‹ Histoire du concile de Trente (volume 2)Chapitre 209 sur 373 · Voilà comment tout s'est passé dans · texte numérisé non relu

Voilà comment tout s'est passé dans

1 oncile de Trenfe. On s'y est plutôt baîtu

Citre le pape et contre les légats, qui vou-

' iilse rendre 'maîtres de toute l'assemblée,

•Ion n'y a se'.nédic aux grands maux dont

I rlise est afîligée. Fasse le ciel qu'ils n'aug-

,'• nient pas encore par cette conduite I Car

|< in, on n'a pensé qu'à employer la ruse et

> dissimulation pour soumettre tout au

timents, et qu'il prend je ne sais où ce qu'il avance. La plus grande partie des affaires se traitent ici avec d'étranges préjugés» [Le t. de Vargas,! octob. 1551).

421. «On n'appelle jamais les théologiens quand il est question de dresser les canons ou la doctrine duconcile; quoique plusieurs évêques et même celui de Vérone l'aient proposé au légat, à ce que j'ai entendu dire » (Iâ., Malvenda, 22 nov. 1551).

422. * Le légat a retiré le sceau du concile, et il ne veut pas qu'il soil à la disposition du synode. Ce cardinal ne pouvait pas entreprendre une chose plus déraisonnable. 11 ne manquait plus que cela pour convaincre le monde que les ministres du pape ne laissent aucuns autorité au concile » (id. 10 ou 11 ianv. 1552).

423. « Le légat dit des injures; il fait des menaces à tous ceux qui s'opposent à Lui. L'évêque d'Orense a été traité d'hérétique » ('îôjanv. 1552).

42V. 9' Spanheim. — « Legati episcopi Romani qui olim prajsidcnliam honoris lanli;m hubueianl, jam lis ur pare illani auctoril alis et imperii : eldum decernenda proponerent sinaul quid plaeeret, vel displiceret, et quid ex honore apostolics sedisesset,haud seguiter vullu, manu, vcrUis etiara asperioribus, oslenderc » (Hist. christ, sec. XVI).

425. « Ut solis legatis apostolicis sedis permissum Tridenti fuerit agenda propon re et decernenda prœseribere, juxla ea quae Roma; primum discussa et approbala : unde ponlifex, de omnibus certior a legatis faclus, definienda in conciiio, lanquam supremus alque infallibilis arbiter, submitteret, no vu atque insueto ante hac procedendi modo.

Hinc illud decretis appositum, proponentibus legatis ; quum urgercnl ipsi oratores Csesaris , fas esse oratoribus et episcopis proponere quicquid ipsi arbitrarentur conscnlaneum retinendsa religioni , nt faletur Paliavicinu- lib. XX, c. 8, n.2. Et inde quoque vulgatum istua fuit, Spintum sanctum Roma a patribus Tridenlinis evocari, et Tridentuui Roma mitii. Adeo ut querereturper oratores suos ip<e Cœsar, fasso Pallavicino lib. XX, c. 9, n.6, quod omnia Romans deliberalioni primo commillcrentur , et quod ihi prius in cœtu ponlificio, quam in Tridentino

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

agitarentur; ac perinde videri duo extare concilia » (Ibid).

426. « Ut multoties ea synodus tridentina intermissa fuerit, prorogata, hac suspensa , prout e re ponlificis videbatur; contra morem velerum conciliorum, quae plerumque singulis diebus, singulas sessiones vel acliones absolvebant. Hinc cœpta sub Paulo III, an. 1545, sub quo undecim sessiones habitae, octo Tridenti, très Bononiae, quo auctoritate ponlificis , invito Caesare, etHispanis,specie morbi conlagiosi, translatum concilium fuit, hinc suspensum , prout hanc suspendendi potestatem clam legalis suis fecerat ; tandem Paulo III Romam cvocante Tridentinos et Bononienses, an. 1549, paulo posl fatis conoessuro. Tum rursus resumpta synodus Tridenti, sub Julio III, an. 1551, qui ipse legatus Tridenti fuerat sub Paulo III, sub quo quinque sessiones celebratae, ad 22 apr., an. 1552. Quando in cœtu cardinalium Julius suspensionem rursum decrevit, quae primo ad biennium futura, postea toto decennio perduravit.Nam hune prœcipuum fincm fuisse Julii ponlificis, suspendere concilium, vel certe quantocius terminare. diserte Franc. Vargas epist. ad Franc, de Toledo, data 29 dec, an 1551. Donec Pius IV, concilium Tridentinum revocaret, an. 1560, aperiendum solummodo, an. 1562: unde lis oborla, foret ne illa continuatio concilii, quod Hispani voluere, quod in ambiguo ponebant verba ponlificis , existente sine exemplo continuari concilium post lot annorum intermissionem. Nec fine alio Pius IV Tridentinam synodum denuo convocavit , quam ut praeverteret synodum nationalem quamGalli meditabanlur quijam, an. 1551, protestati solenniter,. per litteras régis et legatum jacobum Amyot, contra synodum Tridenti congregatam ; quae privatum polios existimarelur concilium non reformandae restiluendaeque disciplinée, nec sectas opprimendi studio , sed quibusdam obsequendi ; quoque privatae utilitatis, magis quam publicae ratio, habita esse videretur. Et sub hoc Pio terminata synodus ses. nov., praeter sessiones priores sub Paulo et Julio, quae in universum memorantur viginli quinque » (Ibid.).

427. « Ut antequam décréta a concilio emanarent prius praepararentur et digèrerentur materiae a sex commissariis ad id delectis per legalos pontificis quae dein ita praeparatae proponebantur in congregatione generali; et quidem immédiate antequam fièrent décréta, non concesso deliberandi tempore : multaque hujusmodi decrela facta tumultuario et praecipitantur, haud prensalis volis, eliam in rébus gravissimis verbi gra— tia in negotio juslificationis de quo actum sess. VI. Et tempus omne terebatur longis Iheologorum et monachorum disceptationibus, circa dogmata aut quaesliones deciden-

t das ; alto de reformatione silentio : episcopis , interea alio intentis, aut rei momentum plerumque non intelligenlibus, ac subilo rogandis suffragia alegatis, anle fincm sessions, nullo praevio episcoporum examine, aut ileliberatione circa decernenda » (Ibid.).

428. « Sed œcumenici loco, recte dixeris œconomicum, ubi omnia a legalis pontiGciis, prudenti œconomia, secundum papae voluntatem , et curiae romanae interesse, fuere dispensata ; pauca ex nutu Caesaris , nihil ex voto principum protestantium; reliquis principibus aut papae addictis, aut satagenlibus alia omnia quam res quae ad religionem attinerent. Uli conclusum nihil ex illorum votis ac desideriis, qui reformalionem voluere, tam in fide quam in moribus ut ex actis liquet. Atque etiam patet ex sess. xv anno 1552, in qua de sacramento ordinis actum, et an episcopatus sit juris divini facile legatum pontificis crescentium hoc concessurum fuisse, modo simul concederetur monarchiamabsolutam papae esse institutionis divinae; quo ipso omnia ex arbitrio papœ suspendebantur.

429. « Insertum id tamen cap. 3, de Merarch. ecclesiastica ; nam ut illa ( cœlestis Hierusalem) sub Uno supremo rectore, varios et diversos ministrantium continet ordines ; ita visibilis Christi Ecclesia summum ipsius vicarium pro unico et supremo capite in terris habet ; quo ipso plus tribuebatur papae quam Christo, quia hic unus supremus rector, papa unicus. ( Voy. n. 324). Unde Pallavicinus contendit, toto passim historiae conc. trident. Papae potestatem non modo monarchicam, sed illimitatam esse et independen-, tem. Alterum vero de episcopatu, quod essel; institutionis divinae, indecisum mansit, ut ex quo sequerelur, claves non soli Petro datas: episcopos omnes in concilium coactos, jurcj divino, esse paris inter se et quoque superioris auctoritatis quam esset unus romanuîl episcopus ; et quae alia sagaciter aula papaf lis sub Julio III et Pio IV subolescit» (IbiaM 429 (bis.) « Ut nulla plane libertas suffragio rum, quales olim in conciliis, relicta essel episcopis, quibus solis votum decisivum fuit [ licet ignaris his maximam partem rerunl theologicarum adeo ut vix ex illis viginti Ccl paces essent de iis judicium ferre , ut disert! ex schedis Vargasianis intelligilur ( V. n. 33c| 334 et sect. V, n. 216 etsuiv.); long alieni isti a mente Agathonis papae, in coni cilio sexto epist. adConstantinum Pogonaj tum concedendum esse verbum impunitati i et liberam loquendi facultatem, unicuiqil loqui volenli, pro fide quam crédit, ettenell quatenus ab omnibus manifestissime c<| gnoscalur, quod nullo terrore, nulla poteil tate, nulla comminatione , vel aversion f quisquam pro veritate loqui volens, prohitj tus aut repulsus existât.

430. ■-<. Imo quum aliquando Didacus Mendoza, legalus Caroli V monuisset, ail diendas esse ea de re sententias univeritl tum parisiensis et lovaniensis, exceptus fi| superciliosis vocibus a tribus legatis ponl ficiis : se ante morituros, quam consensurl esse in rem adversara honori concilii, ut epistolis Vargasii, ex nupera editione p. i Hinc expressae hae voces eidem Vargal p. 20: Nos quiea novimus (servitutem suff giorum) caeteraqueobservavimus, nonposf mus non dolere vicem nostram, concill

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SECT. V. DES FORMALITES JURIDIQUES

rumque auctoritatem diu deploratam» (Ibid. Creator spiritus. C'est pour la commoditédes Yoy. n. 216 et suiv. ) courriers que la cour de Rome ne voulait

431. « Ut singulis decrelis,eorum in fronte pas que l'on traitât des controverses de la vel capite appositum fuerit istud, prœsiden- religion ailleurs que dans le concile. La nouvelle du colloque de Poissy jeta l'alarme dans l'esprit du pape, tant il craignait que leSaint-

libus tribus apostolicae sedis legatis ; ne ignoraretur haec décréta esse non tam liberi concilii, quam papa? romani.

432. « Quum vero urgerent Baccius Mar- 1 cellus, episcopus fesulanus et alii bene mul-

ti, ut singulorum decretorum titulis addere- 1 tur, concilium universalem Ecclesiam reprœsentans ad exemplum synodorum Conslantiensis et Basileensis, magnopere intercesserunt lcgati ne ûeret; boc obtentu , esse supervacuam hanc inscriplionem,quaereipsa continerelur bis verbis, universalis et œcumenica synodus. Ad haec obnoxiam fore lutheranorum cavillis et ubtreclationi qui objicerent insufficientem numerum episco- 'porum ad universalem Ecclesiam reprœsentandam. Vera causa fuit quod innuere videreturea inscriptio; synodum generalem, universalem Ecclesiam reprsesentantem, imimediate a Cbristo habere potestatem, quod a synodis Conslantiensi et Basileensi studio 'fùitsemperadjectum. HincGallorum rex Henricus II, in lilteris ad synodum scriptis, an. '1551 sub Julio III, non inscribit nisi Patribus conventus Tridentini ; non concilii generalis et legitimi ; quo nominc altercatio in synodo gravis emersit ; rcclamantibus contra Gallum Hispanis » ( Ibid.).

433. « Ut negala fuerit ipsi concilio potestas eligendi vel nominandi suos officiales, y. gr. secretarium ei notarios, pênes quos ,esset fldes recte scriptorum, quœ a synodo Faela, aut décréta. Quin legati pontificii, ad istud muneris elegerunt clientes et domes- Jcos suos, ut ita nihil isti referrenl in charmas, nisi quae papa et legati censerent esse e •e sua, vel conforme suo instituto, notante ,îxertim. Vargasio in memoriis suis, p. 64. lia observai idem epist. xiv, data28novemb., rrepsisse in décréta v. gr. pœnitentia et exrema unctione, observantibus archiep. Co-

lOniensi cum Lovaniensibus thcologis, quœ

:um doctrina Ecclesiœ non salis convcnirent,

une clam emendanda. (Voy. sect. V).Sic alias

,)bservat , epist. xi. Januar. an. 1552 ad

'piscopum alrebatensem, qui postea cardi-

i»alis de Granvelle ; legatum Julii ademisse

sODcilio potestatem sigilli, quod pênes !ega-

um fuit, ne synodus de illo disponeret (quo

uhil iniquius fieri potuil), et expediret id

ion i» noliliam venire protestanlium »

Ibid.).

434. 1° Bayle. — « Au reste , il y a bien îoins du comédien en ce que firent alors les linislres qu'en ce qui se passait à Trente, ù on faisait chanler en pompe la messe du ainl-Esprit, le Veni Creator spiritus, quoiue chacun sût déjà ce qu'il voulait opiner t qu'il l'eût déjà compassé avec soin dans 5 maison. Il fallait dire : Venez poslillons du ape, courriers infatigables de la cour de '"ne, messagers du sacré collège, chargés " tous les décrets du saint concile œcuméique, venez nous inspirer, et non pas Veni

Esprit n'éclairât la France, sans attendre l'arrivée de ses poslillons. Pour calmer ses craintes, il dépêcha un légat au roi avec ordre de veiller sur les démarches de ce colloque, et de faire en sorte qu'on ne passât point à la décision, mais qu'on renvoyât le tout au concile, oùClaude de Xainctes(Thuana p. 28), reconnut fort bien, quand il y fut, qu'il y avait plus du nobis que du spiritu suncto » (Critique génér. de rhist. du Calvin., Lett. 16, p. 70} .

RÉPONSES

435. La direction du concile appartenait aux légats qui en avaient la présidence; personne ne peut raisonnablement soutenir le contraire.

436. On reproche aux légats 1° de s'élre fail attribuer par un décret le droit de proposer seuls les questions qui doivent êlre soumises au concile et d'avoir fait mentionner leur présence dans les procès-verbaux de chaque session; 2° d'avoir entretenu avec le pape une correspondance très-aclive et de n'avoir rien laissé faire que ce que la cour de Rome approuvait et ordonnait; ayant quelquefois égard aux désirs de l'Empereur et jamais à ceux des princes protestants; 3° d'avoir divisé le concile en trois sections pour mieux s'en emparer; 4° de n'avoir admis à examiner, discuter et préparer les questions que des évoques ou des théologiens catholiques ; 5° d'avoir attendu, pour obtenir une majorité dont ils avaient besoin, que le pape eût créé de nouveaux évêchés et fait d'un seul coup quarante évèques qu'il expédia de suiteau concile;6°d'avoir arrêté, suspendu ou interrompu et même transféré le concile pour empêcher des décisions qui auraient déplu au pape qui, selon le cardinal Pol, est seul investi de la souveraine auto rite dans l'Eglise ; 7° d'avoir fail voter tantôt par oui ou non, tantôt par personne et par avis motivé, tantôt au scrutin et secrètement pour avoir la majorité des votes; 8° d'avoir employé les menaces et le châtiment envers les uns pour les intimider, les promesses et les récompenses, ou l'argent envers les autres pour se les attacher; 9U de n'avoir admis dans les congrégations particulières que ceux qu'ils avaient choisis euxmêmes , et d'avoir nommé les commissions chargées de préparer les décrets; 10° d'avoir fait faire ou souffrir qu'on fit des extraits infidèles de la doctrine des protestants; 11° de n'avoir laissé aucune espèce de liberté au concile; le dirigeant à leur gré, arrêtant d'avance les décisions qu'il devait prendre et faisant révoquer sans façon à Rome celles qui ne leur convenaient pas ; 12° de l'avoir continué malgré la mort de celui qui l'avait convoqué; 13° d'avoir souffert que, durant sa tenue, la nomi-

Bol

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

nation du pape fût faite par les cardinaux; enfin d'avoir ôté au concile le droit de nommer ses officiers. On reproche en particulier au papel°d'avoir eu des agents secrets à Trente; 2° d'avoir enjoint à ses légats de se retirer et de rompre le concile, si on voulait toucher à ses prérogatives; 3° de s'être ligué avec l'Empereur et le roi de France pour exterminer les protestants; 4° de s'être fait donner le droit de confirmer, expliquer,

estre arrestez, molestez et travaillez en leurs personnes et biens ores qu'ils se départissent sans vouloir acquiescer à la détermination dudit concile.

441. « Que les voeuz et délibérations des évesques soyent libres selon leurs consciences, sans qu'en opinant ils réservent le bon plaisir de SaSaincteté et de ses légats.

442. « Que les décrets et déterminations dudit concile ne sovent semblablement remis

interpréter tout ce qui était arrêté à Trente, au bon plaisir de Sa Saincteté; mais soit dit

afin de pouvoir tout changer à son gré. Nous allons reprendre article par article cette longue énumération de griefs contre le concile; mais auparavant qu'il nous soit permis de faire connaître lesdispositionsdans lesquelles se trouvaient les puissances temporelles qui, par leurs ambassadeurs et leurs évëques, concouraient à la célébration du concile.

437 ■ « Lesdils ambassadeurs demanderont et requerront en premier lieu qu'il soit faiet déclaration sur le faict de l'indiction; par laquelle il soit dicl que le concile est concile nouveau et non continuation du dernier tenu audit lieu de Trente, et ce, pour les grandes (■^raisonnables causes, respects et considé-

par exprès quelle ne pourra les altérer, changer, immuer, n'y dispenser en quelque

sorte que ce soit

443. «Facent en sorte (les ambassadeurs) que nos prélats s'accommodans et s'accorl dans avec ceux de l'Empereur, ne cherchent que l'advancement de l'honneur de Dieu, cl embrassent ladite reformation du clergé de tout leur cœur: en s'arrestans à retenir les choses positives si obstinément, qu'ils fussent pour empescher par leur dureté, l'accord et réunion au corps île l'Eglise, de ceux qui s'en sont tenus séparez et distraits jusques à présent : et d'autant qu'il servir! bien à ce mesme effet que les Pères ne con-

rations qui ont esté plusieurs fois escriles et damnent précipitamment les opinions desdits mandées au pape, et qui sont pour la plu- séparez, parce qu'au lieu de les ramener part desduites au troisième article de ce pré- avec nous par douceur et persuasives raisons sent mémoire, et que lesdits ambassadeurs et remonstrances, ce seroil par telles précisçavcnt assez sans leur en faire icy une plus pitées condemnations les désespérer entièrelongue et particulière déduction. ment : lesdits ambassadeurs insisteront que 438. « Et si là-dessus les Pères déclarent toutes censures et condemnations se rernet-

qu'il en a esté décidé, ou bien mettent en avant d'en vouloir délibérer de nouveau, et que lesdits ambassadeurs voyentque la chose passe à continuation et non à nouvelle indiction, ils diront avoir charge expresse de Sa Majesté de leur déclarer que cela ne peut servir à la pacification des troubles qui sont pour le présent en ce royaume : et, partant

tent jusques à la fin du concile, afin que toutes choses bien meurement digérées, conférées, et débatues, et ouys tous ceux qui voudront comparoistre, l'on ne puisse dire que l'on ait rien fait en cela légèrement.

444. «Les dessusdits ambassadeurs se garderont bien de recevoir audit concile ny en autres lieux et actes ou il sera question d'a-

qu'ils ne peuvent accepter une telle détermi- voir siège d'honneur et en quelque lieu que

nation, et cela fait ne se trouveront plus aux l'ambassadeur ou ambassadeurs du roi ca-

assemblées jusques à ce qu'après en avoir tholique comparoissent et assistent, autre

adverti sadite Majesté, ils en ayent entendu siège, lieu ny rang, que celui qui sera Ici

son intention. premier après celuy de l'ambassadeur del

439. « Pour le regard de la translation du l'Empereur. Et si d'avanture l'on veut mettre

lieu qui est le second point, d'autant que les la chose en dispute, déclareront absolument.

choses qui rendent celui de Trente suspect, non-seulement aux Allemans, mais encore à plusieurs autres, sont assez notoires, lesdits ambassadeurs requerront que ladite translation se face à Constance, Wormes ou Spire, et quoy que ce soit, en lieu qui soit de facile, seur et aisé accez, et que chacun ait agréable.

440. « Lesdits deux points accordez et résolus, lesdils ambassadeurs avant que d'entrer à ceux de la réformalion, viendront au faictdes seuretez, et requerront qu'ilsoit statué et ordonné par ledit concile que toutes personnes de quelque qualité qu'ils soyent, et quelque opinion qu'ils tiennent en la religion, pourront seurement et librement aller audit concile, y demeurer, séjourner et en retourner, et en iceluy proposer, débattre, soustenir et défendre ce que bon leur semblera, tant pour la réformation des mœurs que pour Ja doctrine : sans qu'ils puissent

qu'ils ne l'endureront jamais et que sans ledit lieu, reng et siège, ils n'assisteront audi concile : mais se départiront pour venir trou j ver le roy, qui leur ordonne dès à présen de le faire ainsi : après toutesfois avoir pro testé et déclaré que sa majesté , ny soil royaume n'entendent en rien approuver ledi concile : auquel cas ils ordonneront sembla blement de par sadite majesté aux évesque IVançois de partir incontinent pour s'en ref venir. » (Instruct. données à MM. de Lansad du Fcrricr et de Pibrac, ambassadeurs du n| de France au concile, avril 1562.)

445. Les ambassadeurs, à qui de pareilh instructions avaient été données, furent n| eus en audience publique par le concili le 26 mai 1562, et Faur de Pibrac harangi les Pères en celle manière : «Nostra patrun| que nostrorum et avorum memoria synod indictas fuisse, episcopos convenisse, ma*| mos in Germania atque in Italia conventi

ivôô SKCT. V. DLiS FORMALllkb JlMHDIQIJES. S5i

habitos esse scimus. Vix tamen ullus, aut catéchisme pour l'instruction des petits en-

perexiguus inde fructus christianilati consti- fanls : et que les prières et oraisons se facent

lit. Nolo subtilius in causas inquirere, nolo en langage vulgaire : et aussi que sur les

rumores ventosque colligere : hoc dissimu- constitutions et ordonnances faictes parcide-

■ .are certe non possum ( quod vereor ne ni- tant par les décrets ecclésiastiques, outre ce

îïfis ad rem perlineat ) minus légitima, mi- qui est contenu au droit divin, soit

faite

nusve libéra fuisse dicunlur illa concilia qui aderant ad voluntatem alterius semper loquebantur, aut potius annuebant; qua re nulia in judiciis perniciosior, nullave capitalior esse polest. Vos quolquot in Dei nomine convenistis, non dcliberanlium modo, secl judicantium personam susccpistis, sta-

quelque réformation selon la nécessité du temps : mesmement sur la distribution du saint sacrement aux deux espèces, du mariage des prêtres et la différence des viandes : et aussi sur la réformation des monastères : et oster toutes exemptions et censures ecclésiastiques, 9i ce n'est en cas de droict

tuendi, difûniendi, decerncndi, jns, facilita- ensemble tous émolumens pour l'administra-

tem et potestatem sine ulla exceptione habe- tion des saincts sacrements. » '

lis; quam sane libertalem et facultatem di- o Les ambassadeurs de l'Empereur nous

i yinilus vobis concessam, ex oplima et velere ont aussi dit avoir communiqué à messieurs

llla disciplina conciliorum, Carolus rex nos- les légats les articles dont il est cy dessus

tor vel suo solius periculo, si ita sit necesse, fait mention, qu'ils ont trouvé de bien dure

iartam et tectam ordini veslro conscrvabit; digestion : et bien mal volontiers permet-

Ifn cim cnim causam polissimum haec lega- tront qu'ils soyent recitez en la générale

lio décréta est. » congrégation : toutcsfois lesdits ambassa-

ii-G. Après ce discours, dont la cour de deurs nous ont dit vouloir persister, et qu'ils

Charles JX dut être satisfaite, les ambassa- les feront publier. » (Ibid.)

deurs adressèrent des représentations aux kk9- Dans une réponse, le roi de France

légats parmi lesquelles nous remarquons dit à ses ambassadeurs :« Pour faire quelque

.celles-ci : o Duo tamen legationis nostrae prœcipua capita surit; qua) nos salva muneris nostri ralione non possumus prœtermittere. Primum ut vos, Patres sanctissimi, quam

fruict, il est meilleur commencer par unebonne et entière réformation des mœurs. Qui est ce que Sa Majesté a désiré et désire sur toutes choses , et en quoy elle veut que ledit yehcmenter fieri polerit, oremus et hortêmur sieur de Lansac et lesdits prélats espagnols,

comme elle estime qu'ils feront, assemblent les ambassadeurs de l'Empereur, aGn que tous ensemble ils en facent une si unanime et vive instance avec les protestalions nécessaires , que messieurs les légats n'y puissent faire aucune difficulté, et qu'il y soit

iiis turbulentis et calamitosis temporibus ad «ulta connivere, nonnulla dissimulare, et juaîdam de summo jure ita remittere, ut ,:um semper juris divini, Ecclesiœ calholicae ît sedi6 apostolicœ dignitas et auctorilas •arta tecta maneat : nonnihil tamen homi-

îum imbccillitati et inûrmitali, ut divus Pau- commencé pour les prochaines subséquentes

us aliquando fecit, condonetis. » sessions, et ne soit point touché à la doctrine

4V7. Nous avons vu dans la première ses- que premièrement ce qui regarde la réfor-

ion, que les ambassadeurs de France avaient mation des mœurs et la discipline ecclésias-

•rdre d'agir de concert avec ceux de l'Empc- tique n'ait esté décidé entièrement ; ayant Sa

eiiF. Ils écrivent au roi le 7 juin 1562 : « Les- Majesté délibéré d'en faire escrire promple-

its ambassadeurs de l'Empereur nous ont ment à ses ambassadeurs, résidons près des-

ejourd'huy communiqué un long mémoire, dits Empereur et Hoy Catholique, pour

ul leur a esté envoyé de leur maistre, con •nant plusieurs remonstrances pour propoer audit conrile de la part dudit seigneur mpereur, qui contiennent en substance ce ui sensuit.

kkS. « Que le concile doit estre commencé ar la réformalion des mœurs : et première- »enl de9 abus de la cour de Rome, sans auement les exprimer, s'offrant et se soubsictlant ledit seigneur empereur à toute formation pour son regard :' et ordonner vant toutes choses, que nul ne pourra tenir u'an seul bénéûce auquel il sera tenu relier continuellement : c'est à sçavoirl'éves-

procurer envers eux qu'ils ordonnent à leurs ministres de faire le mesme office de leur part » ( Réponse du roi au Mémoire de ses ambas9ad.).

450. Il paraît que tous les princes chrétiens se rendirent aux désirs de la France, et écrivirent en conséquence à leurs ambassadeurs : car ceux-ci ûrent tous ensemble une démarcheront Saint-Gelaisde Lansac rend compte à la reine mère dans ces termes : « Davan tage, je leurs dis (aux légats auprès de qui les ambassadeurs de France, de l'empire et les autres s'étoient transportés) , avec toutes les remonstrances et persuasions , qu'il fut

Je en la ville principale où est son chapitre, possible que nos princes nous avoient entus qu'ils puissent avoir aucuns vicaires ; voyés icy pour assister et favoriser au conie les éveschez de trop grande estendue et cile, vcoir qu'on y procédast comme il appartenu soient divisez, et ceux qui sont de tient, non pour y poursuivre aucune dispute op petit revenu soient unis ; que le nombre de la doctrine, delà quelle estans tous calho- '9 cardinaux soit réduit au nombre de liques, nous ne sommes en aucun double et ngt-six pour le plus , suyvant le concile que nous estimions telle dispute estre super-

Basle : que par les églises cathédrales et fluc en l'absence de ceux qui l'impugnent.

'légiales soient dressées des escholes pour Mais que nostre principale charge estoit de

nstruction de la jeunesse , où il y ait un poursuivre lou9 conjoinctement une bonne,

855 DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

saincte et entière reformation des mœurs et que puisque, nonobstant nos remonstran-

t ces, nous voyons qu'ils avoient voulu déter- I miner les principaux points de la doctrine qui sont en controverse, sans encores avoir voulu que bien légèrement toucher au fait de ladite réformation , nous les prions que cette dite session fust seullement employée au fait de ladite réformation , et qu'ils proposassent des articles plus importants et nécessaires que ceux dont on a parlé jusques icy» (22 sept. 1562).

451. Les évéques de France, quoique choisis avec soin (1), ne montraient pas toute la

chrétiens sont incontestablement établies , il n'en est pas de même de celles de la cour de Rome. Celles-ci paraissent n'avoir existé que dans les suppositions fausses que faisaient les ambassadeurs désappointés , lorsqu'ils ne rencontraient pas dans les évéques la docilité complaisante qu'ils attendaient d'eux.

4-53. Ces hommes rasés , pris en défaut toutes les fois qu'on décidait dans les sessions du concile le contraire de ce qu'ils avaient pourchassé et fait arrêter dans leurs réunions diplomatiques , avaient besoin , pour se consoler et pOur justifier leur conduite

complaisance que le gouvernement attendait auprèsdes souverains quilesavaientenvoyés,

d'eux. Saint-Gelais de Lansac écrivit à la reine mère le 11 avril 1563 : « Madame, il me semble qu'il seroil merveilleusement bon que, par les premières lettres que Vos Majestez écriront à mondit sieur le cardinal de Lorraine, luy mander que, faisant congrégation de tous vosdits prélats, qu'il les admoneslast à bon escient derechef de votre part, de favoriser de tout leur pouvoir la concession de tous nosdits articles, et de ne se rendre difficiles en aucuns d'iceux, comme estans saincts , catholiques et nécessaires pour apaiser l'ire de Dieu, et réunir vos subjets en l'obéissance de l'Eglise ; et aussi que sans cela à peine pourront-ils estre en paix avec leurs diocésains : estimant, madame , qu'avec le bon zèle que je vous asseure avoir tousiours cogneu a mondit sieur le cardinal, cela pourra beaucoup profiter ; car toutes les opinions ne sont pas tousiours pareilles, et y en pourroit avoir peut-estre aucuns trop scrupuleux, ou regardans à leur interest particulier. »

452. Les souverains agissaient donc de concert. Ils étaient animés d'un esprit qui ne pouvait pas être celui de l'Eglise, et espéraient obtenir ;du concile des concessions qu'il n'était pas possible de leur accorder. Leurs prétentions dataient de loin. La cour de Rome les connaissait d'avance , ou du moins les pressentait avec une espèce de cerlitude. Elles devinrent évidentes depuis. Si le pape, ayant à défendre contre eux tous les droits de son siège et en même temps les intérêts de la foi, s'était servi des moyens qu'ils emploYaient eux-mêmes , cabalant ,

de croire et de fa ire croireàdes manœuvres secrètes qui venaient déjouer ce qu'ils avaient habilement conçu et trés-adroitement préparé. Leurs accusations contre la cour de Rome , le pape et ses légats, n'ont bien souvent d'autre motif qu'un amour-propre blessé , et d'autre fondement que des précautions de prudence qu'ils avaient eux-mêmes rendues indispensables. C'est là ce qui expliquera aux nommes sérieux comment il se fait que, après s'être conduits en prolestants duranli le concile, ils aient vécu ensuite et soieni morts en fervents catholiques. Abordons, maintenant les chefs d'accusations que nouii| avons énumérés précédemment.

1° Les présidents du concile se firen attribuer le droit de proposer seul les questions qui devaient être trai- TÉES. On mentionnait leur présenc

DANS TOUTES LES SESSIONS POUR MONTRE QUE TOUT DÉPENDAIT DE LA SEULE AUTO RITE DU PAPE.

454. Dans sa lettre à la reine mère, Pibra dit que « dès le commencement et ouvertur du concile, messieurs les légats, avec le évesques italiens qui estoient venus Rome, firent passer par forme de décret, qu rien ne se proposeroit pour estre délibei entre lesdits Pères, que par la bouche de dits légats, et ce qu'il leur plairoit. Ce q nous avons vu tousiours observer, ajoute

t-il, jusques à la closture dudit concile. 455. Notre réponse sera simple et péren

ptoire. Les évéques d'Italie qui n'étaiei envoyant de préférence au concile ceux dont pas attachés à la cour du pape, résidaie la présence pouvait lui être utile, usant de dans leur diocèse, et non pas a Rome, t promesses envers les uns, de menaces envers n'est donc pas de Rome qu'ils étaient venu les autres , de ruse et de dissimulation en- 456. Ils auraient pu se trouver accide vers tous, il n'aurait fait que ce que la pru- tellement à Rome et partir de la, ou ava dence humaine commaudait de faire pour la les légats, ou avec eux, ou après eux. L légitime défense de son siège et de ses pré- légats arrivèrent seuls à Trente, et n y^ rogalives : aux yeux des hommes sa conduite aurait été irréprochable. Mais nous verrons

que si les cabales et les menées des princes

(1)Le 1-2 juin 156t. Le roi Charles IX avait appelé à Paris tons les évéques de son royaume, leur recommandant d'amener avec eux un théologien habile. Le but de cette réunion élait de choisir ceux qui seraient envoyés au concile, de convenir tous ensemble des matières qui y seraient proposées et d'arrêter l'ordre qui serait établi dans leurs diocèses en leur absence.

re contrèrent aucun évêque ni d'Italie, ni d autres pays.

457. Fra-Paolo dit , à la vérité, que pape avait fait partir de Rome quelqil évéques qui auraient dû se trouver à Trel te, lorsque les légats y arrivèrent. Mais | historien, toujours en opposition avec la il rite ou avec lui-même, avait dit, quelqJ lignes plus haut, que le pape, voulant (I ses légats se trouvassent les premier^ Trente, n'avait pas eu égard au con

SECT. V. DES FORMALITES JURIDIQUES

qu'on lai avait donné d'envoyer d'abord un officier de sa cour pour recevoir les premiers évêques, et de ne laisser partir ses légats que lorsqu'ils pourraient être reçus avec pompe et cérémonie.

458. Plus bas il annonce que dix jours «après l'arrivée des légats, il ne se trouvait encore à Trente que trois évêques, celui de Feltre dans la Marche de Trévise, Thomas

qu'il n'ait eu en vue que la dernière, reprise sous Pie IV. En ce cas encore, nous dirons très-positivement que le droit de proposer ne fut pas discuté. Les présidents glissèrent dans la première question faite aux Pères qui assistaient à cette session, les mots proponentibus legatis ac prœsidentibus, de la manière suivante : Placet ne vobis ad laudem et gloriam sanctœ et individuœ Trinitatis Patris et

de Saint-Félix, évêque de Cava au royaume Filii et Spiritus sancti, ad incrementum et

de Naples, et Corneille Musso, évêque de Bitonte, dans la Pouille. Où se tenaient donc ceux que le pape avait envoyés de Rome?

459. Il n'est pas vrai non plus , comme l'insinue Pibrac, que les légats aient profité de ce que les Italiens étaient en majorité,

. pour se faire attribuer dès le commencement le droit exclusif de proposer les questions qui devraient être discutées. Si la chose avait

. été délibérée, il en serait reslé des traces dans les procès-verbaux, et il n'y en a au-

exaltationem fidei et religiunis christianœ, sacrum œcumenicum et générale concilium tridenlinum, in Spiritu sancto légitime congregatumf ab hodierno die, qui est decimo octavo mensis januarii anni a nativitate Domini MDLXI1, cathedrœ romanœ B. Pétri, apostolorum principis , consecrato, sublala quacumque suspensione. juxta formam et tenorem litterarum sanclissimi domini nostri PU IV pont. max. célébrai i, et in eo ea, de— bito servalo ordine, tractari quœ, proponen-

cune. Bien au contraire, lorsqu'à la dix- tibus legatis ac prœsidentibus, ad horum temseptième session qui fut la première, tenue porum levandas calamitates, sedendas de relisons Pie IV, on eut inséré dans les actes du gione controversias, coercendas linguas doloconcile, ces mots proponentibus legatis ac sas, depravatorummorumabususcorrig endos, prœsidentibus, des réclamations s'eievèrent Ecclesiœ veram atque christianam pacem

et continuèrent d'être faites jusqu'à ce que | dans le chapitre vingt-el-un de la vingtquatrième session, il eût été déclaré, que celte clause ne changeait rien à la manière dont les choses se passaient anciennement, 'et laissait intacts les droits de chacun. Or, dans les discussions nombreuses qui eurent lieu à ce sujet , il ne fui pas dit un seul mot qui révélât l'existence dont parle Pibrac, preuve certaine qu'il n'y en avait pas eu, et que les choses s'étaient faites ainsi d'un commun consentement, mais sans délibération préalable.

460. On ne pouvait certainement pas laisser à chacun des Pères le droit de proposer au concile les questions dont on avait à s'occuper; encore moins convenait-il d'accorder ce droit à l'autorité civile , surtout dans les circonstances présentes. 11 était donc convenable que les légats fissent seuls ces sortes de propositions, et que par conséquent toutes les réclamations passassent par leur bouche, de quelque part qu'elles vinssent. C'est ainsi que les choses furent entendues, et personne ne peut y voir rien qui ne soit conforme aux règles canoniques les nlus sévères.

s plus se 461. Du

conciliandam apta et idonea ipsi sanctœ synodo videbuntur? Hesponderunt : Placet.

463. Nul doute que toutes les paroles de celle question n'aient élé pesées et mises chacune avec un dessein particulier, avec une inlenlion bien positive. Mais le concile était ouvert depuis l'année 1545. Il avait tenu déjà seize sessions, et jusque là, les propositions avaient élé faites sans réclamation par les présidents. Dans l'intervalle, les protestants avaient prétendu que le droit «le proposer les questions appartenait aux ambassadeurs, prétention absurde et qui cependant pouvait être élevée et donner lieu à de graves discussions. Les Pères pouvaient aussi réclamer ce droit pour eux. Alors chaque nation aurait soumis à l'assemblée des questions qu'elle seule aurait eu intérêt à faire décider. Il n'y aurait pas eu de raisons pour que le concile finît jamais, et peut-être serait-il sorti de là des discussions vives qui n'auraient abouti à rien autre chose qu'à affliger l'Eglise de Jésus-Christ. Ces considérations étaient assez puissantes pour faire déclarer au concile, dans cette première session de la troisième reprise, non pas qu'il reconnaissait aux

reste, avant de mettre les propo- légats du saint-siége le droit de proposer

silions en délibération, les légats consultaient non-seulement les théologiens qui les .modifiaient et quelquefois les faisaient retirer, mais encore les ambassadeurs (1). 11 u était certes pas possible d'agir avec plus de sagesse.

V62. Nous avons supposé que Pibrac entendait parler de l'ouverture du concile,

toutes les questions, le droit ne s'établit pas de celle manière, mais qu'il consentait à ce qu'ils continuassent à les proposer seuls.

464. Les évêques espagnol -, qui étaient au nombre de quatre, demandèrent, avant de répondre placet, que les mots proponentibus legatis fussent retranchés , comme nouveaux et tendant à restreindre l'autorité et la liberté

faite en 1545. Il jpeut se faire néanmoins du concile. On passa oulre, mais ils ne se

(1) Messieurs les légats nous onl promis à tous les ambassadeurs de nous communiquer les articles de reforraalion qu'ils veulent proposer avant de les présenter aux pères, afin que nous puissions due la Jessus tout ce que bon nous semblera.

CLansac à la reine. 26 octobre 1502. )

tinrent nullement pour battus. Ils réclamèrent à Rome (1) et en Espagne : leurs récla-

(1) < Sadile sa'mcteté... se plaignoilde l'ambassadeur Vargas et me dit que peu auparavant elle avoit eu avecluy une longue altercation, demandant ledit ambassadeur correction du premier décret du

DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE

mations furent appuyées (1) el amenèrent la d'eux. De même, lorsque Jèsu9 Christ promet

déclaration qu'on voit dans la vingt-quatrième à son Eglise l'assistance de l'Esprit-Saint, il

session, et qui est conçue en ces termes : Cu- n'entend nullement la dispenser de toute

piens sancta synodus , ut ex decretis ab ea étude et de tout examen. Assister, c'est sim-

editis nulla unquam fttturis temporibus dubi- plement venir en aide à ceux qui travaillent.

tnndi occasio oriatur, verba Ma posita in drereto publicato session? prima, sub beatissimo domino nostro Pio IV, videlicet : quœ, proponenlibus légatis ac prœsidcntibus, ad horum temporum levandas calamitates, sedandas de religione controversias , coercendas lingttas dolosas, depravatoruin morum abusus corrigendos, Ecclesiœ veram et christianam pacem conciliandam, apta et idonea ipsi sanclœ synodo videbuntur : explicaiulo déclarât mentis suce non fuisse, ut ex prœdictis conduis ulla ex parte immutaretur ; neque novi

Ainsi le souverain pontife, président du concile , faisait son devoir en soumettant à une commission particulière l'examen des questions que ses légats devaiept proposer. Les évoques, restésdansleurs diocèses respectifs, auraient pu en faire autant s'ils avaient eu leurs procureurs fondés à Trente. La plupart de ceux qui étaient présents n'avaient amené des théologiens instruits , que pour former une espèce de commission domestique dans laquelle étaient traitées d'avance les questions sur lesquelles ils devaient être

quidquam, prœter id quod a sacris canonibus, appelés à donner leur avis

velgencralium synodorum forma hactenusslatutumest, cuiquam adderetur vel detralicretur. Il est inutile de dire que l'on aurait fait étendre cette déclaration à la clause Prœsidentibus Apostolicœ sedis legatis, si elle n'avait pas été prise pour ce quelle est, pour ce qu'elle doit être nécessairement, c'est-à-dire pour une formule indispensable , puisqu'elle constate la régularité de l'assemblée, en établissant qu'elle n'était pas acéphale.

2° Les présidents entretenaient avec le pape une correspondance thes-actiy e, et il ne se faisait rien au concile que ce que la cour de rome approuvait ou ordonnait, ayant égard quelquefois aux désirs de l'empereur et jamais a ceux des princes protestants.

465. Lorsque Dieu promet son assistance aux hommes, il veut que les hommes se rendent dignes de la recevoir en faisant preuve de bonne volonté, et allant, pour ainsi dire, au devant d'elle par la mise en activité des moyens qu'il a donnés à chacun

concile en ces deux parolles proponenlibus legatis, et requérant que cet ablatif absolut soit converly en nuire locution pareeque lesdiles paroles ne déclarent pas simplement que les légats proposeront, mais privent les évesquesde ce faire. Et medisoil sadite Sainclelé quelle avait respondu audit ambassadeur en ces termes, nous avons autre affaire que de pensera cujus generis et cujus casus. >

( Instruct. et missiv. p. 121. Exiraicl du mémoire envoyé au roi le 2!) mai 1563 par son ambassadeur à Home, sur les note* de l'abbé deSainl-Gildas.)

(I) Il y a longtemps que le roy d'Espagne s'est hissé entendre, je croy à l'instigation 'des prélats espagnols , que In clause , proponenlibus legatis qui est couchée ou en la bulle de l'indiclion , ou au premier décret fait au concile luy déplaisoit : par laquelle la liberté semble oslée non seulement aux particuliers , mais aussi au* princes mestnes de proposer ce que bon leur semble aux conciles , contre l'usage de louie l'antiquité, dont l'empereur a aussi tousiours esié scandalisé . Si est-ce que ledit roy d'Espagne principalement a poursuivy et envers nous et envers le roy de Portugal . el ieymesme, que de commun accord on fist instance que ladite clause l'ust oslée. (L'évêqnede Rennes ambassadeur auprès du roi d'Espagne à M. de L'islc ambassadeur à Home, du 8 mars 156:2. Sa Majesté m'a commandé vous en avenir , vous considérerez ce que vous y aurez h faire, i

466. Ces sages précautions, cette conduite prudente annoncent des hommes qui comprennent leur mission et ne négligent rien de ce qui peut les mettre en état de la remplir convenablement. Quand on est dans ces dispositions, quand on poursuit l'exécution d'une entreprise utile, louable, sainte, on n'a pas besoin d'envoyer chercher le Saint- Esprit àRome {Voy. n. 425et434):onl'aaYec soi; parce que, assemblés au nom de Jésus- \ Christ et pour sa gloire, Jésus-Cbrisl est luimême présent et envoie sans faute son Esprit- Saint à des hommes qui se sont rendus dignes de le recevoir.

467. Les évéques qui examinaient, chei eux, les questions proposées au concile, venaient nécessairement avec une opinion toute faite; mais ils étaient disposés à la changer, et la changeaient en effet dès l'instant où il leur était démontré qu'elle n'était pas suffisamment motivée.

468. Combien de fois n'a-t-on pas vu, dans les assemblées délibérantes, les réflexions pleî- 1 nés de justesse d'un orateur sensé ou d'une commission réunir enune seule Iesopinions divergenlcs ? C'est là un des effets les plus communs des discussions publiques.

469. On envoyait de Rome, non pas des décisions, comme le disait Lansac, et comme j les protestants le répèlent, mais de simples consultations. Les Pères du concile les examinaient, et, de même qu'ils se faisaient uni devoir de les suivre, quand elles leur parais-l saient sages et bien motivées, de même aussil ils passaient oulre sans scrupule, quand ellesl leur paraissaient peu convenables aux besoinsl de l'époque, ou peu conformes à la sévérité du droit canonique. Us examinaient pareillement et avec la même indépendance toule.'j les demandes que les ambassadeurs faisaient au nom de leurs souverains.

470. S'il ne suffisait pas de lire l'histoiredi concile de Trente, même telle que Fra-PaoloLT faite, pour se convaincre que les Pères ne rel cevaient la loi de personne {Voy. n. 5271 5^8, etc.), les extraits suivants prouveraienl que, non -seulement le pape ne voulait pal leur imposer ses volontés, mais encore qu ne l'aurait pas pu, s'il l'avait voulu.

471 . « Les mêmes ad vis dudit lieu (de Trent'l portent que les évesques espagnols, insistant!

S'il

r. V. DES FORM

ce que ladite caverlure se face non pas comme tiî'on nouveau concile mais continué etdépent'.ant du dernier, suspendu, ont requis qu'il en A>il fait expresse déclaration, autrement ils voulaient protester et s'en retourner en Espagne. Sur quoy, par la contradiction |:Iesdits sieurs légats , il s'esmeut un débat do paroles assés aigres entre eux, qui s'est composé parle moyen que lesdils préats, après diverses consultations , ont finalement parles députez entre eux archevesquede Grenade, éve-que de Vision ei Léon, "ait savoir au revereiidissime Séripandi , Çgal, qu'ils se désisteroient volontiers de eur dite requeste, moyennant que par le Commencement et progrès de cestuy concile, la continuation demeure en son entier et l'y soit fiirt aucun préjudice. Ils se sont accordés d'une inscription et intitulé de paoles ambiguës el équivoques qui semblent luffirc pour ia présente concorde en ces ternes : Cclebratio concilii sublata quacvmque mpensione, d'avantage lesdils sieurs légats ml :ccordé aux dits prélats que le pipe con- <rmera tout ce qui a este f;:it au concile de ['"rente, au cas qu'ils se retirent et ne puissent nir le présent concile k> (L'ambassadeur de ram-e à Rom- au roi, lettre du 25 janv.!5Gl.) 472. '< Madame, je ne vous puis bien rerésenter en si peu de papier les propos ni furent entre le saint père el moy sur dite prolongation, parce qu'ils furent longs répétez souvent en eolera par Sa Sainelé, me reprenant de ce que nous ne nous 'dressons plustosl au concile qu'à elle, qui e peut et ne veut donner loy aux Pères : Me s'aigrissoit principalement en comptant temps de dix-huict mois que lesdils éveses de France se font attendre au concile, nsi qu'elle dit, et que, durant ce temps, on l'a souvent enl retenue d'excuses fripes, etc. (1) » ( Dépcsches à la roine . oct. 1562).

'473. « Je ne puis obmotlre que Sa Saine té m'a dit, en celte dernière audience, oirfaict tant qu'il luy a esté possible pour Iduire les Pères à ladite dilalion, et qu'elle a peu empescher qu'ils n'en aicnl usé sert la liberté du concile. J'ai esté adverly Jrceulx qui ont eu communication des dé- Ischcs sur ce faites, par Sadile Sainctelé, ■ elles esloyent en termes portans condi- 'm d'en user selon qu'il sembleroil plus

I) En août 1562. Los ambassadeurs du roi de luire à Trente demandèrent aussi ipie la session l différée pour donner au* évêques français le 1 |- d' riiver. Les légats répondirent :

!«piscopos gallo, anlcqnain corn ilium aperirelnr ,

e »ect:>io> in s. menses fere decem, posi veio con*

' i m apcritnn G.illonimprrcipuc causa, reruni gr.!-

ri iraclaïus dilalos fuisse nienso, se\. Nnnc agi

de eis cœptum es<e non videri congruum ulïa

1 'ii- pedem referre, quod cilra concilii ignomi-

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