‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 302 sur 348 · LIVRE DIX-SEPTIEME · texte numérisé non relu

LIVRE DIX-SEPTIEME

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coulutne; tandis que par un jugement plus respectueux et sans accuser ces Pères d'erreur, celte raison particulière pouvait être, ou comme le dit Suarès, le petit nombre des nifai'.ts chrétiens à celte époque qui permettait de prendre des précautions sulfisanles pour empêcher l'irrévérence envers ce sacrement; ou, comme d'autres auteurs le pensent que la commnnion sous les deux espèces étant alors permise aux laïques, on pouvait facilement faire avaler aux enfants le pain eucharistique Irempédans l'espèce du Vin: CG qui aujourd'hui n'est plus permis.

8. Mais, que répondrons-nous à ces neuf passages de saint Augustin, et à celle épilre si claire du pape Innocent I, dans lesquels àSoave trouve si clairement exprimée la nécessité de la communion des enfants, et démontre d'une manière si évidente la contradiction qui existe entre saint Augustin et saint Innocent, d'une part, et le concile de l'autre? J'accorderai à notre adversaire plus qu'il ne demande. 11 dit que dans ces passages saint Augustin suppose pour les enfants une nécessité égale du baptême et de la communion ; et moi je dis que le saint docteur suppose la même nécessité. Ne commencet-on que d'aujourd'hui à savoir dans les écoles que saint Augustin a entendu le chap. VI de saint Jean, non de la communion sacramentelle seulement (et même qu'il l'ait entendu ou non de la communion sacramentelle , ce n'est pas ce dont il s'agit ici, cela ne faisant rien à notre sujet), mais- de l'incorporation mystique qui se fait par le baptême et parla foi ? Le saint docteur s'appuie sur cette autorité pour prouver contre le pélagien Julien la nécessité du baptême, non-seulement pour entrer dans le royaume du ciel, ce que les pélagiens avaient enfin été forcés de reconnaître par les textes pressants de l'Ecriture, mais encore pour obtenir la vie éternelle, et c'est là ce qu'ils niaient: et, par une conséquence de ce principe, il prouve contre eux le péché originel, pour lequel le baptême est nécessaire- El après avoir cilé (Lî6. ill,c/e peccatorum meritis el remissione, cap. k) les paroles de Notre-Seigneur : Si vous ne man-' gez la chair du Fils de V Homme, vous n'aurez pas la vie, il tire celle conclusion : La vérité ne crie-l-elle donc pas sans awbiguïlé que les enfants qui n'ont pas reçu le baplême nonseulement ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu, mais encore qu'ils ne peuvent pas avoir la vie éternelle sans le corps de Jésus-Christ , pour être incorporés auquel ils sont lavés dans le sacrement du baptême? Et saint Thomas (IIP partie , q. 80, art. 9, ad. 3) explique saint Augustin dans le même sens. On ne pourrait en effet imaginer une opinion plus éloignée des sentiments de saint Augustin, que de supposer, ou que le péché originel n'est pas remis par le baptême, ou qu après qu'il a été remis les enfants retom- M'wi dans la haine de Dieu sansquily ail de leur faute, lorsqu'il arrive qu'avant de mourir ils ne reçoivent pas l'eucharistie; il aut nécessairement admettre l'une de ces deux propositions, si l'on affirme que la couunu-

nion sacramentelle est nécessaire à leur salut. T<'lle est donc l'unique, la forte raison sur laquelle le concile a voulu s'appuyer, en rejetant une pareille nécessité.

9. Mais poursuivons. Que dit le pape saint Innocent 1, dans la lettre que nous oppose Soave ? Cette lettre est adressée aux Pères de Milève , elle est la vingt-sixième de ses décrétales ; elle est aussi dans le recueil des lettres de saint Augustin , n''93; on y lit ces paroles : Ce que votre fraternité affirme, qu'ilspréchent (en parlant des pélagiens) qu'on peut donner le gage de la vie éternelle aux enfants sans la grâce du baptême, cela est une chose tout à fuit insensée. Car s'ils m mangent la chair du Fils de C Homme, et s'ils ne boivent son sang, ils n'auront pas la vie en eux. Quant à ceuà; qui prétendent que cette vie peut être en eux sans la régénération, il me semble qu'ils veulent supprimer le baptême, puisqu'ils croient qu'ils possèdent ce que nous croyons ne pouvoir leur être donné que par le moyen de la régénération. Voilà de quelle manière le pape Innocent regarde comme nécessaire aux enfants la communion de la chair de Jésus- Christ. Son épître parle clairement, comme dit Soave, mais non dans le sens de ses er^ reurs. Et ces observations ne furent pas trouvées après coup pour soutenir contre ces textes ce que les Pères de Trente auraient décidé inconsidérément. Je puis citer une réponse de l'évêque de Modène {du 3 aoiit , 1562) au cardinal Morone, qui lui avait lait connaître ces mêmes objections que quelques personnes avaient faites sur les décrets de doctiine qui avaient été envoyés à Rome. Dans celle réponse il raconte que les textes de saint Augustin et de saint Innocent I avaientélé examinés à Trente, ainsi que plusieurs autres, avec beaucoup de soin; et il montre, par les n\émes raisons que j'ai déjà produites, quel en est le véritable sens. H ajoute quon a fort blâmé à Trente la lémérilé d'Erasme qui, dans ses Scholies, explique la lettre de saint Innocent dans le sens quesup^ pose Soave. Mais il n'est pas étonnant que celui-ci adople, au sujet de cette lettre, les expositions malignes et forcées d'Erasme, puisque, suivant le reproche qu'en font les Pères de Trente, les cenluriateurs héréliques ont pris de ce même hollandais jusqu'à ses paroles injurieuses.

10. Enfin, en racontant la seconde chose qui, selon lui, donna beaucoup à parler sur les canons doctrinaux, Soave s'exprime en ces termes : « L'autre était le second ana- « thème par lequel on déclare que celui-là « est hérétique, qui dit que l'Eg.ise n'a pas « été portée ;par de bonnes raisons à donner « la communion sous la seule espèce du pain : « car cesllà fonder un article de foi sur un « lait humain. Et l'on regardait comme une « chose irès-étonnante de croire que l'homme « nest tenu que par le droit humain u'ob-^ « server ce décret; mais qu'il est tenu de « droit divin de le croire juste, et de voir « données comme articles de ïui des choses « si;jelles à changer tous les jours )» (Comme on le trouve dans la lettre citée ci'dessus de

m^TOlUK DU CONCir.E DR THENTE.

Vévéquc de Modètie). QueWc pitoyable objec- entre tous ceux pour l'utilité de qui ce perlion ! S'il est de foi que l'Eglise, parce qu'elle sonnage est établi et rétribué? Ignore-t-il est assistée de l'Esprit-Saint, ne peut pas er- donc cette règle des légistes : Qui partage les

rer sur les juatières de foi ou de mœurs, il est donc aussi de foi que lorsqu'elle fait des lois sur la dispcnsaliou des sacrements, elle ne peut pas agir sans de justes raisons ; et les arguments que fait Soave dans les paroles ci-dessus, sont indignes d'un homme instruit. Toute nouvelle loi humaine, comme le remarque saint Thomas, tirant sa force de la loi de Dieu, qui nous commande d'obéir aux hommes et d'observer leurs lois temporelles, il est convenable et même nécessaire

avantages doit partager la charge. Les riches ne sont véritablement tels, que parce qu'ils peuvent disposer à leur gré de leurs biens; et s'ils doivent venir au secours des pauvres, c'est une obligation de charité, non de justice; d'ailleurs ce recours aux contributions prescrites aux fidèles ne fut décrété que subsidiairemenl pour le cas où l'ancienne paroisse n'aurait pas de revenus suffisants pour doter encore la nouvelle : de sorte que ce décret n'a dû être exécuté que rarement

que nous soyons tenus par ordre de Dieu de et qu'on n'a pas entendu que les personnes croire à nos obligations envers la loi hu- ' ' ' ' • ■ ■

maine, du moins en général, et que cette obligation soit invariable, bien que la loi puisse varier selon les jugements et la volonté des supérieurs. Il peut arriver, au reste, que nous ne soyions pas tenus de croire, d'une certitude de foi, à la justice de telle loi particulière, comme par exemple, des lois émanées de la puissance séculière, ou des évêques, et même du souverain pontife, lorsqu'il n'agit pas en cette qualité, parce que Dieu ne nous a pas révélé qu'il voulût les assister toujours en cela ; comme aussi il peut arriver que nous soyons obligés de croire fermement à cette justice par rapport à certaines lois humaines, lorsque Dieu a promis au législateur humain son assistance perpétuelle, comme il l'a promise à l'Eglise pour les lois qui ont rapport à la religion. D'ailleurs, cette mutabilité de la loi n'empêche pas de croire invariablement la convenance de cette loi pour les circonstances pour lesquelles elle a été imposée. Les lois divines, tant cérémonielles que judiciaires, étaient bien variables et temporaires ; et cependant

surchargées de ce poids aient beaucoup fait de bruit, quoique dans pareils cas ils aiment fort à se plaindre. Mais c'est un moyen pour se faire beaucoup de partisans parmi ceux qui possèdent moins et qui sont toujours le plus grand nombre et les plus puissants, que de se déclarer l'avocat des pauvres, comme s'ils étaient opprimés ; et c'est la tactique des séditieux.

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