorui

expresse, et encores moins de laulhorité calculo pro suo arbitrio deciderentur. Sext(

de l'empereur, rois et princes. Et n'appert pleraque omnia quae momentum aliquo

d'aucune nouvelle convocation du concile, habebant, antequam in concilio definirentui

lequel quand il eust esté valablement renoué Romœ non modo expendebantur, sed etiai

par ledit Jules III, il estoit esteint par sa constituebantur... Pendebat îgitur concilia

mort advenue en avril 1555 après Pasques, totum a spiritu papœ, cujus etiam , se

depuis lequel il y a eu deux papes, Marcel- legatorum ejus sigillo munitum fuisse oslei

lin II et Paul IV, qui ont régné quatre ans dimus. Septimo, constat theologis et praesi

libus nonnullisliberius animi sui sensaevo ventibus, in concilio et post illud vim facta esse. Marinarus contra traditiones libère di serens, a cardinali Polo acriler objurgat| est ; cumque etiam posthac libertatem reii neret palam lutberanismi accusatus, coactl

trois moys ; pendant lequel temps ne fut jamais nouvelle d'aucun concile, et aussi quand il y en eust eu, il estoit du tout expiré.

401. Partant et mesme plus de quatre ans après, il y falloit nouvelle érection, nouvelle convocation, ce qui n'a esté fait, et par conséquent le tout nul. Ce qui résulte assez de est iruàpn^iâv suam deponere. Rracius Ma la conclusion dudit concile, où ils font seu- tellus, episcopus Fesulanus, ob orationem lement mention de Paul III et de Jules III, beram Romœ accusatus, morbi obtentu, en confessant qu'ils n'eurent jamais autho- declinandam tamen rêvera invidiam et ii rite, ny consentement, ny approbation quel- minons sibi periculum, Tridento discedi conque de Marcellin II et Paul IV, par l'es- coactus est. Perezius, Segoviensis episcop pace de plus de quatre ans. Et néanmoins contendens, episcopatum jure divino imn qu'il n'y a eu nouvelle érection ny convoca- diate institutum esse, adeo papœ incui tion, et conséquemment le tout notoirement odium, ut cum Romœ in rota quœdam e nul » (Art. 33). causa proponenda esset, eam suscipi pr<

402. 6° Heidegger. — « Papœ moderatori terea papa prohibuerit. Melchior Avosr servierunt pro lubitu episcopi plerique, ad dianus, episcopus Guadicensis asserens c asserendam ejus potestatem et auctoritatem quosdam veros et legilimos episcopos, qi juramento obstricli. Quod si qui essent ani- papa, nec vocati, nec confirmati sint, ai» mosioros, praesens erat eos apponendi per coactus est voces Caslelli, episcopi Caven plura suffragia artificium. Inprimis papœ dalriarchœ Veneti : Ejiciendum eum esse i

quam schismaticum. Taceo quodadversantium papae sufTragia lilteris consignata Romain missa sunt, uli factum in quaestione de residenlia, per Camillum Olivum, apud S. P., lib. VI, p. 451. Hisce similia plura in historia narravimus. Octavo, papa tolies conciliuin conatus est suas in diliones transferre, acluque Paulus III si bi addictos Bononiam ob schisma Tridenlinos inter et Bononienses Iranstulit. Nono, papae prensationes intercesserunt. In quaestione de residenlia episcopi Mutinensis, Nolanus et Brixiensis a le- 1 gatis pontiQciis inducti, episcopos mullos privatim ad mutandam sentenliam, quamvis inito conatu, pcllexerunt: jesuita Salmero legalorum aulhoritale munitus, episcoporum suffragia pro oblatione Chrisli in cœna Domini facta, domatim emendicavit. Taceo pri- 'vatas congregaliones episcoporum pontificiae 'causa? addictorum, famosum et factiosuui archiepiscopi Hydruntini convivium, alia- !que ejusmodi. Omilto etiam fœdera papae cum Caesare et rege Galliœ, durante etiam •concilio, ad exlinguendos protestantes inila et bellum cum eis gestum, qua3 sanguinarium papae animum prodiderunt, aliaque ejusmodi liberlatis violatae et penitus sublataB indicia. Silenlio etiam involvam innumeras fere et acerbas Caesaris, régis Galliœ, episcoporum ipsorum, hispanorum imprimis et gallorum de oppressa concilii îibertate, et •cum fœda servilute commutata querelas, gravesque protestationes. Denique ipsius Pii IV ingenuam confessionem de qua p. 665, diximus » (P. 1256 et suit.)

403. « Denique synodum sibi obnoxiam esse non dissimulavit ipse apud oratorem gallum pontifex, eam servitutem stabiliens, fore nimirum alias ut ea Iibertate Patres adversus se et principes seculares ulerentur. » {P. 665.)

40i. 8" Jlrieu. — a Le concile était esclave et absolument dépendant de la cour de ftome. Cela est d'une si grande notoriété, :jue pour le révoquer en doute et pour le lier, il faut une hardiesse surprenante, et jui va au delà de toute imagination. L'Emoereur, le roi de France, celui d'Espagne s'en plaignirent avec le dernier chagrin (Voy. sect. X). Ces plaintes se faisaient à la face de oute la terre ; on les exposait dans des harangues, on les écrivait, on les répétait à ous moments et on les mettait en mille fornes, comme on le verra dans cette histoire. .'on ne proposait rien au concile que selon es ordres du pape et par la bouche de ses lé- ;ats; on ne résolvait rien sans avoir reçu les >rdres et les décisions de la cour de Rome, juandily avaitdela difficulté sur une affaire, :t qu'elle ne tournait pas justement selon les ntentions des légats et selon les intérêts du >ape, les présidents du concile ne manquaient amais de beaux prétextes pour différer. Et es délais étaient destinés à consulter le pape,

SECT. V. DES FORMALITES JURIDIQUES

ordres étaient venus de la cour, les présidents employaient leurs pensionnaires pour faire des brigues; et quand ces brigues ne réussissaient pas, on remettait l'affaire à une autre session ; et si le temps et les délais ne faisaient rien, on disait nettement au concile que le pape ne voulait pas que la chose allât autrement. Le pape entretenait dans le concile, sous la conduite du cardinal Simonelta, cinq ou six brouillons qui rompaient en visière à tout le monde; qui excitaient un claquetis de pieds, de mains et de bancs, aussitôt que quelqu'un opinait d'une manière qui ne leur plaisait pas ; ces emportés en venaient souvent aux injures et même jusqu'aux coups. Le cardinal Pallavicini nous dit lui-même que l'évêque de la Cave, l'un de ces malhonnêtes gens, donna un jour un soufflet à un autre évêque et lui arracha les poils de la barbe, parce qu'il avait opiné avec quelque liberté. L'évêque d'Aliste >oulant soutenir que les évêques sont institués par Jésus-Christ, le cardinal Simonetta l'interrompit en disant : Vous êtes un insolent; laissez parler les autres. Enfin quand quelqu'un déplaisait et soutenait des opinions contraires à la théologie des Italiens, on le chassait, on le lassait par les mauvais traitements qu'on lui faisait, on l'obligeait à demander son congé, ou on le faisait rappeler par ses supérieurs, s'il en avait. Quand on reprochait au pape Pie IV qu'il ne laissait pas aux évêques leur liberté dans le concile, il ne s'en défendait pas autrement qu'en disant que les rois et les autres princes leur en laissaient bien moins que lui. En effet, ce que le pape disait n'était pas tout à fait faux : car les évêques étaient esclaves des princes aussi bien que du pape. Il est vrai que souvent le pape se servait de l'autorité des princes, pour refréner ce qu'on appelait la licence des prélats. C'est pour ce dessein qu'il obtint diverses lettres du roi d'Espagne et du marquis de Pescaire, son ambassadeur au concile, et gouverneur de Milan, pour empêcher les prélats espagnols de favoriser ceux qui voulaient donner des bornes à la puissance de lu cour de Rome. On peut aisément conjecturer ce qui serait arrivé, si les opinions luthériennes eussent trouvé des partisans au concile, de ce qu'il arriva dans les controverses de la résidence de droit divin et de la puissance des évêques. Les Espagnols, les Français et les Allemands voulaient que le concile déterminât que la résidence et la juridiction des évêques sont de droit divin : ils avaient leur vue, comme il apparaîtra dans la lecture de cette histoire. La cour de Rome avait intérêt d'empêcher que la question ne fût décidée en faveur des évêques. De quels moyens, de quelles brigues, de quelle violence, de quelle tyrannie ne se servit-elle pas pour arriver à son but9 Que serait-il donc arrivé si, selon les inten-

>our savoir de quelle manière il voulait que tions des protestants, on avait voulu toucher

a chose se passât : cela s'appelait laisser •asseoir les tempêtes des passions, afin que e Saint-Esprit pût se rendre maître des :œurs et régler les résolutions. Quand les

Co>u. de Trente. III.

directement à l'autorité du pape et travailler à laruinede sa grandeur? Si seulement leçon* cileavait entrepris de faire ce qu'avait fait celui deConslance, c'est-à-dire de déclarer que

( Vimjt-sept.)

DISCUSSION DES OBJ EU IONS CONTRE CE CONCILE

le pape est sujet au concile, la cour de Rome aurait plutôt laissé mettre le feu dans tout le monde chrétien que de le souffrir. Elle avait expressément donné ordre aux présidents, si l'on venait à toucher cette question, que sur l'heure ils fissent rupture du concile et s'en revinssent à Rome » (Réfl. hist., p. 46 et suiv.).

405. 8° Vargas. — « Durant la tenue du concile, les évêques étaient en pleine liberté ; et toute l'autorité résidait dans le corps de l'assemblée. Si les légats du pape tardaient trop long-temps à s'y rendre, et que les affaires pressassent, le concile ne laissait pas d'agir. Cela se voit dans une définition du huitième concile faite avant l'arrivée des légats : quoniam dudum expectali fuerunt vicarii senioris Romœ , et amplius exspectare non sitjustum, incongruum omnino putamus despicere flucluantem Christi et Salvatoris nostri Ecclesiam, etc. On trouve la même chose dans les actes du second concile d'Ephèse. Les prélats firent signifier à l'évéque Jules , au diacre Hilaire, et à Dulcitius notaire, tous trois légats du pape Léon I, que le^synode les priait de se dépêcher, parce qu'on voulait commencer le lendemain. Les légats n'étant point venus, Thalassius, évêque de Césarée en Cappadoce, déclara que ce retardement des légats ne devait point empêcher l'ouverture du concile.

406. Voici ses paroles : liememorare nos in hac civitatemultam lœsionem omnibus religiosissimis et sanctissimis episcopis et sanctis ceclesiis afferre.Et non hoc solwn, sed et piissimus et Christi amicus imperator accelerari vult synodi finem, ut cum omni subtilitale ea quœ decernuntur, agnoscat. Quia igitur quod decuit , et convenit saneto synodo , hoc factura est; commonili sunt per eos qui direcli sunt, ii qui locum tenent sanctissimi et Deo umicissimi Leonis archiepiscopi, et refularunl convenue nobiscum arbitror non esse necessariam dilationem : sed si placel sanclœ synodo, non ultra ea, quœ ad moras pertinent, producantur. Ce passage vient assez à propos, pour juger de ce qui se pratique à présent (Mém.t p. 29).

407. « La chose la plus essentielle à ces assemblées, après qu'elles ont été dûment convoquées, c'est la liberté d'examiner et de définir en public , d'un consentement unanime, les matières de foi et de discipline. Cela ne se doit point faire en secret, inangùlis, ni par des moyens illicites ; afin que les définitions soient inspirées du Saint-Esprit » [Mém., pag. 33.)

408. « Les légats ne parlaient que de laisser une entière liberté. Que les Pères, avaient-ils sans cesse à la bouche, que les Pères disent librement ce qu'ils pensent. Mais en vérité je ne comprends pas avec quelle conscience, ni avec quel front, ils pouvaient parler de la sorte, et faire tout ce qu'ils faisaient. »

40'9.« 11 y eut souvent des querelles et des emportements dans les congrégations, et même entre les cardinaux qui s'y trouvaient. Mais la paix, les contestations , tout servait à tourner les affaires au gré des légats »

SU

410. « Dom Diego de Mendoça, notre ambassadeur, envoya un prélat pour leur représenter que les légats ne donnaient pas

la liberté de parler, et que le concile n'était point une assemblée libre » (Ibid.).

411. « Tout ce qui se propose, tout ce qui s'examine, tout ce qui se définit, c'est dans le temps et de la façon qu'il plaît à ces messieurs. Ils suivent les instructions qu'on leur a données à Rome, et qu'on leur envoie à tous moments » (P. 35).

412. « Comme l'intention des légats était de ménager les affaires avec tant d'adresse, qu'en feignant de penser à toute autre chose, ils pussent obtenir que tout se passât à leur gré, et selon les ordres secrets qu'ils avaient reçus, ces messieurs réglèrent qu'il y aurait trois classes, ou congrégations différentes, et qu'un des légats présiderait à chacune. On choisit pour chaque classe les prélats qu'on jugeait qui s'accommoderaietit le mieux avec celui qui en devait être le président » (Mem., pag. 37).

413. « Les légats permettaient, quand cela les accommodait, que chacun dît ce qu'il pensait , en alléguant ses raisons. Mais s'ils trouvaient mieux leur compte à ce que les prélats répondissent seulement en disant oui ou non, alors il n'était pas permis de s'expliquer plus au long » (Ibid. p. 38).

414. « Si les légats se fussent contentés de la présidence d'honneur, ils auraient pu donner leurs suffrages , et opiner comme les autres Pères du concile. Mais puisqu'ils se sont mis en possession de présider avec au-j torité et de commander, ils ne doivent pas dire leur sentiment, ni donner leur voiî. Après qu'ils ont fait une proposition, il faut qu'ils laissent à chacun la liberté de dire | franchement ce qu'il pense. En user autrement, c'est faire impression sur les esprits etl les intimider. C'est vouloir qu'on délibérer sur une affaire que vous avez déjà conclue. Il y a eu en ccla,comme,en d'autres choses, de] grands excès dans le concile. Les légats don-j naient souvent leur pensée à entendre, dè:| qu'ils proposaient une affaire à discuter, lli avaient souvent dit non, avant que les Père.'J eussent dit oui. 11 est arrivé encore, qu'ail milieu des suffrages, les légats qui remarf quaientaveesoin ceux qui n'opinaient pas ail gré du pape, ont pris la parole, et inter-f rompu ceux dont ils n'étaient pas contents! pour les contredire tantôt d'une manièrl douce et honnête , tantôt avec des parolcl dures et choquantes ; afin que ceux qui opi neraient ensuite, connussent comment ill devaient donner leur suffrage (Ibid., p. 401

415. « Comme les légats tendaient toujours! canoniser, autant qu'il leur était possiblj les pratiques de la coiw de Rome, à sap l'autorité du concile, et à empêcher que 1 évêques ne travaillassent librement àlarf formation, ces messieurs ne donnaient poil occasion de proposer dans le concile, ni (j traiter ce qui regarde celte affaire. Us pe| mettaient tout au plus qu'on cherchât (f conditions et des moyens d'ajuster les clmsf comme s'il eût été question de vendre

SECT. V. DES FORMALITES JURIDIQUES

sa

d'acheter, ou bien de finir un procès par un bon plaisir du pape. Assembler ainsides évêaccommodement. Il est certain que les diffé- ques, c'est la même chose que si le pape fairenls partis proposés par les légats, en ces sait tout de lui-même à Rome avec ses couroccasions, n'étaient pas inspirés par le Saint- tisnns. Pour dire les choses comme elles, Esprit. Tout tendait à confirmer les abus sont, le concile s'est tenu à Rome; et on a

Du dessein de maintenir les intérêts de la cour de Rome, vinrent tous les combats que les lésais donnèrent, pour obtenir que la réformalion se fit à Rome, et non pas dans le concile. Mais comme ils n'ont pu emporter ce point, ils emploient toute leur industrie à ce que le concile n'aille pas au-delà des ordres qu'on leur envoie de Rome et à ce qu'on leur sache encore bon gré de ce qu'ils n'en font pas davantage au préjudice du concile. 416. «Outre tous ces artifices... il y eut en-

exceu'e ici ce que le pape avait proscrit. Tout ce qui s'est défini de plus important, le pape l'avait déterminé auparavant avec les cardinaux députés pour les affaires du concile. On peut dire véritablement que nous étions ici dans une assemblée d'évéques, et non pasdansun concile » (Mém. p. 48).

420. « Entre les marques du peu de liberté qu'il y a dans le concile, en voici une. Si quelqu'un n'opine pas au gré du légat, ou selon la prévention de certaines gens, on dit

core un abuscon sidérable dans les suffrages ; qu'il parle fort mal, qu'il n'a pas de bons sen-

lepapc avait beaucoup de pensionnaires par

ni les évoques. Il tenait des gens à ses gages,

ilin qu'ils s'opposassentà la réformation. Le

iecrélaire, les notaires, les appariteurs, les

:hanlres, en un mot tous ces officiers étaient

nis de la main des légats. qui donnaient ces

«nplois à leurs domestiques. Il appartenait

ans doute à l'assemblée de nommer ses of-

iciers. Mais semblable à un temple inanimé,

ù l'on met quels sacristains l'on veut, le

oncile fut un cor;>s sans vigueur et sans

| ie. L'inconvénient des notaires n'était pas

eu considérable : on ne sait point s'ils se

intentaient d'écrire seulement ce qui ac-

Itwninodait le pape et les légats. Bien que

•s notaires ne changent pas absolument les

bses, ils peuvent les déguiser et les ex-

Rmer d'une manière ambiguë» (Iùid., 46,47

417. « Dans la session où le décret sur le •ehé originel fut publié, les légats firent lire i bref pour la confirmation du décret, sans insulter l'assemblée, et sans en dire la ,oin<lre chose. 11 n'en fut pas de même dans ■ autres sessions. Mais celte circonstance >us découvre l'opinion que ces messieurs aient du concile. On voulait lui faire eomrendre que ses décrets n'avaient aucune ilorité qu'en vertu de la confirmation du ip<\ et que sans cela les décisions de l'asmbkv ne seraient pas d'un fort grand poids. (■oiqu'unc pareille entreprise fût d'une Urême conséquence, il ne se trouva peruino qui osât parler en cotte rencontre. » Cém. p. 44.)

418. « On révoquait sans façon à Rome, et i\ yeux de tout le monde, et du concile i me, ce qui avait été déterminé à Trente, t se faisait un plaisir et un mérite de té- • «igner qu'on ne se mettait pas en peine des i;rets que le concile pourrait publier eont ce qu'on avait envie de faire à Rome »(Ibid.

RM.)

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