‹ Histoire du concile de Trente (volume 3)Chapitre 326 sur 348 · I CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

I CHAPITRE VI

Chapitres de la réformation rédigés. — Abus ^ retranchés dans la célébration du saint sacrifice.

1. Pour achever les préparatifs de la cession, il n'y avait plus qu'à former les décrets sur la discipline, et noter les abus qu'il fallait retrancher dans la célébration de la messe. Le premier objet était principalement commis aux soins du cardinal Simonetta, qui, en médecin sage et expérmieniè, semblait ne vouloir prescrire que dos recettes faciles et des remèdes lénitifs. Les chapitres proposés furent d'abord au nombre de quatorze, et non pas onze, comme dit Soave. Ils furent ensuite réduits à onze, et en voici la raison. Deux de ces chapitres contenaient une loi relative aux pensions imposées sur les évêchés et les cures. Il y était réglé qu'à l'avenir on n'imposerait plus de pensions sur les évêchés dont le revenu n'irait pas au delà de 500 ducats de la chambre, non plus que sur les cures qui ne passeraient pas 50 ducats. Mais les évêques, qui détestaient ce mot de pension, que leur esprit ne pouvait comprendre, et qui leur écorchait les oreilles, ne voulurent pas recevoir le décret, malgré les restrictions qu'on voulait y mettre. El quoiqu'on leur opposât que dans les conciles de Latran et de Vienne, et môme dans celui de Trente, sous Paul III etJuies lll, les pensions avaient été admises, cependant ils ne voulurent jamais y consentir; et il fut convenu provisoirement que le décret sur celle matière serait renvoyé à un autre temps. Mais tout en ce monde est mêlé de bien el de mal, et l'homme n'est jamais content de son sort. S'il voit dans le parti auquel il s'est déterminé de grands inconvénients, il regrette, comme meilleur, le parti qu'il n'a pas voulu prendre. On le vit à celle occasion. L'évoque des cinq Eglises, ambassadeur de Ferdinand, voyant la répugnance des évêques à ce décret, dit, au contraire, qu'il aurait souhaité que l'usage des pensions s'établît en Allemagne : ce serait une ressource pour faire du bien à des hommes de mérite que presse l'indigence, et l'on ôterait aux évêques la matière d'un luxe excessif el scandaleux.

2. Le troisième chapitre, qu'on avait retranché des quatorze, établissait que les causes qui n'excéderaient pas la somme de 24. ducats seraient connues toutes en première instance par les ordinaires, jusqu'à la

sentence définitive. Mais les évêques n'en étaient pas contents; ils auraient voulu que toutes les causes, sans exception, lour fussent attribuées. On proposa un tempérament, qui fut d'étendre la constitution jusqu'à la somme de 50 ducats pour les ultramonlains, qui, étant plus éloignés, souffriraient plus d'incommodité s il leur fallait venir à Rome. Mais les agents du marquis de Pescara à Trente s'y opposèrent, en produisant une lettre du roi d'Espaj^ne, dans laquelle ce prince recommandait fort qu'on ne touchât point aux privilèges accordés à la monarchie de Sicile; auxquels cependant le décret portait atteinte, puisque toutes les causes de ce royaume, de quelque nature qu'elles fussent, devaient y ëlre jugées en première instance. Ainsi le décret provisoire fut sursis, el les évêques y trouvèrent leur compte, comme on le verra ailleurs. Pour revenir aux oppositions que firent les agents pour le roi d'Espagne, il y eut plusieurs Pères qui révoquèrent en doute la vérité de ces privilèges de la Sicile. Ce n'était, disaient-ils, que des concessions que les papes avaient faites à leurs légats, lorsque la Sicile appartenait au saint-siège. Mais par la suite les princes temporels du royaume de Naples se les attribuèrent sous le titre de privilèges. Toutefois on ne raisonna sur cette affaire que par incident.

3. Les quatorze décrets furent donc réduits à onze. Et pour montrerque l'on faisait cas des considérations que l'empereur avait suggérées dans ces écritures, on en lira deux points principaux, qui furent insérés, l'un dans le premier chapitre de la réformation, l'autre dans celui des abus relatifs à la célébration de la messe. De tous ces chapitres nous allons dire le contenu, non dans la forme où ils furent proposés, mais dans celle où ils sont rédigés actuellement, excepté ceux où l'on a fait en les rédigeant des changements très-considérables.

- 4. — I. On renouvela dans le premier tous les statuts du droit canonique, louchant la vie et la bonne conduite des ecclésiastiques. On leur défendit la débauche, les danses, les cartes, les dés et autres jeux mondains, ainsi que le négoce, en les soumettant aux peines qu'il plaira aux ordinaires de leur infliger, sans qu'ils puissent appeler de leur jugement, dès qu'il s'agira de la correction des mœurs. 5. — II. Dans le second on prescrivit les conditions nécessaires pour être promu à l'épiscopat, et entre autres que celui qu'on nommerait serait dans les ordres sacrés, depuis six mois; qu'il serait docteur en théologie ou en droit canon ; qu'il aurait passé docteur dans quelque université, ou que du moins, par le témoignage public de quelque Académie, il serait capable d'enseigner les sciences. On ajouta ces dernières paroles en faveur de ces étudiants qui sont fournis de science el courts d'argent, et qui, après avoir fait leur cours dans quelque université, où la dépense du doctorat est considérable, prennent le grade qu'on appelle des bacheliers ou des licenciés. On ajouta que les réguliers

présenteraient une attestation pareille de leurs supérieurs. Les évoques de Ségovie, de Léon, d'Ossuna, de Lugo et d'Acqui auraient voulu que l'on ne nommât que des prêtres aux évéchés. Mais on observa que le contraire avait été décidé par Innocent, dans le ihapitre A mullis, au litre Ds œtate et quali'taie, et par Urbain, dans le canon iViiZ/us,

dignités dans une cathédrale ou collégiale n'y ' ont aucune juridiction, ni administration, ni office quelconque, et cependant ils sont attachés à une cure hors la ville pour y cxerc(>r le saint ministère, ils seront censés présents, i et auront part aux distributions. !

7. — IV. Une disconvenance dont tout lo monde était choqué, c'était le grand nombre de

distinct 60, qui lun et l'autre exigent seule- ceux qui possédaient les offices et les charges

ment le sous-diaconat. On ajouta cependant que révé(iue nommé doit être dans l'ordre saeré au moins depuis six mois, comme on a dit plus haut. Car il serait peu convenable de faire monter au grade suprême de l'Eglise celui qui , trois mois auparavant , n'était pas même bien décidé pour l'état ecclésiastique, et pouvait encore, s'il eût voulu, retourner à la vie du siècle. D'autres requéraient absolument pour être évêque la dignité doctorale, fondés sur cette parole de saint Paul à Timothée : Doclorcm... ; il faut qu'un évêque soit docteur. Mais on leur fit voir que ce terme signifie seulement habile pour enseigner, comme il est évident par ce terme grec didacticon, qui veut dire cela et rien de plus.

6. — III. Pour l'intelligence du troisième chapitre, il faut savoir que les Portugais et les Espagnols avaient remontré que dans leurs Eglises il y avait plusieurs bénéfices dont les possesseurs s'acquittaient du service divin avec trop de négligence, et qu'il fallait employer les peines pour les tirer de leur indolence. Quelques-uns alléguaient que

propres aux ministres irrévocablement liés parles ordres sacrés. Ilsenavaientles privilèges et en retiraient les fruits, se réservant pourtant la faculté de reprendre quand il leur plairait la vie du monde; comme faisaient plusieurs qui se mariaient, ou qui prenaient le parti des armes. Pour restreindre cette liberté scandaleuse, on mit dans le quatrième chapitre qu'aucun bénéficier dans une cathédrale ou une collégiale séculière ou régulière n'aurait voix dans son chapitre, s'il n'était au moins sous-diacre. Ceux qui par leur office devaient à certains jours dire la messe, ou chanter l'Evangile ou l'Epître, à moins qu'ils en fussent empêchés par de justes raisons, seraient tenus de recevoir, dans le terme d'une année, l'ordre proportionné à ce ministère. Ils devaient le remplir personnellement; et ces bénéfices ne devaient plus être donnés par anticipation à ceux qui n'avaient ni l'âge, ni l'aptitude suffisante pour les exercer.

8. — V. On avait trouvé beaucoup de désordres dans l usage des dispenses. Elles étaient souvent extorquées à la cour de Rome par de fausses suppositions. Elles

l'office divin n'était pas compris dans la fondation de ces bénéfices; mais le plus grand étaient mises à exécution par des gens mal nombre fut d'avis que le droit divin et l'é- informés, ou même qui négligeaient dcî quité naturelle ne permettaient pas qu'on lais- s'instruire, et qui n'étaient animés d'aucun sât les fruits entiers à l'avantage de ces titu- zèle pour la religion : ce qui affaiblissait laires fainéants. On trouva donc un moyen l'autorité des lois et corrompait l'intégrilé pour punir la paresse des bénéficiers et remplir les intentions des fondateurs. Les évoques eurent la faculté, mais non pas l'obligation d'employer ce moyen, qui, selon les lieux et les circonstances, pouvait être ap-

prouvé ou désapprouvé. Quant à la manière de l'employer, on avait pensé d'abord de former une masse pour les distributions quotidiennes, comme on avait fait dans plusieurs églises collégiales. Mais on fit ensuite réflexion que les revenus de ces dignités et bénéfices étant très-inégaux, il ne convenait pas que le possesseur d'un riche bénéfice courût risque de perdre beaucoup et de gagner peu : et, par contraire, le plus mince bénéficier remplissant exactement ses fonctions, pouvait gagner en assistant un seul jour beaucoup plus qu'il ne perdrait par huit jours d'absence. 11 fut donc résolu que dans les dignités où il n'y aurait pas des distributions établies pour chaque jour qui montassent jusqu'au tiers des revenus, l'évêque pourrait les établir, et assigner aux prébendes leurs fonctions journalièies. Autant de jours qu'ils y manqueraient, autant (le fois ils seraient privés de la distribution manuelle. Lesdites privations seraient au protU de la fabrique, ou de quelque autre bonne œuvre. Que si ceux qui possèdent des

de la discipline ; ces abus furent le sujet du cinquième chapitre, où iL fut ordonné que toutes les dispenses accordées pour les lieux situés hors des limites de la cour de Rome seraient commises à l'ordinaire de l'impétrant, et que celles qu'on appelle gracieuses et qui ne regardent point le for contentieux, n'auraient aucun effet qu'auparavant les ordinaires, comme délégués du siège apostolique, n'eussent reconnu sommairement et sans aucune sentence, qu'elles étaient obtenues sans aucun faux exposé, ni aucune vérité supprimée.

9. — VI. Dans le sixième on attaqua un abus semblable en exigeant la même information prise par l'ordinaire , avant qu'on pût effectuer les changements des dernières volontés, en observant que ces changements ne fussent permis par les ordinaires que pour des causes nécessaires et justes.

10. — VIL Comme chacun ordinairement est bien aise d'étendre sa juridiction, soit par ambition, soit même par zèle, en se persuadant que ses intentions sont droites et qu'ainsi, mieux qu'aucun autre, il pourra adminislrer la justice, il arrive souvent que les prêtais d'un ordre supérieur passent les limites do leur juridiction en soustrayant aux évèques beaucoup de causes par la

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